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Document 62015CJ0113

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 septembre 2016.
Breitsamer und Ulrich GmbH & Co. KG contre Landeshauptstadt München.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof.
Renvoi préjudiciel – Directive 2000/13/CE – Étiquetage et présentation des denrées alimentaires – Article 1er, paragraphe 3, sous b) – Notion de “denrée alimentaire préemballée” – Article 2 – Information et protection des consommateurs – Article 3, paragraphe 1, point 8 – Lieu d’origine ou de provenance d’une denrée – Article 13, paragraphe 1 – Étiquetage des denrées alimentaires préemballées – Article 13, paragraphe 4 – Emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 cm2 – Directive 2001/110/CE – Article 2, point 4 – Indication du pays ou des pays d’origine du miel – Portions individuelles de miel conditionnées en cartons collectifs livrés à des collectivités – Portions individuelles vendues séparément ou proposées au consommateur final dans le cadre de la composition de repas préparés vendus pour un prix forfaitaire – Mention du pays ou des pays d’origine de ce miel.
Affaire C-113/15.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:718

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

22 septembre 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Directive 2000/13/CE — Étiquetage et présentation des denrées alimentaires — Article 1er, paragraphe 3, sous b) — Notion de “denrée alimentaire préemballée” — Article 2 — Information et protection des consommateurs — Article 3, paragraphe 1, point 8 — Lieu d’origine ou de provenance d’une denrée — Article 13, paragraphe 1 — Étiquetage des denrées alimentaires préemballées — Article 13, paragraphe 4 — Emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 cm2 — Directive 2001/110/CE — Article 2, point 4 — Indication du pays ou des pays d’origine du miel — Portions individuelles de miel conditionnées en cartons collectifs livrés à des collectivités — Portions individuelles vendues séparément ou proposées au consommateur final dans le cadre de la composition de repas préparés vendus pour un prix forfaitaire — Mention du pays ou des pays d’origine de ce miel»

Dans l’affaire C‑113/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (tribunal administratif supérieur du Land de Bavière, Allemagne), par décision du 11 février 2015, parvenue à la Cour le 6 mars 2015, dans la procédure

Breitsamer und Ulrich GmbH & Co. KG

contre

Landeshauptstadt München,

en présence de :

Landesanwaltschaft Bayern,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. D. Šváby, J. Malenovský, M. Safjan (rapporteur) et M. Vilaras, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 janvier 2016,

considérant les observations présentées :

pour Breitsamer und Ulrich GmbH & Co. KG, par Me M. Kraus, Rechtsanwalt,

pour la Landeshauptstadt München, par MM. S. Groth et K. Eichhorn, en qualité d’agents,

pour la Landesanwaltschaft Bayern, par M. R. Käß, Oberlandesanwalt,

pour la Commission européenne, par Mmes S. Grünheid, K. Herbout-Borczak et K. Skelly, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 avril 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 3, sous b), de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO 2000, L 109, p. 29), et de l’article 2, paragraphe 2, sous e), du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO 2011, L 304, p. 18).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Breitsamer und Ulrich GmbH & Co. KG à la Landeshauptstadt München (ville de Munich, Allemagne) au sujet de l’obligation de mentionner, sur chacune des portions individuelles de miel conditionnées en cartons collectifs livrés à des collectivités, le pays d’origine de ce miel lorsque lesdites portions sont vendues séparément ou sont proposées au consommateur final dans le cadre de la composition de repas préparés vendus pour un prix forfaitaire.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2000/13

3

Aux termes des considérants 4 à 6, 8, 14 et 15 de la directive 2000/13 :

« (4)

L’objet de la présente directive doit être d’édicter les règles communautaires, à caractère général et horizontal, applicables à l’ensemble des denrées alimentaires mises dans le commerce.

(5)

Par contre, les règles à caractère spécifique et vertical, visant certaines denrées alimentaires déterminées seulement, doivent être arrêtées dans le cadre des dispositions régissant ces produits.

(6)

Toute réglementation relative à l’étiquetage des denrées alimentaires doit être fondée, avant tout, sur l’impératif de l’information et de la protection des consommateurs.

[...]

(8)

Un étiquetage détaillé concernant la nature exacte et les caractéristiques des produits, qui permet au consommateur d’opérer son choix en toute connaissance, est le plus approprié dans la mesure où il est celui qui crée le moins d’obstacles à la liberté des échanges.

[...]

