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Document 52000PC0276

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et des transports

/* COM/2000/0276 final - COD 2000/0117 */

JO C 29E du 30.1.2001, p. 112–188 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000PC0276

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et des transports /* COM/2000/0276 final - COD 2000/0117 */

Journal officiel n° 029 E du 30/01/2001 p. 0112 - 0188


Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et des transports

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

I Introduction

1. En 1996 la Commission a publié un Livre vert intitulé « Les marchés publics de l'Union européenne: pistes de réfléxion pour l'avenir » [1] qui a suscité près de 300 réponses émanant des milieux économiques, des Etats membres et des institutions. Après analyse de ces contributions, la Commission a dressé les perspectives pour son action future dans sa Communication «Les marchés publics dans l'Union européenne» [2]. Le thème principal qui s'est dégagé du débat lancé par le livre vert est la nécessité de simplifier le cadre juridique [3] et de l'adapter à l'ère électronique tout en veillant à ne pas déstabiliser sa structure fondamentale. La Commission a reconnu la nécessité de simplifier le cadre juridique existant par une clarification des dispositions obscures ou complexes par des modifications législatives lorsque les problèmes posés ne peuvent être résolus par la voie interprétative [4]. Cet effort s'inscrit dans le même souci de clarification exprimé par la Commission dans sa communication sur les concessions en droit communautaire [5], qui ne préjuge pas d'une éventuelle proposition législative spécifique aux concessions. En outre, concernant spécifiquement la directive 93/38/CEE, la Commission s'est également engagée a réexaminer son champ d'application pour vérifier si, compte tenu de la libéralisation progressivement introduite dans ces secteurs, il est encore approprié. 2. La présente proposition répond à ces objectifs. Elle a été annoncée par la Commission dans son programme de travail pour l'année 2000 [6]. Elle relève de la compétence exclusive de la Communauté s'agissant de la refonte des législations prises pour la réalisation du Marché Intérieur, et basées sur l'article 95 [7] du Traite CE. De plus, elle correspond aux conclusions du Conseil européen de Lisbonne demandant des reformes économiques pour achever et rendre pleinement opérationnel le marché intérieur. 3. Pour faciliter la présentation de sa proposition, les modifications proposées sont regroupées en deux parties: -la simplification de la directive -les modifications du cadre juridique. L'exposé des motifs est suivi de l'analyse des considérants et des articles. II Simplification - restructurer et clarifier la directive 1. Restructurer et clarifier la directive sans modifications de substance. 1.1. Les modifications décrites dans cette partie ne comportent pas de changements sur le fond par rapport à la directive 93/38/CEE [8], telle qu'amendée en dernier lieu par l'article 12 de la directive 94/22/CE [9] et par la directive 98/4/CE [10]. Les références à "la directive", la "directive secteurs", "directive 93/38/CEE" ou "directive actuelle" s'entendent comme références à la directive 93/38/CEE telle qu'amendée. De même, les référence à "l'actuel article" (ou "l'actuel paragraphe" ou "l'actuelle disposition") s'entendent comme des références à l'article ou paragraphe ou à la disposition nommé(e) dans la directive 93/38/CEE telle qu'amendée. 1.2. Dans le but de rendre la structure même de la directive plus claire et facile à utiliser, les dispositions de la directive ont été regroupées en quatre titres, à savoir les dispositions générales applicables aux marchés et aux concours, les dispositions spécifiques applicables aux marchés, les dispositions spécifiques applicables aux concours ainsi que les dispositions finales. Les dispositions ont, notamment dans le deuxième titre concernant les règles spécifiques applicables aux marchés, été restructurées de sorte qu'elles suivent logiquement le déroulement d'une procédure de passation de marché en commençant par les définitions, les entités et activités visées, les principes et le champ d'application. Pour faciliter la lecture, des chapitres, sections et sous-sections ont été introduits. De plus, chaque titre, chapitre, section et sous-section ainsi que chaque article est "coiffé" d'un titre permettant l'identification plus rapide des dispositions recherchées. 1.3. En regroupant les différentes dispositions, il a été constaté que l'insertion d'articles « introductifs » au début de chaque « chapitre » facilitait encore davantage la compréhension. Ces dispositions introductives n'ajoutent pas d'obligations nouvelles, mais ont pour but d'expliquer comment les chapitres et articles se combinent. A titre d'exemple, un nouvel article 14 a été ajouté expliquant que la directive s'applique lorsque les entités adjudicatrices passent des marchés dont la valeur dépasse les seuils, pour autant que les marchés ne sont pas exclus du champ d'application de la directive en vertu des différents articles, qui sont listés dans la disposition, pour guider la lecture. Tout ceci est déjà d'application, mais il manque une disposition explicitant ces règles. 1.4. Un autre élément de la simplification de la directive consiste dans le fait d'avoir regroupé les dispositions spécifiques concernant une activité donnée dans un seul et même article. Ainsi, les dispositions concernant l'eau ont été regroupées dans le nouvel article 4 (voir point IV.4 ci-dessous), alors que dans la directive actuelle ces mêmes dispositions figurent aux articles 2, paragraphe 2, a, i; 6, paragraphe 2 et article 2, paragraphe 5, a. Un autre exemple de cette approche peut être donné par les dispositions concernant les différents types d'avis, pour lesquels les dispositions concernant, par exemple, l'avis périodique indicatif ont été regroupées selon que cet avis sert ou non comme moyen de mise en concurrence. (voir points IV.40 et IV.41 ci-dessous.). 2. Simplification - clarification de la directive entraînant également certaines modifications de substance. 2.1. Dans la présente proposition, des simplifications de cette nature sont proposées dans trois cas seulement. Le premier cas concerne les dispositions de l'article 48, paragraphes 1 et 2 de la présente proposition. Ces dispositions sur les renseignements à donner aux participants à une procédure d'adjudication concernant l'issue de celle-ci, ont été regroupées avec des dispositions concernant les renseignements à donner aux demandeurs de qualification selon un système de qualification établi conformément à la directive. Il s'agit donc d'une simplification de la structure. Il comporte cependant aussi une modification de substance étant donné que la présente proposition étend l'obligation d'informer sur l'issue d'une procédure d'adjudication à toutes les entités adjudicatrices, alors que les dispositions correspondantes de la directive actuelle, elles, ne sont d'application qu'aux entités adjudicatrices qui opèrent dans les secteurs (eau, électricité, transports urbains, ports et aéroports) couverts par l'accord sur les marchés publics (AMP), conclu dans le cadre des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay [11]. Voir point IV.48.2 ci-dessous pour plus de détails. 2.2. Le deuxième cas est celui de l'article 51 de la présente proposition. En effet, son paragraphe 1, qui correspond à l'article 30, paragraphe 5 de la directive actuelle, a été étendu à la sélection des participants à une procédure restreinte et négociée, parce qu'il exprime des principes généraux - la reconnaissance mutuelle et l'égalité de traitement, dont l'application ne peut être limitée qu'aux seuls cas où les entités adjudicatrices opèrent un système de qualification. La disposition est par ailleurs inchangée. Dans la même logique, et étant donné que les systèmes d'assurances qualité s'adaptent aussi bien aux marchés de services qu'aux marchés de travaux ou de fournitures, l'obligation de se référer aux normes européennes en matière d'assurance qualité ou de certification (les normes de la série EN 29000 et EN 45 000) et a reconnaître d'autres moyens de preuves, a été étendue de manière à s'appliquer lorsque de telles exigences existent vis à vis des entrepreneurs ou fournisseurs. La disposition est par ailleurs inchangée. 2.3. Le dernier exemple de cette approche est donné par l'article 60, paragraphe 3 de cette proposition. En effet, le texte de l'actuel article 12, point 1 [12] est ambigu, étant donné qu'il prévoit que la directive ne s'applique pas aux "marchés" - notion ne couvrant pas les concours - et mentionne néanmoins explicitement que les accords internationaux en question peuvent porter sur des "... concours destinés à la réalisation ...". Il a donc semblé préférable de prévoir explicitement que cette exclusion peut s'appliquer également aux concours. En même temps, il est apparu que les raisons justifiant l'exclusion du champ d'application de la directive des marchés, lorsqu'ils sont régis par des règles de procédures différentes en vertu d'un accord concernant le stationnement de troupes ou en vertu de la procédure spécifique d'une organisation internationale, sont valables aussi dans le cas de concours organisés dans ces circonstances. Voir également point IV.60.3 ci-dessous. III Modifications de fond 1. Introduction 1.1. L'émergence de la société de l'information, le désengagement progressif de l'État de certaines activités économiques, ainsi qu'une rigueur budgétaire accrue conduisent la Commission à proposer des modifications au cadre juridique existant. Celles-ci poursuivent un triple objectif de modernisation, de simplification, et de flexibilité; modernisation pour tenir compte de nouvelles technologies et des modifications de l'environnement économique, simplification pour alléger des règles parfois trop détaillées et complexes, et flexibilité pour répondre aux reproches de trop grandes rigidités des procédures, ne répondant pas aux besoins des acheteurs publics. 1.2. La Commission a identifié six sujets pour lesquels ce triple objectif l'amène à proposer des modifications concernant la directive 93/38/CEE. Il s'agit respectivement: -du champ d'application de la directive 93/38/CEE relative aux marchés passés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, du transport et des télécommunications, qui doit être revu compte tenu de la libéralisation progressivement introduite dans ces secteurs; -de l'introduction des mécanismes d'achats électroniques et des conséquences que ceux-ci engendrent en termes de raccourcissement des délais d'une procédure d'adjudication; -d'une clarification des dispositions concernant les spécifications techniques permettant d'assurer une concurrence effective par la participation du plus grand nombre possible de soumissionnaires, et en particulier d'entreprises innovantes, -d'un renforcement des dispositions relatives aux critères d'attribution, et -d'une simplification des seuils, dont le nombre important - différant peu entre eux - a été réduit; -de l'introduction d'un vocabulaire commun des marchés publics. 2. Le champ d'application de la directive 93/38/CEE relative aux marchés publics dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications 2.1. Introduction Dans sa communication précitée (voir note sub-paginale 2) la Commission a déclaré que «Suite à la libéralisation de certains secteurs couverts par la directive 93/38/CEE (eau, énergie, transports et télécommunications), il apparaît nécessaire de vérifier le degré d'ouverture à la concurrence des secteurs libéralisés pour décider si les contraintes imposées par la directive aux entités adjudicatrices sont encore justifiées. Leur raison d'être réside en effet dans l'absence de concurrence découlant d'une intervention étatique accordant un monopole ou un privilège à un opérateur. La contrepartie de cette situation de privilège garantie par l'État est constituée par l'imposition d'obligations de publicité et de procédure lors de la passation de marchés. Lorsqu'il est constaté que dans un secteur il y a une concurrence effective, les contraintes imposées par la directive devraient être levées.» La Commission a conclu sur ce point qu'elle soumettrait des propositions pour exclure du domaine d'application de la directive 93/38/CEE les secteurs ou les services auxquels elle s'applique (l'eau, l'énergie, le transport et les télécommunications) qui opèrent, au sein d'un État membre donné dans des conditions de concurrence effective. Étant donné l'état différent de libéralisation et le progrès prévu vers la libéralisation complète du secteur des télécommunications, d'une part, et, des autres secteurs entrant dans le champ d'application de la directive 93/38/CEE, d'autre part, la présente proposition introduit différents types de solutions pour ces secteurs. Par ailleurs, dans le cas où la libéralisation d'un secteur particulier est telle que les entités adjudicatrices opérant dans ce secteur peuvent être exemptées de l'application de la directive, un corollaire nécessaire doit être que les achats par d'autres entités des produits ou services offerts par les entités «libéralisées» entrent dans le champ d'application de la directive 93/38/CEE. Là où cela est nécessaire, de tels amendements sont proposés. Il s'est, cependant, avéré que les raisons ayant conduit le législateur communautaire a exclure dans l'actuel article 9 les achats d'eau par les entités distribuant l'eau, restent valables et qu'il n'y a donc pas de raisons pour modifier ce texte. 2.2. Le secteur des télécommunications 2.2.1. Le cadre réglementaire pour la libéralisation des télécommunications est basé sur l'article 86, paragraphe 3 [13], du traité CE (directives de libéralisation [14]) et l'article 95 [15] du traité CE (directives d'harmonisation [16]). En outre, toute entreprise fournissant des services de télécommunications est soumise à l'interdiction de toute atteinte, restriction ou distorsion de la concurrence dans le marché commun prévue par les dispositions des articles 81, 82 et 86 [17] du traité CE. 2.2.2. Selon l'article 2, paragraphe 2, de la directive 90/388/CEE, modifiée par la directive 96/19/CE, les États membres devaient prendre les mesures nécessaires pour assurer à toute entreprise le droit de fournir des services de télécommunications ou d'établir ou fournir des réseaux de télécommunications exigés pour la prestation de tels services au plus tard pour le 1er janvier 1998. Sur demande, une période de mise en oeuvre supplémentaire de cinq ans maximum était accordée aux États membres ayant les réseaux les moins développés et une période de deux années pour les États membres ayant des réseaux très petits. Des périodes supplémentaires pour la mise en oeuvre ont été accordées à cinq États membres. Il s'agit du Luxembourg [18] (1.7.1998), de l'Espagne [19] (1.12.1998), de l'Irlande [20] et du Portugal [21] (1.1.2000) et de la Grèce [22] (31.12.2000). Selon son quatrième Rapport sur la mise en oeuvre du paquet réglementaire des télécommunications du 25 novembre 1998 [23], l'appréciation globale de la Commission était que la majeure partie des mesures prévues dans le paquet a été transposée dans les législations nationales et que les mesures nationales donnant suite aux principaux thèmes réglementaires sous-tendant le paquet (autorités réglementaires nationales, autorisation, interconnexion, service universel, tarifs, numérotation, fréquence) sont appliquées en pratique. Des progrès additionnels ont été confirmés dans le cinquième Rapport sur la mise en oeuvre de la réglementation en matière de télécommunications du 10 novembre 1999 [24]. 2.2.3. La Commission a publié un avis dans le Journal officiel des Communautés européennes [25], invitant les entités adjudicatrices dans le secteur des télécommunications à notifier les services qu'elles considèrent exclus du champ d'application de la directive 93/38/CEE conformément aux conditions de l'article 8, paragraphe 1, de la même directive. Aux vu des réponses, la Commission, conformément à l'article 8, paragraphe 2, de cette directive, est arrivée à la conclusion que les marchés publics en rapport avec la plupart des services de télécommunications dans la plupart des États membres sont considérés comme étant déjà exclus du champ d'application de cette directive. Conformément à l'article 8 paragraphe 2, et comme confirmé par la Cour de justice [26], la liste des services de télécommunications, que la Commission considère remplir les critères de l'article 8, paragraphe 1, n'a été publiée que pour information dans le Journal officiel [27]. Néanmoins, beaucoup d'opérateurs ont demandé un degré plus élevé de sécurité juridique que ne peut fournir une telle liste, qui n'a pas de valeur juridique, et qui est publiée à titre informatif seulement. 2.2.4. La présente proposition exclut donc le secteur des télécommunications du champ d'application de la directive 93/38/CEE. Il est proposé que les amendements entrent en vigueur en même temps dans tous les États membres, puisque la Commission est sûre que les progrès rapides de la libéralisation se poursuivront et produiront leurs effets avant que la présente proposition ne puisse entrer en vigueur. Une telle confiance est dans une certaine mesure confirmée par le fait qu'une concurrence effective a été introduite en Irlande, en Grèce et au Portugal en ce qui concerne certains services de télécommunications presque un à deux ans avant l'expiration des délais normalement prévus. 2.2.5. Actuellement, les directives sur les marchés publics réglementent deux aspects différents du secteur des télécommunications au sens large. En fait, les acquisitions effectuées par les entités, qui opèrent elles-mêmes un réseau de télécommunications ou offrent un service de télécommunications, sont soumises aux dispositions de la directive 93/38/CEE. Par ailleurs, quand des pouvoirs publics ou des entités opérant dans un autre secteur de la directive 93/38/CEE effectuent des achats de services de télécommunications, ceux-ci sont, à priori, soumis aux dispositions des directives 92/50/CEE [28] et 93/38/CEE. Néanmoins, ces directives excluent actuellement de leur champ d'application les achats de services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie mobile, de radio-messagerie et de télécommunications par satellite. La raison de cette exclusion était que, lors de l'adoption de ces directives, de tels services ne pouvaient être fournis souvent que par un seul fournisseur dans une zone géographique donnée en raison de l'absence de concurrence effective et de l'existence de droits spéciaux ou exclusifs. Avec l'introduction d'une concurrence effective dans le secteur, ces exclusions ne sont plus justifiées. Il est donc proposé de supprimer ces exclusions avec pour conséquence que les achats de services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie mobile, de radio-messagerie et de télécommunications par satellite devront être effectués conformément aux règles normales applicables aux marchés de service, comme c'est déjà le cas en ce qui concerne d'autres services de télécommunications. 2.2.6. Actuellement, les pouvoirs publics [29] exerçant une activité dans le secteur des télécommunications sont soumis aux dispositions de la directive 93/38/CEE et leurs achats pour l'exercice d'une telle activité sont exclus du champ d'application des directives "classiques" (92/50/CEE sur les marchés publiques de services, 93/36/CEE [30] sur les marchés publics de fournitures et 93/37/CEE [31] sur les marchés publics de travaux). Si les directives "classiques" n'étaient pas modifiées, les amendements proposés de la directive 93/38/CEE auraient pour conséquence que les pouvoirs publics seraient à nouveau soumis aux directives "classiques" en ce qui concerne leurs achats liés à leur activité dans le secteur des télécommunications. Néanmoins, ce serait contraire à la logique des directives actuelles relatives aux marchés publics si les pouvoirs publics, qui - même en l'absence de concurrence effective dans le secteur des télécommunications - étaient soumis aux dispositions plus flexibles de la directive 93/38/CEE, devenaient soumis aux règles plus strictes des directives "classiques" parce qu'une concurrence effective a été maintenant introduite dans le secteur. Dans la proposition visant à remplacer les actuelles directives "classiques" - qui sont soumises en parallèle avec la présente proposition - des dispositions seront prises pour continuer à assurer aux pouvoirs publics leur exclusion du champ d'application de ces directives pour leurs achats concernant leurs activités dans le secteur des télécommunications. 2.2.7. En outre, la présente proposition ne reprend pas (donc elle les supprime) toutes les dispositions actuelles qui sont spécifiquement applicables au secteur des télécommunications, telle que l'actuel article 2, paragraphe 2, lettre d, qui définit cette activité comme étant une activité relevant de la directive 93/38/CEE; les seuils spéciaux applicables aux achats par des entités opérant dans ce secteur ainsi que les dispositions concernant le Comité Consultatif sur les marchés de télécommunications. 2.3. Autres secteurs: 2.3.1. Actuellement, la directive 93/38/CEE ne contient pas de disposition générale, qui - en ce qui concerne tous les secteurs tombant dans son champ d'application - permettrait de prendre en considération la libéralisation d'un secteur donné. En fait, actuellement l'article 8 susmentionné s'applique exclusivement au secteur des télécommunications. La directive contient d'autres dispositions spécifiques. Elle exclut ainsi de son champ d'application les entités fournissant des services de transport par autobus au public là où d'autres entités sont libres de fournir ces services, soit en général ou soit dans une zone géographique particulière, dans les mêmes conditions que les entités adjudicatrices [32]. Elle introduit en outre un régime particulier en ce qui concerne les entités, qui exploitent une zone géographique dans le but d'explorer ou extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides. Ce régime, prévu par l'article 3 de la directive actuelle, permet à la Commission, sous certaines conditions concernant l'octroi des licences d'exploitation, de prévoir que les entités dans les États membres ayant fait une demande à cet effet, ne sont pas soumises aux dispositions détaillées de la directive mais observeront simplement le principe de non-discrimination et rempliront certaines obligations de mise en concurrence pour l'attribution des marchés, ainsi que des obligations statistiques. 2.3.2. Au niveau communautaire, la libéralisation de certains secteurs autres que les télécommunications a commencé, notamment dans le secteur de l'énergie. Néanmoins, puisque la libéralisation n'est pas aussi avancée que pour le secteur des télécommunications, une solution différente a été adoptée en ce qui concerne ces autres secteurs. En fait, au lieu d'exclure déjà ces secteurs complètement du champ d'application de la directive, ce qui présupposerait que la concurrence effective serait présente dès maintenant dans tous les États membres, il a été considéré plus approprié d'introduire un mécanisme général permettant d'exempter les achats dans ces secteurs au fur et à mesure que l'on constate que ceux-ci sont directement exposés à la concurrence sur des marchés dont l'accès n'est pas limité. Bien entendu, si la concurrence effective était introduite dans un secteur déterminé, la Commission se réserve le droit de faire une proposition modifiée pour l'exclure du champ d'application. De même, si cela ne devait pas être possible avant l'adoption de la proposition, la Commission se réserve la possibilité de prendre de sa propre initiative une décision d'exemption sur base de l'article 29 de la proposition. 2.3.3. Afin d'éviter la coexistence de plusieurs dispositions permettant l'exemption ou l'exclusion du champ d'application de la directive sur la base de conditions différentes relatives à l'ouverture à la concurrence d'un secteur donné ou relatives aux conditions d'accès à l'exercice d'une activité déterminée, il est proposé de modifier l'actuel article 2, paragraphe 4, et l'article 3 de la directive actuelle. En conséquence, les entités fournissant des services de transport par autobus ou faisant de l'exploration ou de l'extraction de pétrole, de gaz, de charbon ou d'autres combustibles solides pourront être exemptées du champ d'application de la directive dans les mêmes conditions que celles applicables à tout autre secteur couvert par la directive. Néanmoins, l'intention n'est pas de soumettre à nouveau à la directive les entités, qui, conformément à l'article 2, paragraphe 4, sont actuellement exclues. De même, l'amendement de l'actuel article 3 sera sans préjudice des décisions 93/676/CEE [33] et 97/367/CE [34] . Cela implique que les entités adjudicatrices opérant «off-shore» aux Pays-Bas et au Royaume-Uni continueront à appliquer le régime spécial, actuellement prévu en vertu de l'article 3, paragraphe 2, à moins qu'elles ne soient exclues du champ d'application de la directive par une décision conformément au mécanisme général proposé. De même, les entités qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente directive, sont exclues du champ d'application de la directive 93/38/CEE conformément à l'article 2 paragraphe 4 actuel resteront exclues. 2.4. Droits spéciaux ou exclusifs 2.4.1. Dans l'état actuel, les droits spéciaux ou exclusifs sont définis au titre de la directive 93/38/CEE dans l'article 2, paragraphe 3, qui prévoit que «les droits spéciaux ou exclusifs» sont des droits qui résultent d'une autorisation octroyée par une autorité compétente de l'État membre concerné, au moyen de toute disposition législative, réglementaire ou administrative ayant pour effet de réserver à une ou plusieurs entités l'exercice d'une activité. Il est en outre prévu qu'«une entité adjudicatrice est considérée comme bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, notamment: a) lorsque, pour la construction des réseaux ou la mise en place des installations visées au paragraphe 2, cette entité peut jouir d'une procédure d'expropriation publique ou d'une mise en servitude, ou utiliser le sol, le sous-sol et l'espace au-dessus de la voie publique pour mettre en place les équipements de réseaux; b) lorsque, dans le cas du paragraphe 2, point a), cette entité alimente en eau potable, électricité, gaz ou chaleur, un réseau qui est lui-même exploité par une entité bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs octroyés par une autorité compétente de l'État membre concerné.» 2.4.2. Dans son jugement du 12 décembre 1996, la Cour de justice [35] a déclaré qu'il ressort de l'article 2 de la directive 94/46 [36] qui modifie les définitions donnés par la directive 90/388 [37] et reprises dans l'article 2, points 1 et 2, de la directive 90/387 [38], ainsi que du contexte factuel dans lequel les directives 90/387, 90/388 et 92/44 [39] ont été adoptées et de leurs objectifs, "que les droits exclusifs ou spéciaux auxquels il est fait référence doivent être compris, de manière générale, comme les droits qui sont conférés par les autorités d'un État membre à une entreprise ou à un nombre limité d'entreprises, selon des critères qui ne sont pas objectifs, proportionnels et non discriminatoires, et qui affectent substantiellement la capacité des autres entreprises d'établir ou d'exploiter des réseaux de télécommunications ou de fournir des services de télécommunications sur le même territoire, dans des conditions substantiellement équivalentes." La Cour de justice a ajouté que des droits exclusifs ou spéciaux pour l'établissement de réseaux publics de télécommunications et, le cas échéant, la fourniture de services publics de télécommunications au sens de l'article 2 de la directive 90/387 ne peuvent pas être caractérisés par la possibilité pour les organisations de télécommunications autorisées à bénéficier de certaines prérogatives, notamment le droit d'acquérir des terrains par la contrainte, de pénétrer sur des terrains à des fins d'exploitation et d'acquérir des terrains par contrat, ou de placer des équipements de réseau au-dessus ou en dessous des voies publiques et des appareils sur des terrains privés avec le consentement des personnes intéressées sauf dispense accordée par les tribunaux, dans la mesure où ces prérogatives, "qui sont simplement destinées à faciliter l'établissement des réseaux par les opérateurs concernés et qui sont ou peuvent être attribués à tous ces opérateurs, ne confèrent pas à leurs titulaires d'avantage substantiel par rapport à leurs concurrents potentiels." Il est vrai que le jugement interprète exclusivement la notion de "droits spéciaux ou exclusifs" au regard des directives de télécommunications concernées et cette interprétation ne peut pas être appliquée à la définition de tels droits dans d'autres directives, si leur texte montre clairement que le législateur communautaire a explicitement entendu donner un champ d'application différent à cette notion ou lorsque le contexte législatif, dans lequel la définition s'insère, est différent. Tel est précisément le cas de la directive 93/38/CEE. En premier lieu, les dispositions de l'actuel article 2, paragraphe 3, sous a) et b), montrent clairement que la définition couvre des situations, qui, aux fins des directives de télécommunications interprétées par la Cour de justice, ne constituent pas des droits spéciaux ou exclusifs. En outre, la définition générale de la directive 93/38/CEE est accompagnée d'un ensemble de dispositions [40] spécifiques visant à corriger certaines situations pour lesquelles l'étendue de la définition mènerait autrement à des résultats inadéquats. 2.4.3. Il est, néanmoins, préjudiciable qu'un même concept soit défini de deux manières tellement différentes dans la législation communautaire du marché intérieur au sens large. Il semble donc opportun de clarifier la définition des droits spéciaux ou exclusifs dans la directive 93/38/CEE. Il est donc proposé de modifier la définition des droits exclusifs ou spéciaux en prenant en compte la définition donnée par la Cour de justice, notamment dans l'affaire susmentionnée C-302/94, examinée au point III.0 ci-dessus. Cela aura pour effet que des entités adjudicatrices, qui tombent dans le champ d'application de l'actuelle directive exclusivement parce qu'elles sont considérées comme bénéficiant de droits exclusifs ou spéciaux au titre de l'article 2, paragraphe 3, a ou b [41] ne seront plus soumises à la directive. 3. L'introduction de mécanismes d'achats électroniques 3.1. L'émergence des nouvelles technologies de l'information et des communications (les «TIC») offre des opportunités prometteuses en ce qui concerne l'efficacité, la transparence et l'ouverture des achats publics. Dans sa Communication sur les marchés publics dans l'Union Européenne du 11 mars 1998, la Commission s'est fixé un objectif particulièrement ambitieux: 25% de l'ensemble des marchés passés devraient être effectués sur support électronique en l'an 2003. Dans cette optique, elle a appelé l'ensemble des acteurs intéressés à développer un tel système. Cette orientation est partagée par un grand nombre de contributions et réactions, notamment du Parlement européen et du Comité des Régions. Elle est également reprise dans les conclusions de la présidence du Conseil européen de Lisbonne du 23 et 24 mars 2000 dans laquelle il est demandé à la Commission, au Conseil et aux Etats membres « de prendre les mesures nécessaires pour que, d'ici à 2003, les marchés publics, tant communautaires que nationaux, puissent être passés en ligne » [42]. Dans le cadre de la législation actuelle sur les marchés publics, l'utilisation de moyens électroniques est possible, sous certaines conditions, pour la présentation des offres. Cependant, il existe des procédures pour lesquelles le recours à des moyens électroniques n'est pas mentionné (i.e. transmission des avis) ou n'est pas autorisé (i.e. procédure accélérée dans les directives "classiques"). En outre, cette possibilité est dans l'état actuel laissée aux États membres, qui ont la faculté d'autoriser d'autres moyens que la transmission directe ou par voie postale. La proposition vise à permettre, à l'avenir, à chaque entité, de décider de l'utilisation des moyens électroniques à l'exclusion de tout autre. 3.2. Si d'aucuns craignent que des entreprises puissent ainsi être écartées des marchés publics passés électroniquement vu leur retard en moyens informatiques, cette situation est amenée à évoluer rapidement. Dès lors, une période transitoire ayant pour but d'obliger l'utilisation en parallèle de moyens traditionnels ne parait pas nécessaire d'autant plus que les entreprises bénéficieront de facto d'une période de transition due aux délais d'adoption et de transposition de la présente proposition. Permettre le recours à des moyens électroniques dans le domaine des marchés publics exige inter alia de placer leur utilisation pour les communications et les échanges d'information sur un pied d'égalité avec les moyens plus traditionnels, dans le but de favoriser une augmentation du recours aux moyens électroniques dans le futur. 3.3. Enfin, les systèmes de passation électroniques devraient permettre d'obtenir un gain de temps significatif dans le déroulement d'une procédure. En effet, la transmission électronique permettra de réduire le délai de 12 jours, qui, en règle générale, est nécessaire à l'heure actuelle pour la transmission à l'Office des Publications et la publication au Journal officiel. Le délai maximal de publication pourra donc être ramené de 12 à 5 jours en cas d'envoi des avis par moyens électroniques conformes à certaines spécifications techniques de publication, reprises dans une nouvelle annexe (annexe XIX). 3.4. L'introduction des moyens électroniques a également mis en lumière la difficulté qui peut résulter de dispositions législatives figeant le recours à certaines techniques telle que la Banque de données TED. Vu l'évolution rapide des technologies utilisées, ce renvoi explicite dans la législation implique une mise à jour régulière. Afin de pallier à ces difficultés d'adaptation de la législation, la présente proposition ne fait plus mention de moyens spécifiques de publication(s) dans le dispositif de la directive. Les dispositions relatives à des spécifications techniques plus détaillées sur la publication seront regroupées dans une nouvelle annexe (annexe XIX). 3.5. Afin de pouvoir adapter ces dispositions aux évolutions technologiques plus rapidement, il est proposé de déléguer la compétence de modifier cette annexe pour son adaptation au progrès technique à la Commission, assistée du Comité prévu à l'article 65. 4. Spécifications techniques 4.1. Les dispositions actuellement applicables en matière de spécifications techniques [43] ont pour objectif d'obliger les acheteurs (publics) à se référer à certains instruments limitativement énumérés pour la définition des spécifications techniques de manière à éviter tout avantage en faveur d'un soumissionnaire ou en faveur de la production nationale. Ces instruments ont pour caractéristiques d'une part d'être connus, transparents et disponibles pour tous, et d'autre part de constituer dans toute la mesure du possible des spécifications harmonisées au plan européen ou international. Parmi ces instruments figure en premier lieu la norme, de préférence européenne, internationale, ou à défaut nationale. D'autres instruments plus spécifiques à un secteur (l'agrément technique européen notamment pour les produits de la construction, tel que prévu dans la directive 89/106/CEE), ont également été retenus comme référence possible. L'application de ces dispositions des directives a conduit dans certains cas à une situation dans laquelle la norme a été considérée comme un instrument de facto obligatoire; ces dispositions peuvent en effet être comprises comme limitant le choix de l'acheteur à l'achat des seuls produits conformes à la norme. Une telle interprétation n'est pas conforme à la notion de "référence" - selon laquelle d'autres solutions peuvent être comparées à la solution donnée par la norme; de plus elle conduit à privilégier les solutions techniques normalisées au détriment d'autres solutions et de nouvelles technologies. L'obsolescence technique rapide que connaissent certains secteurs, conjuguée avec l'interprétation selon laquelle la norme serait de facto obligatoire, est particulièrement préjudiciable lorsque la norme est par nature en retard par rapport au progrès technique (cas des technologies de l'information). 4.2. Dans ces conditions il apparaît nécessaire de simplifier ces dispositions, d'une part en clarifiant la portée de l'obligation de "référence", et d'autre part en limitant le renvoi à des dispositions spécifiques à certains secteurs tels que les télécommunications et la construction qui contribuent à la complexité des textes actuels. Ces modifications privilégient également une approche permettant d'assurer une concurrence effective par la participation du plus grand nombre possible de soumissionnaires, et en particulier d'entreprises innovantes. Les modifications envisagées s'appliquent à tous les achats de produits, travaux et services soumis aux directives dites «classiques» ainsi qu'à ceux soumis à la directive secteurs spéciaux. De la sorte une identité des textes sera également assurée, contribuant à l'effort de simplification. Ces modifications permettront aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices de spécifier leurs exigences en termes de performances, tout en préservant l'acquis en matière de normalisation européenne, puisque la référence aux normes sera toujours une voie possible. 5. Renforcement des dispositions relatives aux critères d'attribution 5.1. Les dispositions actuelles de la directive (article 34, paragraphe 2) en matière de critères d'attribution prévoient que ces critères doivent être énumérés dans l'avis servant de moyen de mise en concurrence ou dans le cahier des charges "si possible" dans l'ordre décroissant d'importance que l'entité adjudicatrice leur accorde. Cette disposition est peu contraignante en ce qui concerne la mention d'un ordre décroissant d'importance. Une clarification de la portée de l'obligation qui en résulte s'avère donc nécessaire. 5.2. De plus les services de la Commission ont été amenés à constater dans le cadre de l'instruction de plaintes, que même en établissant et indiquant un ordre décroissant d'importance des critères d'attribution, les entités adjudicatrices continuent d'avoir une marge discrétionnaire considérable au moment de l'attribution du marché. En effet en n'indiquant qu'un ordre décroissant d'importance, l'entité adjudicatrice garde la possibilité d'accorder aux critères, au moment de l'évaluation, un poids déterminé et donc une valeur relative qui n'est pas connue des soumissionnaires. Le manque de transparence peut avoir comme conséquence que certains entités adjudicatrices réservent une importance inattendue ou imprévisible à un ou plusieurs critères, même après l'ouverture des offres, de manière à privilégier l'une ou l'autre d'entre elles. Ainsi, en présence de 2 critères l'ordre de préférence peut aussi bien conduire à accorder 90% ou 51% de la valeur relative au premier critère. Aussi, en l'absence d'une règle générale obligeant à indiquer une valeur relative des critères le plus tôt possible dans le cours de la procédure, le choix définitif de l'entité adjudicatrice est difficile à contrôler. Force est donc de reconnaître qu'une telle absence aboutit, au stade crucial de l'adjudication du marché, à priver de leur effet utile les règles régissant les étapes antérieures de la procédure d'attribution. Toutes ces règles poursuivent le même objectif visant à garantir le respect des droits des soumissionnaires, et notamment des principes d'égalité de traitement et de transparence. Dès lors, il convient d'imposer l'obligation de mentionner le plus tôt possible dans la procédure, en tenant compte des particularités de procédures liées aux différents moyens de mise en concurrence possibles, la pondération relative de chaque critère. Celle-ci peut prendre différentes formes (notamment de pourcentages ou être exprimée en part relative par rapport à un autre critère). Quelque soit le moyen de mise en concurrence utilisé, il convient de veiller à ce que la pondération relative soit connue par tous les soumissionnaires au moment où ils préparent leurs offres. 6. Simplification des seuils 6.1. Actuellement, la directive prévoit un nombre important de seuils, à savoir un seuil de 5 millions d'euros [44] pour les marchés de travaux attribués par les entités adjudicatrices opérant dans les secteurs, qui ne sont pas couverts par l'AMP (les secteurs du gaz et de la chaleur, de l'extraction de pétrole et gaz, l'extraction de combustibles solides, du transport par chemin de fer - autre que chemin de fer urbain - et le secteur des télécommunications). Par contre, le seuil des marchés de travaux adjugés par les entités opérant dans les secteurs couverts par l'AMP (eau, électricité, transports urbains, ports et aéroports) est actuellement fixé à l'équivalent en euro de 5 millions de Droits de Tirage Spéciaux (DTS) [45], ce qui, pour la période du 1.1.2000 au 31.12.2001 correspond à EUR 5 358 153. En ce qui concerne les marchés de fourniture, la situation actuelle est que le seuil est de EUR 600 000 pour les entités opérant dans le secteur des télécommunications, de EUR 400 000 pour les entités opérant dans les secteurs n'étant pas couverts par l'AMP et de l'équivalent en Euros de 400 000 DTS pour les secteurs couverts par l'AMP [46]. En ce qui concerne les marchés de services, la situation actuelle est encore plus complexe. En effet, le seuil est de EUR 600 000 pour les entités adjudicatrices opérant dans le secteur des télécommunications et de EUR 400 000 pour les entités adjudicatrices opérant dans les secteurs n'étant pas couverts par l'AMP. Pour les marchés de services passés par les entités adjudicatrices opérant dans les secteurs couverts par l'AMP le seuil est de EUR 400 000 pour les marchés de services énumérés à l'annexe XVI B et pour les marchés concernant des services de recherche et développement, listés à la catégorie 8 de l'annexe XVI A ainsi que pour les marchés de services de télécommunication, listés à la catégorie 5 de l'annexe XVI A, dont les positions dans le CPV sont l'équivalent des numéros de référence CPC est 7524, 7525 et 7526. Pour le restant des services énumérés à l'annexe XVI A le seuil est de l'équivalant en euro de 400 000 DTS [47] lorsque ces marchés sont attribués par les entités opérant dans les secteurs couverts par l'AMP. 6.2. Il découle de ce qui précède que les seuils actuels sont tout sauf simples et faciles d'emploi. Un élément ultérieur contribue à rendre les dispositions actuelles difficiles de compréhension et application, à savoir le fait que elles se référent à des montants exprimés comme "l'équivalent en euro" de X DTS et que le calcul de ces montants équivalents donne des résultats tout autre que "ronds". Il y a dès lors un besoin urgent de simplifier ces seuils à un degré compatible avec les obligations internationales de la Communauté. 6.3. Il est donc proposé de simplifier les seuils, en tenant compte aussi de la proposition d'exclure tout à fait les entités opérant dans le secteur des télécommunications. En effet, la simplification se place sur diverses niveaux. D'une part, les seuils seront les mêmes pour les marchés non soumis à l'AMP que pour ceux qui le sont. D'autre part tous les seuils sont exprimés directement en euro et ils sont arrondis à la centaine de millier d'euro inférieur au seuils prévus par l'AMP. Cette simplification permet d'aboutir à deux seuils: -5 300 000 euro, applicable aux marchés de travaux quelque soit le secteur dans lequel opère l'entité adjudicatrice, et -400 000 euro, applicable aux marchés de fournitures et de services ainsi qu'aux concours, quelque soit le secteur dans lequel opère l'entité adjudicatrice et quelque soit le service concerné. 6.4. Pour les entités adjudicatrices opérant dans les secteurs du gaz et de la chaleur, de l'extraction de pétrole, de gaz et de combustibles solides, du transport par chemin de fer autre qu'urbain (c'est-à-dire dans les secteurs n'étant pas couverts par l'AMP), les conséquences de la proposition comparées à la situation actuelle seront -une hausse du seuil de EUR 300 000 en ce qui concerne les marchés de travaux. En ce qui concerne les marchés des fournitures et de services ainsi qu'aux concours attribués ou organisés par les entités adjudicatrices opérant dans ces mêmes secteurs les seuils ne sont pas modifiés. 6.5. Concernant les entités adjudicatrices opérant dans les secteurs de l'eau, de l'électricité, des transports urbains et des ports et aéroports (les secteurs couverts par l'AMP), les conséquences seront -une baisse du seuil de EUR 58 153 [48] dans le cas des marchés de travaux attribués par ces entités adjudicatrices, -une baisse du seuil de EUR 28 653 en ce qui concerne les marchés de services portant sur des services énumérés à l'annexe XVI A autres que les services de recherche et développement, listés à la catégorie 8 de l'annexe XVI A ainsi que les marchés de services de télécommunication, listés à la catégorie 5 de l'annexe XVI A, dont les positions dans le CPV sont l'équivalent des numéros de référence CPC est 7524, 7525 et 7526. Les mêmes conséquences sont applicables lorsque ces entités adjudicatrices organisent des concours en relation avec ces services. -Concernant les fournitures ainsi que les marchés de services portant sur des services énumérés à l'annexe XVI B et sur des services de recherche et développement, listés à la catégorie 8 de l'annexe XVI A ou des services de télécommunication, listés à la catégorie 5 de l'annexe XVI A, dont les positions dans le CPV sont l'équivalent des numéros de référence CPC est 7524, 7525 et 7526, les seuils resteront inchangés. Les mêmes conséquences sont applicables lorsque ces entités adjudicatrices organisent des concours en relation avec ces services. 7. Vocabulaire commun des marchés publics L'utilisation du Vocabulaire Commun des Marchés Publics (Common Procurement Vocabulary - CPV) a fait l'objet d'une recommandation de la Commission en 1996 [49]. Cette nomenclature constitue une évolution et une amélioration des nomenclatures CPA et NACE, dans le sens d'une meilleure adéquation aux spécificités du secteur des marchés publics. Depuis 1996, le CPV est utilisé systématiquement dans tout avis publié au supplément du Journal officiel des Communautés en vertu des directives pour l'identification de l'objet des marchés ainsi que pour la traduction dans les 11 langues officielles; il est également devenu un critère de recherche indispensable dans la sélection et l'identification d'opportunités de marchés. Le CPV a fait l'objet d'une révision fin 1998 à la lumière de la pratique et sur la base des commentaires reçus de la part des utilisateurs (pouvoirs adjudicateurs et fournisseurs potentiels). Il convient dorénavant de tirer pleinement parti de l'existence d'une nomenclature spécifique aux marchés publics et de modifier les dispositions des directives relatives à l'utilisation de différentes nomenclatures (CPC, NACE et nomenclature combinée) en les remplaçant par le CPV, en veillant toutefois à ne pas affecter pour autant le champ d'application des directives (catégories de services des annexes XVIA et XVIB de la directive 93/38/CEE). L'utilisation du seul CPV facilitera la diffusion et l'accès à l'information, contribuant ainsi à une plus grande transparence et à une ouverture accrue des marchés publics en Europe. Parallèlement au présent exercice de révision des directives, le CPV fera l'objet d'une proposition de règlement du Conseil et du Parlement qui l'adoptera formellement comme la nomenclature communautaire applicable aux marchés publics et organisera sa maintenance (modalités de révision). IV Analyse des considérants et des articles Lorsque les modifications apportées consistent en une nouvelle numérotation ou en une nouvelle numérotation de l'article auquel il est fait référence, les dispositions sont considérées comme étant substantiellement inchangées. Il en est de même pour les modifications de formulation qui n'ont pas d'effet sur le contenu et la portée d'une disposition. Par conséquent, lorsque les modifications apportées sont de cette nature, il sera mentionné que la disposition est inchangée. En ce qui concerne la structure, la présente proposition comporte aussi une table des matières permettant une vue d'ensemble du réaménagement des textes. 1. Article premier- Définitions 1.1. L'actuel chapeau ("aux fins de la présente directive on entend par:") a été remplacé par le paragraphe 1 afin de donner une meilleure structure à l'article. Il est inchangé. Aux paragraphes 2 et 7 la formulation a été précisée pour clarifier qu'un ou plusieurs prestataires de services, fournisseurs ou entrepreneurs peuvent être parties à un même marché ou accord-cadre. L'intention n'est pas de changer la situation actuelle qui permet à un ou plusieurs entités adjudicatrices d'être parties à un marché ou accord-cadre. Ces dispositions correspondent par ailleurs à l'actuel article premier, paragraphes 4 et 5. 1.2. Les paragraphes 3, 4 et 5 contiennent les dispositions permettant de distinguer les marchés mixtes, c'est-à-dire, comportant à la fois des éléments de fournitures et travaux, fournitures et services ou services et travaux. Au paragraphe 3, le premier alinéa correspond à la dernière partie de l'actuel article 1, paragraphe 4, c, vi), tandis que le deuxième alinéa n'a pas de correspondant dans la directive. Il correspond, cependant, à l'article 1, a, de la directive 93/36/CEE. Le paragraphe 4 est nouveau. Le premier alinéa n'est cependant qu'une conclusion logique basée sur le même article 1, a de la directive 93/36/CEE. Le deuxième alinéa reflète la nature "résiduelle" de la définition des marchés de services dans la directive et tient compte de la disposition de l'actuel article 14, paragraphes 11 et 12. Le paragraphe 5 est nouveau, mais est basé sur le douzième considérant de la directive 92/50/CEE et sur la jurisprudence de la Cour de justice, notamment l'arrêt de la Cour du 19 avril 1994, "Gestión Hotelera" [50]. Le premier alinéa du paragraphe 6 est basé sur l'actuel article 1, paragraphe 6 in fine, mais a été étendu aux entrepreneurs et fournisseurs pour clarifier que ces concepts sont à interpréter de la même manière. Une nouvelle notion a été introduite, à savoir celle d'opérateur économique. Elle n'apporte pas de modification de substance, mais permet de simplifier le libellé de plusieurs autres dispositions de cette proposition en permettant de substituer une référence aux "opérateurs économiques" à une aux "fournisseurs, entrepreneurs et prestataires de services". 1.3. Le troisième alinéa correspond à la partie de l'actuel paragraphe 6 et est inchangé. 1.4. Les paragraphes 8 et 9 sont inchangés. 1.5. A la nouvelle disposition du paragraphe 10 une définition de «moyen électronique» est introduite. Il s'agit d'une adaptation de la définition figurant dans la proposition de la Commission sur le commerce électronique. En outre, au nouveau paragraphe 11 le terme «écrit» qui est mentionné à différentes reprises dans la directive, est précisé afin qu'il couvre également les messages électroniques. Enfin, le nouveau paragraphe 12 définit le CPV. 2. Article 2 - définition des entités visées. 2.1. Le paragraphe 1, correspondant à l'article 1, paragraphes 1 et 2 de la directive actuelle, et le paragraphe 2, correspondant à l'article 2, paragraphe 1, sont inchangés. 2.2. Le paragraphe 3 est nouveau. Il contient la nouvelle définition de la notion de droits exclusifs ou spéciaux. Les raisons pour cette modification ont été exposées aux points III.2.4.1 à III.2.4.3 ci-dessus. 3. Article 3 - Dispositions concernant le gaz, la chaleur et l'électricité. L'article est inchangé. Le paragraphe 1 correspond à l'actuel article 2, paragraphe 2, a, iii et le paragraphe 2 à l'article 2, paragraphe 5, b. Le paragraphe 3 correspond, pour sa part, à l'article 2, paragraphe 2, a, ii, et le paragraphe 4 à l'article 2, paragraphe 5, a. 4. Article 4 - Dispositions concernant l'eau. L'article est resté inchangé. Le paragraphe 1 correspond à l'article 2, paragraphe 2, a, i; le paragraphe 2 à l'article 6, paragraphe 2 et le paragraphe 3 de cette proposition à l'actuel article 2, paragraphe 5, a. Voir aussi point II.1.3. 5. Article 5 - Dispositions concernant les services de transport. 5.1. Le premier paragraphe est inchangé et correspond à l'article 2, paragraphe 2, c. 5.2. Le paragraphe 2 est nouveau et il est expliqué au point III.2.3.3 ci-dessus. 6. Article 6 - Dispositions concernant l'exploration et l'extraction du pétrole, gaz, charbon et autres combustibles solides ainsi que les ports et les aéroports. Cet article, qui est inchangé, correspond à l'actuel article 2, paragraphe 2, b. 7. Article 7 - Listes des entités adjudicatrices. A part l'élimination de la référence à l'actuelle annexe X concernant les entités opérant dans le secteur des télécommunications (voir point III.2.2), la disposition est inchangée par rapport à l'actuel article 2, paragraphe 6. Le caractère non exhaustif des listes a été clarifié. 8. Article 8 - Les marchés concernant plusieurs acitivtés. 8.1. L'article 8 traite le cas où un même marché est destiné à être utilisé pour la poursuite de plusieurs activités - par exemple, l'achat de plusieurs photocopieurs à installer et utiliser dans un bâtiment abrîtant l'administration d'une entité faisant la distribution de gaz et d'électricité. Si dans ce cas il est possible de scinder le marché, c'est-à-dire de passer un marché séparé portant sur les photocopieurs destinés à l'administration de la distribution de gaz et un autre pour la "partie électricité", le paragraphe 1 a pour effet que l'article ne s'applique pas et les règles applicables aux entités distribuant respectivement le gaz et l'électricité s'appliquent aux marchés respectifs. 8.2. Si l'exemple est changé en l'achat d'un commutateur téléphonique par la même entité et qu'il est possible de démontrer que la plupart des communications téléphoniques ont trait à la distribution d'électricité plutôt que de gaz, alors le marché suivra les règles applicables aux entités distribuant l'électricité. Supposons maintenant que la distribution d'électricité se fasse dans des conditions telles que cette activité soit exclue du champ d'application en vertu du nouvel article 29 (voir point IV.29) tandis que la distribution de gaz reste soumise à la directive. Supposons également qu'il ne soit objectivement pas possible d'établir si le commutateur est principalement destiné à l'une ou l'autre activité: alors, la conséquence du paragraphe 2 est que le marché devra être passé en conformité avec les dispositions de la directive. Cette disposition, ainsi que le paragraphe 3, est basée sur une analogie avec l'arrêt de la Cour du 5 décembre 1989, Commission des Communautés européennes contre République italienne, "informatique", affaire C-3/88 [51]. 8.3. La situation visée par le paragraphe 3 pourrait, par exemple, être celle d'une municipalité qui, outre les tâches "normales" d'une administration communale gérerait elle-même avec son propre personnel le service de transport par bus sur son territoire. 9. Article 9 - Egalité de traitement, interdiction de discrimination et transparence. L'interdiction de discrimination figurant à l'actuel article 4, paragraphe 2, est inchangée. Il a été ajouté le respect du principe d'égalité de traitement et du principe de la transparence. En effet, selon la jurisprudence constante de la Cour, le "principe général d'égalité de traitement, dont l'interdiction de discrimination en raison de la nationalité est seulement une expression spécifique, est un des principes fondamentaux du droit communautaire. Ce principe impose de ne pas traiter de façon différente des situations analogues, à moins que la différence de traitement ne soit justifiée par des raisons objectives". Le fait que cette disposition soit placée dans le premier titre ne fait qu'expliciter que ce principer fondamental dans le droit des marchés publics, s'applique aussi bien aux marchés qu'aux concours. 10. Article 10 - Les groupements d'opérateurs économiques. L'article est inchangé par rapport à l'actuel article 33. 11. Article 11 - Conditions prévues par les accords conclus au sein de l'Organisation mondiale du Commerce. L'article, qui correspond à l'actuel article 42bis, est inchangé. 12. Article 12 - Confidentialité. Par rapport à l'actuel article 4, paragraphes 3 et 4, la disposition est inchangée. 13. Article 13 - Les accords-cadres. Le nouvel article, qui correspond à l'actuel article 5, est inchangé. 14. Article 14 - Le champ d'application. Comme expliqué au point II.1.2 ci-dessus, des articles "introductifs" ont été créés pour expliciter, dans ce cas, le champ d'application. Le nouvel article ne change pas la portée des obligations juridiques. 15. Article 15 - Les montants. Dans le but de simplification de la directive, cet article contient les nouveaux seuils, qui ont été expliqués au point III.6 ci-dessus. Il correspond à l'actuel article 14, paragraphe 1. 16. Article 16 - Règles générales pour le calcul de la valeur des marchés et des accords-cadres. 16.1. Le paragraphe 1 correspond à l'actuel article 14, paragraphe 13. Il est resté inchangé et son titre rend clair qu'il s'agit d'un principe général applicable à tous les marchés, c'est-à-dire aussi bien aux marchés de travaux que de fourniture et de services. 16.2. Le paragraphe 2, qui correspond à l'actuel article 14, paragraphe 9, est inchangé et placé dans cet article d'application générale, étant donné qu'il s'applique indifféremment aux accords cadres portant sur des travaux, des fournitures ou des services. 16.3. Dans le but de simplification et pour faciliter leur utilisation, les différentes règles concernant l'estimation de la valeur des marchés ont été regroupées de manière à retrouver toutes les règles applicables spécifiquement aux marches de travaux à l'article 17, aux fournitures à l'article 18 et aux services à l'article 19. Comme indiqué au point IV.16.1 ci-dessus, l'article 15 est en outre d'application. 17. Article 17 - Calcul de la valeur des marchés de travaux Le paragraphe 1 correspond à l'actuel article 14, paragraphe 11; le paragraphe 2 à la disposition actuelle de l'article 14, paragraphe 12. Le paragraphe 3, quant à lui, correspond à la première moitié de l'actuel article 14, paragraphe 10, tandis que le paragraphe 4 correspond aux dispositions actuelles de la deuxième moitié du même article 14, paragraphe 10. L'article 17 est inchangé. 18. Article 18 - Calcul de la valeur des marchés de fournitures Le paragraphe 1 correspond aux dispositions actuelles de l'article 14, paragraphe 10, troisième et quatrième phrase et le paragraphe 2 à l'actuel article 14, paragraphe 6. Les dispositions du paragraphe 3 correspondent aux dispositions actuelles de l'article 14, paragraphe 7, celles du paragraphe 4 à l'actuel article 14, paragraphe 4 et, enfin, le paragraphe 5 correspond aux dispositions de l'actuel article 14, paragraphe 8. Ces dispositions sont inchangées. 