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Document 62007CN0555

Affaire C-555/07: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesarbeitsgericht Düsseldorf (Allemagne) le  13 décembre 2007 — Seda Kücükdeveci/Swedex GmbH & Co. KG

JO C 79 du 29.3.2008, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 79/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesarbeitsgericht Düsseldorf (Allemagne) le 13 décembre 2007 — Seda Kücükdeveci/Swedex GmbH & Co. KG

(Affaire C-555/07)

(2008/C 79/21)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landesarbeitsgericht Düsseldorf (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Seda Kücükdeveci.

Partie défenderesse: Swedex GmbH & Co. KG.

Questions préjudicielles

1.

a)

Une législation nationale qui prévoit que les délais de préavis que l'employeur doit respecter augmentent progressivement en fonction de la durée de service, mais ne prend pas en considération les périodes d'emploi que le travailleur a effectuées avant qu'il n'ait atteint l'âge de 25 ans viole-elle l'interdiction de discrimination en raison de l'âge consacrée par le droit communautaire, notamment le droit primaire communautaire ou la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 (1)?

b)

Peut-on voir un motif justifiant que l'employeur ne doive respecter qu'un délai de préavis de base en cas de licenciement de jeunes travailleurs dans le fait qu'on lui reconnaisse un intérêt économique — auquel des périodes de préavis plus longues porteraient atteinte — à une gestion du personnel flexible et qu'on refuse aux jeunes travailleurs la protection de la stabilité de l'emploi et de la possibilité de prendre leurs dispositions (qu'offrent aux travailleurs plus âgés des délais de préavis plus longs), par exemple parce que, eu égard à leur âge et/ou à leurs obligations sociales, familiales et privées moindres, on peut raisonnablement exiger d'eux une flexibilité et une mobilité professionnelles et personnelles plus grandes?

2.

En cas de réponse affirmative à la question 1 a) et de réponse négative à la question 1 b):

La juridiction d'un État membre saisie d'un litige entre personnes privées doit-elle laisser inappliquée une législation manifestement contraire au droit communautaire ou faut-il tenir compte de la confiance que les justiciables placent dans l'application des lois nationales en vigueur en ce sens que l'inapplicabilité ne jouera qu'après une décision de la Cour de justice sur la réglementation en cause ou sur une réglementation en substance similaire?


(1)  JO L 303, p. 16.


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