(14)

Les règles d’étiquetage doivent également comporter l’interdiction d’induire l’acheteur en erreur ou d’attribuer aux denrées alimentaires des vertus médicinales. Pour être efficace, cette interdiction doit être étendue à la présentation des denrées alimentaires et à la publicité faite à leur égard.

(15)

Dans le but de faciliter les échanges entre les États membres, il peut être prévu que, au stade antérieur à la vente au consommateur final, seules les informations sur les éléments essentiels figurent sur l’emballage extérieur et que certaines mentions obligatoires devant accompagner une denrée alimentaire préemballée ne figurent que sur les documents commerciaux s’y référant. »

4

L’article 1er de cette directive énonçait :

« 1.   La présente directive concerne l’étiquetage des denrées alimentaires destinées à être livrées en l’état au consommateur final ainsi que certains aspects relatifs à leur présentation et à la publicité faite à leur égard.

2.   La présente directive s’applique également aux denrées alimentaires destinées à être livrées aux restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires, ci-après dénommés “collectivités”.

3.   Au sens de la présente directive, on entend par :

a)

“étiquetage” : les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire ;

b)

“denrée alimentaire préemballée” : l’unité de vente destinée à être présentée en l’état au consommateur final et aux collectivités, constituée par une denrée alimentaire et l’emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement, mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l’emballage subisse une ouverture ou une modification. »

5

L’article 2, paragraphe 1, sous a), i), de ladite directive prévoyait :

« L’étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas :

a)

être de nature à induire l’acheteur en erreur, notamment :

i)

sur les caractéristiques de la denrée alimentaire, et notamment sur la nature, l’identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, l’origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d’obtention ».

6

L’article 3, paragraphe 1, point 8, de la même directive disposait :

« L’étiquetage des denrées alimentaires comporte, dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues aux articles 4 à 17, les seules mentions obligatoires suivantes :

[...]

8)

le lieu d’origine ou de provenance dans les cas où l’omission de cette mention serait susceptible d’induire le consommateur en erreur sur l’origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire ».

7

L’article 4, paragraphe 2, de la directive 2000/13 était libellé comme suit :

« Les dispositions communautaires applicables à certaines denrées alimentaires déterminées et non aux denrées alimentaires en général peuvent prévoir d’autres mentions obligatoires en plus de celles énumérées à l’article 3.

[...] »

8

L’article 8, paragraphe 2, sous c), de cette directive énonçait :

« Lorsqu’un préemballage est constitué de deux ou de plusieurs préemballages individuels contenant la même quantité du même produit, l’indication de la quantité nette est donnée en mentionnant la quantité nette contenue dans chaque emballage individuel et leur nombre total. Ces mentions ne sont toutefois pas obligatoires lorsque le nombre total des emballages individuels peut être clairement vu et facilement compté de l’extérieur et lorsqu’au moins une indication de la quantité nette contenue dans chaque emballage individuel peut être clairement vue de l’extérieur. »

9

L’article 13, paragraphes 1 et 4, de ladite directive prévoyait :

a)

Lorsque les denrées alimentaires sont préemballées, les mentions prévues à l’article 3 et à l’article 4, paragraphe 2, figurent sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.

b)

Par dérogation au point a) et sans préjudice des dispositions communautaires relatives aux quantités nominales, lorsque les denrées alimentaires préemballées sont :

destinées au consommateur final, mais commercialisées à un stade antérieur à la vente à celui-ci et lorsque ce stade n’est pas la vente à une collectivité,

destinées à être livrées aux collectivités pour y être préparées, transformées, fractionnées ou débitées,

les mentions prévues à l’article 3 et à l’article 4, paragraphe 2, peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux se référant à ces denrées lorsqu’il est assuré que ces documents comportant toutes les mentions d’étiquetage soit accompagnent les denrées alimentaires auxquelles ils se rapportent, soit ont été envoyés avant la livraison ou en même temps que celle-ci.

c)

Dans les cas visés au point b), les mentions prévues à l’article 3, paragraphe 1, points 1, 5 et 7, ainsi que, le cas échéant, celles prévues à l’article 10 figurent également sur l’emballage extérieur dans lequel les denrées alimentaires sont présentées lors de la commercialisation.

[...]

4.   Dans le cas de bouteilles en verre destinées à être réutilisées qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette ainsi que des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 cm2, seules les mentions énumérées à l’article 3, paragraphe 1, points 1, 4 et 5, doivent être indiquées.