19. Article 19 - Calcul de la valeur des marchés de services 19.1. Le paragraphe 1 correspond à l'actuel article 14, paragraphe 2. Le fait qu'une référence soit faite uniquement aux dispositions des paragraphes 2 à 7 et pas aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de article 16, n'implique pas une modification du droit existant. Une référence explicite à l'article 16, uniquement dans le cas des marchés de services, pourrait induire à penser que cet article n'est pas d'application pour les marchés de travaux ou de fournitures alors que, comme indiqué aux points IV.16.1 et 16.2, il s'agit de dispositions générales, applicables à tous les types de marchés et à tous les accords-cadres, qu'ils portent sur des services, travaux ou des fournitures. 19.2. Les dispositions du paragraphe 2 correspondent aux dispositions actuelles de l'article 14, paragraphe 10, troisième et quatrième phrase et le paragraphe 3 à l'actuel article 14, paragraphe 6. Les dispositions du paragraphe 4 correspondent aux dispositions actuelles de l'article 14, paragraphe 7, tandis que le paragraphe 5 correspond à l'actuel article 14, paragraphe 8. Les dispositions du paragraphe 6 correspondent à celles de l'actuel article 14, paragraphe 3 et, enfin, le paragraphe 7 correspond aux dispositions actuelles de l'article 14, paragraphe 5. L'article 19 est inchangé. 20. Article 20 - Marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers Cet article, correspondant à l'actuel article 7, est resté inchangé. Sa place dans la nouvelle structure clarifie qu'il s'applique à toutes les entités adjudicatrices, quelque soit leur statut et l'activité exercée, et à tous les types de marchés (travaux, fournitures ou services). 21. Article 21 - Marchés passés à des fins autres que la poursuite d'une activité visée ou pour la poursuite d'une telle activité dans un pays tiers Cet article, correspondant à l'actuel article 6, paragraphes 1 et 3 est resté inchangé. Sa place dans la nouvelle structure clarifie qu'il s'applique à toutes les entités adjudicatrices, quelque soit leur statut et l'activité exercée, et à tous les types de marchés (travaux, fournitures ou services). 22. Article 22 - Marchés secrets ou exigeant des mesures particulières de sécurité Cet article, correspondant à l'actuel article 10 est resté inchangé. Sa place dans la nouvelle structure clarifie qu'il s'applique à toutes les entités adjudicatrices, quelque soit leur statut et l'activité exercée, et à tous les types de marchés (travaux, fournitures ou services). 23. Article 23 - Marchés passés en vertu de règles internationales. Dans la disposition au point a) la référence aux marchés passés par des entités adjudicatrices opérant dans le secteur des télécommunications et au comité consultatif des marchés de télécommunications a été supprimée pour les raisons expliquées au point III.2.2 ci-dessus. L'article, qui correspond à l'actuel article 12, est, par ailleurs, inchangé. Voir aussi point IV.60 ci-dessous. 24. Article 24 - Marchés portant sur certains services exclus du champ d'application. Annexe XVI A La disposition de l'actuel article 1, paragraphe 4, c, ii, qui exclut les marchés de services ayant pour objet les services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie mobile, de radiomessagerie et de télécommunications par satellite n'a pas été reprise. L'effet de ce changement, combiné avec la suppression de la note subpaginale 2 à l'annexe XVI A, est que dorénavant les entités adjudicatrices qui sont soumises à la directive 93/38/CEE, appliqueront les dispositions normales concernant les marchés de service lors de l'achat, par exemple, de services de téléphonie vocale (fixe). De tels services doivent donc être obtenus sur la base d'une mise en concurrence, à moins que le recours à une procédure sans mise en concurrence soit permis conformément aux exceptions exhaustivement énumérées à l'article 39 paragraphe 3 de la présente proposition. Voir également point II.2.2.4 ci-dessus. L'article, qui correspond à l'actuel article premier, paragraphe 4, c, i) et iii) à vi), première partie, et l'annexe sont inchangés pour le surplus. 25. Article 25 - Marchés de services attribués sur la base d'un droit exclusif L'article, qui correspond à l'actuel article 11, est inchangé. La référence de l'actuel article 11 aux "pouvoirs adjudicateurs au sens de l'article premier point b de la directive 92/50/CEE ..." a été changée en une référence aux "pouvoirs publics au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a)" de la présente proposition dans le but de simplifier la lecture de la disposition. Cela ne change en rien la substance, étant donné que la définition de ces deux notions est identique. 26. Article 26 - Marchés de services attribués à une entreprise liée ou à une entité adjudicatrice faisant partie d'une co-entreprise Cette article est resté inchangé. Les paragraphes 1 et 3 correspondent à l'actuel article 13. La définition d'entreprise liée, qui se trouve à l'article premier, paragraphe 3, dans la directive actuelle, a été incorporée dans ce nouvel article pour faciliter la lecture, étant donné que cette notion ne sert que dans le contexte de l'article 26 de cette proposition. La place de cette exception dans la nouvelle structure clarifie qu'elle s'applique à toutes les entités adjudicatrices, quelque soit leur statut et l'activité exercée, mais uniquement aux marchés de services. 27. Article 27 - Marchés passés par certaines entités adjudicatrices pour l'achat d'eau 27.1. Le paragraphe 1, qui correspond à l'actuel article 9, paragraphe 1 a), n'a été modifié que pour préciser que la référence aux annexes s'entend non pas comme des références aux entités nommées dans ces annexes, mais aux activités visées par ces annexes. La place de cette disposition dans la nouvelle structure clarifie qu'elle ne s'applique qu'aux entités explicitement mentionnées dans l'article lui-même. 27.2. La nouvelle disposition ne reprend pas l'exemption contenue à l'actuel article 9, paragraphe 1, b). En effet, l'article 9 paragraphe 1 b) écarte actuellement du champ d'application de la directive les marchés pour l'achat d'énergie (ou de combustibles pour la production d'énergie) quand ils sont effectués par des entités agissant dans le secteur de l'énergie au sens large. Comme cela était mentionné dans le 17ème considérant de la directive 93/38/CEE, cette exemption fut introduite pour prendre en compte l'absence de libéralisation, en particulier dans le secteur de l'électricité. Vu que le marché concerné d'énergie est maintenant libéralisé, cette exemption est supprimé. Cet amendement signifie que les entités adjudicatrices opérant dans le secteur de la production d'énergie devront se conformer aux dispositions de la directive (c'est-à-dire que, sauf situation exceptionnelle, elles devront publier un avis d'appel d'offres) lorsqu'elles lancent un marché de fourniture d'énergie (ou de combustibles pour la production d'énergie) nécessaire pour leur production d'énergie. Il faudra cependant souligner que, si le « produit » à être fourni est coté et acheté sur un marché de matières premières - marché au comptant - l'acheteur bénéficie de la dérogation permettant de tels achats sans procédure d'appel d'offres préalable. Cet amendement permettra également d'éviter des situations dans lesquelles il serait établi, conformément au nouvel article 29, qu'il y a une libre concurrence suffisante dans un secteur donné pour permettre aux entités opérant dans ce même secteur d'être exemptées des règles de la directive, tout en maintenant une exemption basée sur l'absence de concurrence pour les biens produits par ces entités. 27.3. Le paragraphe 2, correspondant à l'actuel paragraphe 2 de l'article 9, est inchangé. 28. Article 28 - Marchés soumis à un régime spécial Dans certaines conditions concernant l'octroi des licences pour exercer l'activité en question, l'actuel article 3 permet à la Commission, à la demande des États membres, de décider que les entités adjudicatrices opérant dans ce secteur seront exemptées des obligations des règles de procédure détaillées de la directive mais observeront simplement le principe de non-discrimination et rempliront certaines obligations de mise en concurrence pour l'attribution des marchés, ainsi que des obligations statistiques. Pour les raisons exposées au point III.2.3.3 ci-dessus, la nouvelle disposition de l'article 28, garantit que les entités adjudicatrices opérant dans les secteurs "off shore" [52] du Royaume-Uni et des Pays-Bas peuvent continuer à bénéficier du régime spécial octroyé par les décisions 93/676/CEE [53] et 97/367/CE [54]. Elles doivent donc continuer à appliquer ce régime spécial à moins qu'elles ne soient exclues du champ d'application de la directive par une décision conformément au mécanisme général proposé à l'article 29 de la présente proposition, applicable à toutes les activités visées. Voir point IV.29 ci-dessous pour plus de détail sur ce mécanisme général. 29. Article 29 - Mécanisme général pour l'exclusion d'activités directement exposées à la concurrence 29.1. Il est proposé de limiter l'applicabilité de cet article nouveau aux seules entités adjudicatrices qui sont des entreprises publiques au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), et aux entités privées opérant sur la base de droits exclusifs ou spéciaux. Les pouvoirs publics au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a), ne seraient donc pas couverts par cette possibilité d'exclusion. Cette limitation n'est pas unique dans la proposition [55] ni dans la directive actuelle, et elle est motivée par le fait que les pouvoirs publics de par leur nature même peuvent être amenés à agir sur la base d'autres considérations que des considérations purement économiques, même lorsqu'ils agissent dans un marché directement exposé à la concurrence. 29.2. Le critère pour exempter les marchés effectués pour l'exercice d'activités libéralisées est que, dans l'État membre dans lequel l'activité est effectuée, celle-ci "soit directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l'accès n'est pas limité [56]". Pour évaluer si ces conditions sont réunies, une inspiration peut être trouvée dans le jugement de la Cour du 26 mars 1996 [57] dans l'arrêt «BT», en prenant en considération, cependant, les dispositions des paragraphes 2 et 3. 29.3. Le paragraphe 2 prévoit que, pour savoir si une activité donnée est directement exposée à la concurrence, il faut se baser sur des critères objectifs. Les critères mentionnés dans la disposition [58] ne sont pas exhaustifs et doivent prendre en considération les caractéristiques spécifiques d'un secteur [59] donné puisqu'il est évident que les critères spécifiques pour évaluer la situation concurrentielle, par exemple, du secteur aéroportuaire, doivent nécessairement être quelque peu différents de ceux à appliquer en ce qui concerne par exemple la distribution de la chaleur. Il faut particulièrement noter que le paragraphe 2 stipule explicitement que la concurrence potentielle peut être prise en considération. En fait, la circonstance qu'un service ou un produit donné est offert par une entité seulement dans un secteur donné n'est pas nécessairement un signe que l'activité n'est pas directement exposée à la concurrence. Une telle situation peut également être le résultat d'une décision librement prise des concurrents potentiels qu'il n'est pas commercialement intéressant d'être présent sur (une partie du) le marché spécifique. Il faut également noter que les résultats de l'évaluation des conditions de l'accès à l'activité en question peuvent avoir une incidence directe sur l'évaluation de la situation concurrentielle dans le secteur concerné. Ainsi, si l'application des conditions juridiques régissant l'accès à une activité donnée implique non seulement que l'accès est libre, mais aussi que l'exercice de cette activité est effectué à des conditions favorisant la concurrence effective, cela doit être pris en considération pour l'évaluation conformément au paragraphe 2 et au paragraphe 3. 29.4. De la même manière que l'actuel article 3, paragraphe 5 [60], le paragraphe 3 introduit la présomption légale que l'accès à un marché donné est libre, lorsque l'État membre en question a correctement mis en oeuvre et a appliqué les dispositions de la législation communautaire libéralisant le secteur concerné. La législation appropriée est indiquée à l'annexe X de la présente proposition [61]. Pour garantir une mise à jour rapide et facile, il est prévu à l'article 67 que ceci peut être fait par la "procédure de comité consultatif" prévue en vertu de l'article 65, voir également les points IV.65 et IV.67 ci-dessous. Il faut cependant noter, qu'une simple notification de l'adoption des mesures visant à transposer la législation communautaire libéralisant le secteur en question n'est pas suffisante. Il faut encore vérifier ces mesures et, notamment si l'application de cette législation communautaire est correcte. En outre, il va de soi que l'exemption - même dans les cas où il y a présomption légale au sens indiqué - ne pourra être décidée qu'après vérification des conditions du paragraphe 2, c'est-à-dire les conditions concernant la concurrence effective, décrits au point IV.29.3 ci-dessus. 29.5. Lorsque le libre accès à un marché donné n'est pas assuré par la législation communautaire - parce qu'aucune n'a été adoptée ou parce que l'État membre en question ne l'a pas mise en oeuvre ou ne l'a pas appliquée - l'État membre en question doit montrer que l'accès à ce marché est libre en droit et en fait, tel que prévu explicitement au paragraphe 5. 29.6. De manière analogue avec l'actuel article 3 et prenant en compte les nombreux commentaires du secteur des télécommunications, qui a demandé un degré plus élevé de sécurité juridique que celui offert par le système actuel de l'article 8 paragraphe 2 comme interprété par la Cour de justice dans le "cas de BT" [62] susmentionné, il est proposé qu'une exemption conformément à l'article 29 soit constatée par une décision formelle de la Commission à prendre par la "procédure du Comité consultatif" prévue par l'article 65. Les États membres doivent également jouer un rôle actif dans ce contexte: non seulement la procédure de l'article 29 peut être commencée à la demande d'un État membre, mais ils doivent également informer la Commission de tous les faits appropriés nécessaires pour évaluer si les conditions du paragraphe 1 sont réunies. Dans ce contexte, les agences réglementaires nationales [63], qui auraient été mises en place pour suivre les développements dans un ou plusieurs secteurs actuellement couverts par la directive, seront impliquées dans le processus. En fait, il est proposé que si une telle autorité ou agence a pris position sur des questions pertinentes aux fins des paragraphes 1 et 2 (c'est-à-dire, aussi bien en ce qui concerne l'accès au marché que l'exposition directe à la concurrence), son avis doit être transmis à la Commission. 29.7. En prenant en compte les craintes que la procédure pour l'éventuel octroi d'une exemption au titre du nouvel article 29 puisse durer trop longtemps, il est proposé d'instaurer un système qui s'inspire de celui connu dans le secteur du droit de la concurrence, dans le règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises [64] ou, plus récemment, dans le règlement (CE) n° 447/98 de la Commission du 1er mars 1998 relatif aux notifications, aux délais et aux auditions prévus par le règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises [65]. Il est donc proposé que la Commission dispose d'un délai de six mois pour prendre sa décision et que l'exemption est réputée applicable si une décision n'a pas été prise endéans ce délai. Le délai commence à partir du jour ouvrable suivant la date à laquelle la Commission reçoit une demande complète de l'État membre concerné. Ainsi, le paragraphe 7 prévoit que, en cas de renseignements incomplets ou inexactes sur un point essentiel, la Commission en informe sans délai l'État membre en lui donnant un délai pour les compléter. Dans ce cas, le délai des 6 mois ne court qu'à partir de la date de réception des informations complètes et exactes. Le paragraphe 8 prévoit, quant à lui, que des modifications essentielles dans les faits rapportés par l'État membre doivent être notifiées à la Commission sans délai. Lorsque ces modifications essentielles peuvent influencer l'évaluation de la Commission, celle-ci peut décider que le délai des 6 mois ne commence qu'à partir de la date à laquelle elle reçoit l'information (complète) concernant ces modifications essentielles. La Commission en informe sans délai l'État membre par écrit. 29.8. Les délais mentionnés dans cet article - comme tous les délais visés par cette directive - sont à calculer en conformité avec le règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes [66], qui est la réglementation horizontale d'application. Voir aussi le 37ème considérant de cette proposition. 30. Article 30 - Marchés de services repris à l'annexe XVI A Cette disposition, qui correspond à l'actuel article 15, est inchangée. En effet, l'élimination de la référence aux marchés de travaux et de fournitures, qui visait à préciser que ces marchés aussi sont soumis au "régime entier" de la directive, est contrebalancée par le fait que la nouvelle structure [67] clarifie également que les dispositions des articles 30 à 32 ne s'appliquent qu'aux marchés de services. La substance ne change donc pas. 31. Article 31 - Marchés de services repris à l'annexe XVI B Ce article, correspondant à l'actuel article 16, est également inchangé. 32. Article 32 - Marchés mixtes de services repris à l'annexe XVI A et de services repris à l'annexe XVI B Cette disposition est restée inchangée. Elle correspond à l'actuelle disposition de l'article 17. 33. Article 33- Dispositions générales. Il s'agit d'un autre article "introductif" (voir point II.1.2), qui décrit les règles concernant certains renseignements à faire figurer dans les avis servant de moyens de mise en concurrence et/ou dans le cahier des charges et qui reflète les dispositions des articles 34, 36, 37 et 38. Son troisième alinéa prévoit que les entités adjudicatrices peuvent exiger des conditions particulières concernant l'exécution du marché [68]. Ces conditions doivent être compatibles avec le droit communautaire applicable. Le nouvel article ne modifie donc pas l'état de droit actuel et a été inséré dans un souci de clarté et de facilité de lecture. 34. Article 34 - Les spécifications techniques 34.1. La modification essentielle proposée dans cet article nouveau se base sur l'approche selon laquelle les spécifications d'achat pourront être définies en termes de performances à atteindre par le produit ou le service, lorsque des exigences techniques descriptives et de conception (décrivant le mode de fabrication du produit) ne permettent pas de répondre aux besoins de l'entité adjudicatrice, ou lorsque la norme prescrit la solution technique et ne laisse pas de place à d'autres conceptions. Elle permettra ainsi d'assurer la participation du plus grand nombre possible de candidats [69]. Afin d'éviter toutefois que cette approche n'encourage l'utilisation de "spécifications" tellement vagues qu'elles laisseraient le champ libre à des décisions arbitraires ou qu'elles ne permettent pas aux soumissionnaires d'être en mesure de répondre de manière adéquate, les exigences de performances devront être suffisamment précises pour que les offres soient comparables et permettent d'attribuer le marché. Les dispositions correspondantes figurent au paragraphe 3, 2ème alinéa, du nouvel article. La prescription en terme de prescriptions détaillées reste cependant toujours une possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs. L'acheteur peut également définir ses besoins par renvoi à des spécifications détaillées; toutefois il ne peut avoir recours qu'à des spécifications limitativement énumérées. De la même manière que dans le texte actuel [70], la nouvelle disposition énumère les spécifications détaillées qui peuvent servir de renvoi (norme européenne, internationale, nationale...). Est également mentionné » la possibilité de faire référence à des documents élaborés par les organismes européens de normalisation (CEN workshop agreements) qui sans avoir le statut de normes permettent de tenir compte plus facilement du progrès technique. Celles-ci présentent en effet un niveau approprié de transparence et présentent des garanties de consensus quant à leur mode d'adoption. La disposition correspondante figure au paragraphe 3, 1er alinéa, de la proposition. Afin de tenir compte de certaines particularités des marchés de travaux, le paragraphe 4 est inséré. Il correspond, mutatis mutandis, à l'article 10, paragraphe 3, lettre b de la directive 93/37/CEE, mais avec l'ajout important que ces références aux spécifications techniques nationales doivent être accompagnées par la mention "ou équivalent". 34.2. Afin d'expliciter que d'autres solutions sont toujours possibles, il est spécifié que la référence à de telles spécifications n'autorise pas l'entité adjudicatrice à rejeter des offres de produits ou de services non conformes à ces spécifications détaillées, pour autant que le fournisseur ou le prestataire puisse démontrer que sa solution est équivalente à celle de la spécification de référence. Cette démonstration peut être apportée par tout moyen approprié (déclaration de conformité du fabricant ou certification par une tierce partie). Cette dernière disposition est destinée à assurer que toute solution, non "normalisée", puisse également être prise en considération; elle devrait permettre aux entités adjudicatrices de bénéficier d'un large choix. La charge de la preuve pèse sur le soumissionnaire. Les dispositions correspondantes figurent au paragraphe 5 du nouvel article. 34.3. Il convient également de garantir que la nouvelle flexibilité donnée (c'est-à-dire spécifier en termes de performances) ne soit pas détournée pour fermer les marchés à la concurrence et pour remettre en cause l'acquis communautaire en matière de normalisation. Dès lors, le paragraphe 6 mentionne également qu'une entité adjudicatrice ne peut écarter une offre conforme à une norme européenne ou internationale au motif que celle-ci ne satisferait pas aux performances requises, sauf si la spécification était inappropriée (par ex. incompatibilité du matériel) ou si la spécification ne traitait pas de la même exigence. Tel serait le cas si une norme couvre des exigences de sécurité, alors que l'acheteur a posé une exigence en matière environnementale. Il incombe au soumissionnaire de démontrer - par exemple par un dossier technique ou par un rapport de tests établi par une tierce partie - que la solution conforme à la norme permet d'atteindre l'exigence de performances. Les dispositions correspondantes figurent au paragraphe 6 du nouvel article. 34.4. Enfin, la disposition figurant dans la directive actuelle à l'article 18, paragraphe 5, et relative à l'interdiction de la référence à des marques ou origine déterminées n'a pas été substantiellement modifiée; seul son caractère exceptionnel a été renforcé dans la rédaction. La disposition correspondante figure au paragraphe 7. 34.5. Les définitions de l'actuel article premier, paragraphes 9 à 13 qui énumèrent et définissent les spécifications techniques ont été transférées dans une nouvelle annexe XX. Elles ont été adaptées afin de tenir compte de l'évolution de la définition des notions en droit communautaire, suite aux modifications de la directive "98/34/CEE-normes et règles techniques [71]", sans que cela ne comporte de modifications substantielles par rapport au texte actuel. Seule la notion de référentiel technique est nouvelle. 35. Article 35 - Communication des spécifications techniques Cette disposition, correspondant à l'actuel article 19, est inchangée. 36. Article 36 - Les variantes Mis à part l'ajout des mots "performances ou" - nécessaire pour assurer la cohérence avec le nouveau article 34 sur les spécifications techniques - le premier paragraphe, correspondant à l'article 34, paragraphe 3, est inchangé. Le deuxième paragraphe, qui rend les dispositions décrites au point IV.34 ci-dessus sur les spécifications techniques applicables aux variantes, est nouveau. Il remplace l'actuel article 34, paragraphe 4 et offre des garanties accrus aux soumissionnaires de variantes contre des rejets arbitraires à cause de leur choix technique. Le paragraphe 3 est également nouveau. Son premier alinéa correspond à l'article 16 paragraphe 2 de la directive 93/36/CEE, tandis que le deuxième correspond aux dispositions de l'article 24 paragraphe 2 de la directive 92/50/CEE. Cette disposition a été insérée ex tuto et ne fait que clarifier la situation légale. Un exemple pratique des situations visées par ces dispositions peut être celui d'une entité adjudicatrice qui lance un marché de service dans le domaine informatique pensant qu'il soit nécessaire de développer un nouveau logiciel (donc exécuter un marché de services) pour répondre à ces besoins, alors qu'un soumissionnaire propose, comme variante, de résoudre le problème en offrant un logiciel existant (donc un produit). Dans ce cas, l'entité adjudicatrice ne peut rejeter la variante pour la seule raison que son acceptation transformerait le marché en un marché de fournitures. 37. Article 37 - La sous-traitance Mis à part la possibilité de demander des renseignements concernants les sous-traitants désignés, cet article, qui correspond à l'actuelle disposition de l'article 27, est resté inchangé. 38. Article 38 - Obligations relatives aux dispositions de protection et conditions de travail Cette disposition, qui correspond à l'actuel article 29, est inchangée. 39. Article 39 - Utilisation des procédures ouvertes, restreintes et négociées Le paragraphe 1, qui correspond à l'actuel article 4, paragraphe 1, est inchangé. Tel est également le cas pour les paragraphes 2 et 3, qui correspondent aux dispositions actuelles de l'article 20. 40. Article 40 - Les avis périodiques indicatifs et les avis sur l'existence d'un système de qualification Au paragraphe 1, la lettre b a été modifiée pour l'aligner sur les nouvelles dispositions en matière de seuils. Ainsi, l'obligation de publier un avis périodique indicatif s'applique à tous les marchés de travaux à partir d'un même seuil, c'est-à-dire, lorsque le montant estimé égale ou dépasse 5 300 000 euro. Par ailleurs le paragraphe 1, correspondant à l'actuel article 22, paragraphe 1, est inchangé. Tel est également le cas pour les paragraphes 3 et 4, qui correspondent respectivement aux dispositions des actuels article 22, paragraphe 4 et article 30, paragraphe 9. A part la suppression de la référence à la publication au J.O.C.E. dans le paragraphe 2, qui correspond à l'actuel article 22, paragraphe 2, cette disposition est également inchangée. Cet article réunit les dispositions applicables aux avis périodiques indicatifs et aux avis sur l'existence d'un système de qualification lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés comme moyen de mise en concurrence. Les règles applicables aux avis utilisés comme moyen de mise en concurrence ont été regroupées à l'article 41. 41. Article 41 - Les avis servant de moyen de mise en concurrence. Cet article réunit les dispositions spécifiques applicables aux avis servant de moyen de mise en concurrence. A part la référence aux modalités de publication conformes à la nouvelle annexe XIX dans le paragraphe 2, point c), l'article est inchangé. Le paragraphe 1 correspond à l'actuel article 21, paragraphe 1, et les points a) et b) du paragraphe 2 aux dispositions actuelles de l'article 21 paragraphe 2, points a) et b). Les dispositions du paragraphe 2, point c) et du dernier alinéa du même paragraphe, correspondent, quant à elles, à l'actuel article 22, paragraphe 3. 42. Article 42 - Les avis de marchés passés Cet article réunit les dispositions applicables aux avis de marchés passés. Une référence aux modalités de publication conformés à la nouvelle annexe XIX a été inséré dans les paragraphes 2 et 5, tandis que les paragraphes 3 et 4, qui correspondent aux dispositions de l'actuel article 24, paragraphe 3, ont été clarifiés sans modification du contenu (voir aussi point II.1.4 ci-dessus). L'article est par ailleurs inchangé par rapport à l'actuel article 24. 43. Article 43 - Rédaction et modalités de publication des avis Cet article est basé sur les dispositions actuelles de l'article 25. Il a notamment été modifié en ce qui concerne les spécifications selon lesquelles les avis doivent être envoyés. Des références ont également été insérées aux modèles d'avis standardisées. Pour les raisons exposées plus haut (voir point III.3.1.4 ci-dessus), les dispositions contenant des spécifications techniques plus détaillées de publication sont regroupées dans une nouvelle annexe XIX. (Voir aussi le premier paragraphe). Les règles communes de publicité sont adaptées en conséquence et une référence à cette nouvelle annexe est insérée dans toutes les autres dispositions pertinentes de la directive. L'article 43 comporte également des dispositions qui sont la conséquence de la généralisation des moyens électroniques (paragraphe 2) ; celles-ci précisent qu'en cas de transmission électronique, la publication se fait dans tous les cas - c'est-à-dire, quelque soit le type d'avis ("ad hoc", périodique où sur l'existence d'un système de qualification) et sans que l'entité n'ait à la demander - dans les 5 jours. Dans les autres cas, le régime actuel - 12 jours de délai de publication, ou 5 jours dans certains cas - reste inchangé. Au paragraphe 3, la deuxième phrase reprend l'actuel article 25, paragraphe 1 et est inchangée. Le paragraphe 4, qui correspond à l'actuel article 25, paragraphe 4, est inchangé, tandis que le paragraphe 5 est nouveau, bien que correspondant, mutatis mutandis, aux dispositions analogues des directives "classiques" [72]. Le paragraphe 6, quant à lui, correspond à l'actuel article 25, paragraphe 1. 44. Article 44 - Demandes de participation et réception des offres 44.1. Le paragraphe 1 introduit le principe général applicable à tous les délais, c'est-à-dire qu'ils doivent être suffisamment longs pour permettre aux intéressés de présenter des offres valables, compte tenu des différents facteurs (complexité du marché, etc.) mentionnés dans la disposition. 44.2. Le paragraphe 2 a été simplifié et est par ailleurs inchangé. Il correspond à l'actuel article 26, paragraphe 1, première phrase. 44.3. Le paragraphe 3, qui correspond à l'actuel article 26, paragraphe 2, est inchangé. Il a été clarifié que le délai minimal (actuellement exprimé comme le délai dont dispose l'OPOCE pour la publication des avis augmenté de 10 jours) est de 15 jours lorsque l'avis a été envoyé par moyens électroniques ou télécopie ou de 22 jours si l'avis n'a pas été envoyé par de tels moyens. 44.4. A part l'insertion de la référence à l'annexe XIX concernant les spécifications techniques pour la publication, les dispositions du paragraphe 4 sont inchangées. 44.5. Les nouvelles dispositions du paragraphe 5 introduisent la règle générale que les délais pour la réception des demandes de participation dans les procédures restreintes ou négociées et pour la réception des offres dans les procédures ouvertes peuvent être réduits de 7 jours en cas d'envoi de l'avis par moyens électroniques conformément à l'annexe XIX. Il est à noter que les délais pour la réception des offres dans les procédures restreintes ou négociées ne peuvent pas être réduits étant donné que l'avantage dérivant de la publication rapide en cas d'envoi électronique a déjà été pris en compte en permettant la réduction du délai pour la réception des demandes de participation. Il convient également de noter qu'une réduction des délais au titre de ce paragraphe peut être cumulée avec les éventuels réductions au titre aussi bien du paragraphe 4 que du paragraphe 6. Toutefois, étant donné que l'effet cumulé de ces réductions possibles pouvait dans certains cas conduire à des délais excessivement courts, des dispositions ont été introduites visant à garantir que - dans tous les cas - les délais ne soient pas réduits au delà de certaines limites incompressibles. (Voir les commentaires aux paragraphes 7 et 8 de cet article). Il est finalement à souligner que la possibilité de réduire le délai de réception des offres dans une procédure ouverte des 7 jours prévus par le présent paragraphe peut être utilisée, même si le cahier des charges n'est pas mis à disposition sur internet et qu'il n'y a pas eu de publication d'un avis périodique indicatif dans les conditions prévues au paragraphe 4. 44.6. Le nouveau paragraphe 6 introduit le principe général que les délais pour la réception des offres (et donc pas les délais pour la réception des demandes de participation) peuvent être réduits de 5 jours dans tous les types de procédures lorsque les entités adjudicatrices offrent l'accès direct et gratuit aux cahiers des charges (et aux autres documents du marché) sur internet. Il faut, cependant, veiller à ce que cet accès soit offert dès la date d'envoi de l'avis servant de moyen de mise en concurrence pour que les soumissionnaires puissent tirer un avantage de cet accès justifiant une réduction des délais. Il faut noter que la possibilité de réduire les délais dans les conditions décrites ici est indépendante de l'existence d'une autre possibilité de réduction des délais pour un même marché. En d'autres termes, il est parfaitement possible de réduire le délai pour la réception des offres de 5 jours dans une procédure ouverte, dans laquelle l'avis n'a pas été envoyé par moyens électroniques et n'a pas fait l'objet d'une publication d'un avis périodique indicatif dans les conditions prévues au paragraphe 4. Il convient également de noter qu'une réduction des délais au titre de ce paragraphe peut être cumulée avec les éventuelles réductions au titre aussi bien du paragraphe 4 que du paragraphe 5. Toutefois, étant donné que l'effet cumulé de ces réductions possibles pouvait dans certains cas conduire à des délais excessivement courts, des dispositions ont été introduites visant à garantir que - dans tous les cas - les délais ne soient pas réduits au delà de certaines limites incompressibles. (Voir les commentaires aux paragraphes 7 et 8 de cet article). Cette possibilité de réduction des délais pour la réception des offres ne s'applique évidemment pas dans le cas où ce délai est fixé d'un commun accord entre l'entité adjudicatrice et les candidats sélectionnés conformément aux dispositions du paragraphe 3 b de cet article. 44.7. Comme mentionné aux points IV.44.5 et IV.44.6 ci-dessus, l'effet cumulé des différentes possibilités de réduction des délais prévues aux paragraphes 4, 5 et 6 peut dans certains cas porter à des délais excessivement courts. Pour les procédures ouvertes, auxquelles le paragraphe 7 est applicable, il est considéré que le délai minimal "incompressible" pour la réception des offres est de 10 jours (de calendrier) à partir de la date de publication de l'avis de marché. En effet, ce délai correspond - mutatis mutandis - au délai minimal le plus court prévu dans les procédures restreintes accélérées pour la réception des offres. Le premier alinéa prévoit donc que le délai de réception des offres dans les procédures ouvertes ne peut être réduit à moins de 15 jours à partir de la date d'envoi de l'avis de marché. Dans les cas où l'avis est envoyé par moyens électroniques ou, dans les cas exceptionnels visés au troisième alinéa de l'article 43, paragraphe 2 [73], par télécopie, cette disposition suffit à elle seule à garantir que les soumissionnaires bénéficient effectivement de 10 jours à partir de la publication de l'avis, étant donné que dans ces cas celui-ci est publié dans les 5 jours. Il en est autrement, lorsque l'avis n'est pas transmis par moyen électroniques [74]. Dans ces cas, la publication n'intervient qu'après un délai pouvant aller jusqu'à 12 jours. Le deuxième alinéa prévoit donc dans ces cas que le délai ne peut jamais être inférieur à 22 jours à partir de la date d'envoi de l'avis, ce qui laisse, en fait, un minimum de 10 jours après la publication même lorsque la publication requiert entièrement le délai de 12 jours. En l'absence du deuxième alinéa on pourrait aboutir à un délai de 5 jours à partir de la date de publication de l'avis [75]. 44.8. Dans une procédure restreinte ou négociée le moyen de mise en concurrence peut être un avis périodique indicatif. Selon l'article 46, paragraphe 3, les entités adjudicatrices invitent dans ce cas tous les candidats à confirmer leur intérêt et le délai pour la réception des demandes de participation est donc compté à partir de la date d'envoi de cette lettre d'invitation. Il n'est donc pas justifié de réduire les délais pour la réception des demandes de participation dans ces cas, même lorsque l'avis a été envoyé par moyens électroniques. L'effet de la clause "garde fous" du premier alinéa du paragraphe 8 est de garantir que, dans ces cas, les intéressés disposent d'un délai minimal pour la réception de la demande de participation [76] qui reste de 15 jours. Sans cette clause, ils pourraient "bénéficier" d'un délai de seulement 3 jours (de calendrier) si l'avis périodique indicatif, suite auquel ils ont déjà réagi, avait été envoyé par moyens électroniques. 44.9. Dans le même but de sauvegarder des délais minimaux "irréductibles", le premier alinéa assure également que le délai de réception des demandes de participation à une procédure restreinte ou négociée en réponse à un avis de marché "ad hoc" [77] ne sera jamais inférieur à 15 jours à partir de la date d'envoi de l'avis (ce qui garantit que ce délai n'est pas inférieur à 10 jours à partir de la publication, étant donné que la publication intervient dans les 5 jours dans ces cas). Sans cette clause, le délai serait réduit à 3 jours (de calendrier) à partir de la publication de l'avis. 44.10. Le deuxième alinéa concerne le délai de réception des offres dans les procédures restreintes ou négociées. Il garantit que ce délai ne pourra être inférieur à 10 jours, ce qui correspond au délai minimal dans les procédures restreintes accélérées des directives "classiques". Sans cette clause le délai minimal pour la réception des offres pourrait être réduit à 5 jours (de calendrier). Cette disposition ne s'applique pas dans le cas où ce délai est fixé d'un commun accord entre l'entité adjudicatrice et les candidats sélectionnés conformément aux dispositions du paragraphe 3 b de cet article. (voir aussi point IV.44.6 ci-dessus). 44.11. Le paragraphe 9 est basé sur l'actuel article 28, paragraphe 3, avec l'ajout qu'un retard dans la transmission des cahiers de charges ou des documents ou renseignements complémentaires, qui est imputable à l'entité adjudicatrice rend obligatoire un prolongement adéquat des délais. 44.12. Pour aider à la compréhension des dispositions de cet article, dont la lecture n'est pas simple, une annexe récapitulative (annexe XXI) est annexée à titre d'information à la directive. 45. Article 45 - Cahiers des charges et renseignements supplémentaires Cet article regroupe les dispositions concernant les délais en relation avec les cahiers des charges et les renseignements supplémentaires. Le paragraphe 1, qui correspond à l'actuel article 28, paragraphe 1, a été modifié sur deux aspects, à savoir d'une part l'insertion de la référence aux documents mis à disposition par moyens électroniques, et d'autre part la suppression des mots "en règle générale". Il n'est, en effet, pas approprié que l'obligation d'envoyer les renseignements complémentaires dans un délai de 6 jours soit inconditionnelle, pour autant que les demandes à cet effet soient faites en temps utile, alors que l'obligation d'envoyer le cahier des charges lui même dans les 6 jours ne soit d'application qu'en "règle générale" et pour autant que les demandes soient faites en temps utile. Le paragraphe 2 est inchangé par rapport à la disposition actuelle de l'article 28, paragraphe 2. 46. Article 46 - Moyens de transmission des demandes de participation et règles applicables aux invitations à soumissionner. Cet article est largement inchangé par rapport aux dispositions de l'actuel article 28. Trois aspects ont cependant été modifiés, à savoir, l'insertion d'une référence à la nouvelle annexe XIX, voir point IV. 43 ci-dessus. L'autre aspect concerne le fait qu'il n'est plus fait référence à des moyens de communication qui ne sont plus d'utilisation courante (télex et télégramme), ni au téléphone, étant donné que ce moyen de transmission n'offre pas les mêmes garanties que les autres moyens de transmission. Le dernier aspect qui a été modifié concerne le paragraphe 2 e et l'insertion du nouveau point ix dans le paragraphe 3. Ces modifications concernant les renseignements à donner respectivement dans l'invitation à soumissionner et à confirmer l'intérêt sont la conséquence directe des nouvelles dispositions de l'article 54, paragraphes 2 et 5, concernant le renforcement de la transparence en relation avec les critères d'attribution. Voir point IV.54.2 ci-dessous. 47. Article 47 - Les moyens de communication Il s'agit de la disposition nouvelle mettant sur un pied d'égalité les moyens électroniques avec les autres moyens de communication. Elle s'inspire en partie des dispositions de l'actuel article 28, paragraphe 6. En outre les techniques obsolètes - comme le télex - ne sont plus mentionnées (paragraphe 1). Le paragraphe 2 apporte les garanties nécessaires en matière d'intégrité et de confidentialité des offres, y compris en cas d'utilisation des moyens électroniques. Le paragraphe 3 tient compte du fait qu'en cas de transmission des offres par moyens électroniques, certains documents, certificats, attestations exigés pour la sélection des candidats ne peuvent être transmis par les mêmes moyens. Il est donc prévu qu'ils puissent être transmis par d'autres moyens au plus tard à la veille de l'ouverture des offres. Enfin le paragraphe 4 contient une disposition centrale pour garantir que les moyens électroniques ne soient utilisés aux fins de réserver des marchés: il précise que quelque soit le moyen choisi il ne peut avoir pour objet ou effet d'entraver le bon fonctionnement du marché intérieur. 48. Article 48 - Information des demandeurs de qualification, des candidats et des soumissionnaires 48.1. Cet article regroupe les dispositions de la directive actuelle concernant les renseignements que les entités adjudicatrices doivent donner aux demandeurs de qualification, aux candidats et aux soumissionnaires concernant le sort de leurs (demande de) qualification, de leur demande de participation ou de leur offre. 48.2. Comme cela a été expliqué au point II.2.1 ci-dessus, les obligations prévues aux paragraphes 1 et 2 ont été étendues à toutes les entités adjudicatrices, quelque soit le secteur dans lequel elles opèrent. Cette modification par rapport à la situation actuelle où ces obligations ne s'appliquent qu'aux entités adjudicatrices opérant dans les secteurs couverts par l'AMP (les secteurs de l'eau, de l'électricité, des transports urbains, des ports et des aéroports), est proposée pour tenir compte de la jurisprudence récente [78] et pour assurer que les procédures de recours prévues dans la directive 92/13/CEE ne soient privées d'effet utile à cause d'un manque de transparence de la part des entités adjudicatrices. Ces deux dispositions sont autrement inchangées par rapport à l'actuel article 41, paragraphes 3 et 4. 48.3. Les dispositions des paragraphes 3, 4 et 5, qui correspondent respectivement aux dispositions actuelles de l'article 30, paragraphes 4, 6 et 8, sont inchangées. 49. Article 49 - Les informations à conserver sur les marchés passés A part la suppression de l'actuelle lettre b du paragraphe 1, devenue caduc suite aux modifications des dispositions en matière de spécifications techniques, cet article, qui reprend les dispositions de l'actuel article 41, est inchangé. 50. Article 50 - Déroulement de la procédure Il s'agit d'une autre disposition "introductive" (voir point II.1.2 ci-dessus) qui décrit le déroulement des procédures d'adjudication. Elle ne comporte aucune modification aux règles déjà existantes et n'est introduite que dans un souci de clarté et de facilité de lecture. Dans le même esprit, l'article a été divisé en deux selon que le moyen de mise en concurrence est un avis sur l'existence d'un système de qualification ou pas. 51. Article 51 - Reconnaissance mutuelle en matière de conditions administratives, techniques ou financières ainsi que concernant les certificats, essais et justifications 51.1. Le paragraphe 1, correspondant à l'actuel article 30, paragraphe 5, a été étendu au-delà du cas du système de qualification, à la sélection des participants à une procédure restreinte et négociée, parce qu'il exprime des principes généraux - la reconnaissance mutuelle et l'égalité de traitement - dont l'application ne peut être limitée qu'aux seuls cas où les entités adjudicatrices opèrent un système de qualification. La disposition est inchangée quant au fond. 51.2. Dans la même logique, et étant donné que les systèmes d'assurances qualité s'adaptent aussi bien aux marchés de services qu'aux marchés de travaux ou de fournitures, l'obligation du paragraphe 2 de se référer aux normes européennes en matière d'assurance qualité ou de certification (les normes de la série EN 29000 et EN 45 000) et à reconnaître d'autres moyens de preuves, a été étendue de manière à s'appliquer lorsque de telles exigences sont faites aux entrepreneurs ou fournisseurs. La disposition est par ailleurs inchangée comparée à l'actuel article 32. 52. Article 52 - Systèmes de qualification L'article regroupe les dispositions spécifiques [79] aux systèmes de qualification, que ceux-ci servent ou non de moyen de mise en concurrence. Les dispositions des paragraphes 1, 3 et 4, qui correspondent respectivement aux dispositions de l'actuel article 30, paragraphe 1, 3, et 7, sont inchangées. Tel est également le cas du paragraphe 5, qui reprend l'actuel article 21, paragraphe 3. Le paragraphe 2, qui correspond à l'actuel article 30, paragraphe 2, a été modifié par l'insertion de la référence aux dispositions de l'article 34 concernant les spécifications techniques en remplacement de l'actuelle obligation de se référer aux normes européennes. La disposition est autrement inchangée. 53. Article 53 - Critères de sélection qualitative 53.1. La présente directive ne contient pas de disposition explicite concernant les critères de sélection, c'est-à-dire les conditions concernant la capacité économique, financière et technique ainsi qu'éventuellement l'honorabilité des opérateurs économiques, qui participent dans une procédure ouverte. Une nouvelle disposition a donc été insérée au paragraphe 1 pour expliciter, d'une part, que les entités adjudicatrices peuvent fixer de tels critères aussi dans le cas de procédures ouvertes et, d'autre part, que ces critères doivent être établis selon des règles et des critères objectifs qui sont mis à la disposition des intéressés. Il est ajouté par le biais du paragraphe 4, qui s'applique également aux procédures restreintes et négociées, que les critères de sélection peuvent inclure les cas d'exclusion prévus dans la proposition visant à remplacer les directives "classiques". Le paragraphe 1 est calqué sur le modèle de la disposition actuelle de l'article 31, paragraphe 1 (correspondant au paragraphe 2 de cet article de la présente proposition). Il faut noter que les entités adjudicatrices n'ont pas dans les procédures ouvertes la possibilité d'inclure des critères fondés sur la nécessité de limiter le nombre de participants, tel que c'est prévu au paragraphe 3 concernant les procédures restreintes et négociées. Cela veut dire que dans les procédures ouvertes les entités adjudicatrices ne peuvent écarter aucune offre formulée par un soumissionnaire qui satisfait aux critères de sélection fixés par l'entité adjudicatrice en conformité avec le paragraphe 1, quelque soit le nombre de soumissionnaires ainsi admis. 53.2. Les paragraphes 2 et 3, qui correspondent aux dispositions de l'actuel article 31, paragraphes 1 et 3, sont inchangés. A part l'extension aux procédures ouvertes, décrite au point IV.53.1 ci-dessus, tel est également le cas pour le paragraphe 4, qui correspond à l'actuel article 31, paragraphe 2. 54. Article 54 - Critères d'attribution des marchés Le paragraphe 1 est inchangé et correspond aux dispositions de l'actuel article 34, paragraphe 1. 54.1. Il a cependant été clarifié que les critères utilisés pour identifier l'offre économiquement la plus avantageuse pour les entités adjudicatrices peuvent inclure les caractéristiques environnementales pour autant qu'ils soient directement liés à l'objet du marché. 54.2. Un nouveau paragraphe 2 est inséré. Il prévoit l'obligation pour les entités adjudicatrices d'indiquer, le plus tôt possible au cours de la procédure - compte tenu aussi des différentes formes de mise en concurrence possibles, la pondération relative de chaque critère d'attribution pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse. Cette mention pourrait être exprimée sous forme d'un pourcentage, mais ne pourrait en aucun cas se limiter à l'indication d'un simple ordre décroissant d'importance des critères. 54.3. Lorsque le moyen de mise en concurrence est un avis de marché (un avis "ad hoc" pour le marché en question), la pondération relative attribué à chacun des critères choisis pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse doit, comme règle générale être indiquée dans l'avis ou dans le cahier des charges dans les procédures ouvertes et dans l'avis en cas de procédures restreintes ou négociées. Cependant, dans les procédures restreintes ou négociées, les entités adjudicatrices peuvent, dans certains cas exceptionnels, à savoir quand la nature du marché ne permet pas d'établir la pondération relative de chaque critère dès le début de la procédure, ne spécifier cette pondération relative que dans le cahier des charges ou dans l'invitation à soumissionner, c'est-à-dire, en tous cas avant que les offres soient préparées et remises. 54.4. Le nouveau paragraphe 4 ne concerne que les situations où le moyen de mise en concurrence est un avis sur l'existence d'un système de qualification, c'est-à-dire, en cas de procédures restreintes ou négociées. Dans ces cas, il est possible que les entités adjudicatrices ne connaissent pas, dès la date d'envoi de l'avis, la pondération relative des critères qui seront utilisés pour l'identification de l'offre économiquement la plus avantageuse lors de l'attribution des marchés spécifiques pour lesquels l'avis sert de mise en concurrence. Il est dès lors prévu, que les entités adjudicatrices - si elles ne la connaissent dès le début de la procédure - précisent la pondération relative à un stade ultérieur, à savoir dans le cahier des charges ou dans l'invitation à présenter une offre. Ainsi les soumissionnaires auront dans tous les cas la garantie de connaître cette pondération avant de préparer les offres. 54.5. A son tour le paragraphe 5 ne concerne que les situations où le moyen de mise en concurrence est un avis périodique indicatif, c'est-à-dire, en présence de procédures restreintes ou négociées. Dans ces cas, il est possible que les entités adjudicatrices ne connaissent pas, dès la date d'envoi de l'avis, la pondération relative des critères qui seront utilisés pour l'identification de l'offre économiquement la plus avantageuse lors de l'attribution des marchés spécifiques pour lesquels l'avis sert de mise en concurrence. Il est même concevable que les entités adjudicatrices ne connaissent pas cette pondération lorsqu'elles invitent les candidats à confirmer leur intérêt conformément à l'article 46, paragraphe 3. Il est donc prévu que la pondération relative doit être indiquée déjà dans l'avis, si elle est connue à ce moment, et si non, soit dans l'invitation à confirmer l'intérêt où, en toutes hypothèses, au plus tard dans le cahier des charges ou dans l'invitation à soumissionner. Dans ce cas de figure il est également garanti que les soumissionnaires connaissent en tous cas cette pondération avant de préparer les offres. 54.6. L'actuel article 35 qui concerne la possibilité de retenir d'autres critères d'attribution que ceux visés à l'article 34, est supprimé, pour les raisons suivantes: 54.6.1. Les dispositions de l'actuel article 35, paragraphe 2, n'ont pas été reprises dans la mesure où ce paragraphe ne revêt qu'un intérêt historique - son applicabilité ayant expiré au 31.12.1992. 54.6.2. Concernant l'actuelle paragraphe 1, sa suppression est justifiée par un ensemble d'éléments. Il y a tout d'abord lieu de noter que l'exposé des motifs relatif à la proposition [80] de ce qui est devenu la directive 93/36/CEE indique, à propos de la disposition correspondante de la directive 88/295/CEE [81], qu' "il ressort des rapports des États membres qu'il n'y a pas de régimes pouvant bénéficier des dispositions de l'ancien article 25 paragraphe 4 [82] ...". Cette disposition a donc été supprimée dans la directive 93/36/CEE. En outre, l'exposé des motifs relatif à la proposition modifiée [83] de ce qui est devenu la directive 92/50/CEE indique que la proposition (comme la directive adoptée) ne contient plus de dispositions correspondant à celle de l'article 35 de la directive 93/38/CEE. Il est ajouté que "cette suppression est conforme ... aux récentes décisions de la Cour de justice des Communautés européennes [84] et au point de vue de la Commission quant à la compatibilité des systèmes préférentiels avec [l'article 28 [85]] du traité.". Cette disposition ne figure donc pas non plus dans la directive 92/50/CEE. Or, les dispositions actuelles de l'article 35, paragraphe 1 ont été introduites dans le droit communautaire par la directive 90/531/CEE [86], c'est-à-dire peu de temps après l'arrêt de la cour cité ci-dessus et avant que la Commission ne reçoive la confirmation qu'il n'existait plus des régimes pouvant bénéficier de cette exception. Les conséquences n'ont donc pas pu en être tirées pour cette directive. Il convient donc maintenant [87] de tirer les conséquences de ces éléments pour supprimer cette disposition et aligner ainsi les dispositions de toutes les directives [88]. 55. Article 55 - Les offres anormalement basses Cet article, qui correspond aux dispositions de l'actuel article 34, paragraphe 5, est largement inchangé. Néanmoins, le deuxième et troisième alinéa ont été modifiés, notamment pour renforcer les droits des soumissionnaires. 56. Article 56 - Offres contenant des produits originaires des pays tiers Ces dispositions, qui correspondent à l'actuel article 36, sont inchangées. La structure a cependant été simplifiée par la fusion dans un paragraphe unique (paragraphe 3) des dispositions de l'actuel article 36, paragraphes 3 et 4. 57. Article 57 - Relations avec les pays tiers en matière de marchés de services Cet article reprend les dispositions de l'actuel article 37 et est inchangé. La rédaction du paragraphe 4 a été clarifiée 58. Article 58 - Disposition générale Le paragraphe 1, qui correspond à l'actuel article 23, paragraphe 3, est inchangé. Tel est également le cas du paragraphe 2, qui reprend les dispositions de l'actuel article 23, paragraphe 4. 59. Article 59 - Seuils A l'instar des modifications proposées aux seuils applicables aux marchés de services [89] et pour maintenir la cohérence du système, cet article, qui correspond à l'actuel article 23, paragraphes 1 et 2, est modifié de manière à ce que le seuil pour l'applicabilité de la directive aux concours est de 400 000 euro. Voir, pour plus de détail, point III.6 ci-dessus. 60. Article 60 - Les concours exclus 60.1. Les paragraphes 1 et 2, qui - limités aux concours - correspondent aux dispositions de l'actuel article 6, paragraphes 1 et 2, sont inchangés. Voir aussi au point IV.21 ci-dessus concernant la disposition correspondante pour les marchés. 60.2. Le texte de l'actuel article 12, point 1 [90] est ambigu, étant donnée qu'il prévoit que la directive ne s'applique pas aux "marchés" - notion ne couvrant pas les concours - et mentionne néanmoins explicitement que les accords internationaux en question peuvent porter sur des "... concours destinés à la réalisation ...". Il a donc été préféré de clarifier que cette exclusion peut s'appliquer également aux concours. Comparé à l'actuel article 12, point 1, le paragraphe 3 a en outre été modifié par la suppression de la référence au comité consultatif pour les marchés de télécommunications, qui n'est plus nécessaire pour les raisons indiquées au point II.2.2. ci-dessus. 60.3. En même temps, il est apparu que les raisons justifiant l'exclusion du champ d'application de la directive des marchés, lorsqu'ils sont régis par des règles de procédures différentes en vertu d'un accord concernant le stationnement de troupes ou en vertu de la procédure spécifique d'une organisation internationale, sont valables aussi dans le cas de concours organisés dans ces circonstances. Ces dispositions correspondent, transposées aux concours, à celles de l'actuel article 12, numéro 2 et 3. 60.4. Finalement, le nouveau paragraphe 4 précise que la directive ne s'appliquera pas aux concours qui sont organisés pour la poursuite d'une activité qui a été exemptée en vertu d'une décision au titre de l'article 29, c'est-à-dire lorsque l'activité est pleinement exposée à la concurrence sur des marchés dont l'accès est libre. Il est également précisé que la directive ne s'appliquera pas non plus dans les cas où la Commission n'a pas pris une décision au titre de cet article 29 dans le délai des 6 mois prévu à cet effet. Voir pour plus de détail le point IV.29 ci-dessus. 61. Article 61 - Règles de publicité et de transparence 61.1. Cet article correspond, mutatis mutandis, à l'article 43, de la présente proposition. 61.2. Le paragraphe 1 reprend les dispositions des actuels articles 21, paragraphe 4 et, concernant la langue faisant foi, l'article 25, paragraphe 2. 61.3. Le paragraphe 2, qui correspond aux dispositions de l'actuel article 24, paragraphe 1, est resté inchangé, sauf qu'il a été précisé que le délai des deux mois pour l'envoi de l'avis commencent à partir de la clôture du concours. A part la suppression de la référence à la publication au JO, tel est également le cas pour le paragraphe 3, correspondant à l'actuel article 24, paragraphe 2. 62. Article 62 - Moyens de communication Cet article correspond mutatis mutandis à l'article 47 de la présente proposition. 63. Article 63 - Règles concernant l'organisation des concours, la sélection des participants et la composition et la décision du jury Cet article est inchangé. Le paragraphe 1 correspond à l'actuel article 4, paragraphe 1, tandis que les paragraphes 2 et 3 reprennent les dispositions de l'actuel article 23, paragraphes 5 et 6. 64. Article 64 - Obligations statistiques Pour les raisons expliquées au point II.2.2 ci-dessus, le paragraphe 1 a été modifié par la suppression à l'annexe X de l'actuelle directive (la liste des entités adjudicatrices opérant dans le secteur des télécommunications. La disposition et par ailleurs inchangée par rapport aux dispositions actuelles de l'article 42, paragraphe 1. Les paragraphes 2 et 3 sont également repris sans changement des actuels paragraphes 1bis et 2 du même article 42. 65. Article 65 - Le comité consultatif A part la suppression de la référence à l'actuelle annexe X et au Comité consultatif pour les marchés des télécommunications, qui - pour les raisons exposées au point II.2.2. ne sont plus nécessaires, le paragraphe 1 est resté inchangé. Il correspond à l'actuel article 40, paragraphes 5. Le paragraphe 2 tient compte des nouvelles règles en matière de comitologie. 66. Article 66 - Révision des seuils Les dispositions des paragraphes 14 à 16 de l'actuel article 14 ont été transférées à cet article, étant donné qu'il s'agit de dispositions permettant une révision selon la procédure du comité consultatif. L'essentiel des mécanismes de révision reste inchangé, sauf qu'il est proposé que la Commission puisse arrondir le résultat des calculs à la dizaine de milliers d'euros inférieure, si cela est nécessaire pour conserver des seuils "ronds" tout en assurant le respect des engagements internationaux. 67. Article 67 - Modifications 67.1. Pour des raisons de simplification et de facilité d'utilisation, les dispositions concernant les possibilités de modification de certaines parties de la directive avec l'aide du Comité Consultatif selon la procédure de l'article 65 ont été réunies dans un seul article. 67.1.1. A part la suppression de la référence à l'actuelle annexe X, qui n'est plus nécessaire étant donné que les entités opérant dans le secteur des télécommunications ne sont plus visées, la disposition du paragraphe 1, lettre a, est inchangé par rapport à l'actuel article 40, paragraphe 1. 67.1.2. La lettre b, qui correspond à la première partie de l'actuel article 40, paragraphe 2, est inchangée. Tel est aussi le cas de la lettre c, qui correspond à la deuxième partie de l'actuel article 40, paragraphe 2. 67.1.3. La lettre d, correspondant au paragraphe 3 de l'actuel article 40, n'a été modifiée que par la précision que le champ d'application de la directive ne doit pas pour autant être modifié. Lors d'un éventuel changement de la nomenclature il convient donc, bien entendu, de vérifier que ce changement ne modifie en rien ce champ d'application. 67.1.4. La disposition de la lettre e, donnant la possibilité de changer la nomenclature utilisée dans l'annexe XI (c'est-à-dire la définition des travaux visés) est nouvelle, mais correspond à la disposition de l'article 35, paragraphe 2 de la directive 93/37/CEE, à la seule différence que l'annexe II de laquelle se référait à la nomenclature (NACE) et non pas à la nomenclature CPV utilisé à l'annexe XI de la présente proposition. Bien entendu, la condition que le champ d'application ne doit pas être modifié lors d'un changement de nomenclature s'applique aussi ici. 67.1.5. La lettre f est nouvelle et donne la possibilité de réviser les nouvelles annexes X et XIX - c'est-à-dire la liste de la législation communautaire de libéralisation, les spécifications techniques pour la publication - par la procédure décrite à l'article 65. Voir le point IV.65 ci-dessus. 67.2. Le paragraphe 2 est inchangé et correspond à l'actuel article 40, paragraphe 4. 68. Article 68 - Mise en oeuvre Les alinéas de cet article sont des formules types. 69. Article 69 - Abrogations Les alinéas de cet article sont des formules types. Les délais des États membres pour se conformer à la directive 93/38/CEE et ces modifications successifs sont indiqués à l'annexe XXII et la table de correspondance entre les dispositions de la présente proposition et la directive actuelle à l'annexe XXIII 70. Annexes I à IX, XII à XV, XVII et XVIII Ces annexes (les listes des entités adjudicatrices ainsi que les modèles d'avis) sont inchangés. 71. Annexe XI Cette annexe concerne des activités énumérées selon la nomenclature CPV et non plus à la nomenclature NACE. Ceci ne change pas le champ d'application de la directive. 72. Annexes X, XVI A et XVI B, XIX, XX, XI, XXII et XXIII. Pour les commentaires à ces annexes voir respectivement les points IV.29, IV.24, III.3.4 et IV.43, IV.34.5, IV.44.12 et, pour les annexes XXII et XXIII, au point IV.69 ci-dessus. Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et des transports LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, et ses articles 55 et 95, vu la proposition de la Commission [91], vu l'avis du Comité économique et social [92], vu l'avis du Comité des régions [93], statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [94], considérant ce qui suit: (1) La directive 93/38/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications [95] a été modifiée en dernier lieu par la directive 98/4/CE du Parlement européen et du Conseil [96]. A l'occasion de nouvelles modifications, nécessaires pour répondre aux exigences de simplification et de modernisation formulées aussi bien par les pouvoirs adjudicateurs que par les opérateurs économiques dans le cadre des réponses au Livre vert adopté par la Commission le 27 novembre 1996 [97], il convient, dans un souci de clarté, de procéder à sa refonte. (2) Les procédures de passation de marchés appliquées par les entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et des transports exigent une coordination fondée sur les corollaires des articles 14, 28 et 49 du traité CE et de l'article 97 du traité Euratom, à savoir les principes d'égalité de traitement, dont le principe de non-discrimination n'est qu'une expression particulière, de reconnaissance mutuelle, de proportionnalité, de transparence ainsi que sur une ouverture à la concurrence des marchés. Cette coordination doit, tout en sauvegardant l'application desdits principes, créer un cadre pour des pratiques commerciales loyales et permettre un maximum de flexibilité. (3) La réglementation communautaire, et notamment les règlements du Conseil (CEE) n° 3975/87 du 14 décembre 1987 déterminant les modalités d'application des règles de concurrence applicables aux entreprises de transports aériens [98] et (CEE) n° 3976/87 du 14 décembre 1987 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées dans le domaine des transports aériens [99], vise à introduire plus de concurrence entre les entités fournissant des services de transport aérien au public. En conséquence, il ne convient pas d'inclure ces entités dans la présente directive. Au vu de la concurrence existant dans les transports maritimes communautaires, il serait également inapproprié de soumettre les marchés passés dans ce secteur aux règles de la présente directive. (4) Le champ d'application de la directive 93/38/CEE couvre actuellement certains marchés passés par des entités adjudicatrices opérant dans le secteur des télécommunications. Un cadre législatif, mentionné dans le quatrième rapport sur la mise en oeuvre de la réglementation en matière de télécommunications du 25 novembre 1998 [100], a été adopté pour libéraliser le secteur des télécommunications. L'une de ses conséquences a été l'introduction d'une concurrence effective, à la fois en droit et en fait, dans ce secteur. A titre d'information, et en tenant compte de cette situation, la Commission a publié une liste [101] des services de télécommunications pouvant déjà être exclus du champ d'application de ladite directive au titre de son article 8. Des progrès additionnels ont été confirmés dans le cinquième rapport sur la mise en oeuvre de la réglementation en matière de télécommunications du 10 novembre 1999 [102]. Il n'est donc plus nécessaire de réglementer les achats par les entités opérant dans ce secteur. (5) Par conséquent, il n'est notamment plus opportun de maintenir le comité consultatif pour les marchés de télécommunications institué par la directive 90/531/CEE du Conseil [103]. (6) Il convient néanmoins de continuer à surveiller l'évolution du marché des télécommunications et de réexaminer la situation s'il est constaté qu'une concurrence effective n'est plus présente dans ce secteur. (7) La directive 93/38/CEE exclut de son champ d'application l'acquisition des services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie mobile, de radio-messagerie et de télécommunications par satellite. Ces exclusions ont été introduites pour prendre en considération le fait que les services en question ne pouvaient être fournis souvent que par un seul fournisseur de services dans une zone géographique donnée en raison de l'absence de concurrence effective et de l'existence de droits spéciaux ou exclusifs. L'introduction d'une concurrence effective dans le secteur des télécommunications rend ces exclusions non fondées. Il est donc nécessaire d'intégrer l'acquisition de tels services de télécommunications dans le champ d'application de la présente directive. (8) La nécessité d'assurer une véritable ouverture du marché et un juste équilibre dans l'application des règles de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et des transports exige que les entités visées soient définies autrement que par référence à leur statut juridique. Il faut donc veiller à ce qu'il ne soit pas porté atteinte à l'égalité de traitement entre les entités adjudicatrices du secteur public et du secteur privé. Il est également nécessaire de veiller, conformément à l'article 295 du traité, à ne préjuger en rien le régime de la propriété dans les États membres. (9) Une raison importante pour l'introduction de règles portant coordination des procédures de passation des marchés dans ces secteurs tient aux différentes façons dont les autorités nationales peuvent influencer le comportement de ces entités, notamment par des participations dans leur capital ou une représentation dans les organes d'administration, de gestion ou de surveillance de ces entités. (10) Une autre des raisons principales pour lesquelles une coordination des procédures de passation de marchés par les entités opérant dans ces secteurs est nécessaire est le caractère fermé des marchés sur lesquels elle opèrent, cette fermeture étant due à l'octroi par les autorités nationales de droits spéciaux ou exclusifs pour l'approvisionnement, la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fournissant le service concerné. (11) Il convient d'assurer une définition appropriée de la notion de droits spéciaux et exclusifs. Cette définition a pour conséquence que le fait qu'une entité puisse, pour la construction des réseaux ou la mise en place des installations portuaires ou aéroportuaires, jouir d'une procédure d'expropriation publique ou d'une mise en servitude, ou utiliser le sol, le sous-sol et l'espace au-dessus de la voie publique pour mettre en place les équipements de réseaux ne constitue pas en soi un droit exclusif ou spécial au sens de la présente directive. Le fait qu'une entité alimente en eau potable, électricité, gaz ou chaleur, un réseau qui est lui-même exploité par une entité bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs octroyés par une autorité compétente de l'État membre concerné ne constitue pas non plus en soi un droit exclusif ou spécial au sens de la présente directive. (12) La présente directive ne devrait pas s'appliquer aux marchés destinés à permettre la prestation d'un service visé aux articles 3 à 6 de la présente directive ni aux concours organisés pour la poursuite d'une telle activité, si, dans l'État membre dans lequel cette activité est effectuée, elle est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l'accès n'est pas limité. Il convient donc d'introduire un mécanisme applicable à tous les secteurs visés par la présente directive permettant de prendre en considération les effets d'une libéralisation actuelle ou future. Un tel mécanisme devra offrir la sécurité juridique aux entités concernées et un processus de décision approprié, notamment quant aux délais dont dispose la Commission pour prendre sa décision concernant l'éventuelle exemption du secteur donné. (13) L'exposition directe à la concurrence doit être évaluée sur la base de critères objectifs prenant en considération les caractéristiques spécifiques du secteur concerné. La mise en oeuvre et l'application de la législation communautaire appropriée libéralisant un secteur donné ou une partie de celui-ci seront considérées comme offrant une présomption suffisante d'un libre accès au marché en question. Une telle législation appropriée doit être identifiée dans une annexe qui pourra être mise à jour par la Commission. Lorsque l'accès à un marché donné n'est pas libéralisé par une législation communautaire, les États membres doivent démontrer que cet accès est libre en droit et en fait. (14) Lorsqu'une activité est exercée par un pouvoir public au sens de la présente directive, la pression concurrentielle résultant du fait que l'activité en question est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l'accès n'est pas limité pourrait ne pas être suffisante pour assurer que les décisions prises dans le cadre des procédures de passation des marchés soient basées uniquement sur des considérations d'ordre économique. Il convient donc que les marchés passés par les pouvoirs publics dans de telles situations continuent à être réglementés par la présente directive. Le mécanisme général d'exemption ne doit donc pas s'appliquer aux activités exercées par les pouvoirs publics. (15) Pour éviter une multiplicité de régimes particuliers applicables à certains secteurs uniquement, il convient que le régime spécial actuellement en vigueur, tel qu'il résulte de l'article 3 de la directive 93/38/CEE et de l'article 12 de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil [104], en ce qui concerne les entités qui exploitent une zone géographique dans le but d'explorer ou extraire du pétrole, gaz, charbon ou d'autres combustibles solides, soit remplacé par le mécanisme général permettant l'exemption des secteurs directement exposés à la concurrence. Il faut cependant assurer que cela se fasse sans préjudice des décisions de la Commission 93/676/CEE du 10 décembre 1993 constatant que l'exploitation d'aires géographiques dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole ou du gaz ne constitue pas aux Pays-Bas une activité visée à l'article 2, paragraphe 2, point b), i), de la directive 90/531/CEE du Conseil et que les entités exerçant cette activité ne sont pas considérées aux Pays-Bas comme bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs au sens de l'article 2, paragraphe 3, point b), de cette directive [105] et 97/367/CE du 30 mai 1997 constatant que l'exploitation d'aires géographiques dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole ou du gaz ne constitue pas au Royaume-Uni une activité visée à l'article 2, paragraphe 2, point b), i), de la directive 93/38/CEE du Conseil, et que les entités exerçant cette activité ne sont pas considérées au Royaume-Uni comme bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs au sens de l'article 2, paragraphe 3, point b), de cette directive [106]. (16) Certaines entités fournissant des services de transport par bus au public, déjà exclues du champ d'application de la directive 93/38/CEE, doivent être également exclues du champ d'application de la présente directive. En outre, afin d'éviter une multiplicité de régimes particuliers applicables à certains secteurs uniquement, il convient que le mécanisme général permettant de prendre en compte les effets de la libéralisation s'applique également au transport par bus, lorsque ces services sont fournis par des entités, qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente directive, sont encore soumis à la directive 93/38/CEE. (17) Il convient que les entités adjudicatrices appliquent des dispositions communes de passation des marchés pour leurs activités relatives à l'eau et que ces règles s'appliquent également lorsque des pouvoirs publics au sens de la présente directive passent des marchés pour leurs activités relevant des projets de génie hydraulique, d'irrigation, de drainage, ainsi que d'évacuation et de traitement des eaux usées. Toutefois, les règles de passation des marchés du type de celles qui sont proposées pour les marchés de fournitures sont inappropriées pour les achats d'eau, compte tenu de la nécessité de s'approvisionner auprès de sources proches du lieu d'utilisation. (18) La décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle d'Uruguay (1986-1994) [107], a notamment approuvé l'accord sur les marchés publics, ci-après dénommé «accord», dont le but est d'établir un cadre multilatéral de droits et d'obligations équilibrés en matière de marchés publics en vue de réaliser la libéralisation et l'expansion du commerce mondial. Eu égard aux droits et engagements internationaux résultant pour la Communauté de l'acceptation de l'accord, le régime applicable aux soumissionnaires et aux produits des pays tiers signataires est celui défini par l'accord. Cet accord n'a pas d'effet direct. Il convient, donc, que les entités adjudicatrices visées par l'accord qui se conforment à la présente directive et qui appliquent les mêmes dispositions aux opérateurs économiques des pays tiers signataires de l'accord, respectent ainsi cet accord. Il convient également que la présente directive garantisse aux opérateurs économiques de la Communauté des conditions de participation aux marchés publics aussi favorables que celles réservées aux opérateurs économiques des pays tiers signataires de l'accord. (19) Sans préjudice des engagements internationaux de la Communauté, il convient de simplifier la mise en oeuvre de la présente directive, notamment en simplifiant les seuils et en rendant applicables à toutes les entités adjudicatrices, quel que soit le secteur dans lequel elles opèrent, les dispositions en matière de renseignements à donner aux participants concernant les décisions prises en relation avec les procédures de passation des marchés et leurs résultats. En outre, compte tenu de l'union monétaire, il est approprié de fixer des seuils exprimés en euros. Par conséquent, il convient de fixer des seuils, en euros, de manière à simplifier l'application de ces dispositions tout en assurant le respect des seuils prévus par l'accord qui sont exprimés en droits de tirage spéciaux. Dans cette perspective, il convient également de prévoir une révision périodique des seuils exprimés en euros afin de les adapter, si nécessaire, en fonction des variations négatives éventuelles de la valeur de l'euro par rapport au droit de tirage spécial. Il convient également que les seuils applicables aux concours soient identiques à ceux applicables aux marchés de services. (20) La présente directive ne doit pas s'appliquer aux marchés lorsqu'ils sont déclarés secrets ou lorsqu'ils sont susceptibles de nuire aux intérêts essentiels de la sécurité de l'État ou lorsqu'ils sont passés selon d'autres règles établies par des accords internationaux existants ou par des organisations internationales. La présente directive ne doit pas non plus s'appliquer aux concours régis par des règles de procédure différentes établies par des accords internationaux existants ou par des organisations internationales. (21) Il est nécessaire d'éviter des entraves à la libre prestation des services; dès lors, les prestataires de services peuvent être soit des personnes physiques, soit des personnes morales. La présente directive ne porte toutefois pas préjudice à l'application, au niveau national, des règles relatives aux conditions d'exercice d'une activité ou d'une profession à condition qu'elles soient compatibles avec le droit communautaire. (22) La prestation de services ne doit être visée par la présente directive que dans la mesure où elle est fondée sur des marchés; ainsi la prestation de services sur d'autres bases, telles que des dispositions législatives ou réglementaires ou des contrats d'emploi, n'est pas visée. (23) En vertu de l'article 163 du traité, l'encouragement de la recherche et du développement constitue un des moyens de renforcer les bases scientifiques et technologiques de l'industrie européenne et l'ouverture des marchés publics aide à la réalisation de cet objectif. Le cofinancement de programmes de recherche ne doit pas être visé par la présente directive; ne sont dès lors pas visés les marchés de services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur pour son usage dans l'exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation de services soit entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur. (24) Les marchés relatifs à l'acquisition ou à la location de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles présentent des caractéristiques particulières qui rendent inadéquate l'application de règles de passation de marchés. (25) Les services d'arbitrage et de conciliation sont habituellement fournis par des organismes ou des personnes qui sont désignés ou sélectionnés d'une manière qui ne peut être soumise à des règles de passation de marchés. (26) Les marchés de services visés par la présente directive ne doivent pas inclure les marchés relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers. (27) Les marchés de services pour lesquels il n'existe qu'une source d'approvisionnement unique désignée peuvent sous certaines conditions être exemptés en totalité ou en partie de l'application de la présente directive. (28) Il convient d'exclure certains marchés de services attribués à une entreprise liée dont l'activité principale en matière de services est de fournir ses services au groupe auquel elle appartient et non de commercialiser ses services sur le marché. (29) Des mesures visant à éliminer les obstacles aux échanges transfrontaliers d'électricité ont été prises ou sont en train de l'être et telle est également la situation dans d'autres parties du secteur de l'énergie . Des règles de passation des marchés du type de celles appliquées aux marchés de fournitures permettent de surmonter les obstacles existant à l'achat d'énergie et de combustibles dans le secteur de l'énergie. En conséquence, il ne convient plus d'exclure ces achats du champ d'application de la présente directive. (30) Pour l'application des règles prévues par la présente directive et aux fins de la surveillance, la meilleure définition du domaine des services consiste à les subdiviser en catégories correspondant à certaines positions d'une nomenclature commune et de les réunir en deux annexes, XVIA et XVIB, suivant le régime auquel ils sont soumis. En ce qui concerne les services visés à l'annexe XVIB, les dispositions applicables de la présente directive ne doivent pas porter préjudice à l'application des règles communautaires spécifiques en la matière. (31) En ce qui concerne les marchés de services, l'application intégrale de la présente directive doit être limitée, pendant une période transitoire, aux marchés pour lesquels ces dispositions permettront la réalisation de toutes les possibilités d'accroissement des échanges au delà des frontières. Les marchés des autres services doivent être surveillés pendant cette période transitoire avant qu'une décision soit prise sur l'application intégrale de la présente directive. Il convient, à cet égard, de définir le mécanisme de cette surveillance. Ce mécanisme doit, en même temps, permettre aux intéressés d'avoir accès aux informations en la matière. (32) Les conditions d'exécution d'un marché sont compatibles avec la directive pour autant qu'elles ne soient pas directement ou indirectement discriminatoires à l'égard des soumissionnaires provenant d'autres Etats membres et pour autant qu'elle soient obligatoirement annoncées dans l'avis de marché. Elles peuvent, notamment, avoir pour objet de favoriser l'emploi des personnes défavorisées ou exclues ou de lutter contre le chômage. (33) Les entités adjudicatrices peuvent solliciter, ou accepter, un avis pouvant être utilisé pour l'établissement de spécifications relatives à un marché déterminé, à condition que cet avis n'ait pas pour effet d'empêcher la concurrence. (34) Les spécifications techniques établies par les acheteurs publics doivent permettre l'ouverture des marchés publics à la concurrence. A cet effet la présentation d'offres reflétant la diversité des solutions techniques doit être possible. Pour ce faire, d'une part les spécifications techniques doivent pouvoir être établies en termes de performances et d'exigences fonctionnelles, et d'autre part, en cas de référence à la norme européenne - ou, en son absence, à la norme nationale -, d'autres solutions équivalentes doivent être acceptées. Aux fins de démontrer l'équivalence, les soumissionnaires doivent pouvoir utiliser tout moyen de preuve. La référence à des spécifications prescrivant une origine déterminée doit demeurer exceptionnelle. (35) Compte tenu des nouvelles technologies de l'information et des communications, et des simplifications qu'elles peuvent comporter au niveau de la publicité des marchés et en termes d'efficacité et de transparence des procédures de passation, il convient de mettre les moyens électroniques sur un pied d'égalité avec les moyens classiques de communication et d'échange d'informations. Dans toute la mesure du possible, le moyen et la technologie choisis doivent être compatibles avec les technologies utilisées dans les autres États membres. (36) L'utilisation de moyens électroniques entraîne des économies de temps. Par conséquent, il y a lieu de prévoir des réductions des délais minimaux en cas d'utilisation de ces moyens électroniques, à condition toutefois qu'ils soient compatibles avec les modalités de transmission spécifiques prévues au niveau communautaire. Une réduction additionnelle pourrait être envisagée dans les cas d'une mise à disposition simultanée sur Internet de l'intégralité du cahier de charges par l'entité adjudicatrice, offrant ainsi un accès libre et direct à ces informations. Il est toutefois nécessaire de veiller à ce que l'effet cumulé des réductions des délais n'aboutisse pas à des délais excessivement courts qui pourraient mettre en péril les objectifs d'ouverture des marchés dans le marché intérieur. (37) Les directives du Parlement européen et du Conseil 1999/93/CE du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques [108] et .../... /CE du ... relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le Marché intérieur [109] s'appliquent aux transmissions d'informations par moyens électroniques dans le cadre de la présente directive. (38) Les délais visés par la présente directive doivent être calculés conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et au termes [110]. (39) Il convient de préciser que les entités adjudicatrices qui fixent des critères de sélection doivent le faire selon des règles et critères objectifs, tout comme les critères de sélection dans les procédures restreintes et négociées doivent être objectifs. (40) L'attribution du marché doit également être effectuée sur la base de critères objectifs qui assurent le respect des principes de non-discrimination et d'égalité de traitement et qui garantissent l'appréciation des offres dans des conditions de concurrence effective. Par conséquent, il convient de n'admettre que l'application de deux seuls critères d'attribution, celui du «prix le plus bas» et celui de «l'offre économiquement la plus avantageuse». (41) En vue de garantir le respect du principe d'égalité de traitement lors de l'attribution des marchés, il convient d'assurer et de renforcer la transparence nécessaire en ce qui concerne les critères choisis pour identifier l'offre économiquement la plus avantageuse. Il doit dès lors incomber aux entités adjudicatrices d'indiquer, le plus tôt possible dans le déroulement de la procédure de passation des marchés, la pondération relative donnée à chacun de ces critères. Elle ne doit pas pouvoir se limiter à l'indication d'un simple ordre décroissant d'importance des critères. (42) Les critères d'attribution ne doivent pas affecter l'application de dispositions nationales relatives à la rémunération de certains services, tels que, par exemple, les prestations des architectes ou des avocats. (43) Les règles communautaires en matière de reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats ou autres preuves de qualification formelle sont applicables lorsqu'il est nécessaire de fournir des preuves d'une qualification donnée pour pouvoir participer à une procédure de passation de marchés ou à un concours. (44) Certaines conditions techniques, et notamment celles relatives aux avis, aux rapports statistiques ainsi qu'à la nomenclature utilisée et les conditions de référence à cette nomenclature, nécessitent d'être adoptées et modifiées en fonction de l'évolution des besoins techniques. Il est donc opportun de prévoir une procédure d'adoption souple et rapide à cet effet. Conformément à l'article 2 de la décision 1999/468/CEE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [111], il convient que les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive soient arrêtées selon la procédure consultative prévue à l'article 3 de ladite décision. (45) Afin de favoriser l'accès des petites et moyennes entreprises aux marchés publics, il convient de prévoir des dispositions en matière de sous-traitance. (46) La présente directive est sans préjudice des obligations internationales existantes de la Communauté ou des États membres et ne préjuge pas l'application des dispositions du traité, notamment de ses articles 81 et 86. (47) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des Etats membres concernant les délais de transposition et d'application de la directive 93/38/CEE indiqués à l'annexe XXII, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Index Titre I Dispositions générales applicables aux marchés et aux concours Chapitre I Définitions Article premier // Définitions Chapitre II Champ d'application: définition des entités et activités visées Section 1 Les entités adjudicatrices // Article 2 // Les entités visées Section 2 Les activités visées // Article 3 // Dispositions concernant le gaz, la chaleur et l'électricité Article 4 // Dispositions concernant l'eau Article 5 // Dispositions concernant les services de transport Article 6 // Dispositions concernant l'exploration et l'extraction du pétrole, du gaz, du charbon et d'autres combustibles solides ainsi que les ports et les aéroports Article 7 // Liste des entités adjudicatrices Article 8 // Les marchés concernant plusieurs activités Chapitre III Principes généraux Article 9 // Egalité de traitement, interdiction de discrimination et transparence Titre II Règles applicables aux marchés // Chapitre I Dispositions générales // Article 10 // Les groupements d'opérateurs économiques Article 11 // Conditions prévues par les accords conclus au sein de l'Organisation mondiale du commerce Article 12 // Confidentialité Article 13 // Les accords-cadres Chapitre II Champ d'application: seuils et exclusions Article 14 // Champ d'application Section 1 Les seuils Sous-section 1 Les montants Article 15 // Marchés Sous-section 2 Méthodes pour le calcul de la valeur des marchés et des accords-cadres Article 16 // Règles générales Article 17 // Calcul de la valeur des marchés de travaux Article 18 // Calcul de la valeur des marchés de fournitures Article 19 // Calcul de la valeur des marchés de service Section 2 Les marchés exclus ou soumis à un régime spécial Sous-section 1 Exclusions applicables à toutes les entités adjudicatrices et à tous les types de marchés Article 20 // Marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers Article 21 // Marchés passés à des fins autres que la poursuite d'une activité visée ou pour la poursuite d'une telle activité dans un pays tiers Article 22 // Marchés secrets ou exigeant des mesures particulières de sécurité Article 23 // Marchés passés en vertu de règles internationales Sous-section 2 Exclusions applicables à toutes les entités adjudicatrices, mais aux seuls marchés de services Article 24 // Marchés portant sur certains services exclus du champ d'application Article 25 // Marchés de services attribués sur la base d'un droit exclusif Article 26 // Marchés de services attribués à une entreprise liée ou à une entité adjudicatrice faisant partie d'une co-entreprise Sous-section 3 Exclusions applicables à certaines entités adjudicatrices uniquement Article 27 // Marchés passés par certaines entités adjudicatrices pour l'achat d'eau Article 28 // Marchés soumis à un régime spécial Article 29 // Mécanisme général pour l'exclusion d'activités directement exposées à la concurrence Chapitre III Régimes applicables aux marchés de services Article 30 // Marchés de services repris à l'Annexe XVI A Article 31 // Marchés de services repris à l'Annexe XVI B Article 32 // Marchés mixtes de services repris à l'Annexe XVI A et repris à l'Annexe XVI B Chapitre IV Règles spécifiques concernant le cahier des charges et les documents du marché Article 33 // Dispositions générales Article 34 // Les spécifications techniques Article 35 // Communication des spécifications techniques Article 36 // Les variantes Article 37 // La sous-traitance Article 38 // Obligations relatives aux dispositions de protection et conditions de travail Chapitre V Les procédures Article 39 // Utilisation des procédures ouvertes, restreintes et négociées Chapitre VI Règles de publicité et de transparence Section 1 Publication des avis Article 40 // Les avis périodiques indicatifs et les avis sur l'existence d'un système de qualification Article 41 // Les avis servant de moyen de mise en concurrence Article 42 // Les avis de marchés passés Article 43 // Rédaction et modalités de publication des avis Section 2 Les délais Article 44 // Demandes de participation et réception des offres Article 45 // Cahiers des charges et renseignements supplémentaires Article 46 // Moyens de transmission des demandes de participation et règles applicables aux invitations à soumissionner Section 3 Communications et informations Article 47 // Moyens de communication Article 48 // Information des demandeurs de qualification, des candidats et des soumissionnaires Article 49 // Les informations à conserver sur les marchés passés Chapitre VII Déroulement de la procédure Article 50 // Dispositions générales Section 1 Qualification et sélection qualitative Article 51 // Reconnaissance mutuelle en matière de conditions administratives, techniques ou financières ainsi que concernant les certificats, essais et justifications Article 52 // Systèmes de qualification Article 53 // Critères de sélection qualitative Section 2 L'attribution des marchés Article 54 // Critères d'attribution des marchés Article 55 // Les offres anormalement basses Section 3 Offres contenant des produits originaires des pays tiers et relations avec ceux-ci Article 56 // Offres contenant des produits originaires des pays tiers Article 57 // Relations avec les pays tiers en matière de marchés de services Titre III Règles spécifiques applicables aux concours Article 58 // Disposition générale Article 59 // Seuils Article 60 // Les concours exclus Article 61 // Règles de publicité et de transparence Article 62 // Moyens de communication Article 63 // Règles concernant l'organisation des concours, la sélection des participants et le jury Titre IV Obligations statistiques, compétences d'exécution et dispositions finales Article 64 // Obligations statistiques Article 65 // Le comité consultatif Article 66 // Révision des seuils Article 67 // Modifications Article 68 // Mise en oeuvre Article 69 // Abrogations Article 70 // Entrée en vigueur Article 71 // Destinataires Annexe I // Entités adjudicatrices dans les secteurs de production, transport ou distribution d'eau potable Annexe II // Entités adjudicatrices dans les secteurs de production, transport ou distribution d'électricité Annexe III // Entités adjudicatrices dans les secteurs de transport ou distribution de gaz ou de chaleur Annexe IV // Entités adjudicatrices dans les secteurs de prospection et extraction de pétrole ou de gaz Annexe V // Entités adjudicatrices dans les secteurs de prospection et extraction de charbon et d'autres combustibles solides Annexe VI // Entités adjudicatrices dans le domaine des services de chemin de fer Annexe VII // Entités adjudicatrices dans le domaine des services de chemin de fer urbains, de tramway, de trolley ou d'autobus Annexe VIII // Entités adjudicatrices dans le domaine des installations aéroportuaires Annexe IX // Entités adjudicatrices dans le domaine des installations portuaires maritimes ou intérieures ou autres terminaux Annexe X // Liste de la législation visée à l'article 29, paragraphe 3 Annexe XI // Liste des activités visées à l'article 1er, paragraphe 2, point b) Annexe XII // Modèles d'avis: // A. Procédures ouvertes // B. Procédures restreintes // C. Procédures négociées Annexe XIII // Avis sur l'existence d'un système de qualification Annexe XIV // Avis périodique Annexe XV // Avis concernant les marchés passés Annexe XVI A // Services au sens de l'article 30 Annexe XVI B // Services au sens de l'article 31 Annexe XVII // Avis de concours Annexe XVIII // Résultats des concours Annexe XIX // Spécifications techniques de publication Annexe XX // Définition de certaines spécifications techniques Annexe XXI // Tableau récapitulatif des délais prévus à l'article 44 Annexe XXII // Délais de transposition et d'application Annexe XXIII // Tableau de correspondance TITRE I Dispositions générales applicables aux marchés et aux concours Chapitre I Définitions Article premier Définitions 1. Aux fins de la présente directive, les définitions figurant aux paragraphes 2 à 12 s'appliquent. 2. Les «marchés de fournitures, de travaux et de services» sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre une des entités adjudicatrices visées à l'article 2, paragraphe 2, et un ou plusieurs fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services et ayant pour objet: a) dans le cas des marchés de fournitures, l'achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d'achat, de produits; b) dans le cas des marchés de travaux, soit l'exécution, soit conjointement l'exécution et la conception, soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux de bâtiment ou de génie civil visés à l'annexe XI; ces marchés peuvent comporter, en outre, les fournitures et les services nécessaires à leur exécution; c) dans le cas des marchés de services, des marchés portant sur des services mentionnés à l'annexe XVI. 3. Un marché ayant pour objet à la fois des produits et des services au sens de l'annexe XVI, est considéré comme un «marché de fournitures» lorsque la valeur des produits en question dépasse celle des services incorporés dans le marché. Un marché ayant pour objet la livraison de produits et, à titre accessoire, des travaux de pose et d'installation au sens de la présente directive, est considéré comme un "marché de fournitures". 4. Un marché portant à la fois sur une ou plusieurs activités visées au paragraphe 1, point b), et la livraison de produits est considéré comme un «marché de travaux» lorsque ces activités ne consistent pas uniquement dans des travaux de pose et d'installation des produits. Un marché dont l'objet comprend expressément la réalisation d'une ou plusieurs activités visées au paragraphe 2, point b), est considéré comme un «marché de travaux» même lorsque cet objet comprend également la prestation de services au sens de l'annexe XVI, pour autant que ces services soient nécessaires à l'exécution du marché en question. 5. Un marché n'ayant pour objet que des services au sens de l'annexe XVI et comportant, à titre accessoire par rapport à l'objet principal du marché, une ou plusieurs activités visées au paragraphe 2, point b), est considéré comme un «marché de services». 6. Un «entrepreneur», un «fournisseur» ou un «prestataire de services» peut être une personne physique ou morale ou une entité adjudicatrice visées à l'article 2, paragraphe 2, point a) ou b), ou un groupement de ces personnes et/ou entités. Le terme «opérateur économique» désigne aussi bien un fournisseur qu'un prestataire de services ou un entrepreneur. Un «soumissionnaire» est l'opérateur économique qui présente une offre et un «candidat» est celui qui sollicite une invitation à participer à une procédure restreinte ou négociée. 7. Un «accord-cadre» est un accord entre l'une des entités adjudicatrices visées à l'article 2, paragraphe 2, et un ou plusieurs opérateurs économiques, et qui a pour objet de fixer les termes, notamment en matière de prix, et, le cas échéant, de quantités envisagées, des marchés à passer au cours d'une période donnée. 8. Les «procédures ouvertes, restreintes ou négociées» sont les procédures de passation appliquées par les entités adjudicatrices et dans lesquelles: a) en ce qui concerne les procédures ouvertes, tout opérateur économique intéressé peut soumissionner; b) en ce qui concerne les procédures restreintes, seuls les candidats invités par l'entité adjudicatrice peuvent soumissionner; c) en ce qui concerne les procédures négociées, l'entité adjudicatrice consulte les opérateurs économiques de son choix et négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux. 9. Les «concours» sont les procédures nationales qui permettent à l'entité adjudicatrice d'acquérir, principalement dans le domaine de l'architecture, de l'ingénierie ou des traitements de données, un plan ou un projet qui est choisi par un jury après mise en concurrence avec ou sans attribution de primes. 10. Un «moyen électronique» est un moyen utilisant des équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et utilisant la diffusion, l'acheminement et la réception par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques. 11. Les termes "écrit(e)" ou "par écrit" désignent tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué. Cet ensemble peut inclure des informations transmises et stockées par des moyens électroniques. 12. Le Vocabulaire commun des marchés publics (Common Procurement Vocabulary, CPV) adopté par le règlement (CE) ...du Parlement européen et du Conseil [112] est la nomenclature de référence applicable aux marchés publics. Chapitre II CHAMP D'APPLICATION: DEFINITION DES ENTITES ET DES ACTIVITES VISEES Section 1 Les entités visées Article 2 Les entités adjudicatrices 1. Aux fins de la présente directive, on entend par: a) «pouvoirs publics»: l'État, les collectivités territoriales, les organismes de droit public, les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou organismes de droit public Est considéré comme un organisme de droit public tout organisme: - créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, - doté de la personnalité juridique et - dont soit l'activité est financée majoritairement par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public; b) «entreprise publique»: toute entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L'influence dominante est présumée lorsque les pouvoirs publics, directement ou indirectement, à l'égard de l'entreprise: - détiennent la majorité du capital souscrit de l'entreprise ou - disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise ou - peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise. 2. La présente directive s'applique aux entités adjudicatrices: a) qui sont des pouvoirs publics ou des entreprises publiques et qui exercent une des activités visées aux articles 3 à 6; b) qui, lorsqu'elles ne sont pas des pouvoirs publics ou des entreprises publiques, exercent, parmi leurs activités, l'une des activités visées à l'article 3 à 6, ou plusieurs de ces activités, et bénéficient de droits spéciaux ou exclusifs délivrés par une autorité compétente d'un État membre. 3. Aux fins de la présente directive, les droits spéciaux ou exclusifs sont des droits qui résultent d'une autorisation octroyée par une autorité compétente de l'Etat membre concerné, au moyen de toute disposition législative, réglementaire ou administrative ayant pour effet de réserver à une ou plusieurs entités l'exercice d'une activité définie aux articles 3 à 6 et d'affecter substantiellement la capacité des autres entreprises d'exercer cette activité sur le même territoire, dans des conditions substantiellement équivalentes. Section 2 Les activités visées Article 3 Dispositions concernant le gaz, la chaleur et l'électricité 1. En ce qui concerne le gaz et la chaleur, la présente directive s'applique aux activités suivantes: a) la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur, b) ou l'alimentation de ces réseaux en gaz ou en chaleur. 2. L'alimentation en gaz ou en chaleur des réseaux destinés à fournir un service au public par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs publics n'est pas considérée comme une activité visée au paragraphe 1 lorsque: a) la production de gaz ou de chaleur par l'entité concernée est le résultat inéluctable de l'exercice d'une activité autre que celles visées aux paragraphes 1 ou 3 du présent article ou aux articles 4, 5 et 6, et b) l'alimentation du réseau public ne vise qu'à exploiter de manière économique cette production et correspond à 20 % du chiffre d'affaires au maximum de l'entité en prenant en considération la moyenne des trois dernières années, y inclus l'année en cours. 3. En ce qui concerne l'électricité, la présente directive s'applique aux activités suivantes: a) la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'électricité ou b) l'alimentation de ces réseaux en électricité. 4. L'alimentation en électricité des réseaux destinés à fournir un service au public par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs publics n'est pas considérée comme une activité visée au paragraphe 3 lorsque: a) la production d'électricité par l'entité concernée a lieu parce que sa consommation est nécessaire à l'exercice d'une activité autre que celles visées aux paragraphes 1 ou 3 du présent article ou aux articles 4, 5 et 6, et b) l'alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de l'entité et n'a pas dépassé 30 % de la production totale d'énergie de l'entité prenant en considération la moyenne des trois dernières années, y inclus l'année en cours. Article 4 Dispositions concernant l'eau 1. La présente directive s'applique aux activités suivantes: a) la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable ou b) l'alimentation de ces réseaux en eau potable. 2. La présente directive s'applique également aux marchés ou concours qui sont passés ou organisés par les entités exerçant une activité visée au paragraphe 1 et qui: a) sont liés à des projets de génie hydraulique, à l'irrigation ou au drainage pour autant que le volume d'eau destiné à l'approvisionnement en eau potable représente plus de 20 % du volume total d'eau mis à disposition par ces projets ou ces installations d'irrigation ou de drainage ou b) sont liés à l'évacuation ou au traitement des eaux usées. 3. L'alimentation en eau potable des réseaux destinés à fournir un service au public par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs publics n'est pas considérée comme une activité au sens du paragraphe 1 lorsque: a) la production d'eau potable par l'entité concernée a lieu parce que sa consommation est nécessaire à l'exercice d'une activité autre que celles visées aux articles 3 à 6 et b) l'alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de l'entité et n'a pas dépassé 30 % de la production totale d'eau potable de l'entité prenant en considération la moyenne des trois dernières années, y inclus l'année en cours. Article 5 Dispositions concernant les services de transport 1. La présente directive s'applique aux activités visant l'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, systèmes automatiques, tramway, trolleybus ou autobus ou câble. En ce qui concerne les services de transport, il est considéré qu'un réseau existe lorsque le service est fourni dans les conditions déterminées par une autorité compétente d'un État membre, telles que les conditions relatives aux itinéraires à suivre, à la capacité de transport disponible ou à la fréquence du service. 2. La fourniture au public d'un service de transport par autobus n'est pas considérée comme une activité visée au paragraphe 1 lorsque, au plus tard douze mois après l'entrée en vigueur de la présente directive, dans une zone géographique déterminée, d'autres entités peuvent librement fournir ces services, soit de manière générale, soit dans une aire géographique spécifique, dans les mêmes conditions que les entités adjudicatrices. Article 6 Dispositions concernant l'exploration et l'extraction du pétrole, du gaz, du charbon et d'autres combustibles solides ainsi que les ports et les aéroports La présente directive s'applique aux activités visant l'exploitation d'une aire géographique dans le but: a) de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides ou b) de mettre à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux, des aéroports, des ports maritimes ou intérieurs ou d'autres terminaux de transport Article 7 Listes des entités adjudicatrices Les listes, non exhaustives, des entités adjudicatrices au sens de la présente directive figurent aux annexes I à IX. Les États membres notifient à la Commission les modifications intervenues dans leurs listes. Article 8 Les marchés concernant plusieurs activités 1. Un marché destiné à la poursuite de plusieurs activités et qui ne peut être scindé suit les règles applicables à l'activité à laquelle il est principalement destiné. 2. Si une des activités à laquelle le marché est destiné est soumise à la présente directive et l'autre n'est pas soumise à la présente directive ou à la directive .../... /CE [relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, services et travaux] et s'il est objectivement impossible d'établir à quelle activité le marché est principalement destiné, le marché est attribué conformément à la présente directive. 3. Si une des activités à laquelle le marché est destiné est soumise à la présente directive et l'autre à la directive ../../CE [relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, de services et de travaux] et s'il est objectivement impossible d'établir à quelle activité le marché est principalement destiné, le marché est attribué conformément à la directive ../../CE [relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, de services et de travaux]. Chapitre III principes generaux Article 9 Égalité de traitement, interdiction de discrimination et transparence Les entités adjudicatrices prennent toute mesure nécessaire pour assurer que les principes d'égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence soient respectés. TITRE II Règles applicables aux marchés CHAPITRE I dispositions générales Article 10 Les groupements d'opérateurs économiques 1. Les groupements d'opérateurs économiques sont autorisés à soumissionner ou à négocier. La transformation de tels groupements dans une forme juridique déterminée ne peut être exigée pour la présentation de l'offre ou pour négocier, mais le groupement retenu peut être contraint d'assurer cette transformation lorsque le marché lui a été attribué dans la mesure où celle-ci est nécessaire pour la bonne exécution du marché. 2. Les candidats ou soumissionnaires qui, en vertu de la législation de l'État membre où ils sont établis, sont habilités à fournir le service en question ne peuvent être rejetés du seul fait qu'ils auraient été tenus, en vertu de la législation de l'État membre où le marché est attribué, d'être soit des personnes physiques soit des personnes morales. Toutefois, il peut être imposé aux personnes morales d'indiquer, dans leurs offres ou leurs demandes de participation, les noms et les qualifications professionnelles appropriées des personnes qui seront chargées de l'exécution du service en question. Article 11 Conditions prévues par les accords conclus aux sein de l'Organisation mondiale du commerce Lors de la passation de marchés par les entités adjudicatrices, les États membres appliquent dans leurs relations des conditions aussi favorables que celles qu'ils réservent aux pays tiers en application de l'accord sur les marchés publics, conclu dans le cadre des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (ci-après "l'accord"). A cette fin, les États membres se consultent, au sein du comité consultatif pour les marchés publics, sur les mesures à prendre en application de l'accord. Article 12 Confidentialité 1. Lors de la transmission des spécifications techniques aux opérateurs économiques intéressés, lors de la qualification et de la sélection des opérateurs économiques et lors de l'attribution des marchés, les entités adjudicatrices peuvent imposer des exigences en vue de protéger le caractère confidentiel des informations qu'elles transmettent. 2. La présente directive ne limite pas le droit des opérateurs économiques d'exiger de la part d'une entité adjudicatrice, en conformité avec la législation nationale, le respect du caractère confidentiel des informations qu'ils transmettent. Article 13 Les accords-cadres 1. Les entités adjudicatrices peuvent considérer un accord-cadre comme un marché au sens de l'article 1er, paragraphe 1, et l'attribuer conformément aux dispositions de la présente directive. 2. Lorsque les entités adjudicatrices ont passé un accord-cadre conformément aux dispositions de la présente directive, elles peuvent recourir à l'article 36, paragraphe 3, point i), lorsqu'elles passent des marchés qui sont fondés sur cet accord-cadre. 3. Lorsqu'un accord-cadre n'a pas été passé conformément aux dispositions de la présente directive, les entités adjudicatrices ne peuvent pas recourir à l'article 36, paragraphe 3, point i). 4. Les entités adjudicatrices ne peuvent pas recourir aux accords-cadres de façon abusive avec pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence. CHAPITRE II Champ d'application: seuils et exclusions Article 14 Champ d'application La présente directive s'applique lorsque les entités adjudicatrices visées à l'article 2, paragraphe 2, passent des marchés de travaux, fournitures ou services dont les valeurs estimées hors TVA dépassent ou égalent les seuils indiqués à l'article 15, sauf si les exclusions des articles 20 à 27 sont d'application ou si une décision au titre de l'article 29 a été prise concernant l'exercice de l'activité en question dans l'État membre concerné. Section 1 Les seuils Sous-section 1 Les montants Article 15 Marchés La présente directive s'applique aux marchés, lorsque la valeur estimée hors TVA de ces marchés égale ou dépasse: a) 400 000 euros en ce qui concerne les marchés de fournitures et de services; b) 5 300 000 euros en ce qui concerne les marchés de travaux. Sous-section 2 Méthodes de calcul de la valeur des marchés et des accords-cadres Article 16 Règles générales 1. Les entités adjudicatrices ne peuvent pas contourner l'application de la présente directive en scindant les ouvrages ou les marchés ou en utilisant des modalités particulières de calcul de la valeur des marchés. 2. Le calcul de la valeur d'un accord-cadre doit être fondé sur la valeur maximale estimée de l'ensemble des marchés envisagés pour la période donnée. Article 17 Calcul de la valeur des marchés de travaux 1. Aux fins de l'application de l'article 15, les entités adjudicatrices incluent dans la valeur estimée des marchés de travaux la valeur de toutes les fournitures ou de tous les services nécessaires à l'exécution des travaux et qu'elles mettent à la disposition de l'entrepreneur. 2. La valeur des fournitures ou des services qui ne sont pas nécessaires à l'exécution d'un marché particulier de travaux ne peut être ajoutée à la valeur de ce marché de travaux avec pour effet de soustraire l'acquisition de ces fournitures ou de ces services à l'application de la présente directive. 3. Le calcul de la valeur d'un marché de travaux aux fins de l'application de l'article 15 doit être fondé sur la valeur totale de l'ouvrage. On entend par ouvrage le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique et technique. 4. Lorsqu'un ouvrage est réparti en plusieurs lots, la valeur de chaque lot doit être prise en compte pour l'évaluation de la valeur indiquée à l'article 15. Lorsque la valeur cumulée des lots égale ou dépasse la valeur indiquée à l'article 15, les dispositions dudit article s'appliquent à tous les lots. Toutefois, les entités adjudicatrices peuvent déroger à l'application de l'article 15 pour des lots dont la valeur estimée hors TVA est inférieure à 1 million d'euros, pour autant que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur de l'ensemble des lots. Article 18 Calcul de la valeur des marchés de fournitures 1. Lorsqu'une fourniture est répartie en plusieurs lots, la valeur de chaque lot doit être prise en compte pour l'évaluation de la valeur indiquée à l'article 15. Lorsque la valeur cumulée des lots égale ou dépasse la valeur indiquée à l'article 15, les dispositions dudit article s'appliquent à tous les lots. 2. Lorsqu'un marché de fournitures envisagé prévoit expressément des options, le montant total maximal autorisé de l'achat, du crédit-bail, de la location ou de la location-vente, y compris le recours aux options, doit être pris comme base pour déterminer la valeur du marché. 3. Lorsqu'il s'agit d'une acquisition de fournitures pour une période donnée par le biais d'une série de marchés à attribuer à un ou plusieurs fournisseurs ou de marchés destinés à être renouvelés, le calcul de la valeur du marché doit être fondé: a) sur la valeur totale des marchés qui ont été passés au cours de l'exercice ou des douze mois précédents et qui présentaient des caractéristiques similaires, corrigés si possible, pour tenir compte des modifications prévisibles en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivants ou b) sur la valeur cumulée des marchés à passer au cours des douze mois qui suivent l'attribution du premier marché, ou au cours de toute la durée du marché lorsque celle-ci est supérieure à douze mois. 4. Lorsqu'il s'agit de marchés de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente, la valeur à prendre comme base pour le calcul de la valeur du marché est la suivante: a) dans le cas de marchés ayant une durée déterminée, lorsque celle- ci est égale ou inférieure à douze mois, la valeur totale estimée pour la durée du marché ou, lorsque la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur totale du marché incluant le montant estimé de la valeur résiduelle; b) dans le cas de marchés ayant une durée indéterminée ou dans le cas où la durée ne peut être définie, le total prévisible des versements à payer au cours des quatre premières années. 5. Le calcul de la valeur estimée d'un marché comportant à la fois des services et des fournitures doit être basé sur la valeur totale des services et des fournitures quelles que soient leurs parts respectives. Ce calcul comprend la valeur des opérations de pose et d'installation. Article 19 Calcul de la valeur des marchés de services 1. Aux fins du calcul du montant estimé d'un marché de services, l'entité adjudicatrice inclut la rémunération totale du prestataire compte tenu des dispositions des paragraphes 2 à 7. 2. Lorsqu'un service est réparti en plusieurs lots, la valeur de chaque lot doit être prise en compte pour l'évaluation de la valeur indiquée à l'article 15. Lorsque la valeur cumulée des lots égale ou dépasse la valeur indiquée à l'article 15, les dispositions dudit article s'appliquent à tous les lots. 3. Lorsqu'un marché de services envisagé prévoit expressément des options, le montant total maximal autorisé de l'achat, du crédit-bail, de la location ou de la location-vente, y compris le recours aux options, doit être pris comme base pour déterminer la valeur du marché. 4. Lorsqu'il s'agit d'une acquisition de services pour une période donnée par le biais d'une série de marchés à attribuer à un ou plusieurs prestataires de services ou de marchés destinés à être renouvelés, le calcul de la valeur du marché doit être fondé: a) sur la valeur totale des marchés qui ont été passés au cours de l'exercice ou des douze mois précédents et qui présentaient des caractéristiques similaires, corrigés si possible, pour tenir compte des modifications prévisibles en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivants ou b) sur la valeur cumulée des marchés à passer au cours des douze mois qui suivent l'attribution du premier marché, ou au cours de toute la durée du marché lorsque celle-ci est supérieure à douze mois. 5. Le calcul de la valeur estimée d'un marché comportant à la fois des services et des fournitures doit être basé sur la valeur totale des services et des fournitures quelles que soient leurs parts respectives. Ce calcul comprend la valeur des opérations de pose et d'installation. 