[...] »

10

L’article 14 de la même directive disposait :

« Pour les denrées alimentaires présentées non préemballées à la vente au consommateur final et aux collectivités ou pour les denrées alimentaires emballées sur les lieux de vente à la demande de l’acheteur ou préemballées en vue de leur vente immédiate, les États membres arrêtent les modalités selon lesquelles les mentions prévues à l’article 3 et à l’article 4, paragraphe 2, sont indiquées.

Ils peuvent ne pas rendre obligatoires ces mentions ou certaines d’entre elles, à condition que l’information de l’acheteur soit assurée. »

11

Conformément à l’article 53, paragraphe 1, du règlement no 1169/2011, la directive 2000/13 a été abrogée avec effet au 13 décembre 2014.

La directive 2001/110/CE

12

Aux termes du considérant 5 de la directive 2001/110/CE du Conseil, du 20 décembre 2001, relative au miel (JO 2002, L 10, p. 47) :

« Les règles générales d’étiquetage des denrées alimentaires établies par la directive [2000/13] devraient s’appliquer sous réserve de certaines conditions. Compte tenu du lien étroit entre la qualité du miel et son origine, il est indispensable d’assurer une pleine information sur ces points afin d’éviter d’induire en erreur le consommateur sur la qualité du produit. L’intérêt particulier manifesté par le consommateur à l’égard des caractéristiques géographiques du miel et la transparence totale dans ce domaine exigent que le pays d’origine dans lequel le miel a été récolté figure sur l’étiquetage. »

13

L’article 1er de la directive 2001/110 énonce :

« La présente directive s’applique aux produits définis à l’annexe I. Ces produits sont conformes aux exigences de l’annexe II. »

14

L’article 2 de cette directive prévoit :

« La directive [2000/13] s’applique aux produits définis à l’annexe I, sous réserve des conditions suivantes :

1)

La dénomination “miel” est réservée au produit défini à l’annexe I, point 1, et est utilisée dans le commerce pour désigner ce produit.

[...]

4)

a)

Le pays ou les pays d’origine où le miel a été récolté sont indiqués sur l’étiquette.

Toutefois, si le miel est originaire de plus d’un État membre ou de plus d’un pays tiers, cette indication peut être remplacée par l’une des indications suivantes, selon le cas :

“mélange de miels originaires de la CE”,

“mélange de miels non originaires de la CE”,

“mélange de miels originaires et non originaires de la CE”.

b)

Aux fins de la directive [2000/13] et notamment de ses articles 13, 14, 16 et 17, les mentions à indiquer conformément au point a) sont considérées comme des mentions au sens de l’article 3 de cette directive. »

15

L’annexe I de la directive 2001/110 est intitulée « Dénominations, description et définitions des produits ».

Le droit allemand

Le règlement relatif au miel

16

L’article 3, paragraphes 4 et 5, de la Honigverordnung (règlement relatif au miel), du 16 janvier 2004 (BGBl. 2004 I, p. 92), dans sa version applicable à la date des faits au principal (ci-après le « règlement relatif au miel »), énonce :

« (4)   Outre les indications requises par [la Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung (règlement relatif à l’étiquetage des denrées alimentaires), du 15 décembre 1999 (BGBl. 1999 I, p. 2464, ci-après le « règlement relatif à l’étiquetage des denrées alimentaires »)], l’étiquetage des produits figurant à l’annexe I doit mentionner les indications suivantes, apposées conformément au paragraphe 5 :

1.

Le pays ou les pays d’origine où le miel a été récolté ; si le miel est originaire de plus d’un pays, cette indication peut être remplacée par l’une des indications suivantes, selon le cas :

a)

“mélange de miels originaires de la CE”,

b)

“mélange de miels non originaires de la CE”,

c)

“mélange de miels originaires et non originaires de la CE”,

[...]

(5)   [...] En outre, concernant les modalités de l’étiquetage aux termes du paragraphe 4, les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, première et deuxième phrases et première partie de la troisième phrase, ainsi que paragraphe 4, du règlement relatif à l’étiquetage des denrées alimentaires s’appliquent mutatis mutandis. »

17

L’article 4, paragraphe 3, du règlement relatif au miel interdit la commercialisation de tout produit sur lequel ne figure pas la mention rendue obligatoire par l’article 3, paragraphe 4, de ce règlement.