6. Aux fins du calcul du montant estimé de marchés de services financiers, les montants suivants sont pris en compte: a) pour ce qui est des services d'assurance, la prime payable; b) pour ce qui est des services bancaires et autres services financiers, les honoraires, commissions, intérêts et autres modes de rémunération; c) pour ce qui est des marchés impliquant la conception, les honoraires ou la commission payables. 7. Lorsqu'il s'agit de marchés de services n'indiquant pas un prix total, la valeur à prendre comme base pour le calcul du montant estimé des marchés est la suivante: a) dans l'hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à quarante-huit mois, la valeur totale pour toute leur durée; b) dans l'hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou supérieure à quarante-huit mois, la valeur mensuelle multipliée par 48. Section 2 Les marchés exclus ou soumis à un régime spécial Sous-section 1 Exclusions applicables à toutes les entités adjudicatrices et à tous les types de marchés Article 20 Marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers 1. La présente directive ne s'applique pas aux marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers, lorsque l'entité adjudicatrice ne bénéficie d'aucun droit spécial ou exclusif pour vendre ou louer l'objet de ces marchés et lorsque d'autres entités peuvent librement le vendre ou le louer dans les mêmes conditions que l'entité adjudicatrice. 2. Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission, sur sa demande, toutes les catégories de produits et d'activités qu'elles considèrent comme exclues en vertu du paragraphe 1. La Commission peut publier périodiquement, à titre d'information, au Journal officiel des Communautés européennes les listes des catégories de produits et d'activités qu'elle considère comme exclues. A cet égard, la Commission respecte le caractère commercial sensible que ces entités adjudicatrices feraient valoir lors de la transmission des informations. Article 21 Marchés passés à des fins autres que la poursuite d'une activité visée ou pour la poursuite d'une telle activité dans un pays tiers 1. La présente directive ne s'applique pas aux marchés que les entités adjudicatrices passent à des fins autres que la poursuite de leurs activités visées aux articles 3 à 6 ou pour la poursuite de ces activités dans un pays tiers, dans des conditions n'impliquant pas l'exploitation physique d'un réseau ou d'une aire géographique à l'intérieur de la Communauté. 2. Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission, sur sa demande, toute activité qu'elles considèrent comme exclue en vertu du paragraphe 1. La Commission peut publier périodiquement, à titre d'information, au Journal officiel des Communautés européennes les listes des catégories d'activités qu'elle considère comme exclues. A cet égard, la Commission respecte le caractère commercial sensible que ces entités adjudicatrices feraient valoir lors de la transmission des informations. Article 22 Marchés secrets ou exigeant des mesures particulières de sécurité La présente directive ne s'applique pas aux marchés lorsqu'ils sont déclarés secrets par les États membres ou lorsque leur exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans l'État membre considéré ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité de cet État l'exige. Article 23 Marchés passés en vertu de règles internationales La présente directive ne s'applique pas aux marchés régis par des règles de procédure différentes et passés en vertu: a) d'un accord international conclu, en conformité avec le traité, entre un État membre et un ou plusieurs pays tiers et portant sur des fournitures, des travaux, des services ou des concours destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage par les États signataires; tout accord sera communiqué à la Commission qui peut consulter le comité consultatif pour les marchés publics; b) d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un État membre ou d'un pays tiers; c) de la procédure spécifique d'une organisation internationale. Sous-section 2 Exclusions applicables à toutes les entités adjudicatrices, mais aux seuls marchés de services Article 24 Marchés portant sur certains services exclus du champ d'application La présente directive ne s'applique pas: a) aux marchés qui ont pour objet l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens; toutefois, les contrats de services financiers conclus parallèlement, préalablement ou consécutivement au contrat d'acquisition ou de location, sous quelque forme que ce soit, sont soumis à la présente directive; b) aux marchés visant les services d'arbitrage et de conciliation; c) aux marchés relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres instruments financiers; d) aux marchés de l'emploi; e) aux marchés des services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement à l'entité adjudicatrice pour son usage dans l'exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation du service soit entièrement rémunérée par l'entité adjudicatrice. Article 25 Marchés de services attribués sur la base d'un droit exclusif La présente directive ne s'applique pas aux marchés de services attribués à une entité qui est elle-même un pouvoir public au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a), sur la base d'un droit exclusif dont elle bénéficie en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le traité. Article 26 Marchés de services attribués à une entreprise liée ou à une entité adjudicatrice faisant partie d'une co-entreprise 1. La présente directive ne s'applique pas aux marchés de services: a) qu'une entité adjudicatrice passe auprès d'une entreprise liée; b) passés par une co-entreprise, constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite des activités au sens des articles 3 à 6, auprès d'une de ces entités adjudicatrices ou d'une entreprise liée à une de ces entités adjudicatrices, pour autant que 80 % au moins du chiffre d'affaires moyen que cette entreprise a réalisé dans la Communauté au cours des trois dernières années en matière de services provienne de la fourniture de ces services aux entreprises auxquelles elle est liée. Lorsque le même service ou des services similaires sont fournis par plus d'une entreprise liée à l'entité adjudicatrice, il doit être tenu compte du chiffre d'affaires total dans la Communauté résultant de la fourniture de services par ces entreprises. 2. Aux fins du présent article, on entend par «entreprise liée» toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l'entité adjudicatrice conformément aux exigences de la septième directive 83/349/CEE du Conseil [113], ou dans le cas d'entités non soumises à cette directive, toute entreprise sur laquelle l'entité adjudicatrice peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b) ou qui peut exercer une influence dominante sur l'entité adjudicatrice ou qui, comme l'entité adjudicatrice, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. 3. Les entités adjudicatrices notifient à la Commission, sur sa demande, les informations suivantes relatives à l'application des dispositions du paragraphe 1: a) les noms des entreprises concernées; b) la nature et la valeur des marchés de services visés; c) les éléments que la Commission juge nécessaires pour prouver que les relations entre l'entité adjudicatrice et l'entreprise à laquelle les marchés sont attribués répondent aux exigences du présent article. Sous-section 3 Exclusions applicables à certaines entités adjudicatrices uniquement Article 27 Marchés passés par certaines entités adjudicatrices pour l'achat d'eau 1. La présente directive ne s'applique pas aux marchés que les entités adjudicatrices exerçant l'activité visée à l'annexe I passent pour l'achat d'eau. 2. Le Conseil réexaminera les dispositions du paragraphe 1 lorsqu'il sera saisi d'un rapport de la Commission, assorti des propositions appropriées. Article 28 Marchés soumis à un régime spécial Le Royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni assurent, à travers les conditions d'autorisation ou d'autres mesures appropriées, que chaque entité opérant dans les secteurs mentionnés dans les décisions 93/676/CEE et 97/367/CEE: a) observe les principes de non-discrimination et de mise en concurrence pour l'attribution des marchés de fournitures, de travaux et de services, en particulier en ce qui concerne l'information qu'elle met à la disposition des opérateurs économiques, s'agissant de ses intentions de passation de marchés; b) communique à la Commission, dans les conditions définies par la décision 93/327/CEE de la Commission [114], des informations relatives à l'octroi des marchés. Article 29 Mécanisme général pour l'exclusion d'activités directement exposées à la concurrence 1. Lorsqu'ils sont passés par des entités adjudicatrices autres que les pouvoirs publics au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a), les marchés destinés à permettre la prestation d'un service visé aux articles 3 à 6 ne sont pas soumis à la directive, si, dans l'État membre dans lequel l'activité est effectuée, elle est directement exposée à la concurrence, sur des marchés dont l'accès n'est pas limité. 2. Aux fins du paragraphe 1, pour déterminer si une activité est directement exposée à la concurrence, il faut se fonder sur des critères tels que les caractéristiques des biens ou services concernés, l'existence de biens ou de services alternatifs, les prix et la présence, réelle ou potentielle, de plus d'un fournisseur des biens ou des services en question. 3. Aux fins du paragraphe 1, l'entrée sur un marché sera considérée comme étant non limitée si l'État membre a mis en oeuvre et a appliqué les dispositions de la législation communautaire mentionnée à l'annexe X. 4. Pour pouvoir bénéficier d'une exemption fondée sur le paragraphe 1, les États membres demandent à la Commission une telle décision d'exemption. L'État membre concerné informe la Commission en prenant en considération les paragraphes 2 et 3, de tous les faits appropriés, et notamment de toute loi, règlement, disposition administrative ou accord concernant la conformité avec les conditions mentionnées au paragraphe 1. Si une autorité indépendante, compétente pour l'activité concernée, a pris position sur des questions pertinentes aux fins des paragraphes 1 et 2, son avis est transmis à la Commission. Dans le cas ou la Commission envisage de prendre une décision d'exemption, elle l'adopte conformément à la procédure prévue à l'article 65, paragraphe 2. Elle publie sa décision au Journal officiel des Communautés européennes. 5. Pour l'adoption de la décision visée au paragraphe 4, la Commission dispose d'un délai de six mois à partir d'une date déterminée en conformité avec les dispositions des paragraphes 6, 7 et 8. Lorsque le libre accès à un marché donné ne peut être présumé sur la base du paragraphe 3, un État membre demandant l'exemption doit démontrer que l'accès au marché en cause est libre en fait et en droit. Si, au terme de ce délai, la Commission n'a pas adopté une décision concernant l'exemption, le paragraphe 1 est réputé d'application. 6. Sans préjudice des paragraphes 7 ou 8, le délai prévu au paragraphe 5 commence le premier jour ouvrable suivant la date à laquelle la demande conforme au paragraphe 4 est reçue par la Commission. 7. Si, au cours de la procédure, la Commission constate que les informations figurant dans la demande ou dans les documents annexes sont incomplètes ou inexactes, elle en informe sans délai et par écrit l'État membre concerné et fixe un délai approprié pour compléter ces informations. Dans ce cas, le délai de six mois prévu prend effet à la date où la Commission reçoit les informations complètes. 8. Si les faits rapportés dans la demande subissent des modifications essentielles, ces modifications doivent être communiquées à la Commission sans délai. Dans ce cas, lorsque ces modifications essentielles peuvent influer de manière significative sur son appréciation au titre du paragraphe 1, la Commission peut considérer que la notification prend effet à la date de réception des modifications en question; elle en informe par écrit et sans délai l'État membre concerné. 9. La Commission peut aussi décider de lancer la procédure pour l'adoption d'une décision d'exemption de sa propre initiative. CHAPITRE III Régimes applicables aux marchés de services Article 30 Marchés de services repris à l'annexe XVI A Les marchés qui ont pour objet des services figurant à l'annexe XVI A sont passés conformément aux dispositions des chapitres IV à VII. Article 31 Marchés de services repris à l'annexe XVI B La passation des marchés qui ont pour objet des services figurant à l'annexe XVI B est soumise aux seules dispositions des articles 34 et 42. Article 32 Marchés mixtes de services repris à l'annexe XVI A et de services repris à l'annexe XVI B Les marchés qui ont pour objet à la fois des services figurant à l'annexe XVI A et des services figurant à l'annexe XVI B sont passés conformément aux dispositions des chapitres IV à VII lorsque la valeur des services figurant à l'annexe XVI A dépasse celle des services figurant à l'annexe XVI B. Dans les autres cas, les marchés sont passés conformément aux articles 34 et 42. CHAPITRE IV Règles spécifiques concernant le cahier des charges et les documents du marché Article 33 Dispositions générales Les entités adjudicatrices établissent pour chaque marché un cahier des charges précisant et complétant les informations contenues dans les avis servant de moyen de mise en concurrence conformément à l'article 41. Dans ce contexte, elles n'introduisent que des spécifications techniques conformément à l'article 34 et, si elles acceptent des variantes, les dispositions de l'article 36 sont d'application. Les entités adjudicatrices peuvent exiger des informations au sujet de la sous-traitance conformément à l'article 37 ou poser des conditions concernant les obligations relatives aux dispositions de protection et conditions de travail conformément à l'article 38. Elles peuvent également exiger des conditions particulières concernant l'exécution du marché pour autant que ces conditions soient compatibles avec le droit communautaire. Article 34 Les spécifications techniques 1. Les spécifications techniques telles que définies au point 1 de l'annexe XX figurent dans les documents du marché, tels que les avis de marché, le cahier des charges ou les documents complémentaires. 2. Les specifications techniques doivent permettre l'accès égal des soumissionnaires et ne pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à l'ouverture des marchés publics à la concurrence. 3. Les spécifications techniques doivent être formulées par référence aux normes européennes, aux agréments techniques européens, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales ou, lorsque ceux-ci n'existent pas, aux normes nationales ou aux agréments techniques nationaux, tels que définis à l'annexe XX, ou à tout autre référentiel technique élaboré par les organismes européens de normalisation, pour autant que ces références soient accompagnées de la mention «ou équivalent», Elles peuvent aussi être formulées en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles. Celles-ci doivent cependant être suffisamment précises pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l'objet du marché et aux entités adjudicatrices d'attribuer le marché. 4. Lorsqu'il s'agit de marchés de travaux, en l'absence de normes européennes, d'agréments techniques européens ou de spécifications techniques communes et en cas d'impossibilité de spécifier en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, les spécifications techniques peuvent être définies par référence aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en oeuvre des produits. Cette référence doit être accompagnée de la mention «ou équivalent». 5. Lorsque les entités adjudicatrices font usage de la possibilité de se référer aux spécifications visées au paragraphe 3, premier alinéa, elles ne peuvent cependant pas rejeter une offre au motif que les produits et services offerts sont non conformes à une norme nationale transposant une norme européenne, à un agrément technique européen, à une spécification technique commune, à une norme internationale, ou à une norme nationale, une spécification techniques nationale ou à un agrément technique national, lorsque le soumissionnaire démontre dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose satisfont de manière équivalente aux exigences définies par la spécification technique de référence. Constitue un moyen approprié un dossier technique du fabricant ou un rapport de tests d'un organisme tiers. 6. Lorsque les entités adjudicatrices font usage de la possibilité prévue au paragraphe 3, deuxième alinéa, de prescrire en termes de performances, elles ne peuvent rejeter une offre de produits ou services conformes à une norme nationale transposant une norme européenne, à un agrément technique européen, à une spécification technique commune ou à une norme internationale si ces normes et agréments visent les mêmes exigences fonctionnelles et de performances, et sont appropriés. Il incombe au soumissionnaire de démontrer dans son offre, par tout moyen approprié tel qu'un dossier technique ou un rapport de tests d'un organisme tiers, que le produit ou service conforme à la norme répond aux exigences fonctionnelles ou de performances de l'entité adjudicatrice. 7. Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'une fabrication ou d'une provenance déterminée ou obtenue selon des procédés particuliers ni référence à une marque, à un brevet ou à un type, à une origine ou à une production déterminée. Cette mention ou référence est autorisée, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible par application des paragraphes 3 et 4; une telle mention ou référence doit être accompagnée des termes «ou équivalent». Article 35 Communication des spécifications techniques 1. Les entités adjudicatrices communiquent aux opérateurs économiques intéressés à l'obtention d'un marché et qui en font la demande les spécifications techniques régulièrement visées dans leurs marchés de fournitures, de travaux ou de services, ou les spécifications techniques auxquelles elles entendent se référer pour les marchés qui font l'objet d'un avis d'information périodique au sens de l'article 40, paragraphe 1. 2. Lorsque les spécifications techniques sont définies dans les documents pouvant être disponibles pour des opérateurs économiques intéressés, l'indication de la référence de ces documents est considérée comme suffisante. Article 36 Les variantes 1. Lorsque le critère d'attribution est celui de l'offre économiquement la plus avantageuse, les entités adjudicatrices peuvent prendre en considération des variantes présentées par un soumissionnaire lorsqu'elles répondent aux performances ou exigences minimales requises par les entités adjudicatrices. Les entités adjudicatrices indiquent, dans le cahier des charges, les conditions minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les exigences requises pour leur soumission. Elles indiquent dans le cahier des charges si les variantes ne sont pas autorisées. 2. L'article 34 est applicable aux variantes. 3. Dans les procédures de passation de marchés de fournitures, les entités adjudicatrices qui ont admis des variantes en vertu du paragraphe 1 ne peuvent rejeter une variante pour la seule raison qu'elle aboutirait, si elle était retenue, à un marché de services au lieu d'un marché de fournitures au sens de la présente directive. Dans les procédures de passation de marchés de services, les entités adjudicatrices qui ont admis des variantes en vertu du paragraphe 1 ne peuvent rejeter une variante pour la seule raison qu'elle aboutirait, si elle était retenue, à un marché de fournitures au lieu d'un marché de services au sens de la présente directive. Article 37 La sous-traitance Dans le cahier des charges, l'entité adjudicatrice peut demander au soumissionnaire d'indiquer, dans son offre, la part du marché qu'il a éventuellement l'intention de sous-traiter à des tiers ainsi que les sous-traitants désignés. Cette communication ne préjuge pas la question de la responsabilité de l'opérateur économique principal. Article 38 Obligations relatives aux dispositions de protection et conditions de travail 1. L'entité adjudicatrice peut indiquer ou peut être obligée par un État membre à indiquer dans le cahier des charges l'autorité ou les autorités auprès desquelles les soumissionnaires peuvent obtenir les informations pertinentes sur les obligations relatives aux dispositions de protection et conditions de travail qui sont en vigueur dans l'État membre, la région ou la localité dans lesquels les travaux ou les services sont à exécuter ou à fournir et qui seront applicables aux travaux effectués ou aux services fournis sur le chantier durant l'exécution du marché. 2. L'entité adjudicatrice qui fournit les informations mentionnées au paragraphe 1 demande aux soumissionnaires ou aux participants à une procédure de marché d'indiquer qu'ils ont tenu compte, lors de la préparation de leur offre, des obligations relatives aux dispositions de protection et conditions de travail qui sont en vigueur au lieu où les travaux ou les services sont à exécuter ou à fournir. La disposition du premier alinéa ne fait pas obstacle à l'application de l'article 55 relatif à la vérification des offres anormalement basses. CHAPITRE V Les procédures Article 39 Utilisation des procédures ouvertes, restreintes et négociées 1. Pour passer leurs marchés de fournitures, de travaux et de services, les entités adjudicatrices appliquent les procédures qui sont conformes aux dispositions de la présente directive. 2. Les entités adjudicatrices peuvent choisir l'une des procédures définies à l'article 1er, paragraphe 8, pour autant que, sous réserve du paragraphe 3, une mise en concurrence ait été effectuée en vertu de l'article 41. 3. Les entités adjudicatrices peuvent recourir à une procédure sans mise en concurrence préalable dans les cas suivants: a) lorsqu'aucune offre ou aucune offre appropriée n'a été déposée en réponse à une procédure avec mise en concurrence préalable, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées; b) lorsqu'un marché est passé uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement et non dans le but d'assurer une rentabilité ou de récupérer les coûts de recherche et de développement et dans la mesure où la passation d'un tel marché ne porte pas préjudice à la mise en concurrence des marchés subséquents qui poursuivent notamment ces buts; c) lorsque, en raison de sa spécificité technique, artistique ou pour des raisons tenant à la protection des droits d'exclusivité, l'exécution du marché ne peut être confiée qu'à un opérateur économique déterminé; d) dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles pour les entités adjudicatrices ne permet pas de respecter les délais exigés par les procédures ouvertes ou restreintes; e) dans le cas de marchés de fournitures pour des livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait l'entité adjudicatrice à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés d'utilisation et d'entretien disproportionnées; f) pour les travaux ou les services complémentaires ne figurant pas dans le projet initialement adjugé ni dans le premier marché conclu et devenus nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution de ce marché, à condition que l'attribution soit faite à l'entrepreneur ou au prestataire de services qui exécute le marché initial: - lorsque ces travaux ou services complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour les entités adjudicatrices ou - lorsque ces travaux ou services complémentaires, quoique séparables de l'exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement; g) dans le cas de marchés de travaux, pour de nouveaux travaux consistant dans la répétition d'ouvrages similaires confiés à l'entreprise titulaire d'un premier marché attribué par les mêmes entités adjudicatrices, à condition que ces travaux soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l'objet d'un premier marché passé après mise en concurrence; la possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence de la première opération et le montant total envisagé pour la suite des travaux est pris en considération par les entités adjudicatrices pour l'application des dispositions de l'article 15 et des articles 16 à 19; h) lorsqu'il s'agit de fournitures cotées et achetées en bourse; i) pour les marchés à passer sur la base d'un accord-cadre, pour autant que la condition mentionnée à l'article 13, paragraphe 2, soit remplie; j) pour les achats d'opportunité, lorsqu'il est possible d'acquérir des fournitures en profitant d'une occasion particulièrement avantageuse qui s'est présentée dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur le marché; k) pour l'achat de fournitures dans des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs ou liquidateurs d'une faillite, d'un concordat judiciaire ou d'une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales; l) lorsque le marché de services considéré fait suite à un concours organisé conformément aux dispositions de la présente directive et doit, conformément aux règles applicables, être attribué au lauréat ou à un des lauréats de ce concours; pour ce dernier cas, tous les lauréats du concours doivent être invités à participer aux négociations. CHAPITRE VI Règles de publicité et de transparence Section 1 publication des avis Article 40 Les avis périodiques indicatifs et les avis sur l'existence d'un système de qualification 1. Les entités adjudicatrices font connaître, au moins une fois par an, au moyen d'un avis périodique indicatif: a) dans le cas des marchés de fournitures, le total des marchés, par groupes de produits, dont le montant estimé, compte tenu de l'article 18, égale ou dépasse 750 000 euros et qu'elles envisagent de passer pendant les douze mois à venir; b) dans le cas des marchés de travaux, les caractéristiques essentielles des marchés de travaux qu'elles entendent passer au cours des douze mois à venir et dont le montant estimé égale ou dépasse 5 300 000 euros. c) dans le cas des marchés de services, le montant total prévu des marchés de services pour chacune des catégories de services énumérés à l'annexe XVI A qu'elles envisagent de passer au cours des douze mois suivants et dont le montant total estimé, compte tenu des dispositions de l'article 19, est égal ou supérieur à 750 000 euros. 2. L'avis est établi conformément à l'annexe XIV. 3. Les entités adjudicatrices peuvent, notamment, publier des avis périodiques indicatifs relatifs à des projets importants, sans répéter l'information qui a été déjà incluse dans un avis périodique indicatif antérieur, à condition qu'il soit clairement mentionné que ces avis constituent des avis additionnels. 4. Lorsque les entités adjudicatrices choisissent d'établir un système de qualification conformément à l'article 52, le système doit faire l'objet d'un avis établi conformément à l'annexe XIII, indiquant le but du système de qualification et les modalités d'accès aux règles qui le gouvernent. Quand le système est d'une durée supérieure à trois ans, l'avis doit être publié annuellement. Quand le système est d'une durée inférieure, un avis initial suffit. Article 41 Les avis servant de moyen de mise en concurrence 1. Dans le cas des marchés de fournitures, travaux ou services, la mise en concurrence peut être effectuée: a) au moyen d'un avis périodique indicatif établi conformément à l'annexe XIV, ou b) au moyen d'un avis sur l'existence d'un système de qualification établi conformément à l'annexe XIII, ou c) au moyen d'un avis établi conformément à l'annexe XII, partie A, B ou C. 2. Lorsqu'une mise en concurrence est effectuée au moyen d'un avis périodique indicatif, l'avis doit: a) faire référence spécifiquement aux fournitures, aux travaux ou aux services qui feront l'objet du marché à passer; b) mentionner que ce marché sera passé par procédure restreinte ou négociée sans publication ultérieure d'un avis d'appel d'offres et inviter les opérateurs économiques intéressées à manifester leur intérêt par écrit; et c) avoir été publié conformément à l'annexe XIX au maximum douze mois avant la date d'envoi de l'invitation visée à l'article 46, paragraphe 3. L'entité adjudicatrice respecte en outre les délais prévus à l'article 44. Article 42 Les avis de marchés passés 1. Les entités adjudicatrices qui ont passé un marché communiquent à la Commission, dans un délai de deux mois après la passation de ce marché et dans des conditions à définir par la Commission, conformément à la procédure visée à à l'article 65, paragraphe 2, les résultats de la procédure de passation du marché au moyen d'un avis établi conformément à l'annexe XV. 2. Les informations fournies conformément à l'annexe XV et destinés à être publiés le sont conformément à l'annexe XIX. A cet égard, la Commission respecte le caractère commercial sensible que des entités adjudicatrices feraient valoir lors de la transmission de ces informations, concernant le nombre d'offres reçues, l'identité des opérateurs économiques et les prix. 3. Lorsque les entités adjudicatrices passent un marché de service de recherche et de développement par une procédure sans mise en concurrence conformément à l'article 39, paragraphe 3, point b), elles peuvent limiter les renseignements à donner conformément à l'annexe XV concernant la nature et la quantité des services fournis à la mention "services de recherche et de développement". Lorsque les entités adjudicatrices passent un marché de recherche et de développement qui ne peut pas être passé par une procédure sans mise en concurrence conformément à l'article 39, paragraphe 3, point b), elles peuvent limiter les renseignements à donner conformément à l'annexe XV concernant la nature et la quantité des services fournis lorsque des préoccupations de secret commercial le rendent nécessaire. Dans ces cas, elles veillent à ce que les informations publiées sous ce point soient au moins aussi détaillées que celles contenues dans l'avis de mise en concurrence publié conformément à l'article 41, paragraphe 1. Si elles utilisent un système de qualification, les entités adjudicatrices doivent dans ces cas veiller à ce que ces informations soient au moins aussi détaillées que la catégorie visée dans le relevé établi conformément à l'article 52, paragraphe 4, des prestataires de services qualifiés. 4. Dans les cas de marchés passés pour des services énumérés à l'annexe XVI B, les entités adjudicatrices indiquent dans l'avis si elles en acceptent la publication. 5. Les informations fournies conformément à l'annexe XV et indiquées comme n'étant pas destinées à la publication, ne sont publiées que sous forme simplifiée et conformément à l'annexe XIX, pour des motifs statistiques. Article 43 Rédaction et modalités de publication des avis 1. Les avis prévus aux articles 40, 41 et 42 sont publiés selon les modalités prévues à l'annexe XIX. Ils sont établis conformément aux formulaires standard adoptés par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 65, paragraphe 2, et spécifient, au moins, les informations indiquées aux annexes XII, XIII, XIV et XV. Seul le texte de la langue originale fait foi. 2. Les avis préparés et envoyés par des moyens électroniques conformément à l'annexe XIX sont publiés au maximum cinq jours après leur envoi conformément aux spécifications techniques de publication reprises à l'annexe XIX. Lorsque les avis ne sont pas envoyés par des moyens électroniques conformément aux spécifications techniques de publication reprises à l'annexe XIX, ils sont publiés dans les douze jours au plus tard après leur envoi. Dans des cas exceptionnels et en réponse à une demande de l'entité adjudicatrice, les avis prévus à l'article 41, paragraphe 1, point c), sont publiés dans un délai de cinq jours, pour autant que l'avis ait été envoyé par télécopie ou moyens électroniques. 3. Les avis et leur contenu ne peuvent être rendus publics avant la date de leur envoi pour publication conformément à l'annexe XIX. Cette publication ne doit pas contenir des renseignements autres que ceux contenus dans les avis envoyés conformément à l'annexe XIX. 4. Les frais de publication des avis conformément à l'annexe XIX sont à la charge de la Communauté. 5. Les entités adjudicatrices peuvent publier conformément à l'annexe XIX des avis concernant des marchés qui ne sont pas soumis à la publication obligatoire prévue à la présente section. 6. Les entités adjudicatrices doivent être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi des avis. Section 2 Les délais Article 44 Demandes de participation et réception des offres 1. Tous les délais de réception des offres et des demandes de participation fixés par les entités adjudicatrices sont suffisamment longs pour que les intéressés disposent d'un délai raisonnable et approprié au marché pour préparer et déposer leurs soumissions. En fixant ces délais, les entités tiennent compte, notamment, de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer des offres. 2. Dans les procédures ouvertes, le délai minimal de réception des offres est de cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché. 3. Dans les procédures restreintes et dans les procédures négociées avec appel préalable à la concurrence, les dispositions suivantes s'appliquent: a) le délai de réception des demandes de participation, en réponse à un avis publié en vertu de l'article 41, paragraphe 1, point c), ou en réponse à une invitation des entités adjudicatrices en vertu de l'article 46, paragraphe 3, est fixé, en règle générale, à au moins trente-sept jours, à compter de la date d'envoi de l'avis ou de l'invitation et ne peut en aucun cas être inférieur à vingt-deux jours, si l'avis est envoyé pour publication par des moyens autres que par voie électronique ou par télécopieur, et à quinze jours, si l'avis est envoyé par de tels moyens; b) le délai de réception des offres peut être fixé d'un commun accord entre l'entité adjudicatrice et les candidats sélectionnés, pour autant que tous les candidats disposent d'un délai identique pour préparer et soumettre leurs offres; c) lorsqu'il est impossible de parvenir à un accord sur le délai de réception des offres, l'entité adjudicatrice fixe un délai qui, en règle générale, est d'au moins vingt-quatre jours, et qui ne peut en aucun cas être inférieur à dix jours, à compter de la date de l'invitation à présenter une offre. 4. Dans les cas où les entités adjudicatrices ont publié un avis périodique indicatif visé à l'article 40, paragraphe 1, conformément à l'annexe XIX, le délai minimal pour la réception des offres dans les procédures ouvertes est, en règle générale, de trente-six jours, mais n'est en aucun cas inférieur à vingt-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis. Ces délais réduits sont admis à condition que l'avis périodique indicatif ait comporté toutes les informations exigées à l'annexe XIV lorsque l'avis sert de moyen de mise en concurrence et ait été envoyé pour sa publication entre un minimum de cinquante-deux jours et un maximum de douze mois avant la date d'envoi de l'avis de marché prévu à l'article 41, paragraphe 1, point c), conformément à l'annexe XIX. 5. Lorsque les avis sont préparés et envoyés par des moyens électroniques conformément à l'annexe XIX, les délais de réception des demandes de participation dans le procédures restreintes et négociées et de réception des offres dans les procédures ouvertes peuvent être raccourcis de sept jours. 6. Sauf dans le cas d'un délai fixé d'un commun accord conformément au paragraphe 3, point b), une réduction supplémentaire de cinq jours des délais pour la réception des offres dans les procédures ouvertes, restreintes et négociées est possible lorsque l'entité adjudicatrice offre l'accès libre et direct par moyen électronique à l'intégralité du cahier des charges et aux documents complémentaires éventuels, dès la date d'envoi de l'avis servant de moyen de mise en concurrence, conformément à l'annexe XIX. 7. Dans le cas des procédures ouvertes, l'effet cumulé des réductions prévues aux paragraphes 4, 5 et 6 ne peut en aucun cas aboutir à un délai pour la réception des offres inférieur à quinze jours à partir de la date d'envoi de l'avis de marché. Toutefois, lorsque l'avis de marché n'est pas envoyé par télécopie ou moyen électronique, l'effet cumulé des réductions prévues aux paragraphes 4, 5 et 6 ne peut en aucun cas aboutir à un délai pour la réception des offres dans une procédure ouverte inférieur à vingt-deux jours à partir de la date d'envoi de l'avis de marché. 8. L'effet cumulé des réductions prévues aux paragraphes 4, 5 et 6 ne peut en aucun cas aboutir à un délai pour la réception de la demande de participation, en réponse à un avis publié en vertu de l'article 41, paragraphe 1, point c), ou en réponse à une invitation des entités adjudicatrices en vertu de l'article 46, paragraphe 3, inférieur à quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis ou de l'invitation. Dans les cas des procédures restreinte et négociées, l'effet cumulé des réductions prévues aux paragraphes 4, 5 et 6 ne peut en aucun cas, sauf dans le cas d'un délai fixé d'un commun accord conformément au paragraphe 3, point b), aboutir à un délai pour la réception des offres inférieur à dix jours à partir de la date de l'invitation à soumissionner. 9. Lorsque, pour quelque raison que ce soit, les cahiers des charges et les documents ou renseignements complémentaires, bien que demandés en temps utile, n'ont pas été fournis dans les délais fixés à l'article 45, ou lorsque les offres ne peuvent être faites qu'à la suite d'une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexés au cahier des charges, les délais de réception des offres doivent, sauf dans le cas d'un délai fixé d'un commun accord conformément au paragraphe 3, point b), être prolongés de telle sorte que les délais ne s'appliquent qu'après que tous les opérateurs économiques concernés ont pris connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation des offres. 10. Un tableau récapitulatif des délais fixés au présent article est donné à l'annexe XXI. Article 45 Cahiers des charges et renseignements supplémentaires 1. Lorsque les entités adjudicatrices n'offrent pas l'accès libre et direct par moyen électronique à l'intégralité du cahier des charges et aux documents complémentaires éventuels conformément à l'annexe XIX et, dans les procédures restreintes ou négociées avec mise en concurrence, lorsque l'invitation à présenter des offres n'est pas accompagnée de ces documents, les cahiers des charges et les documents complémentaires sont envoyés aux opérateurs économiques dans les six jours suivant la réception de la demande pour autant que celle-ci ait été faite en temps utile avant la date de présentation des offres. 2. Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les cahiers de charges doivent être communiqués par les entités adjudicatrices six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres. Article 46 Moyens de transmission des demandes de participation et règles applicables aux invitations à soumissionner 1. Les demandes de participation aux procédures de passation des marchés peuvent être faites par moyens électroniques, par lettre ou par télécopieur. Si les demandes sont faites par télécopieur, les entités adjudicatrices peuvent exiger que ces demandes soient confirmées par lettre ou par moyen électronique avant l'expiration du délai prévu à l'article 44. 2. Les entités adjudicatrices invitent simultanément et par écrit les candidats retenus à présenter leurs offres. L'invitation à ces candidats indique comment ils peuvent accéder au cahier des charges et aux documents complémentaires mis à disposition directe par des moyens électroniques conformément à l'annexe XIX. Si cet accès n'est pas assuré, l'invitation est accompagnée d'un exemplaire de ce cahier et de ces documents. En outre, l'invitation comporte au moins: a) le cas échéant, la date limite pour demander les documents additionnels, ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être éventuellement versée pour obtenir ces documents; b) la date limite de réception des offres, l'adresse à laquelle elles doivent être transmises et la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées; c) une référence à tout avis de marché publié; d) l'indication des documents à joindre éventuellement; e) les critères d'attribution du marché, ainsi que leur pondération relative, lorsqu'ils ne figurent pas dans l'avis; f) toute autre condition particulière de participation au marché. 3. Lorsqu'une mise en concurrence est effectuée au moyen d'un avis périodique indicatif, les entités adjudicatrices invitent ultérieurement tous les candidats à confirmer leur intérêt sur la base des informations détaillées relatives au marché en question avant de commencer la sélection de soumissionnaires ou de participants à une négociation. L'invitation comprend au moins les renseignements suivants: a) nature et quantité, y compris toutes options concernant des marchés complémentaires et, si possible, délai estimé pour l'exercice de ces options; dans le cas de marchés renouvelables, nature et quantité, et, si possible, délai estimé de publication des avis de mise en concurrence ultérieurs pour les travaux, fournitures ou services devant faire l'objet du marché; b) caractère de la procédure: restreinte ou négociée; c) le cas échéant, date à laquelle commencera ou s'achèvera la livraison des fournitures ou l'exécution des travaux ou des services; d) adresse et date limite pour le dépôt des demandes visant à obtenir une invitation à soumissionner ainsi que la ou les langues autorisées pour leur présentation; e) adresse de l'entité qui doit passer le marché et fournir les renseignements nécessaires pour l'obtention du cahier des charges et autres documents; f) conditions de caractère économique et technique, garanties financières et renseignements exigés des opérateurs économiques; g) montant et modalités de versement de toute somme à payer pour obtenir la documentation relative à la procédure de passation du marché; h) forme du marché faisant l'objet de l'appel d'offres: achat, crédit-bail, location ou location-vente, ou plusieurs de ces formes; et i) les critères d'attribution, ainsi que leur pondération, s' ils ne figurent pas dans l'avis indicatif. Section 3 Communications et informations Article 47 Moyens de communication 1. Toutes les communications ainsi que tous les échanges d'information mentionnés dans le présent titre peuvent être faits, au choix des entités adjudicatrices, par lettre, par télécopieur ou par moyen électronique. La directive 99/93/CE et la directive ../../CE [relative à certains aspects juridiques des services de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le Marché intérieur] s'appliquent aux transmissions d'informations par moyens électroniques. 2. Les communications et les échanges d'informations sont faits de manière à assurer: a) que l'intégrité des données et la confidentialité des offres et de toute information transmise par les opérateurs économiques soient préservées; b) que les entités adjudicatrices ne prennent connaissance du contenu des soumissions qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci. 3. Dans le cas d'offres transmises par moyens électroniques, les soumissionnaires s'engagent à ce que les documents, certificats, attestations et déclarations requis, le cas échéant, sur la base de l'article 51, paragraphe 2, et des articles 52 et 53 soient soumis au plus tard la veille de l'ouverture des offres. 4. Le moyen choisi pour la transmission des offres, quel qu'il soit, ne peut avoir pour effet de provoquer des entraves au bon fonctionnement du marché intérieur. Article 48 Information des demandeurs de qualification, des candidats et des soumissionnaires 1. Les entités adjudicatrices informent dans les meilleurs délais les opérateurs économiques participants des décisions prises concernant l'adjudication du marché, par écrit si la demande leur en est faite. 2. Les entités adjudicatrices communiquent, dans les meilleurs délais à compter de la réception d'une demande écrite, à tout candidat ou soumissionnaire écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre, et à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom de l'adjudicataire. Toutefois, les entités adjudicatrices peuvent décider que certains renseignements concernant l'attribution du marché, mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe, ne sont pas communiqués lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, ou serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'opérateurs économiques publics ou privés, y compris ceux de l'opérateur économique à laquelle le marché a été attribué, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre opérateurs économiques. 3. Les entités adjudicatrices, qui établissent et gèrent un système de qualification, doivent informer les demandeurs de leur décision quant à leur qualification dans un délai raisonnable. Si la décision de qualification doit prendre plus de six mois à partir du dépôt de la demande de qualification, l'entité adjudicatrice doit informer le demandeur, dans les deux mois suivant ce dépôt, des raisons justifiant un allongement du délai et de la date à laquelle sa demande sera acceptée ou refusée. 4. Les demandeurs dont la qualification est rejetée doivent être informés de cette décision et des raisons du refus. Ces raisons doivent être fondées sur les critères de qualification mentionnés à l'article 52, paragraphe 2. 5. Les entités adjudicatrices, qui établissent et gèrent un système de qualification, ne peuvent mettre fin à la qualification d'un opérateur économique que pour des raisons fondées sur les critères mentionnés à l'article 52, paragraphe 2. L'intention de mettre fin à la qualification doit être préalablement notifiée par écrit à l'opérateur économique en indiquant la ou les raisons justifiant cette intention. Article 49 Les informations à conserver sur les marchés passés 1. Les entités adjudicatrices conservent les informations appropriées sur chaque marché leur permettant de justifier ultérieurement les décisions concernant: a) la qualification et la sélection des opérateurs économiques et l'attribution des marchés; b) l'utilisation de procédures sans mise en concurrence préalable conformément à l'article 39, paragraphe 3; c) la non-application des dispositions des chapitres III à VI du présent titre en vertu des dérogations prévues au chapitre II du titre I et au chapitre II du présent titre. 2. Les informations doivent être conservées au moins pendant quatre ans après la date d'attribution du marché, afin que l'entité adjudicatrice puisse fournir, pendant cette période, les renseignements nécessaires à la Commission sur sa demande. CHAPITRE VII Déroulement de la procédure Article 50 Dispositions générales 1. L'attribution des marchés se fait sur la base des critères d'attribution prévus à la section 2, compte tenu de l'article 36 concernant les variantes, après vérification de l'aptitude des opérateurs économiques sur la base des règles et critères établis en conformité avec l'article 53, compte tenu de l'article 51 concernant la reconnaissance mutuelle. 2. Lorsque la mise en concurrence s'effectue par un avis sur l'existence d'un système de qualification prévu à la section 1, l'attribution des marchés spécifiques faisant l'objet de la mise en concurrence se fait sur la base des critères d'attribution prévus à la section 2, compte tenu de l'article 36 concernant les variantes, après vérification sur la base des règles et critères établis en conformité avec l'article 53 de l'aptitude des opérateurs économiques qualifiés en conformité avec les dispositions de l'article 52 sur les systèmes de qualification, compte tenu de l'article 51 concernant la reconnaissance mutuelle. Section 1 Qualification et sélection qualitative Article 51 Reconnaissance mutuelle en matière de conditions administratives, techniques ou financières ainsi que concernant les certificats, essais et justifications 1. Lorsqu'elles choisissent les participants à une procédure restreinte ou négociée, en prenant leur décision quant à la qualification ou lorsque les critères et règles quant à la qualification sont mis à jour, les entités adjudicatrices ne peuvent: a) imposer des conditions administratives, techniques ou financières à certains opérateurs économiques qui n'auraient pas été imposées à d'autres; b) exiger des essais ou des justifications qui feraient double emploi avec des preuves objectives déjà disponibles. 2. Dans les cas où les entités adjudicatrices demandent la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l'opérateur économique se conforme à certaines normes de garantie de la qualité, elles se reportent aux systèmes d'assurance de qualité basés sur les séries des normes européennes en la matière et certifiés par des organismes conformes aux séries des normes européennes concernant la certification. Elles reconnaissent les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres États membres. Elles acceptent également d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les opérateurs économiques, si ceux-ci n'ont pas accès à ces certificats ou n'ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés. Article 52 Systèmes de qualification 1. Les entités adjudicatrices peuvent, si elles le souhaitent, établir et gérer un système de qualification d'opérateurs économiques. Les entités qui établissent ou gèrent un système de qualification veillent à ce que les opérateurs économiques puissent à tout moment demander à être qualifiés. 2. Le système prévu au paragraphe 1 peut comprendre plusieurs stades de qualification. Il doit être géré sur la base de critères et de règles objectifs définis par l'entité adjudicatrice. Lorsque ces critères et règles comportent des spécifications techniques, les dispositions de l'article 34 sont d'application. Ces critères et ces règles peuvent au besoin être mis à jour. 3. Les critères et les règles de qualification visés au paragraphe 2 sont fournis sur demande aux opérateurs économiques intéressés. La mise à jour de ces critères et de ces règles est communiquée aux opérateurs économiques intéressés. Si une entité adjudicatrice estime que le système de qualification de certaines entités ou organismes tiers répond à ses exigences, elle communique aux opérateurs économiques intéressés les noms de ces entités ou de ces organismes tiers. 4. Un relevé des opérateurs économiques qualifiés est conservé; il peut être divisé en catégories par type de marchés pour la réalisation desquels la qualification est valable. 5. Lorsqu'une mise en concurrence est effectuée au moyen d'un avis sur l'existence d'un système de qualification, les soumissionnaires dans une procédure restreinte ou les participants dans une procédure négociée sont sélectionnés parmi les candidats qualifiés selon un tel système. Article 53 Critères de sélection qualitative 1. Les entités adjudicatrices qui fixent des critères de sélection dans une procédure ouverte doivent le faire selon des règles et des critères objectifs qui sont à la disposition des opérateurs économiques intéressés. 2. Les entités adjudicatrices qui sélectionnent les candidats à une procédure de passation de marchés restreinte ou négociée doivent le faire en accord avec les règles et les critères objectifs qu'elles ont définis et qui sont à la disposition des opérateurs économiques intéressés. 3. Dans les cas des procédures restreintes ou négociées, les critères peuvent être fondés sur la nécessité objective, pour l'entité adjudicatrice, de réduire le nombre des candidats à un niveau justifié par la nécessité d'équilibre entre les caractéristiques spécifiques de la procédure de passation de marchés et les moyens que requiert son accomplissement. Le nombre des candidats retenus doit toutefois tenir compte du besoin d'assurer une concurrence suffisante. 4. Les critères visés aux paragraphes 1 et 2 peuvent inclure les critères d'exclusion énumérés à l'article 46 de la directive ../../CE [relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, de services et de travaux]. section 2 L'attribution des marchés Article 54 Critères d'attribution des marchés 1. Sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales relatives à la rémunération de certains services, les critères sur lesquels les entités adjudicatrices se fondent pour attribuer les marchés sont: a) soit, lorsque l'attribution se fait à l'offre économiquement la plus avantageuse pour les entités adjudicatrices, divers critères directement liés à l'objet du marché en question: par exemple, le délai de livraison ou d'exécution, le coût d'utilisation, la rentabilité, la qualité, le caractère esthétique et fonctionnel, les caractéristiques environnementales, la valeur technique, le service après-vente et l'assistance technique, l'engagement en matière de pièces de rechange, la sécurité d'approvisionnement et le prix; b) soit uniquement le prix le plus bas. 2. Dans le cas prévu au paragraphe 1, point a), l'entité adjudicatrice précise la pondération relative qu'elle attribue à chacun des critères choisis pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse. Cette pondération peut être exprimée en prévoyant une fourchette à l'intérieur de laquelle se situera la valeur conférée à chaque critère. 3. Lorsque le moyen de mise en concurrence est un avis visé à l'article 41, paragraphe 1, point c) la pondération relative est précisée: a) dans l'avis ou dans le cahier des charges en cas de procédures ouvertes; b) dans l'avis en cas de procédures restreintes et négociées. Dans le cas visé au point b), cette pondération peut, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés liés aux spécificités du marché, être précisée dans le cahier des charges ou dans l'invitation à soumissionner. 4. Lorsque, dans les procédures restreintes ou négociées, le moyen de mise en concurrence est un avis sur l'existence d'un système de qualification, la pondération relative est précisée: a) dans l'avis servant de moyen de mise en concurrence, si cette pondération est connue au moment de l'envoi de l'avis pour publication; b) à défaut, dans le cahier des charges ou dans l'invitation à soumissionner. 5. Lorsque, dans les procédures restreintes ou négociées, le moyen de mise en concurrence est un avis périodique indicatif, la pondération relative est précisée: a) dans l'avis servant de moyen de mise en concurrence, si cette pondération est connue au moment de l'envoi de l'avis pour publication; b) à défaut, dans l'invitation à confirmer l'intérêt visé à l'article 46, paragraphe 3, ou, au plus tard, dans le cahier des charges ou dans l'invitation à soumissionner. Article 55 Les offres anormalement basses Si, pour un marché donné, des offres apparaissent anormalement basses par rapport à la prestation, l'entité adjudicatrice, avant de pouvoir les rejeter, demande, par écrit, des explications sur la composition de l'offre concernée qu'elle juge opportune et vérifie de manière contradictoire cette composition en tenant compte des justifications fournies. Elle peut fixer un délai de réponse raisonnable. L'entité adjudicatrice doit prendre en considération des justifications fondées sur des critères objectifs tenant à l'économie du procédé de construction ou de fabrication, aux solutions techniques choisies, aux conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter le marché, ou à l'originalité du produit ou de l'ouvrage proposé par le soumissionnaire. L'entité adjudicatrice qui constate qu'une offre est anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide d'Etat par le soumissionnaire, ne peut rejeter cette offre que si elle consulte le soumissionnaire et si celui-ci n'est pas en mesure de démontrer, dans un délai suffisant fixé par l'entité adjudicatrice, que l'aide en question a été notifiée à la Commission en vertu de l'article 88, paragraphe 3, du traité et a été autorisée par celle-ci. L'entité adjudicatrice qui rejette une offre dans ces conditions est tenue d'en informer la Commission. section 3 Offres contenant des produits originaires des pays tiers et relations avec ceux-ci Article 56 Offres contenant des produits originaires des pays tiers 1. Le présent article s'applique aux offres contenant des produits originaires des pays tiers avec lesquels la Communauté n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de la Communauté aux marchés de ces pays tiers. Il est sans préjudice des obligations de la Communauté ou de ses États membres à l'égard des pays tiers. 2. Toute offre présentée pour l'attribution d'un marché de fourniture peut être rejetée lorsque la part des produits originaires des pays tiers déterminés conformément au règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil [115], excède 50 % de la valeur totale des produits composant cette offre. Aux fins du présent article, les logiciels utilisés dans les équipements de réseaux de télécommunications sont considérés comme des produits. 3. Sous réserve du deuxième alinéa, lorsque deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d'attribution définis à l'article 54, une préférence est accordée à celle des offres qui ne peut être rejetée en application du paragraphe 2. Le montant de ces offres est considéré comme équivalent, aux fins du présent article, si leur écart de prix n'excède pas 3 %. Toutefois, une offre ne sera pas préférée à une autre en vertu du premier alinéa lorsque son acceptation obligerait l'entité adjudicatrice à acquérir un matériel présentant des caractéristiques techniques différentes de celles du matériel déjà existant, entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation ou d'entretien ou des coûts disproportionnés. 4. Aux fins du présent article, pour la détermination des produits originaires de pays tiers prévue au paragraphe 2, ne sont pas pris en compte les pays tiers auxquels le bénéfice des dispositions de la présente directive a été étendu par une décision du Conseil conformément au paragraphe 1. 5. La Commission fait un rapport annuel au Conseil, pour la première fois au cours du second semestre de la première année après l'entrée en vigueur de la présente directive, sur les progrès réalisés dans les négociations multilatérales ou bilatérales concernant l'accès des entreprises de la Communauté aux marchés des pays tiers dans les domaines couverts par la présente directive, sur tout résultat que ces négociations ont permis d'atteindre, ainsi que sur l'application effective de tous les accords qui ont été conclus. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut, à la lumière de ces développements, modifier les dispositions du présent article. Article 57 Relations avec les pays tiers en matière de marchés de services 1. Les États membres informent la Commission de toute difficulté d'ordre général rencontrée par leurs entreprises en fait ou en droit, lorsqu'elles ont cherché à remporter des marchés de services dans des pays tiers. 2. La Commission fait un rapport au Conseil avant le 31 décembre ..., et ensuite de manière périodique, sur l'ouverture des marchés de services dans les pays tiers ainsi que sur l'état d'avancement des négociations à ce sujet avec ces pays, notamment dans le cadre de l'OMC. 3. La Commission s'efforce, en intervenant auprès du pays tiers concerné, de remédier à une situation dans laquelle elle constate, soit sur la base des rapports visés au paragraphe 2, soit sur la base d'autres informations, qu'un pays tiers, en ce qui concerne l'attribution de marchés de services: a) n'accorde pas aux entreprises de la Communauté un accès effectif comparable à celui qu'accorde la Communauté aux entreprises de ces pays tiers; b) n'accorde pas aux entreprises de la Communauté le bénéfice du traitement national ou les mêmes possibilités de concurrence que celles offertes aux entreprises nationales ou c) accorde aux entreprises d'autres pays tiers un traitement plus favorable qu'aux entreprises de la Communauté. 