Le règlement relatif à l’étiquetage des denrées alimentaires

18

L’article 1er, paragraphe 1, du règlement relatif à l’étiquetage des denrées alimentaires énonce :

« Le présent règlement porte sur l’étiquetage des denrées alimentaires emballées dans des préemballages au sens de l’article 42, paragraphe 1, du [Gesetz über das Inverkehrbringen und die Bereitstellung von Messgeräten auf dem Markt, ihre Verwendung und Eichung sowie über Fertigpackungen (loi relative à la mise sur le marché et à la mise à disposition sur le marché d’instruments de mesures, à leur utilisation et à leur étalonnage, ainsi qu’aux préemballages), du 25 juillet 2013 (BGBl. 2013 I, p. 2722)], ces emballages étant destinés à être présentés au consommateur [article 3, paragraphe 4, du Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (code sur les denrées alimentaires et les denrées destinées à l’alimentation animale)]. Sont assimilés à un consommateur les restaurants, les établissements de restauration collective et les entreprises, dans la mesure où elles se procurent des denrées alimentaires à consommer à l’intérieur de leur établissement. »

19

L’article 3, paragraphes 3 et 4, de ce règlement prévoit :

« (3)   Les indications prévues au paragraphe 1 sont inscrites en langue allemande sur le préemballage ou sur une étiquette attachée à celui-ci, à un endroit apparent et sont aisément compréhensibles, clairement lisibles et indélébiles. Les indications prévues au paragraphe 1 peuvent également être fournies dans une autre langue aisément compréhensible pour autant que cela ne restreigne pas l’information apportée au consommateur. Elles ne peuvent être masquées ou séparées par d’autres indications ou des éléments graphiques ; les indications prévues au paragraphe 1, points 1, 4 et 5 et les indications des quantités prévues à l’article 43, paragraphe 1, de la loi relative à la mise sur le marché et à la mise à disposition sur le marché d’instruments de mesures, à leur utilisation et à leur étalonnage, ainsi qu’aux préemballages sont inscrites dans le même champ de vision.

(4)   Par dérogation au paragraphe 3,

1.

les indications prévues au paragraphe 1 concernant

a)

les plats préparés individuels et prêts à consommer qui sont destinés à être livrés à des établissements de restauration collective pour être consommés sur place,

b)

les préemballages destinés à être commercialisés sous le nom d’un vendeur ou de la raison sociale d’un vendeur établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État signataire de l’accord sur l’Espace économique européen, lors de la livraison à celui-ci,

c)

les denrées alimentaires préemballées destinées à être livrées au consommateur au sens de l’article 1er, paragraphe 1, deuxième phrase, pour y être préparées, transformées, fractionnées ou débitées, [...]

[...]

peuvent figurer dans les documents commerciaux se référant à ces denrées, lorsqu’il est assuré que ces documents comportant toutes les mentions d’étiquetage soit accompagnent les denrées alimentaires auxquelles ils se rapportent, soit ont été envoyés avant la livraison ou en même temps que celle-ci. Dans le cas du point 1, sous b) et c), les indications mentionnées au paragraphe 1, points 1, 2 et 4, sont également inscrites sur l’emballage extérieur des denrées alimentaires. Dans le cas du paragraphe 2, point 3, les indications prévues au paragraphe 1, points 1 et 4, ne doivent pas figurer dans la même fenêtre. »

La loi relative à la mise sur le marché et à la mise à disposition sur le marché d’instruments de mesures, à leur utilisation et à leur étalonnage, ainsi qu’aux préemballages

20

Aux termes de l’article 42, paragraphe 1, de la loi relative à la mise sur le marché et à la mise à disposition sur le marché d’instruments de mesures, à leur utilisation et à leur étalonnage, ainsi qu’aux préemballages, on entend par « préemballage » les emballages de toute nature, dans lesquels les produits sont conditionnés en l’absence de l’acheteur et qui sont fermés en l’absence de l’acheteur, la quantité des produits contenus ne pouvant être modifiée sans ouvrir ou changer nettement l’emballage.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

21

Breitsamer und Ulrich, entreprise active dans l’Union dans le domaine de la fabrication et du conditionnement du miel, commercialise notamment une denrée alimentaire dénommée « Breitsamer Imkergold » (ci-après le « miel en cause »). Il s’agit d’un même type de miel conditionné en 120 portions individuelles de 20 grammes, qui se présentent sous la forme de coupelles fermées par un couvercle en aluminium scellé (ci-après les « portions individuelles de miel en cause »). Ces 120 portions sont placées dans un carton collectif, fermé par cette entreprise, et vendues sous cette forme aux collectivités.