4. Dans les conditions indiquées au paragraphe 3, la Commission peut, à tout moment, proposer au Conseil de décider de suspendre ou de restreindre, pendant une période à déterminer dans la décision, l'attribution de marchés de services: a) aux entreprises soumises à la législation du pays tiers concerné; b) aux entreprises liées aux entreprises visées au point a) dont le siège social se trouve dans la Communauté, mais qui n'ont pas un lien direct et effectif avec l'économie d'un État membre; c) aux entreprises présentant des offres ayant pour objet des services originaires du pays tiers concerné. Le Conseil statue à la majorité qualifiée dans les meilleurs délais. La Commission peut proposer ces mesures de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre. 5. Le présent article est sans préjudice des obligations de la Communauté à l'égard des pays tiers. TITRE III Règles spécifiques applicables aux concours Article 58 Disposition générale 1. Les règles relatives à l'organisation d'un concours sont établies conformément au paragraphe 2 du présent article, et aux articles 59, 61, 62 et 63 et sont mises à la disposition de ceux qui sont intéressés à participer au concours. 2. L'accès à la participation aux concours ne peut être limité: a) au territoire ou à une partie du territoire d'un État membre; b) par le fait que les participants seraient tenus, en vertu de la législation de l'État membre où le concours est organisé, d'être soit des personnes physiques, soit des personnes morales. Article 59 Seuils 1. Le présent titre s'applique aux concours organisés dans le cadre d'une procédure de passation de marchés de services dont la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse 400 000 euros. 2. Le présent titre s'applique dans tous les cas de concours lorsque le montant total des primes de participation aux concours et paiements versés aux participants égale ou dépasse 400 000 euros. Article 60 Les concours exclus 1. La présente directive ne s'applique pas aux concours que les entités adjudicatrices organisent à des fins autres que la poursuite de leurs activités visées aux articles 3 à 6 ou pour la poursuite de ces activités dans un pays tiers, dans des conditions n'impliquant pas l'exploitation physique d'un réseau ou d'une aire géographique à l'intérieur de la Communauté. 2. Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission, sur sa demande, toute activité qu'elles considèrent comme exclue en vertu du paragraphe 1. La Commission peut publier périodiquement, à titre d'information, au Journal officiel des Communautés européennes les listes des catégories d'activités qu'elle considère comme exclues. A cet égard, la Commission respecte le caractère commercial sensible que ces entités adjudicatrices feraient valoir lors de la transmission des informations. 3. La présente directive ne s'applique pas aux concours régis par des règles de procédure différentes et organisés: a) en vertu d'un accord international conclu, en conformité avec le traité, entre un État membre et un ou plusieurs pays tiers et portant sur des fournitures, des travaux, des services ou des concours destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage par les États signataires; tout accord sera communiqué à la Commission qui peut consulter le comité consultatif pour les marchés publics; b) d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un État membre ou d'un pays tiers; c) de la procédure spécifique d'une organisation internationale. 4. La présente directive ne s'applique pas aux concours organisés pour la poursuite dans l'État membre concerné d'une activité au sujet de laquelle une décision constatant l'applicabilité de l'article 29, paragraphe 1, a été prise ou au sujet de laquelle il a été réputé d'application conformément à son paragraphe 5. Article 61 Règles de publicité et de transparence 1. La mise en concurrence est effectuée au moyen d'un avis établi conformément aux formulaires standard adoptés par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 65, paragraphe 2. Cet avis spécifie, au moins, les informations indiquées à l'annexe XVII et il est publié selon les modalités prévues à l'annexe XIX. Seul le texte de la langue originale faisant foi. 2. Les entités adjudicatrices qui ont organisé un concours, communiquent à la Commission, dans un délai de deux mois après la clôture de ce concours et dans des conditions à définir par la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 65, paragraphe 2, les résultats de la procédure au moyen d'un avis. Cet avis est établi conformément aux formulaires standard adoptés par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 65, paragraphe 2, et il spécifie, au moins, les informations indiquées à l'annexe XVIII. 3. Les informations fournies conformément à l'annexe XVIII sont publiées conformément à l'annexe XIX. A cet égard les entités adjudicatrices ne sont pas obligées de rendre publiques des informations qui revêtent un caractère commercial sensible. 4. Les avis préparés et envoyés par des moyens électroniques conformément à l'annexe XIX sont publiés au maximum cinq jours après leur envoi conformément aux spécifications techniques de publication reprises à l'annexe XIX. Lorsque les avis ne sont pas envoyés par des moyens électroniques conformément aux spécifications techniques de publication reprises à l'annexe XIX, ils sont publiés dans les douze jours au plus tard après leur envoi. 5. Les avis et leur contenu ne peuvent être rendus publics avant la date de leur envoi pour publication conformément à l'annexe XIX. Cette publication ne doit pas contenir des renseignements autres que ceux contenus dans les avis envoyés conformément à l'annexe XIX. 6. Les frais de publication des avis conformément à l'annexe XIX sont à la charge de la Communauté. Article62 Moyens de communication 1. Toutes les communications ainsi que tous les échanges d'information mentionnés dans le présent titre peuvent être faits, au choix des entités adjudicatrices, par lettre, par télécopieur ou par moyen électronique. La directive 99/93/CE et la directive ../../CE [relative à certains aspects juridiques du commerce électronique dans le Marché intérieur] s'appliquent aux transmissions d'informations par moyens électroniques. 2. Les communications et les échanges d'information visés au présent titre sont faits de manière à assurer: a) que l'intégrité et la confidentialité de toute information transmise par les prestataires de services soient préservées; b) que les entités adjudicatrices ne prennent connaissance du contenu des plans, des projets qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation de ceux-ci. 3. Dans le cas de présentation de plans et de projets par moyens électroniques, les participants au concours s'engagent à présenter les documents, certificats, attestations et déclarations éventuellement exigés par les entités adjudicatrices par tout moyen approprié au plus tard la veille de la prise de connaissance des plans et des projets par le jury. 4. Le moyen choisi pour la transmission des plans et des projets, quel qu'il soit, ne peut avoir pour effet de provoquer des discriminations à l'encontre des opérateurs économiques. Article 63 Règles concernant l'organisation des concours, la sélection des participants et le jury 1. Pour organiser leurs concours, les entités adjudicatrices appliquent les procédures qui sont adaptées aux dispositions de la présente directive. 2. Lorsque les concours réunissent un nombre limité de participants, les entités adjudicatrices établissent des critères de sélection clairs et non-discriminatoires. Dans tous les cas, le nombre de candidats invités à participer aux concours doit tenir compte du besoin d'assurer une concurrence réelle. 3. Le jury est composé exclusivement de personnes physiques indépendantes des participants au concours. Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des membres doivent posséder cette qualification ou une qualification équivalente. Le jury dispose d'une autonomie de décision ou d'avis. Ses décisions ou avis sont pris sur la base de projets qui lui sont présentés de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l'avis prévu à l'annexe XVII. TITRE IV Obligations statistiques, compétences d'exécution et dispositions finales Article 64 Obligations statistiques 1. Les États membres veillent à ce que la Commission reçoive chaque année, selon les modalités à fixer conformément à la procédure visée à l'article 65, paragraphe 2, un état statistique concernant la valeur totale ventilée, selon chaque État membre et selon chacune des catégories d'activité auxquelles se réfèrent les annexes I à IX, des marchés passés qui sont inférieurs aux seuils définis à l'article 15 mais qui, mis à part les seuils, seraient couverts par les dispositions de la présente directive. 2. Pour ce qui concerne les catégories d'activités auxquelles se réfèrent les annexes I, II, VII, VIII et IX, les États membres veillent à ce que la Commission reçoive un état statistique concernant les marchés passés au plus tard le 31 octobre [...] pour l'année précédente et avant le 31 octobre de chaque année, selon les modalités à fixer conformément à la procédure visée à l'article 65, paragraphe 2. Cet état statistique contient les informations nécessaires à la vérification de la bonne application de l'accord. Les informations visées au premier alinéa ne concernent pas les marchés ayant pour objet les services de la catégorie 8 de l'annexe XVI A, les services de télécommunications de la catégorie 5 dont les positions dans le CPV sont l'équivalent des numéros de référence CPC 7524, 7525 et 7526, ou les services qui figurent à l'annexe XVI B. 3. Les modalités d'application prévues aux paragraphes 1 et 2 sont fixées de manière à s'assurer que: a) dans un but de simplification administrative, les marchés de moindre importance puissent être exclus, pour autant que l'utilité des statistiques n'est pas mise en cause; b) le caractère confidentiel des informations transmises soit respecté. Article 65 Le comité consultatif 1. La Commission est assistée par le comité consultatif pour les marchés publics, institué par l'article 1 et la décision 71/306/CEE du Conseil [116]. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions des articles 7 et 8 de cette décision. Article 66 Révision des seuils 1. La Commission révise, conformément à la procédure visée à l'article 65, paragraphe 2, les seuils fixés à l'article 15, tous les deux ans avec effet à partir du 1er janvier 2000, dans la mesure où cette révision se révèle nécessaire afin d'assurer le respect des seuils en vigueur prévus par l'accord sur les marchés publics conclu au sein de l'Organisation mondiale du commerce, qui sont exprimés en droits de tirage spéciaux (DTS). Le calcul de la valeur de ces seuils est fondé sur la moyenne de la valeur quotidienne de l'euro exprimée en DTS, durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois d'août qui précède la révision prenant effet le 1er janvier. La valeur des seuils ainsi révisée est, si nécessaire, arrondie à la dizaine de milliers d'euros inférieure au chiffre résultant de ce calcul. 2. A l'occasion de la révision prévue au paragraphe 1, la Commission aligne, conformément à la procédure prévue à l'article 65, paragraphe 2, les seuils prévus à l'article 59 (les concours) sur le seuil révisé applicable aux marchés de services. La contre-valeur des seuils fixés conformément au paragraphe 1 dans les monnaies nationales des États membres qui ne participent pas à l'union monétaire est, en principe, révisée tous les deux ans à partir du 1er janvier 2002. Le calcul de cette contre-valeur est fondé sur la moyenne de la valeur quotidienne de ces monnaies exprimée en euros, durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois d'août qui précède la révision prenant effet le 1er janvier. Le cas échéant, la Commission révise également les méthodes de calcul prévues au paragraphe 1 et au paragraphe 2, premier alinéa. 3. Les seuils révisés visés au paragraphe 1, leur contre-valeur dans les monnaies nationales et les seuils alignés visés aux premier et au deuxième alinéa du paragraphe 2 sont publiés par la Commission au Journal officiel des Communautés européennes au début du mois de novembre qui suit leur révision. Article 67 Modifications 1. La Commission peut modifier, conformément à la procédure visée à l'article 65, paragraphe 2: a) les liste des entités adjudicatrices des annexes I à IX de façon qu'elles répondent aux critères énoncés aux articles 2 à 6; b) les modalités de présentation, d'envoi, de réception, de traduction, de conservation et de distribution des avis mentionnés aux articles 40, 41 et 42 ainsi qu'à l'article 61; c) la nomenclature prévue aux annexes XVI A et XVI B, dans la mesure où cela ne change pas le champ d'application de la directive, et la référence dans les avis à des positions particulières de la nomenclature; d) la nomenclature prévue à l'annexe XI, dans la mesure où cela ne change pas le champ d'application de la directive; e) les annexes X et XIX. 2. Les décisions prises au titre du paragraphe 1 sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes. Article 68 Mise en oeuvre Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 2002. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Article 69 Abrogation La directive 93/38/CEE est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition et d'application figurant à l'annexe XXII. Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XXIII. Article 70 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 71 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par le Conseil La Présidente Le Président ANNEXE I ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LES SECTEURS DE PRODUCTION, TRANSPORT OU DISTRIBUTION D'EAU POTABLE BELGIQUE Entité créée en vertu du décret du 2 juillet 1987 de la région wallonne érigeant en entreprise régionale de production et d'adduction d'eau le service du ministère de la région chargé de la production et du grand transport d'eau Entité créée en vertu de l'arrêté du 23 avril 1986 portant constitution d'une société wallonne de distribution d'eau Entité créée en vertu de l'arrêté du 17 juillet 1985 de l'exécutif flamand portant fixation des statuts de la société flamande de distribution d'eau Entités de production ou de distribution d'eau créées en vertu de la loi relative aux intercommunales du 22 décembre 1986 Entités de production ou de distribution d'eau créées en vertu du code communal, article 147 bis, ter et quater sur les régies communales DANEMARK Entités produisant ou de distribuant l'eau en vertu de l'article 3 paragraphe 3 du lovbekendtgørelse om vandforsyning m.v. af 4 juli 1985 ALLEMAGNE Entités de production ou de distribution d'eau assujetties aux Eigenbetriebsverordnungen ou Eigenbetriebsgesetze der Länder (Kommunale Eigenbetriebe) Entités de production ou de distribution d'eau assujetties aux Gesetze über die Kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit des Länder Entités de production d'eau assujetties à la Gesetz über Wasser- und Bodenverbände vom 10. Februar 1937 et à la erste Verordnung über Wasser- und Bodenverbände vom 3. September 1937 (Regiebetriebe), produisant ou distribuant l'eau en vertu des Kommunalgesetze, et notamment des Gemeindeordnungen der Länder Entités créées en vertu de l'Aktiengesetz vom 6. September 1965, modifié en dernier lieu le 19 décembre 1985 ou la GmbH-Gesetz vom 20. Mai 1898, modifiée en dernier lieu le 15 mai 1986, ou ayant le statut juridique d'une Kommanditgesellschaft chargées de la production ou de la distribution d'eau sur la base d'un contrat spécial avec les autorités régionales ou locales GRÈCE La compagnie des eaux d'Athènes (Etaireia Ydrefseos - Apochetefseos Protenoysis) créée en vertu de la loi 1068/80 du 23 août 1980 La compagnie des eaux de Thessalonique (Organismos Ydefseos Thessalonikis) exploitée conformément au décret présidentiel 61/1988 La compagnie des eaux de Volos (Etaireia Ydrefseos Voloy) exploitée en vertu de la loi 890/1979 Les compagnies municipales (Dimotikes Epicheiriseis ydrefsis-apochetefsis) chargées de la production ou de la distribution d'eau et créées en vertu de la loi 1069/80 du 23 août 1980 Associations des autorités locales (Syndesmoi ydrefsis), exploitées conformément au code des autorités locales (Kodikas Dimon kai Koinotiton) appliqué par le décret présidentiel 76/1985 ESPAGNE Entités produisant ou distribuant l'eau en vertu de la Ley no 7/1985 de 2 de abril de 1985. Reguladora de las Bases del Régimen local et du Decreto Real no 781/1986 Texto Refundido Régimen local - Canal de Isabel II. Ley de la Comunidad Autónoma de Madrid de 20 de diciembre de 1984 - Mancomunidad de los Canales de Taibilla, Ley de 27 de abril de 1946 FRANCE Entités produisant ou distribuant l'eau en vertu des textes suivants : dispositions générales sur les régies, code des communes L 323-1 à L 328-8, R 323-1 à R 323-6 (dispositions générales sur les régies), ou code des communes L 323-8, R 323-4 [régies directes (ou de fait)], ou décret-loi du 28 décembre 1926, règlement d'administration publique du 17 février 1930, code des communes L 323-10 à L 323-13, R 323-75 à 323-132 (régies à simple autonomie financière), ou code des communes L 323-9, R 323-7 à R 323-74, décret du 19 octobre 1959 (régies à personnalité morale et à autonomie financière), ou code des communes L 324-1 à L 324-6, R 324-1 à R 324-13 (gestion déléguée, concession et affermage), ou jurisprudence administrative, circulaire intérieure du 13 décembre 1975 (gérance), ou code des communes R 324-6, circulaire intérieure du 13 décembre 1975 (régie intéressée), ou circulaire intérieure du 13 décembre 1975 (exploitation aux risques et périls), ou décret du 20 mai 1955, loi du 7 juillet 1983 sur les sociétés d'économie mixte (participation à une société d'économie mixte), ou code des communes L 322-1 à L 322-6, R 322-1 à R 322-4 (dispositions communes aux régies, concessions et affermages) IRLANDE Entités produisant ou distribuant l'eau en vertu du Local Government (Sanitary Services) Act 1878 to 1964 ITALIE Entités produisant ou distribuant l'eau en vertu du Testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 et du Decreto del P.R. n. 902 del 4 ottobre 1986 Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, créé en vertu du RDL 19 ottobre 1919, n. 2060 Ente Acquedotti Siciliani, créé en vertu des leggi regionali 4 settembre 1979, n. 2/2 e 9 agosto 1980, n. 81 Ente Sardo Acquedotti e Fognature, créé en vertu de la legge del 5 giugno 1963 n. 9 LUXEMBOURG Services des autorités locales chargés de la distribution d'eau Syndicats de communes chargés de la production ou de la distribution d'eau et créés en vertu de la loi du 14 février 1900 concernant la création des syndicats de communes telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi du 23 décembre 1958 et par la loi du 29 juillet 1981 et en vertu de la loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l'alimentation en eau potable du grand-duché de Luxembourg à partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre PAYS-BAS Entités de production ou distribution d'eau assujetties à la Waterleidingwet van 6 april 1957, modifiée par les wetten van 30 juni 1967, 10 september 1975, 23 juni 1976, 30 september 1981, 25 januari 1984, 29 januari 1986 AUTRICHE Entités des autorités locales (Gemeinden) et associations des autorités locales (Gemeindeverbände) produisant, transportant ou distribuant de l'eau potable créées en vertu des Wasserversorgungsgesetze des neuf Länder. PORTUGAL Empresa Pública das Águas Livres, produisant ou distribuant l'eau en vertu du Decreto-Lei no 190/81 de 4 de Julho de 1981 Services des autorités locales produisant ou distribuant l'eau FINLANDE Entités produisant, transportant ou distribuant de l'eau potable en vertu de l'article 1er du Laki yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista (982/77) du 23 décembre 1977. SUEDE Autorités locales et compagnies municipales produisant, transportant ou distribuant l'eau potable en vertu de lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar. ROYAUME-UNI Water Companies, produisant ou distribuant l'eau en vertu des Water Acts 1945 et 1989 Le Central Scotland Water Development Board, chargé de la production d'eau et les Water Authorities, chargées de la production ou de la distribution d'eau en vertu du Water (Scotland) Act 1980 Le Department of the Environment for Northern Ireland chargé de la production et de la distribution d'eau en vertu du Water and Sewerage (Northern Ireland) Order 1973. ANNEXE II ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LES SECTEURS DE PRODUCTION, TRANSPORT OU DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ BELGIQUE Entités chargées de la production, du transport ou de la distribution d'électricité en vertu de l'article 5 : Des régies communales et intercommunales de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique Entités chargées du transport ou de la distribution d'électricité en vertu de la loi relative aux intercommunales du 22 décembre 1986 Ebes, Intercom, Unerg et autres entités chargées de la production, du transport ou de la distribution d'électricité et bénéficiaires d'une concession pour la distribution en vertu de l'article 8 : Les concessions communales et intercommunales de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique La Société publique de production d'électricité (SPE) DANEMARK Entités chargées de la production ou du transport d'électricité en vertu d'une licence concédée conformément à 3, stk 1, de la lov nr 54 af 25 februar 1976 om elforsyning, jf bekendtgøerelse nr 607 af 17 december 1976 om elforsyningslovens anvendelsesområde Entités distribuant de l'électricité conformément au 3, stk 2, de la lov nr 54 af 25 februar 1976 om elsorsyning, jf bekendtgørelse nr 607 af 17 december 1976 om elforsyningslovens anvendelsesområde et (sur la base d'autorisations d'expropriation) en vertu des articles 10 à 15 de la lov om electriske stærkstrømsanlæg, jf lovbekendtgørelse nr 669 af 28 december 1977 ALLEMAGNE Entités chargées de la production, du transport ou de la distribution d'électricité en vertu de 2 Absatz 2 de la Gesetz zur Förderung der Energiewirtschaft (Energiewirtschaftsgesetz) vom 13 Dezember 1935, modifiée en dernier lieu par la Gesetz vom 19 Dezember 1977, et autoproductions d'électricité dans la mesure où elles sont couvertes par le champ d'application de la directive en vertu de l'article 2 paragraphe 5 GRÈCE Dimosia Epicheirisi Ilektrismoy la compagnie publique d'électricité créée en vertu de la loi 1468 du 2 août 1950 Peri idryseos Dimosias Epicheiriseos Ilektrismoy, exploitée conformément à la loi 57/85 Domi, rolos kai tropos dioikisis kai leitoyrgias tis koinonikopoiimenis Dimosias Epicheirisis Ilektrismoy ESPAGNE Entités chargées de la production, du transport ou de la distribution d'électricité en vertu de l'article 1er du Decreto de 12 de marzo de 1954, approuvant le Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de Energía et du Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sur l'autorisation administrative en matière d'installations électriques Red Eléctrica de España SA, créée en vertu du Real Decreto 91/1985 de 23 de enero FRANCE Électricité de France, créée et exploitée en vertu de la loi 46/6288 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz Entités (sociétés d'économie mixte ou régies) distribuant l'électricité et visées à l'article 23 de la loi 48/1260 du 12 août 1948 portant modification des lois 46/6288 du 8 avril 1946 et 46/2298 du 21 octobre 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz Compagnie nationale du Rhône IRLANDE The Electricity Supply Board (ESB) créée et exploitée en vertu de l'Electricity Supply Act 1927 ITALIE Ente nazionale per l'energia elettrica créé en vertu de la legge n 1643, 6 dicembre 1962, approuvé par Decreto n 1720, 21 dicembre 1965 Entités bénéficiant d'une autorisation en vertu de l'article 4 paragraphe 5 ou 8 de la legge del 6 dicembre 1962, n 1643 - Istituzione dell'Ente nazionale per la energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese sercenti le industrie elettriche Entités bénéficiant d'une concession en vertu de l'article 20 du Decreto del Presidente della Repubblica del 18 marzo 1965, n 342 - Norme integrative della legge del 6 dicembre 1962, n 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diverse dell'Ente nazionale per l'énergia Elettrica LUXEMBOURG Compagnie grand-ducale d'électricité de Luxembourg, produisant ou distribuant l'électricité en vertu de la convention du 11 novembre 1927 concernant l'établissement et l'exploitation des réseaux de distribution d'énergie électrique dans le grand-duché de Luxembourg, approuvée par la loi du 4 janvier 1928 Société électrique de l'Our (SEO) Syndicat de communes SIDOR PAYS-BAS Elektriciteitsproduktie Oost-Nederland Elektriciteitsbedrijf Utrecht-Noord-Holland-Amsterdam (UNA) Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland (EZH) Elektriciteitsproduktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM) Samenwerkende Elektriciteitsbedrijven (SEP) Entités chargées de la distribution d'électricité en vertu d'une autorisation (vergunning) accordée par les autorités provinciales conformément à la Provinciewet AUTRICHE Entités produisant, transportant ou distribuant en vertu du deuxième Verstaatlichungsgesetz (BGBl. n° 81/1947, et du Elektrizitätswirtschaftsgesetz (BGBl. n° 260/1975), y compris les Elektrizitätswirtschaftsgesetze des neuf Länder. PORTUGAL Electricidade de Portugal (EDP), créée en vertu du Decreto-Lei no 502/76 de 30 de Junho de 1976 Départements des autorités locales distribuant l'électricité en vertu du Artigo 1o - Decreto-Lei no 344-B/82 de 1 de Setembro de 1982, modifié par le Decreto-Lei no 297/86 de 19 de Setembro de 1986 Entités chargées de la production d'électricité en vertu du Decreto-Lei no 189/88 de 27 de Maio de 1988 Producteurs indépendants d'électricité en vertu du Decreto-Lei no 189/88 de 27 de Maio de 1988 Empresa de Electricidade dos Açores - EDA, EP, créée en vertu du Decreto Regional no 16/80 de 21 de Agosto de 1980 Empresa de Electricidade da Madeira, EP, créée en vertu du Decreto-Lei no 12/74 de 17 de Janeiro de 1974 et regionalisée en vertu du Decreto-Lei no 31/79 de 24 de Fevereiro de 1979 et du Decreto-Lei no 91/79 de 19 de Abril de 1979 FINLANDE Entités produisant, transportant ou distribuant l'électricité en vertu d'une concession conforme à l'article 27 de la Sähkölaki (319/79) du 16 mars 1979. SUEDE Entités transportant ou distribuant l'électricité sur la base d'une concession octroyée en vertu de lagen (1902:71 s.1) innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar. ROYAUME-UNI Central Electricity Generating Board et les Area Electricity Boards, chargées de la production, du transport ou de la distribution d'électricité en vertu de l'Electricity Act 1947 et de l'Electricity Act 1957 La North of Scotland Hydro-Electricity Board (NSHB), chargée de la production, du transport et de la distribution d'électricité en vertu du Electricity (Scotland) Act 1979 La South of Scotland Electricity Board (SSEB) chargée de la production, du transport et de la distribution d'électricité en vertu de l'Electricity (Scotland) Act 1979 Le Northern Ireland Electricity Service (NIES), créé en vertu du Electricity Supply (Northern Ireland) Order 1972 ANNEXE III ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LES SECTEURS DE TRANSPORT OU DISTRIBUTION DE GAZ OU DE CHALEUR BELGIQUE Distrigaz SA, exploitée en vertu de la loi du 29 juillet 1983 Entités chargées du transport de gaz en vertu d'une autorisation ou d'une concession conformément à la loi du 12 avril 1965, modifiée par la loi du 28 juillet 1987 Entités chargées de la distribution de gaz et exploitées conformément à la loi relative aux intercommunales du 22 décembre 1986 Autorités locales, ou associations formées par ces autorités locales, chargées de la distribution de chaleur DANEMARK Dansk Olie og Naturgas A/S, exploitée sur la base d'un droit exclusif concédé en vertu du bekendtgørelse nr 869 af 18 juni 1979 om eneretsbevilling til indførsel, forhandling, transport og oplagring af naturgas Entités exploitées conformément à la lov nr 249 af 7 juni 1972 om naturgasforsyning Entités chargées de la distribution de gaz ou de chaleur sur la base d'une autorisation accordée conformément au chapitre IV de la lov om varmeforsyning, jf lovbekendtgørelse nr 330 af 29 juni 1983 Entités chargées du transport de gaz sur la base d'une autorisation en vertu du bekendtgørelse nr 141 af 13 marts 1974 om rørledningsanlæg paa dansk kontinentalsokkelomraade til transport af kulbrinter (installation de pipelines sur la plate-forme continentale pour le transport des hydrocarbures) ALLEMAGNE Entités chargées du transport ou de la distribution de gaz conformément à 2 Absatz 2 de la Gesetz zur Förderung der Energiewirtschaft vom 13 Dezember 1935 (Energiewirtschaftsgesetz), modifiée en dernier lieu par la loi du 19 Dezember 1977 Autorités locales, ou associations formées par ces autorités locales, chargées de la distribution de chaleur GRÈCE DEP chargé du transport ou de la distribution de gaz en vertu de la décision ministérielle 2583/1987 (Anathesi sti Dimosia Epicheirisi Petrelaioy armodiotiton schetikon me to fysiko serio) Systasi tis DEPA AE (Dimosia Epicheirisi Aerioy, Anonymos Etaireia) Compagnie municipale des gaz d'Athènes SA, DEFA chargée du transport ou de la distribution de gaz ESPAGNE Entités exploitées conformément à la Ley no 10 de 15 de junio de 1987 FRANCE Société nationale des gaz du Sud-Ouest, chargée du transport de gaz Gaz de France créée et exploitée en vertu de la loi 46/6288 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz Entités (sociétés d'économie mixte ou régies) chargées de la distribution d'électricité et visées à l'article 23 de la loi 48/1260 du 12 août 1948 portant modification des lois 46/6288 du 8 avril 1946 et 46/2298 du 21 octobre 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz Compagnie française du méthane, chargée du transport de gaz Autorités locales, ou associations formées par ces autorités locales, chargées de la distribution de chaleur IRLANDE Irish Gas Board opérant en vertu du Gas Act 1976 to 1987 et autres entités régies par Statute Dublin Corporation, chargée de la distribution de chaleur ITALIE SNAM et SGM e Montedison, chargés du transport de gaz Entités chargées de la distribution de gaz en vertu du Testo unico delle leggi sull'assunzione diretta del pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n 2578 et du Decreto del PR n 902 del 4 ottobre 1986 Entités chargées de la distribution de chaleur en vertu de l'article 10 de la Legge n 308 del 29 maggio 1982, (norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l'esercizio di centrali electtriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi) Autorités locales, ou associations formées par ces autorités locales, chargées de la distribution de chaleur LUXEMBOURG Société de transport de gaz SOTEG SA Gaswierk Esch-Uelzecht SA Service industriel de la commune de Dudelange Service industriel de la commune de Luxembourg Autorités locales, ou associations formées par ces autorités locales, chargées de la distribution de chaleur PAYS-BAS NV Nederlandse Gasunie Entités chargées du transport ou de la distribution de gaz en vertu d'une licence (vergunning) accordée par les autorités locales en vertu de la Gemeentewet Entités locales et provinciales chargées du transport ou de la distribution de gaz en vertu de la Gemeentewet et de la Provinciewet Autorités locales ou associations formées par ces autorités locales, chargées de la distribution de chaleur AUTRICHE Gaz: entités adjudicatrices transportant ou distribuant en vertu de l'Energiewirtschaftsgesetz 1935, dRGBl. I S 1451/1935, telle que modifiée par dRGBl. I S 4671/1941. Chaleur: entités administratives transportant ou distribuant la chaleur sous licence conformément au code autrichien du commerce et de l'industrie, (Gewerbeordnung, BGBl. n°50/1974). PORTUGAL Petroquímica e Gás de Portugal (EP) en vertu du Decreto-Lei no 346-A/88 de 29 de Setembro de 1988 FINLANDE Services municipaux de l'énergie ou leurs associations, ou d'autres entités transportant ou distribuant le gaz ou la chaleur en vertu d'une concession octroyée par les autorités municipales. SUEDE Entités qui transportent ou qui distribuent le gaz ou la chaleur en vertu d'une concession octroyée conformément à lagen (1978:160) om vissa rörledningar. ROYAUME-UNI British Gas PLC et autres entités exploitées en vertu du Gas Act 1986 Autorités locales, ou associations formées par ces autorités locales, chargées de la distribution de chaleur en vertu du Local Government (Miscellaneous Provisions) Act 1976 Electricity Boards, chargées de la distribution de chaleur en vertu de l'Electricity Act 1947 ANNEXE IV ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LES SECTEURS DE PROSPECTION ET EXTRACTION DE PÉTROLE OU DE GAZ Les entités bénéficiaires d'une autorisation, d'un permis, d'une licence ou d'une concession pour la prospection ou l'exploitation du pétrole et du gaz en vertu des dispositions législatives suivantes: BELGIQUE Loi du 1er mai 1939 complétée par l'arrêté royal no 83 du 28 novembre 1939 sur l'exploration et l'exploitation du pétrole et du gaz Arrêté royal du 15 novembre 1919 Arrêté royal du 7 avril 1953 Arrêté royal du 15 mars 1960 (loi au sujet de la plate-forme continentale du 15 juin 1969) Arrêté de l'exécutif régional wallon du 29 septembre 1982 Arrêté de l'exécutif flamand du 30 mai 1984 DANEMARK Lov nr 293 af 10 juni 1981 om anvendelse af Danmarks undergrund Lov om kontinentalsoklen, jf lovbekendtgørelse nr 182 af 1 maj 1979 ALLEMAGNE Bundesberggesetz vom 13 August 1980, modifiée en dernier lieu le 12 février 1990 GRÈCE Loi 87/1975 portant création de la DEP EKY (Peri idryseos Dimosias Epicheiriseos Petrelaioy) ESPAGNE Ley sobre Investigación y Explotación de Hidrocarburos de 27 de junio de 1974 et ses décrets d'application FRANCE Code minier (décret 56-838 du 16 août 1956), modifié par la loi 56-1327 du 29 décembre 1956, l'ordonnance 58-1186 du 10 décembre 1958, le décret 60-800 du 2 août 1960, la loi 77-620 du 16 juin 1977, le décret 80-204 du 11 mars 1980 IRLANDE Continental Shelf Act 1960 Petroleum and Other Minerals Development Act 1960 Ireland Exclusive licensing terms 1975 Revised licensing terms 1987 Petroleum (Production) Act (NI) 1964 ITALIE Legge 10 febbraio 1953, n 136 Legge 11 gennaio 1957, n 6 modifiée par legge 21 luglio 1967, n 613 LUXEMBOURG - PAYS-BAS Mijnwet nr 285 van 21 april 1810 Wet opsporing delfstoffen nr 258 van 3 mei 1967 Mijnwet continentaal plat 1965, nr 428 van 23 september 1965 AUTRICHE Entités créées en vertu de la Berggesetz 1975 (BGBl. n°259/1975), telle que modifiée en dernier lieu par (BGBl. n°193/1993). PORTUGAL Area émergée: Decreto-Lei no 543/74 de 16 de Outubro de 1974, no 168/77 de 23 de Abril de 1977, no 266/80 de 7 de Agosto de 1980, no 174/85 de 21 de Maio de 1985 et Despacho no 22 de 15 de Março de 1979 Area immergée: Decreto-Lei no 47973 de 30 de Setembro de 1967, no 49369 de 11 de Novembro de 1969, no 97/71 de 24 de Março de 1971, no 96/74 de 13 de Março de 1974, no 266/80 de 7 de Agosto de 1980, no 2/81 de 7 de Janeiro de 1981 et no 245/82 de 22 de Junho de 1982 FINLANDE - SUEDE Entités bénéficiaires d'une concession pour la prospection ou l'exploitation du pétrole ou du gaz en vertu de minerallagen (1991:45) ou qui ont reçu une autorisation conformément à lagen (1966:314) om kontinentalsockeln. ROYAUME-UNI Petroleum Production Act 1934, as extended by the Continental Shelf Act 1964 Petroleum (Production) Act (Northern Ireland) 1964 ANNEXE V ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LES SECTEURS DE PROSPECTION ET EXTRACTION DE CHARBON ET D'AUTRES COMBUSTIBLES SOLIDES BELGIQUE Entités chargées de la prospection ou de l'extraction de charbon ou d'autres combustibles solides en vertu de l'arrêté du Régent du 22 août 1948 et de la loi du 22 avril 1980 DANEMARK Entités chargées de la prospection ou de l'extraction de charbon ou d'autres combustibles solides en vertu de la lovbekendtgørelse nr 531 af 10. oktober 1984 ALLEMAGNE Entités chargées de la prospection ou de l'extraction de charbon ou d'autres combustibles solides en vertu de la Bundesberggesetz vom 13 August 1980, modifiée en dernier lieu le 12 février 1990 GRÈCE Entreprise publique d'électricité Dimosia Epicheirisi Ilektrismoy, chargée de la prospection ou de l'extraction de charbon ou d'autres combustibles solides en vertu du code minier de 1973, modifiée par la loi du 27 avril 1976 ESPAGNE Entités chargées de la prospection et de l'extraction de charbon ou d'autres combustibles solides en vertu de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, modifiée par la Ley 54/1980 de 5 de noviembre et par le Real Decreto Legislativo 1303/1986 de 28 de junio FRANCE Entités chargées de la prospection et de l'extraction de charbon ou d'autres combustibles solides en vertu du code minier (décret 58-863 du 16 août 1956), modifié par la loi 77-620 du 16 juin 1977, le décret 80-204 et l'arrêté du 11 mars 1980 IRLANDE Bord na Mona Entités chargées de la prospection ou de l'extraction de charbon en vertu des Minerals Development Acts, 1940 to 1970 ITALIE Carbo Sulcis SpA LUXEMBOURG - PAYS-BAS - AUTRICHE Entités prospectant ou extractant du charbon ou d'autres combustibles solides créées en vertu de la Berggesetz 1975 (BGBl. n°259/1975), telle que modifiée en dernier lieu par (BGBl. n°193/1993). PORTUGAL Empresa Carbonífera do Douro Empresa Nacional de Urânio FINLANDE Entités bénéficiaires d'une concession pour la prospection et l'extraction du charbon d'autres combustibles solides et opérant sur la base d'un droit d'exclusivité conformément aux articles 1er et 2 de la Laki oikeudesta luovuttaa valtion maaomaisuutta ja tuloatuottavia oikeuksia (687/78). SUEDE Entités bénéficiaires d'une concession pour la prospection et l'extraction du charbon ou d'autres combustibles solides, en vertu de minerallagen (1991:45) ou de lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter ou qui ont reçu une autorisation comformément à lagen (1966:314) om kontinentalsockeln ROYAUME-UNI British Coal Corporation (BCC) créée en vertu du Coal Industry Nationalization Act 1946 Entités bénéficiant d'une licence délivrée par la BCC en vertu du Coal Industry Nationalization Act 1946 Entités chargées de la prospection ou de l'extraction de combustibles solides en vertu du Mineral Development Act (Northern Ireland) 1969 . ANNEXE VI ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES SERVICES DE CHEMIN DE FER BELGIQUE Société nationale des chemins de fer belges/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen DANEMARK Danske Statsbaner (DSB) Entités exploitées/créées/en vertu de la lov nr 295 af 6 juni 1984 om privatbanerne, jf lov nr 245 af 6. august 1977 ALLEMAGNE Deutsche Bundesbahn Autres entités fournissant des services de chemin de fer au public conformément au 2 Abs 1 de l'Allgemeines Eisenbahngesetz vom 29 März 1951 GRÈCE Organisme des chemins de fer de Grèce (OSE) Organismos Sidirodromon Ellados (OSE) ESPAGNE Red Nacional de Los Ferrocarriles Españoles Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC) Eusko Trenbideak (Bilbao) Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV) FRANCE Société nationale des chemins de fer français et autres réseaux ferroviaires ouverts au public, visés dans la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, titre II chapitre 1er du transport ferroviaire IRLANDE Iarnrod Éireann (Irish Rail) ITALIE Ferrovie dello Stato Entités fournissant des services de chemin de fer au public et exploitées sur la base d'une concession en vertu de l'article 10 du Regio Decreto 9 maggio 1912, n 1447, che approva il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse dall'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili Entités exploitées sur la base d'une concession accordée par l'État en vertu de lois spéciales, voir Titolo XI, Capo II, Sezione 1a del Regio Decreto 9 maggio 1912, n 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili Entités fournissant des services de chemin de fer au public et exploitées sur la base d'une concession en vertu de l'article 4 de la legge 14 giugno 1949, n 410, concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione Entités ou autorités locales fournissant des services de chemin de fer au public sur la base d'une concession en vertu de l'article 14 de la legge 2 agosto 1952, n 1221 - Provedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione LUXEMBOURG Chemins de fer luxembourgeois (CFL) PAYS-BAS Nederlandse Spoorwegen NV AUTRICHE Entités fournissant des services de chemin de fer créées en vertu de la Eisenbahngesetz 1957 (BGBl. n°60/1957). PORTUGAL Caminhos de Ferro Portugueses FINLANDE Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (Chemins de fer nationaux) SUEDE Entités publiques exploitant des services de chemins de fer conformément à förordningen (1988:1379) om statens spåranläggningar et à lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet. Entités publiques régionales et locales assurant des communications de chemins de fer régionales ou locales en vertu de lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik. Entités privées exploitant des services de chemins de fer en vertu d'une autorisation accordée en vertu de förordningen (1988:1379) om statens spåranläggningar lorsque ces autorisations sont conformes à l'article 2 paragraphe 3 de la directive. ROYAUME-UNI British Railway Board Northern Ireland Railways ANNEXE VII ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES SERVICES DE CHEMIN DE FER URBAINS, DE TRAMWAY, DE TROLLEY OU D'AUTOBUS BELGIQUE Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV)/Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen (NMB) Entités fournissant des services de transport au public sur la base d'un contrat concédé par la SNCV en vertu des articles 16 et 21 de l'arrêté du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars Société des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB) Maatschappij van het Intercommunaal Vervoer te Antwerpen (MIVA) Maatschappij van het Intercommunaal Vervoer te Gent (MIVG) Société des transports intercommunaux de Charleroi (STIC) Société des transports intercommunaux de la région liégeoise (STIL) Société des transports intercommunaux de l'agglomération verviétoise (STIAV), et autres entités créées en vertu de la loi relative à la création de sociétés de transports en commun urbains/Wet betreffende de oprichting van maatschappijen voor stedelijk gemeenschappelijk vervoer du 22 février 1962 Entités fournissant des services de transport au public sur la base d'un contrat avec la STIB en vertu de l'article 10 ou avec d'autres entités de transport en vertu de l'article 11 de l'arrêté royal 140 du 30 décembre 1982 relatif aux mesures d'assainissement applicables à certains organismes d'intérêt public dépendant du ministère des communications DANEMARK Danske Statsbaner (DSB) Entités fournissant des services d'autobus au public (almindelig rutekørsel) sur la base d'une autorisation accordée en vertu de la lov nr. 115 af 29. marts 1978 om buskørsel ALLEMAGNE Entités soumises à autorisation fournissant des services de transport à courte distance au public (öffentlichen Personennahverkehr) en vertu de la Personenbeförderungsgesetz vom 21. März 1961, modifiée en dernier lieu le 25 juillet 1989 GRÈCE Ilektrokinita Leoforeia Periochis Athinon-Peiraios Autobus électriques d'Athènes - région du Pirée, exploités en vertu du décret 768/1970 et de la loi 588/1977 Ilektrikoi Sidirodromoi Athinon-Peiraios Athènes - chemins de fer électriques du Pirée, exploités en vertu des lois 352/1976 et 588/1977 Epicheirisi Astikon Sygkoinonion Entreprise de transport urbain, exploitée en vertu de la loi 588/1977 Koino Tameio Eisprazeos Leoforeion Fonds de recettes conjoint pour les autobus, exploité en vertu du décret 102/1973 RODA (Dimotiky Epicheirisi Leoforeion Rodoy) Roda - Entreprise municipale d'autobus à Rhodes Organismos Astikon Sygkoinonion Thessalonikis Organisation de transport urbain de Thessalonique, exploitée en vertu du décret 3721/1957 et de la loi 716/1980 ESPAGNE Entités fournissant des services d'autobus au public, en vertu de l'article 71 de la Ley de Régimen local Corporación metropolitana de Madrid Corporación metropolitana de Barcelona Entités fournissant des services d'autobus au public, en vertu de l'article 71 de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres de 31 de julio de 1987 Entités fournissant des services d'autobus urbains ou interurbains, en vertu des articles 113 à 118 de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres de 31 de julio de 1987 FEVE, RENFE (ou Empresa Nacional de Transportes de Viajeros por Carretera) fournissant des services d'autobus au public en vertu des Disposiciones adicionales, Primera, de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres de 31 de julio de 1957 Entités fournissant des services d'autobus au public en vertu des Disposiciones Transitorias, Tercera, de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres de 31 de julio de 1957 FRANCE Entités fournissant des services de transport au public en vertu de l'article 7-II de la loi 82-1153 du 30 décembre 1982 (transports intérieurs, orientation) Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français, APTR, et autres entités fournissant des services de transport sur la base d'une autorisation accordée par le syndicat des transports parisiens en vertu de l'ordonnance de 1959 et ses décrets d'application relatifs à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne IRLANDE Iarnrod Éireann (Irish Rail) Bus Éireann (Irish Bus) Bus Átha Cliath (Dublin Bus) Entités fournissant des services de transport au public en vertu des dispositions du Road Transport Act 1932 modifié ITALIE Entités fournissant des services de transport au public sur la base d'une concession accordée en vertu de la Legge 28 settembre 1939, n 1822 - Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata) - article 1er modifié par l'article 45 du Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771 Entités fournissant des services de transport au public sur la base de l'article 1er point 15 du Regio Decreto 15 ottobre 1925, n 2578 - Approvazione del Testo unico della legge sull'assunzione diretta del pubblici servizi da parte del comuni e delle province Entités exploitées sur la base d'une concession accordée en vertu de l'article 242 ou 256 du Regio Decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili Entités exploitées sur la base d'une concession accordée en vertu de l'article 4 de la Legge 14 giugno 1949, n. 410, concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione Entités exploitées sur la base d'une concession accordée en vertu de l'article 14 de la Legge 2 agosto 1952, n. 1221 - Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione LUXEMBOURG Chemins de fer luxembourgeois (CFL) Service communal des autobus municipaux de la ville de Luxembourg Transports intercommunaux du canton d'Esch-sur-Alzette (TICE) Les entrepreneurs d'autobus, exploitant conformément au règlement grand-ducal du 3 février 1978 concernant les conditions d'octroi des autorisations d'établissement et d'exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérées PAYS-BAS Entités fournissant des services de transport au public en vertu du chapitre II (Openbaar vervoer) de la Wet Personenvervoer van 12 maart 1987 AUTRICHE Entités fournissant des services de transport créées en vertu de l'Eisenbahngesetz 1957 (BGBl. n°60/1957) et de la Kraftfahrliniengesetz 1952 (BGBl. n°84/1952). PORTUGAL Rodoviária Nacional, EP Companhia Carris de Ferro de Lisboa Metropolitano de Lisboa, EP Serviços de Transportes Colectivos do Porto Serviços Municipalizados de Transporte do Bareiro Serviços Municipalizados de Transporte de Aveiro Serviços Municipalizados de Transporte de Braga Serviços Municipalizados de Transporte de Coimbra Serviços Municipalizados de Transporte de Portalegre FINLANDE Entités publiques ou privées exploitant des services d'autobus conformément à la Laki (343/91) luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä et le Helsingin kaupungin liikennelaitos/Helsingfors stads trafikverk (Office des transports d'Helsinki), qui fournit au public des services de métro et de tramway. SUEDE Entités exploitant des services de chemins de fer ou de tramway urbains en vertu de lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik et de lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet. Entités publiques ou privées exploitant un service de trolleybus ou de bus en vertu de la Lag (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik et de lagen (1983:293) om yrkestrafik. ROYAUME-UNI Entités fournissant des services d'autobus au public en vertu du London Regional Transport Act 1984 Glasgow Underground Greater Manchester Rapid Transit Company Docklands Light Railway London Underground Ltd British Railways Board Tyne and Wear Metro ANNEXE VIII ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES INSTALLATIONS AÉROPORTUAIRES BELGIQUE Régie des voies aériennes, créée en vertu de l'arrêté-loi du 20 novembre 1946 portant création de la régie des voies aériennes, modifié par l'arrêté royal du 5 octobre 1970 portant refonte du statut de la régie des voies aériennes DANEMARK Aéroports exploités sur la base d'une autorisation conformément au 55, stk. 1, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 408 af 11. september 1985 ALLEMAGNE Aéroports tels qu'ils sont définis à l'article 38 Absatz 2 Nr. 1 de la Luftverkehrszulassungsordnung vom 13. März 1979, zuletzt geändert durch die Verordnung vom 21. Juli 1986 GRÈCE Aéroports exploités en vertu de la loi 517/1931 portant création du service d'aviation civile [(Ypiresia Politikis Aeroporias (YPA)] Aéroports internationaux exploités en vertu du décret présidentiel 647/981 ESPAGNE Aéroports gérés par Aeropuertos Nacionales exploités en vertu du Real Decreto 278/1982 de 15 de octubre de 1982 FRANCE Aéroports de Paris, exploités en vertu du titre V, articles L 251-1 à 252-1 du code de l'aviation civile Aéroport de Bâle-Mulhouse, créé en vertu de la convention franco-suisse du 4 juillet 1949 Aéroports, tels qu'ils sont définis à l'article L 270-1 du code de l'aviation civile Aéroports exploités en vertu du cahier des charges type d'une concession d'aéroport, décret du 6 mai 1955 Aéroports exploités sur la base d'une convention d'exploitation en vertu de l'article L/221 du code de l'aviation civile IRLANDE Aéroports de Dublin, Cork et Shannon, gérés par Aer Rianta-Irish Airports Aéroports exploités sur la base d'une licence d'utilisation publique accordée en vertu du Air Navigation and Transport Act No 40/1936, Transport Fuel and Power (Transfer of Departmental Administration Functions) Order 1959 (SI No 125 of 1959) and the Air Navigation (Aerodromes and Visual Ground Aids) Order 1970 (SI No 291 of 1970) ITALIE Aéroports nationaux civils (aerodromi civili istituti dallo Stato) exploités en vertu du Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, voir article 692 Entités exploitant des installations aéroportuaires sur la base d'une concession accordée en vertu de l'article 694 du Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 LUXEMBOURG Aéroport de Findel PAYS-BAS Aéroports civils exploités sur la base des articles 18 et suivants de la Luchtvaartwet du 15 janvier 1958 (stbld. 47), modifiée le 7 juin 1978 AUTRICHE Austro Control GmbH Entités telles que définies aux articles 60 à 80 de la Luftfahrtgesetz 1957 (BGBl. n°253/1957). PORTUGAL Aéroports gérés par Aeroportos e Navegaçao Aérea (ANA) EP en vertu du Decreto-Lei no 246/79 Aeroporto de Funchal et Aeroporto de Porto Santo régionalisés en vertu du Decreto-Lei no 284/81 FINLANDE Aéroports gérés par «Ilmailulaitos/Luftfartsverket» en vertu de l'Ilmailulaki (595/64). SUEDE Aéroports publics exploités conformément à lagen (1957:297) om luftfart. Aéroports privés exploités sur la base d'une licence d'exploitation conformément à ladite loi lorsque cette licence est conforme au critère de l'article 2 paragraphe 3 de la directive. ROYAUME-UNI Aéroports gérés par British Airports Authority plc Aéroports ayant le statut de public limited companies et exploités en vertu de l'Airports Act 1986 ANNEXE IX ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES INSTALLATIONS PORTUAIRES MARITIMES OU INTÉRIEURES OU AUTRES TERMINAUX BELGIQUE Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles Port autonome de Liège Port autonome de Namur Port autonome de Charleroi Port de la ville de Gand Compagnie des installations maritimes de Bruges - Maatschappij der Brugse haveninrichtingen Société intercommunale de la rive gauche de l'Escaut - Intercommunale maatschappij van de linker Scheldeoever (Port d'Anvers) Port de Nieuwport Port d'Ostende DANEMARK Ports, tels qu'ils sont définis à l'article 1, I à III du bekendtgørelse nr. 604 af 16. december 1985 om hvilke havne der er omfattet af lov om trafikhavne, jf. lov nr. 239 af 12. maj 1976 om trafikhavne ALLEMAGNE Ports maritimes appartenant totalement ou partiellement aux autorités territoriales (Länder, Kreise, Gemeinden) Ports intérieurs assujettis à la Hafenordnung en vertu des Wassergesetze der Länder GRÈCE Port du Pirée Organismos Limenos Peiraios, créé en vertu de la loi d'urgence 1559/1950 et de la loi 1630/1951 Port de Thessalonique Organismos Limenos Thessalonikis, créé en vertu du décret NA 2251/1953 Autres ports régis par le décret présidentiel 649/1977 M.A. 649/1977 Epopteia, organosi leitoyrgias kai dioikitikos elenchos limenon (surveillance, organisation du fonctionnement et contrôle administratif des ports) ESPAGNE Puerto de Huelva créé en vertu du Decreto de 2 de octubre de 1969, no 2380/69. Puertos y Faros. Otorga Régimen de Estatuto de Autonomía al Puerto de Huelva Puerto de Barcelona créé en vertu du Decreto de 25 de agosto de 1978, no 2407/78. Puertos y Faros. Otorga al de Barcelona Régimen de Estatuto de Autonomía Puerto de Bilbao créé en vertu du Decreto de 25 de agosto de 1978, no 2408/78. Puertos y Faros. Otorga al de Bilbao Régimen de Estatuto de Autonomía Puerto de Valencia créé en vertu du Decreto 25 de agosto de 1978, no 2409/78. Puertos y Faros. Otorga al de Valencia Régimen de Estatuto de Autonomía Juntas de Puertos, exploités en vertu de la Ley 27/68 de 20 de junio de 1968 . Puertos y Faros. Juntas de Puertos y Estatutos de Autonomía en Decreto de 9 de abril de 1970, n° 1350/70. Juntas de Puertos. Reglamento Ports gérés par la Comisión Administrativa de Grupos de Puertos, exploités en vertu de la Ley 27/68 de 20 de junio de 1968, Decreto 1958/78 de 23 de junio de 1978 et du Decreto 571/81 de 6 de mayo de 1981 Ports cités dans le Real Decreto 989/82 de 14 de mayo de 1982. Puertos. Clasificación de los de interés general FRANCE Port autonome de Paris créé en vertu de la loi 68/917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris Port autonome de Strasbourg créé en vertu de la convention du 20 mai 1923 entre l'État et la ville de Strasbourg relative à la construction du port rhénan de Strasbourg et à l'exécution de travaux d'extension de ce port, approuvée par la loi du 26 avril 1924 Autres ports intérieurs créés ou gérés en vertu de l'article 6 [navigation intérieure] du décret 69-140 du 6 février 1969 relatif aux concessions d'outillage public dans les ports maritimes Ports autonomes exploités en vertu des articles L 111-1 et suivants du code des ports maritimes Ports non autonomes exploités en vertu des articles R 121-1 et suivants du code des ports maritimes Ports gérés par les autorités régionales (départements) ou exploités en vertu d'une concession accordée par les autorités régionales (départements) en vertu de l'article 6 de la loi 86-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, départements et l'État IRLANDE Ports exploités en vertu du Harbour Acts 1946 to 1976 Port de Dun Laoghaire, exploité en vertu du State Harbours Act 1924 Port de Rosslare Harbour, exploité en vertu du Finguard and Rosslare Railways and Harbours Act 1899 ITALIE Ports nationaux et autres ports gérés par la Capitaneria di Porto en vertu du Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 32 Ports autonomes (enti portuali), créés par des lois spéciales en vertu de l'article 19 du Codice della Navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 LUXEMBOURG Port de Mertert, créé et exploité en vertu de la loi du 22 juillet 1963 relative à l'aménagement et à l'exploitation d'un port fluvial sur la Moselle PAYS-BAS Havenbedrijven, créés et exploités en vertu de la Gemeentewet van 29 juni 1851 Havenschap Vlissingen, créé en vertu de la wet van 10 september 1970 houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Vlissingen Havenschap Terneuzen, créé en vertu de la wet van 8 april 1970 houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Terneuzen Havenschap Delfzijl, créé en vertu de la wet van 31 juli 1957 houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Delfzijl Industrie- en havenschap Moerdijk, créé en vertu de la gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Industrie- en havenschap Moerdijk van 23 oktober 1970, approuvé par Koninklijk Besluit nr. 23 van 4 maart 1972 AUTRICHE Ports intérieurs appartenant totalement ou partiellement aux Länder et/ou aux Gemeinden. PORTUGAL Porto de Lisboa créé en vertu du Decreto Real de 18 de Fevereiro de 1907 et exploité en vertu du Decreto-Lei no 36976 de 20 de Julho de 1948 Porto do Douro e Leixões créé en vertu du Decreto-Lei no 36977 de 20 de Julho de 1948 Porto do Sines créé en vertu du Decreto-Lei no 508/77 de 14 de Dezembro de 1977 Portos de Setúbal, Aveiro, Figueira da Foz, Viana do Castelo, Portimao e Faro exploités en vertu du Decreto-Lei no 37754 de 18 de Fevereiro de 1950 FINLANDE Ports exploitant en vertu de la Laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista (955/76). Canal de Saimaa (Saimaan kanavan hoitokunta). SUEDE Installations portuaires et terminaux conformes à lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn, à förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal. ROYAUME-UNI Harbour Authorities au sens de l'article 57 du Harbours Act 1964 attribuant des facilités portuaires aux transporteurs par voie maritime ou intérieure ANNEXE X Liste de la législation visée par l'article 29, paragraphe 3 A PRODUCTION, TRANSPORT OU DISTRIBUTION D'EAU POTABLE - B PRODUCTION, TRANSPORT OU DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant les règles communes pour le marché intérieur dans le secteur de l'électricité [117] C TRANSPORT OU DISTRIBUTION DE GAZ OU DE CHALEUR directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant les règles communes pour le marché intérieur dans le secteur du gaz naturel [118] D EXPLORATION POUR ET EXTRACTION DE PÉTROLE OU DE GAZ directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions pour accorder et utiliser des autorisations pour la prospection, l'exploration et la production des hydrocarbures [119] E EXPLORATION POUR ET EXTRACTION DE CHARBON OU D'AUTRES COMBUSTIBLES SOLIDES - F ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES SERVICES DE CHEMIN DE FER - G ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES SERVICES DE CHEMIN DE FER URBAIN, DE TRAMWAY, DE TROLLEYBUS OU D'AUTOBUS - H ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES INSTALLATIONS AÉROPORTUAIRES - I ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DU PORT MARITIME OU INTÉRIEUR OU D'AUTRES ÉQUIPEMENTS DE TERMINAL - ANNEXE XI LISTE DES ACTIVITES VISÉES À L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 2, POINT b)

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ANNEXE XII INFORMATIONS QUI DOIVENT PARAÎTRE DANS LES AVIS DE MARCHÉ A. PROCÉDURES OUVERTES 1. Nom, adresse, adresse télégraphique, adresse électronique, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l'entité adjudicatrice. 2. Nature du marché (fournitures, travaux ou services; indiquer, le cas échéant, s'il s'agit d'un accord-cadre). Catégorie du service au sens de l'annexe XVI A ou XVI B et description de celui-ci (nomenclature). Le cas échéant, indiquer si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, d'un crédit-bail, d'une location ou d'une location-vente ou d'une combinaison de ceux-ci. 3. Lieu de livraison, d'exécution ou de prestation. 4. Pour les fournitures et travaux: a) Nature et quantité des produits à fournir. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le calendrier provisoire des recours à ces options. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des mises en concurrence ultérieures pour les produits requis ou la nature et l'étendue des prestations et les caractéristiques générales de l'ouvrage. b) Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour l'ensemble des fournitures requises. Si, pour les marchés de travaux, l'ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l'ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs ou pour l'ensemble des lots. c) Pour les marchés de travaux: indications relatives à l'objectif de l'ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l'établissement de projets. 5. Pour les services: a) Nature et quantité des services à fournir. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le calendrier provisoire des recours à ces options. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des mises en concurrence ultérieures pour les services requis. b) Indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires et administratives, l'exécution du service est réservée à une profession déterminée. c) Référence des dispositions législatives, réglementaires ou administratives. d) Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution des services. e) Indiquer si les prestataires peuvent soumissionner pour une partie des services considérés. 6. Présentation de variante(s) autorisée. 7. Délai de livraison ou d'exécution ou durée du marché de services et, dans la mesure du possible, la date de démarrage. 8. a) Adresse à laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés. b) Le cas échéant, montant et modalités de paiement de la somme qui doit être versée pour obtenir ces documents. 9. a) Date limite de réception des offres. b) Adresse à laquelle elles doivent être transmises. c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées. 10. a) Le cas échéant, personnes admises à assister à l'ouverture des offres. b) Date, heure et lieu de cette ouverture. 11. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés. 12. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent. 13. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché. 14. Conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par l'opérateur économique auquel le marché est attribué. 15. Délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre. 16. Le cas échéant conditions particulières auxquelles est soumise la réalisation du marché. 17. Critères d'attribution du marché. Les critères autres que le prix le plus bas sont mentionnés ainsi que leur pondération rélative, lorsqu'ils ne figurent pas dans le cahier des charges. 18. Autres renseignements. 19. Le cas échéant, référence de la publication au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis périodique auquel le marché se rapporte. 20. Date d'envoi de l'avis par l'entité adjudicatrice. 21. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes (doit être fournie par ledit Office). B. PROCÉDURES RESTREINTES 1. Nom, adresse, adresse télégraphique, adresse électronique, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l'entité adjudicatrice. 2. Nature du marché (fournitures, travaux ou services; indiquer, le cas échéant, s'il s'agit d'un accord-cadre). Catégorie du service au sens de l'annexe XVI A ou XVI B et description de celui-ci (nomenclature). Le cas échéant, indiquer si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, d'un crédit-bail, d'une location ou d'une location-vente ou d'une combinaison de ceux-ci. 3. Lieu de livraison, d'exécution ou de prestation. 4. Pour les fournitures et travaux: a) Nature et quantité des produits à fournir. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le calendrier provisoire des recours à ces options. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des mises en concurrence ultérieures pour les produits requis ou la nature et l'étendue des prestations, ainsi que les caractéristiques générales de l'ouvrage. b) Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour l'ensemble des fournitures requises. Si, pour les marchés de travaux, l'ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l'ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs ou pour l'ensemble des lots. c) Pour les marchés de travaux: indications relatives à l'objectif de l'ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l'établissement de projets. 5. Pour les services: a) Nature et quantité des services à fournir. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le calendrier provisoire des recours à ces options. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des mises en concurrence ultérieures pour les services requis. b) Indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires et administratives, l'exécution du service est réservée à une profession déterminée. c) Référence des dispositions législatives, réglementaires ou administratives. d) Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du service. e) Indiquer si les prestataires peuvent soumissionner pour une partie des services considérés. 6. Présentation de variante(s) autorisée. 7. Délai de livraison ou d'exécution ou durée du marché de services et, dans la mesure du possible, la date de démarrage. 8. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché. 9. a) Date limite de réception des demandes de participation. b) Adresse à laquelle elles doivent être transmises. c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées. 10. Date limite d'envoi des invitations à soumissionner. 11. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés. 12. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent. 13. Renseignements concernant la situation propre de l'opérateur économique et conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci. 14. Critères d'attribution du marché. Sous réserve des dispositions de l'article 54, paragraphe 3, deuxième alinéa, les critères autres que le prix le plus bas sont mentionnés ainsi que leur pondération rélative. 15. Autres renseignements. 16. Le cas échéant conditions particulières auxquelles est soumise la réalisation du marché. 17. Le cas échéant, référence de la publication au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis périodique auquel le marché se rapporte. 18. Date d'envoi de l'avis par l'entité adjudicatrice. 19. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes (doit être fournie par ledit Office). C. PROCÉDURES NÉGOCIÉES 1. Nom, adresse, adresse télégraphique, adresse électronique, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l'entité adjudicatrice. 2. Nature du marché (fournitures, travaux ou services; indiquer, le cas échéant, s'il s'agit d'un accord-cadre). Catégorie du service au sens de l'annexe XVI. A ou XVI. B et description de celui-ci (nomenclature CPV). Le cas échéant, indiquer si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, d'un crédit-bail, d'une location ou d'une location-vente ou d'une combinaison de ceux-ci. 3. Lieu de livraison, d'exécution ou de prestation. 4. Pour les fournitures et travaux: a) Nature et quantité des produits à fournir. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le calendrier provisoire des recours à ces options. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des mises en concurrence ultérieures pour les produits requis ou la nature et l'étendue des prestations, ainsi que les caractéristiques générales de l'ouvrage. b) Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour l'ensemble des fournitures requises. Si, pour les marchés de travaux, l'ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l'ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs ou pour l'ensemble des lots. c) Pour les marchés de travaux: indications relatives à l'objectif de l'ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l'établissement de projets. 5. Pour les services: a) Nature et quantité des services à fournir. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le calendrier provisoire des recours à ces options. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des mises en concurrence ultérieures pour les services requis. b) Indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires et administratives, l'exécution du service est réservée à une profession déterminée. c) Référence des dispositions législatives, réglementaires et administratives. d) Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution des services. e) Indiquer si les prestataires peuvent soumissionner pour une partie des services. 6. Autorisation de présenter des variantes. 7. Délai de livraison ou d'exécution ou durée du marché de services et, dans la mesure du possible, la date du démarrage. 8. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché. 9. a) Date limite de réception des demandes de participation. b) Adresse à laquelle elles doivent être transmises. c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées. 10. Le cas échéant, cautionnement ou autres garanties demandés. 11. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent. 12. Renseignements concernant la situation propre de l'opérateur économique et conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci. 13. Critères d'attribution du marché. Sous réserve des dispositions de l'article 54, paragraphe 3, deuxième alinéa, les critères autres que le prix le plus bas sont mentionnés ainsi que leur pondération relative. 14. Le cas échéant, noms et adresses d'opérateurs économiques déjà sélectionnés par l'entité adjudicatrice. 15. Le cas échéant, date(s) des publications précédentes au Journal officiel des Communautés européennes. 16. Le cas échéant conditions particulières auxquelles est soumise la réalisation du marché. 17. Autres renseignements. 18. Le cas échéant, référence de la publication au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis périodique auquel le marché se rapporte. 19. Date de l'envoi de l'avis par l'entité adjudicatrice. 20. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes (doit être fournie par ledit Office). ANNEXE XIII INFORMATIONS QUI DOIVENT PARAÎTRE DANS LES AVIS SUR L'EXISTENCE D'UN SYSTÈME DE QUALIFICATION 1. Nom, adresse, adresse télégraphique, adresse électronique, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l'entité adjudicatrice. 2. Objet du système de qualification (description des produits, services ou travaux ou catégories de ceux-ci devant être achetés au moyen de ce système). 3. Conditions devant être remplies par les opérateurs économiques en vue de leur qualification conformément au système et méthodes par lesquelles chacune de ces conditions sera vérifiée. Si la description de ces conditions et de ces méthodes de vérification est volumineuse et repose sur des documents auxquels ont accès les opérateurs économiques intéressés, un résumé des principales conditions et méthodes et une référence à ces documents suffiront. 4. Durée de validité du système de qualification et formalités pour son renouvellement. 5. Mention du fait que l'avis sert de moyen de mise en concurrence. 6. Adresse à laquelle des renseignements complémentaires et la documentation concernant le système de qualification peuvent être obtenus (lorsque cette adresse est différente de celle indiquée au point 1). 7. Le cas échéant, d'autres informations. ANNEXE XIV INFORMATIONS QUI DOIVENT PARAÎTRE DANS LES AVIS PÉRIODIQUE I. RUBRIQUES A REMPLIR EN TOUTE HYPOTHÈSE 1. Nom, adresse, adresse télégraphique, adresse électronique, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l'entité adjudicatrice ou du service auprès duquel des renseignements complémentaires peuvent être obtenus. 2. a) Pour les marchés de fournitures: nature et quantité ou valeur des prestations ou des produits à fournir. b) Pour les marchés de travaux: nature et étendue des prestations, caractéristiques générales de l'ouvrage ou des lots se rapportant à l'ouvrage. c) Pour les marchés de services: montant total des achats envisagés dans chacune des catégories de services figurant à l'annexe XVI A. 3. Date d'envoi de l'avis par l'entité adjudicatrice. 4. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes (doit être fournie par ledit Office). 5. Le cas échéant, d'autres informations. II. RENSEIGNEMENTS A FOURNIR OBLIGATOIREMENT LORSQUE L'AVIS SERT DE MOYEN DE MISE EN CONCURRENCE OU QU'IL PERMET UNE RÉDUCTION DES DÉLAIS DE RÉCEPTION DES CANDIDATURES OU DES OFFRES 6. Mention du fait que les fournisseurs intéressés doivent faire part à l'entité de leur intérêt pour le ou les marchés. 7. Date limite de réception des demandes visant à obtenir une invitation à soumissionner. 8. Nature et quantité des produits à fournir ou caractéristiques générales de l'ouvrage ou catégorie du service au sens de l'annexe XVI A et description (nomenclature CPV) et indiquer si un ou des accords-cadres sont envisagés. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et le calendrier provisoire des recours à ces options. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également le calendrier provisoire des mises en concurrence ultérieures. 9. Indiquer si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, d'un crédit-bail, d'une location ou d'une location-vente ou d'une combinaison de ceux-ci. 10. Délai de livraison ou d'exécution ou durée du marché et, dans la mesure du possible, la date de démarrage. 11. Adresse à laquelle les entreprises intéressées doivent manifester leur intérêt par écrit. Date limite de réception des manifestations d'intérêt. Langue ou langues autorisées pour la présentation des candidatures ou des offres. 12. Conditions de caractère économique et technique, garanties financières et techniques exigées des fournisseurs. 13. a) Date provisoire, si elle est connue, du lancement des procédures de passation du ou des marchés. b) Type de procédure de passation (restreinte ou négociée). c) Montant et modalités de versement de toute somme à payer pour obtenir la documentation relative à la consultation. 14. Le cas échéant conditions particulières auxquelles est soumise la réalisation du ou des marché. ANNEXE XV INFORMATIONS QUI DOIVENT PARAÎTRE DANS LES AVIS CONCERNANT LES MARCHÉS PASSÉS I. Informations pour la publication au Journal officiel des Communautés européennes [120] 1. Nom et adresse de l'entité adjudicatrice. 2. Nature du marché (fournitures, travaux ou services; indiquer, le cas échéant, s'il s'agit d'un accord-cadre). 3. Au moins un résumé sur la nature et la quantité des produits, des travaux ou des services fournis. 4. a) Forme de la mise en concurrence (avis concernant le système de qualification, avis périodique, appel d'offres). b) Référence de la publication de l'avis au Journal officiel des Communautés européennes. c) Dans le cas de marchés passés sans concurrence, indiquer la disposition concernée de l'article 39, paragraphe 3, ou de l'article 31. 5. Procédure de passation du marché (procédure ouverte, restreinte ou négociée). 6. Nombre d'offres reçues. 7. Date de passation du marché. 8. Prix payé pour les achats d'opportunité réalisés en vertu de l'article 39, paragraphe 3, point j). 9. Nom et adresse du ou des opérateurs économiques. 10. Indiquer, le cas échéant, si le marché a été ou est susceptible d'être sous-traité. 11. Prix payé ou prix de l'offre la plus élevée et la plus basse dont il a été tenu compte dans l'adjudication du marché. 12. Informations facultatives: -valeur et part du marché qui a été ou qui est susceptible d'être sous-traitée à des tiers, -critère d'attribution du marché. II. Informations non destinées à être publiées 13. Nombre de marchés passés (quand un marché a été partagé entre plusieurs fournisseurs). 14. Valeur de chaque marché passé. 15. Pays d'origine du produit ou du service (origine communautaire ou origine non communautaire et, dans ce dernier cas, ventilation par pays tiers). 16. Critères d'attribution utilisés (offre économiquement la plus avantageuse, prix le plus bas). 17. Le marché a-t-il été attribué à un soumissionnaire qui offrait une variante en vertu de l'article 36, paragraphe 1- 18. Y a-t-il eu des offres qui n'ont pas été retenues au motif qu'elles étaient anormalement basses, conformément à l'article 55- 19. Date d'envoi de l'avis par l'entité adjudicatrice. 20. Dans le cas des marchés ayant pour objet des services figurant à l'annexe XVI B, accord de l'entité adjudicatrice pour la publication de l'avis (article 42, paragraphe 4). ANNEXE XVI A SERVICES AU SENS DE L'ARTICLE 30

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ANNEXE XVI B SERVICES AU SENS DE L'ARTICLE 31

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ANNEXE XVII INFORMATIONS QUI DOIVENT PARAÎTRE DANS LES AVIS DE CONCOURS 1. Nom, adresse, adresse électronique, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur des entités adjudicatrices et ceux du service auprès duquel les documents complémentaires peuvent être obtenus 2. Description du projet 3. Type de concours: ouvert ou restreint 4. Dans le cas d'un concours ouvert: date limite pour le dépôt des projets 5. Dans le cas d'un concours restreint: a) nombre de participants envisagé, ou fourchette b) le cas échéant, noms des participants déjà sélectionnés c) critères de sélection des participants d) date limite pour les demandes de participation 6. Le cas échéant, indiquer si la participation est réservée à une profession déterminée 7. Critères qui seront appliqués lors de l'évaluation des projets 8. Le cas échéant, nom des membres du jury qui ont été sélectionnés 9. Indiquer si la décision du jury est contraignante pour l'entité adjudicatrice 10. Le cas échéant, nombre et valeur des primes 11. Le cas échéant, indiquer les paiements à verser à tous les participants 12. Indiquer si les auteurs des projets primés sont autorisés à recevoir des marchés complémentaires 13. Autres renseignements 14. Date d'envoi de l'avis 15. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes ANNEXE XVIII INFORMATIONS QUI DOIVENT PARAÎTRE DANS LES AVIS SUR LES RÉSULTATS DES CONCOURS 1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur des entités adjudicatrices 2. Description du projet 3. Nombre total des participants 4. Nombre de participants étrangers 5. Lauréat(s) du concours 6. Le cas échéant, prime(s) 7. Autres renseignements 8. Référence de l'avis de concours 9. Date d'envoi de l'avis 10. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes ANNEXE XIX Spécifications techniques de publication Dans les cas où la présente directive établit des obligations de publicité, celles-ci doivent respecter les dispositions suivantes: 1. Publication des avis 1.1. Lorsque la présente directive impose aux entités adjudicatrices de publier certaines informations, ceux-ci envoient l'information dans le format requis à l'Office de publication des Communautés européennes soit par moyen électronique, conformément au présent annexe, soit par d'autres moyens. 1.2. Les avis prévus aux articles 40, 41 et 42 et à l'article 61 sont publiés via l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Ils sont publiés in extenso dans leur langue originale. Un résumé des éléments importants de chaque avis est publié dans les autres langues officielles. 1.3. L'Office de publication des Communautés européennes délivre à l'entité adjudicatrice une confirmation de la publication de l'information transmise mentionnant la date de cette publication. Cette confirmation tient lieu de preuve de la publication effective. 2. Publication d'informations complémentaires ou additionnelles 2.1. Les entités adjudicatrices sont encouragés en particulier à publier l'intégralité du cahier des charges sur internet. Dans de tels cas, les entités adjudicatrices spécifient dans le texte de l'avis requis par la présente directive, l'adresse internet à laquelle cette documentation est accessible. 2.2. Les entités adjudicatrices sont encouragés à publier leur "profil d'acheteur" sur internet. Ce profil peut comprendre de l'information sur les appels en cours, les achats programmés, les contrats passés, les procédures annulées, ainsi que toute information générale utile, comme un point de contact, un numéro de téléphone et de télécopie, une adresse postale et une adresse e-mail. 3. Transmissions électroniques Les modalités de transmission par moyens électroniques doivent être conformes à celles disponibles à l'adresse internet: «http://simap.eu.int». ANNEXE XX DEFINITION DE CERTAINES SPECIFICATIONS TECHNIQUES Aux fins de la présente directive, on entend par: 1. «spécifications techniques»: Une spécification qui figure notamment dans les cahiers des charges, définissant les caractéristiques requises d'un produit ou d'un service, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit ou au service en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité. Elle inclue, le cas échéant, également les règles de conception et de calcul des ouvrages, les conditions d'essai, de contrôle et de réception des ouvrages, ainsi que les techniques ou méthodes de construction et toutes les autres conditions de caractère technique que l'entité adjudicatrice est à même de prescrire, par voie de réglementation générale ou particulière, en ce qui concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments constituant ces ouvrages; 2. «norme»: une spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative pour application répétée ou continue, dont l'observation n'est pas obligatoire et qui relève de l'une des catégories suivantes: -norme internationale: norme qui est adoptée par une organisation internationale de normalisation et qui est mise à la disposition du public; -norme européenne: norme qui est adoptée par un organisme européen de normalisation et qui est mise à la disposition du public; -norme nationale: norme qui est adoptée par un organisme national de normalisation et qui est mise à la disposition du public; 3. «agrément technique européen»: l'appréciation technique favorable de l'aptitude à l'emploi d'un produit, basée sur la satisfaction des exigences essentielles pour la construction, selon les caractéristiques intrinsèques de ce produit et les conditions établies de mise en oeuvre et d'utilisation. L'agrément européen est délivré par l'organisme agréé à cet effet par l'État membre. 4. «spécifications techniques communes»: les spécifications techniques élaborées selon une procédure reconnue par les États membres et qui aura fait l'objet d'une publication au Journal Officiel des Communautés européennes. 5. « référentiel technique » : tout produit élaboré par les organismes européens de normalisation, autre que les normes officielles, selon des procédures adaptées à l'évolution du marché. ANNEXE XXI Tableau récapitulatif des délais prévus à l'article 44 Procédures ouvertes

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Procédures restreintes et négociées

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ANNEXE XXII Délais de transposition et d'application

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ANNEXE XXIII Tableau de correspondance [121]

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FICHE FINANCIÈRE 1. INTITULÉ DE L'ACTION Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et des transports 2. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) CONCERNÉE(S) B5-304 (O.J., Série S) 3. BASE JURIDIQUE Article 47, paragraphe 2, 55 et 95 CE 4. DESCRIPTION DE L'ACTION 4.1 Objectif général de l'action Modification de la directive 93/38/CEE relative aux marchés publics dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et des transports dans un souci de - simplification - de modernisation 4.2 Période couverte par l'action et modalités prévues pour son renouvellement. Prise d'effet à l'entrée en vigueur des textes (18 mois après adoption) 5. CLASSIFICATION DE LA DÉPENSE/RECETTE 5.1 DNO 5.2 CD 5.3 Type de recettes visées 6. TYPE DE LA DÉPENSE/RECETTE Autres : Promouvoir la transparence et l'ouverture des marchés publics, en encourageant la publication, notamment électronique, des avis de marché non obligatoires. 7. INCIDENCE FINANCIÈRE 7.1 Mode de calcul du coût total de l'action (lien entre les coûts individuels et le coût total) Néant 7.2 Ventilation par éléments de l'action Néant 7.3 Dépenses opérationnelles d'études, d'experts, etc, incluses en partie B du budget CE en Mio EUR (prix courants)

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7.4 Echéancier crédits d'engagement / crédits de paiement Néant 8. DISPOSITIONS ANTI-FRAUDE PRÉVUES Budget géré par le Secrétariat général de la Commission. 9. ELÉMENTS D'ANALYSE COÛT-EFFICACITÉ 9.1 Objectifs spécifiques quantifiables, population visée -Objectifs spécifiques : liens avec l'objectif général Augmentation du nombre des avis publiés au J.O., série S, notamment en utilisant les moyens électroniques. -Population visée : Publication non obligatoire : potentiellement toutes les entités adjudicatrices 9.2 Justification de l'action -Nécessité de l'intervention budgétaire communautaire, au regard en particulier du principe de subsidiarité La transparence et l'ouverture des marchés publics dans l'Union ne peuvent être assurés que par une publication au niveau communautaire. -Choix des modalités de l'intervention Utilisation du système centralisé de publication auprès de l'OPOCE, mis en place par les directives marchés publics. L'OPOCE utilisera notamment les moyens électroniques pour la publication supplémentaire des avis volontaires -Principaux facteurs d'incertitudes pouvant affecter les résultats spécifiques de l'action. Utilisation des moyens de publication de l'OPOCE par les entités adjudicatrices Estimation de l'OPOCE : croissance annuelle prévue de 10 % des avis publiés 9.3 Suivi et évaluation de l'action -Indicateurs de performances Le nombre d'avis publié volontairement et le nombre d'entités adjudicatrices auteurs de ces avis -Modalités et périodicité de l'évaluation prévue Evaluation annuelle par l'OPOCE -Appréciation des résultats obtenus (en cas de poursuite ou de renouvellement d'une action existante). Néant. 10. DÉPENSES ADMINISTRATIVES (PARTIE A DE LA SECTION III DU BUDGET GENERAL) Pas d'incidence sur la partie A de la section III du Budget général. FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT IMPACT DE LA PROPOSITION SUR LES ENTREPRISES ET, EN PARTICULIER, SUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) Titre de la proposition Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et des transports Numéro de référence du document ----- La proposition 1. Compte tenu du principe de subsidiarité, pourquoi une législation communautaire est-elle nécessaire dans ce domaine et quels sont ses principaux objectifs- La présente proposition vise à refondre la normative communautaire en matière de marchés publics dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et des transports, qui a pour objet la création d'un véritable marché intérieur européen dans cette domaine. Cette législation n'a pas pour objet de remplacer le droit national, mais d'assurer le respect des principes d'égalité de traitement, de non-discrimination, de transparence et de concurrence lors de la passation des marchés publics dans l'ensemble des Etats membres. Elle relève par conséquent d'une compétence exclusive de la Communauté et respecte le principe de proportionnalité. La proposition en question, qui fait suite au débat lancé par le Livre Vert sur les marchés publics, poursuit un triple objectif de modernisation, de simplification, et de flexibilité du cadre juridique existant en la matière. Modernisation pour tenir compte de nouvelles technologies et des modifications de l'environnement économique, y compris des libéralisations en cours où à venir de certaines des activités visées, simplification afin que les textes actuels soient plus facilement compréhensibles pour les utilisateurs de façon à ce que les marchés soient passés en parfaite conformité aux normes et principes régissant la matière et que les entités impliquées (qu'elles soient acheteurs ou fournisseurs) soient en position de mieux connaître leurs droits et flexibilité des procédures pour répondre aux besoins des acheteurs et des opérateurs économiques. L'impact sur les entreprises 2. Qui sera touché par la proposition- Toutes les entreprises, indépendamment de leur taille, qui sont en mesure de répondre aux appels d'offres lancés par les entités adjudicatrices opérant dans ces secteurs pour leurs achats de services, fournitures et travaux. En outre, toutes les entreprises, indépendamment de leur taille, qui exercent une activité visée par la proposition lors de leur passation de marchés de fournitures, travaux ou services. -Quels secteurs d'entreprises- Du côté des fournisseurs, tous les secteurs d'activités, étant donné que la proposition en question couvre la quasi-totalité des secteurs économiques, notamment les marchés de fournitures (sans exception), la plupart des prestations de services qui présentent un intérêt majeur dans le contexte des échanges tranfrontaliers (ex : prestations intellectuelles, services de conseils en gestion, services d'ingénierie et architecture etc.), les marchés de travaux (sans exception majeure). Du côté des entités adjudicatrices, les entreprises publiques exerçant une activité visée et les entreprises privées lorsqu'elles exercent l'activité visée sur la base d'un droit spécial ou exclusif. -Quelles tailles d'entreprises (part des petites et moyennes entreprises)- La proposition en question est susceptible d'intéresser toutes les entreprises qui montrent un intérêt par ces marchés -Y a-t-il dans la Communauté des zones géographiques particulières où ces entreprises sont implantées - Non, les entreprises sont implantées partout dans la Communauté. 3. Quelles mesures les entreprises devront-elles prendre pour se conformer à la proposition- La passation électronique des marchés est indirectement encouragée par cette initiative, puisqu'elle permet aux acheteurs publics de ne passer leurs appels d'offres que par ces moyens. Cela implique que les entreprises intéressées à accéder à ces marchés devront se procurer des supports électroniques appropriés. Or, il est évident que l'impact financier d'une telle mesure sur une entreprise, même petite, est minimale par rapport aux bénéfices qu'elle peut en tirer. D'ailleurs, cette mesure peut encourager la compétitivité et la modernisation des PMEs européennes par le biais d'une diffusion des nouvelles technologies. Du côté des entreprises exerçant une activité visée par la proposition certaines mesures - sans grand impact financier - devront être prises pour mettre a jour leurs procédures internes de passation des marchés afin d'assurer qu'elles soient conformes aux règles modifiées. 4. Quels effets économiques la proposition est-elle susceptible d'avoir : -sur l'emploi- -sur les investissements et la création de nouvelles entreprises- -sur la compétitivité des entreprises- La proposition vise à améliorer l'ouverture des marchés publics à la concurrence transfrontalière. En effet les marchés publics, tout en représentant 14% du PIB, connaissent un niveau d'achats transfrontaliers bien en-dessous du taux croissant des flux commerciaux intra-UE des marchandises et services. Une réelle ouverture pourrait aider de façon déterminante les entreprises - aussi bien du côté des entités adjudicatrices que des fournisseurs - à tirer pleinement partie du marché intérieur, devenir ainsi plus compétitives et créer de nouveaux emplois. 5. La proposition contient-elle des mesures visant à tenir compte de la situation spécifique des petites et moyennes entreprises (exigences réduites ou différentes, etc.)- En ce qui concerne les fournisseurs, la proposition n'introduit pas de mesures spécifiques permettant de tenir en compte des situations particulières des PME. Ils devraient, cependant, pouvoir bénéficier du fait que les seuils modifiés comportent, pour certains marchés, des baisses par rapport à la situation actuelle. Du côté des entités adjudicatrices, qui peuvent être des PME - par exemple dans les secteurs transports par bus, la production d'électricité ou la distribution d'eau, la modification proposée de la définition des droits spéciaux ou exclusifs peut avoir l'effet de les exempter des obligations imposées par la directive actuelle. L'application éventuelle de l'exemption prévue en cas d'activités directement exposées à la concurrence sur des marchés dont l'accès est libre, aurait le même effet. Consultation 6. Liste des organisations qui ont été consultées sur la proposition, et exposé des éléments essentiels de leur position. La proposition en question fait suite au Livre vert du 1996 « Les marchés publics de l'Union européenne : pistes de réflexion pour l'avenir ») qui a suscité près de 300 réponses émanant des de tous secteurs économiques, y inclus un large nombre de PME, des Etats membres et des institutions. De plus certaines organisations représentant les entreprises (UNICE) et notamment les PME ont été consultées directement par les services de la Commission (dont la DIHT, Yes for Europe, Europmi, Ueapme). Toutes partagent l'objectif de simplification des textes des directives communautaires ainsi que les besoins de modernisation (procédures électroniques) et de révision du champ d'application en fonction de libéralisation de certaines activités. Certaines toutefois, souhaitent que les procédures d'achat électronique soient introduites graduellement de façon à permettre aux PME de se doter des supports électroniques nécessaires.

[1] COM(96) 583 final du 27.11.1996.

[2] COM(98) 143 final du 11.3.1998.

[3] Les directives 93/36/CEE, 93/37/CEE et 92/50/CEE relatives aux marchés publics de fournitures, aux marchés publics de travaux et aux marchés publics de services (directives dites «classiques») telles qu'amendées par la directive 97/52/CE; la directive 93/38/CEE sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications («directive secteurs spéciaux») telle qu'amendée en dernier lieu par la directive 98/4/CE; les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE relatives à l'application des procédures de recours («directives recours»).

[4] Point 2.1.1.

[5] Communication interprétative de la Commission sur les concessions en droit communautaire (2000/C 121/02), JO C 121, p. 2.

[6] COM(2000) 155, 9.2.2000.

[7] Ex article 100a.

[8] JO L 199 du 9.8.1993, p. 84.

[9] Directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30.5.1994, sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures, J O L 164 du 30.6.1994, p. 3. L'article 12 a inséré un article 3, paragraphe 5, dans la directive 93/38/CEE.

[10] Directive 98/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 16.2.1998 modifiant la directive 93/38/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications. J. O. L 101 du 1.4.1998, p. 1.

[11] Décision 94/800/CE du Conseil du 22.12.1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1).

[12] "La présente directive ne s'applique pas aux marchés régis par des règles procédurales différentes et passés en vertu: ... d'un accord international conclu, en conformité avec le traité, entre un État membre et un ou plusieurs pays tiers et portant sur des fournitures, des travaux, des services ou des concours destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage par les États signataires ...".

[13] Ex article 90, paragraphe 3.

[14] Les directives de libéralisation en vigueur sont la directive 90/388/CEE de la Commission du 28.6.1990 sur la concurrence sur les marchés pour les services de télécommunications, JO L 192 du 24.7.1990, p. 10; la directive 94/46/CE de la Commission du 13.10.1994 modifiant la directive 88/301/CEE et la directive 90/388/CEE notamment en ce qui concerne les communications par satellites, JO L 268 du 19.10.1994, p. 15; la directive 95/51/CE de la Commission du 18.10.1995 modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne l'abolition des restrictions à l'utilisation des réseaux de télévision par câble pour la prestation des services de télécommunications déjà libéralisés, JO L 256 du 26.10.1995, p. 49; la directive 96/2/CE de la Commission du 16.1.1996 modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne les communications mobiles et personnelles, JO L 20 du 26.1.1996, p. 59; et la directive 96/19/CE de la Commission du 13.3.1996 modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne la mise en oeuvre de la concurrence complète sur les marchés des télécommunications, JO L 74 du 22.3.1996, p. 13.

[15] Ex article 100a.

[16] Les directives d'harmonisation pertinentes en vigueur sont la directive 87/372/CEE du Conseil du 25.6.1987 sur les bandes de fréquences à réserver pour l'introduction coordonnée des communications mobiles terrestres numériques cellulaires paneuropéennes publiques dans la Communauté, JO L 196 du 17.7.1987, p. 85; la directive 90/387/CEE du Conseil du 28.6.1990 sur l'établissement du marché intérieur pour les services de télécommunications par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications, JO L 192 du 24.7.1990, p. 1; la directive 90/544/CEE du Conseil du 9.10.1990 sur les bandes de fréquences désignées pour l'introduction coordonnée de la radiomessagerie unilatérale publique terrestre paneuropéenne dans la Communauté, JO L 310 du 9.11.1990, p. 28; la directive 91/287/CEE du Conseil du 3.6.1991 sur la bande de fréquences désignée pour l'introduction coordonnée de télécommunications numériques sans fil européennes (DECT) dans la Communauté, JO L 144 du 8.6.1991, p. 45; la directive 92/44/CEE du Conseil du 5.6.1992 sur l'application de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications aux lignes louées, JO L 165 du 19.6.1992, p. 27; la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10.4.1997 sur un cadre commun pour les autorisations générales et les différentes licences dans le domaine des services de télécommunications, JO L 117 du 7.5.1997, p. 15; la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30.6.1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP), JO L 199 du 26.7.1997, p. 32; la directive 97/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 6.10.1997 modifiant les directives 90/387/CEE et 92/44/CEE en vue de les adapter à un environnement concurrentiel dans le secteur des télécommunications, JO L 295 du 29.10.1997, p. 23; la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15.12.1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications, JO L 24 du 30.1.1998, p. 1; la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26.2.1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel, JO L 101 du 1.4.1998, p. 24; la directive 98/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 février 1998 concernant les équipements terminaux de télécommunications et l'équipement de station terrestre satellite, y compris la reconnaissance mutuelle de leur conformité, JO L 74 du 12.3.1998, p. 1; et la directive 98/61/CE du Parlement européen et du Conseil du 24.9.1998 modifiant la directive 97/33/CE pour ce qui concerne la portabilité du numéro et la présélection de l'opérateur et la présélection de transporteur, JO L 268 du 3.10.1998, p. 37.

[17] Ex articles 85, 86 et 90.

[18] Décision 97/568/CE, JO L 234 du 26.8.1997, p. 7.

[19] Décision 97/603/CE, JO L 243 du 5.9.1997, p. 48.

[20] Décision 97/114/CE, JO L 41 du 12.2.1997, p. 8.

[21] Décision 97/310/CE, JO L 133 du 24.5.1997, p. 19.

[22] Décision 97/607/CE, JO L 245 du 9.9.1997, p. 6.

[23] COM(98) 594 final.

[24] COM(1999) 537 final.

[25] JO C 273 du 2.9.1998, p. 12.

[26] Affaire C-392/93, The Queen contre H. M. Treasury, ex parte British Telecommunications plc., jugement du 26.3.1996, CRE 1996, I-1631.

[27] J O C 156 du 3.6.1999, p. 3.

[28] Directive 92/50/CEE du Conseil du 18.6.1992 concernant la coordination des procédures de passation des marchés publics de services, J O L 209 du 24.7.1992, p. 1, modifié en dernier lieu par la directive 97/52/CE, J O L 328 du 28.11.1997, p. 1

[29] C'est-à-dire, l'État, les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public, ou les associations constituées par une ou plusieurs de ces autorités ou organismes de droit public. Voir l'article premier (1) de la directive 93/38/CEE et, inchangé, l'article 2, paragraphe 1, lettre a de la présente proposition.

[30] Directive 93/36/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, J O L 199 du 9.8.1993, p. 1, modifiée en dernier lieu par la directive 97/52/CE, J O L 328 du 28.11.1997, p. 1.

[31] Directive 93/37/CEE du Conseil du 14.6.1993 concernant la coordination des procédures de passation des contrats de travaux publics, J. O. L 199 du 9.8.1993, p. 54, modifié en dernier lieu par la directive 97/52/CE, J. O. L 328 du 28.11.1997, p. 1

[32] Article 2, paragraphe 4, de la directive actuelle.

[33] Décision de la Commission du 10.12.1993 constatant que l'exploitation d'aires géographiques dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole ou du gaz ne constitue pas aux Pays-Bas une activité définie dans l'article 2, paragraphe 2, point b), (i), de la directive 90/531/CEE du Conseil et que les entités exerçant cette activité ne sont pas considérées aux Pays-Bas comme bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs au sens de l'article 2, paragraphe 3, point b), de la directive, J. O. L 316 du 17.12.1993, p. 41.

[34] Décision de la Commission du 30.5.1997 constatant que l'exploitation d'aires géographiques dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole ou du gaz ne constitue pas au Royaume-Uni une activité visée à l'article 2, paragraphe 2, point b), (i), de la directive 93/38/CEE du Conseil et que les entités exerçant cette activité ne sont pas considérées au Royaume-Uni comme bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs au sens de l'article 2, paragraphe 3,point b), de la directive; J O L 156 du 13.6.1997, p. 55.

[35] The Queen contre Secretary of State for Trade and Industry, ex parte British Telecommunications plc., affaire c-302/94, Receuil 1996 I-6417.

[36] Directive 94/46/CE de la Commission du 13.10.1994 modifiant la directive 88/301/CEE et la directive 90/388/CEE notamment en ce qui concerne les communications par satellites, JO L 268 du 19.10.1994, p. 15.

[37] Directive 90/388/CEE de la Commission du 28.6.1990 sur la concurrence sur les marchés pour les services de télécommunications, JO L 192 du 24.7.1990, p. 10.

[38] Directive 90/387/CEE du Conseil du 28.6.1990 sur l'établissement du marché intérieur pour les services de télécommunications par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications, JO L 192 du 24.7.1990, p. 1.

[39] Directive 92/44/CEE du Conseil du 5.6.1992 sur l'application de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications aux lignes louées, JO L 165 du 19.6.1992, p. 27.

[40] Voir, notamment, l'article 2, paragraphe 5, et l'article 6, paragraphe 1, et, dans une certaine mesure, les articles 2, paragraphe 4, 7 et 8.

[41] Voir point III.0 ci-dessus et le 11ème considérant à la présente proposition.

[42] Voir point 17, quatrième tiret, des conclusions.

[43] Les directives fournitures (93/36/CEE), travaux (93/37/CEE), services (92/50/CEE) contiennent des dispositions analogues en matière de règles techniques communes. La directive "secteurs spéciaux" (93/38/CEE) contient des dispositions substantiellement équivalentes.

[44] Exprimé en écus dans la directive, qui date d'avant le passage à l'euro. Pour rappel, 1 écu vaut 1 euro.

[45] Le DTS est une unité de mesure définie par le Fond Monétaire International et utilisée dans l'AMP.

[46] 400 000 DTS corresponds à EUR 428 653 pour la période du 1.1.2000 au 31.12.2001.

[47] Corresponds à EUR 428 653 pour la période du 1.1.2000 au 31.12.2001.

[48] Sur base du taux d'échange entre euro et DTS utilisé pour fixer les seuils pour la période 1.1.2000 au 31.12.2001.

[49] Recommandation 96/527/CE de la Commission du 30.7.1996 relative à l'utilisation du vocabulaire commun des marchés publics (CPV) pour la description de l'objet des marchés (JO L 222 du 3.9.1996, p. 10).

[50] Affaire C-331/92, recueil de Jurisprudence 1994, p. I-1329.

[51] Recueil de Jurisprudence 1989, p. 4035.

[52] Plus précisément, qui y exploitent une aire géographique dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole ou du gaz.

[53] Décision de la Commission du 10.12.1993 constatant que l'exploitation d'aires géographiques dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole ou du gaz ne constitue pas aux Pays-Bas une activité définie dans l'article 2, paragraphe 2, point b), (i), de la directive 90/531/CEE du Conseil et que les entités exerçant cette activité ne sont pas considérées aux Pays-Bas comme bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs au sens de l'article 2, paragraphe 3, point b), de la directive, J O L 316 du 17.12.1993, p. 41.

[54] Décision de la Commission du 30.5.1997 constatant que l'exploitation d'aires géographiques dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole ou du gaz ne constitue pas au Royaume-Uni une activité visée à l'article 2, paragraphe 2, point b), (i), de la directive 93/38/CEE du Conseil et que les entités exerçant cette activité ne sont pas considérées au Royaume-Uni comme bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs au sens de l'article 2, paragraphe 3, point b), de la directive; J O L 156 du 13.6.1997, p. 55.

[55] En effet on la retrouve également à l'article 3, paragraphe 2 et 4, de cette proposition (identiques à l'actuel article 2, paragraphe 5, lettre b), ainsi qu'à l'article 4, paragraphe 3, (identique à l'actuel article 2, paragraphe 5, lettre a).

[56] Cf. le 13ème considérant de la directive 93/38/CEE.

[57] The Queen contre H. M. Treasury, ex parte British Telecommunications plc. Affaire C-392/93. Recueil de Jurisprudence 1996, p. I-1631.

[58] "Les caractéristiques des biens ou services concernés, l'existence de biens ou de services alternatifs, les prix et la présence, réelle ou potentielle, de plus d'un fournisseur des biens ou des services en question".

[59] Voir également le 13ème considérant de la présente directive.

[60] L'actuel article 3, paragraphe 5, introduit une présomption légale que les conditions de l'article 3, paragraphe 1, concernant l'octroi des licences à opérer sont réunies si l'État membre en question a mis en oeuvre les dispositions de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30.5.1994, sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures, J. O. L 164 de 30.6.1994, p. 3.

[61] Cette nouvelle annexe remplace l'actuelle annexe X indiquant les entités adjudicatrices du secteur des télécommunications, qui, comme indiqué au point II.2.2 ci-dessus, n'est plus exigée.

[62] Voir également le point IV.29.2 ci-dessus et le 12ème considérant à la présente directive.

[63] Ou "autorité indépendante, compétente pour l'activité concernée". L'expression "autorité indépendante, compétente pour l'activité concernée" peut, le cas échéant, couvrir les autorités de la concurrence.

[64] J O L 257 du 21.9.1990 (modifié), p. 13.

[65] J O L 61 du 2.3.1998, p. 1.

[66] JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.

[67] Le fait que la disposition se trouve dans un chapitre III "Régimes applicables aux marchés de services" et le titre de l'article "marchés de services repris à l'annexe XVI A".

[68] Voir arrêt du 20.9.1988, affaire 31/87, "Beentjes", Rec. 1988, p. 4635.

[69] Ceci est en ligne avec l'approche de l'actuelle disposition de l'article 18, paragraphe 4, qui pour les spécifications supplémentaires obligent les entités adjudicatrices à accorder "une préférence aux spécifications qui indiquent des exigences de performance plutôt que des caractéristiques conceptuelles ou descriptives ... ".

[70] L'actuel article 18.

[71] Directive 98/34/CE du 22.6.1998 - annulant et remplaçant la directive 83/189 - JOL 204 du 21.7.1998, p. 37.

[72] Les articles 21, 13 et 17, respectivement, des directives 92/50/CEE, 93/36/CEE et 93/37/CEE.

[73] C'est-à-dire lorsque les entités adjudicatrices envoient un avis "ad hoc" visé à l'article 41, paragraphe 1, point c), par télécopie et demandent la publication dans les 5 jours.

[74] Ou par télécopie dans les cas décrits à la note 72 ci-dessus.

[75] Le cas précis étant celui d'une procédure ouverte en relation avec laquelle un avis périodique a été publié et où le cahier des charges est mis à disposition sur internet, tandis que l'avis est envoyé à la publication par d'autres moyens que l'électronique.

[76] Ou plutôt, pour la réception de la confirmation qu'ils continuent à souhaiter à participer.

[77] C'est-à-dire, prévu à l'article 41, paragraphe 1, point c), de la présente proposition.

[78] Notamment l'arrêt du Tribunal de première instance du 17 décembre 1998, Affaire T-203/96, Embassy Limousines & Services contre Parlement européen. Recueil de Jurisprudence 1998 page II-4239.

[79] Certaines dispositions, comme l'article 51 de la présente proposition, doivent également être prises en compte pour l'opération d'un système de qualification. Si notamment le paragraphe 1 n'est pas repris à l'article 52 de la proposition, c'est précisément parce que la proposition en fait une disposition applicable également dans les procédures restreintes ou négociées pour lesquelles le moyen de mise en concurrence n'est pas un avis sur l'existence d'un système de qualification.

[80] COM(92) 346 final du 7.9.1992.

[81] Directive 88/295/CEE du Conseil du 22.3.1988 modifiant la directive 77/62/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures et abrogeant certaines dispositions de la directive 80/767/CEE, J. O. L 127 du 20.5.1988, p. 1.

[82] Correspondant à l'article 35, paragraphe 1, de la directive actuelle.

[83] COM(91) 322 final du 30.8.1991.

[84] Arrêt de la Cour du 20.3.1990, Du Pont de Nemours Italiana SPA contre Unità Sanitaria locale no 2 di Carrara. Affaire C-21/88, Recueil de Jurisprudence 1990, p. I-0889.

[85] Ex article 30.

[86] Directive 90/531/CEE du Conseil, du 17.9.1990, relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, J O L 297 du 29.10.1990, p. 1.

[87] Étant donné que la substance de l'acquis n'a pas été remise en discussion lors de l'adoption ni de la directive 93/38/CEE ni de la directive 98/4/CE.

[88] De même, la proposition de directive relative aux travaux, fournitures et services a supprimé l'article correspondant de la directive 93/37/CEE.

[89] Voir point IV.15 ci-dessus.

[90] "La présente directive ne s'applique pas aux marchés régis par des règles procédurales différentes et passés en vertu: ... d'un accord international conclu, en conformité avec le traité, entre un État membre et un ou plusieurs pays tiers et portant sur des fournitures, des travaux, des services ou des concours destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage par les États signataires ...".

[91] JO C [...] du [...], p. [...].

[92] JO C [...] du [...], p. [...].

[93] JO C [...] du [...], p. [...].

[94] JO C [...] du [...], p. [...].

[95] JO L 199 du 9.8.1993, p. 84.

[96] JO L 101 du 1.4.1998, p. 1.

[97] COM(96) 583 final.

[98] JO L 374 du 31.12.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement n° 2410/92 (JO L 240 du 28.4.1992, p. 18).

[99] JO L 374 du 31.12.1987, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.

[100] COM(1998) 594 final.

[101] JO L 156 du 3.6.1999, p. 3.

[102] COM(1999) 537 final.

[103] JO L 297 du 29.10.1990, p. 1.

[104] JO L 164 du 30.6.1994, p. 3.

[105] JO L 316 du 17.12.1993, p. 41.

[106] JO L 156 du 13.6.1997, p. 55.

[107] JO L 336 du 23.12.1994, p. 1.

[108] JO L 13 du 19.1.2000, p. 12

[109] JO

[110] JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.

[111] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

[112] JO L

[113] JO L 193 du 18.7.1983, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/605/CEE (JO L 317 du 16.11.1990, p. 60).

[114] JO L 129 du 27.5.1993, p. 25.

[115] JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 955/1999 du Parlement européen et du Conseil (JO L 119 du 7.5.1999, p. 1).

[116] JO L 185 du 16.8.1971, p. 15. Décision modifiée par la décision 77/63/CEE (JO L 13 du 15.1.1977, p. 15).

[117] JO L 27 du 30.1.1997, p. 20.

[118] JO L 204 du 21.7.1998, p. 1.

[119] JO L 164 du 30.6.1994, p. 3.

[120] Les informations des rubriques 6, 9 et 11 sont considérées comme des informations non destinées à être publiées lorsque l'entité adjudicatrice considère que leur publication porterait atteinte à un intérêt commercial sensible.

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