22

Sur ce carton collectif, sont apposées les mentions obligatoires relatives à cette denrée alimentaire et prévues par les directives 2000/13 et 2001/110, notamment le pays d’origine du miel. Les portions individuelles de miel en cause ne comportent pas une telle mention du pays d’origine du miel.

23

Le 30 octobre 2012, la ville de Munich a infligé au gérant de Breitsamer und Ulrich une amende pour infraction aux obligations légales d’étiquetage prévues par le règlement relatif au miel au motif que, durant le premier semestre de l’année 2011, cette entreprise avait commercialisé du miel dans des portions individuelles qui ne comportaient pas la mention du pays d’origine de ce miel.

24

Le 5 novembre 2012, Breitsamer und Ulrich a introduit une action déclaratoire devant le Verwaltungsgericht München (tribunal administratif de Munich, Allemagne) visant à faire constater qu’elle n’enfreignait pas le règlement relatif au miel en n’indiquant pas, sur chacune des portions individuelles de miel en cause, le pays d’origine de ce miel. Par jugement du 25 septembre 2013, cette juridiction a rejeté ladite action.

25

Breitsamer und Ulrich a interjeté appel de ce jugement devant le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (tribunal administratif supérieur du Land de Bavière, Allemagne) en faisant valoir que les portions individuelles de miel en cause ne constituent pas des « denrées alimentaires préemballées », au sens du règlement relatif à l’étiquetage des denrées alimentaires, dans sa version applicable à la date des faits au principal. En effet, il ne s’agirait pas d’unités de vente dès lors que ces portions sont livrées dans des cartons collectifs à des collectivités qui ne vendent pas lesdites portions individuelles.

26

Breitsamer und Ulrich fait également référence à un document intitulé « Questions et réponses sur l’application du règlement (UE) no 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires », du 31 janvier 2013, établi par un groupe de travail constitué par la direction générale de la santé et des consommateurs de la Commission européenne et composé d’experts des États membres (ci-après le « document du groupe d’experts »). Selon le point 2.1.3 de ce document, publié sur le site Internet de la Commission, « compte tenu des diverses formes sous lesquelles les denrées alimentaires sont servies au consommateur final dans les établissements de restauration, il y a lieu de souligner que les coupelles individuelles (par exemple, de confiture, de miel ou de moutarde) présentées aux clients de ces établissements comme partie intégrante du repas ne sont pas considérées comme des unités de vente. Dans de tels cas, les informations ne doivent donc figurer que sur l’emballage groupé ».

27

Enfin, Breitsamer und Ulrich souligne que l’étiquetage des portions individuelles de miel produites par d’autres entreprises ou provenant d’États membres autres que la République fédérale d’Allemagne n’a pas fait l’objet de contestation, alors même que ces portions ne portaient pas l’indication du pays d’origine de ce miel.

28

La Landesanwaltschaft Bayern (parquet du Land de Bavière, Allemagne), partie à la procédure au principal, soutient que l’objectif du droit de l’Union est de fournir au consommateur l’information la plus complète possible sur les denrées alimentaires qui lui sont proposées et que les portions individuelles de miel en cause ne perdent pas leur qualité de marchandises « préemballées » du fait qu’elles sont conditionnées dans un carton collectif fermé.

29

Selon la juridiction de renvoi, le miel en cause relève de l’annexe I du règlement relatif au miel, lequel a transposé dans le droit allemand la directive 2001/110.

30

Dans ces conditions, le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (tribunal administratif supérieur du Land de Bavière) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

Des portions individuelles de miel, qui sont contenues dans un emballage extérieur sur lequel figurent tous les éléments d’étiquetage, y compris l’indication du pays d’origine, qui ne sont pas vendues en tant que portions individuelles au consommateur final et ne sont pas destinées à être livrées séparément à des collectivités, sont-elles des “denrées alimentaires préemballées” au sens de l’article 1er, paragraphe 3, sous b), de la directive 2000/13 et de l’article 2, paragraphe 2, sous e), du règlement no 1169/2011, soumises à une obligation d’étiquetage spécifique, ou bien ces portions individuelles de miel ne sont-elles pas des denrées alimentaires préemballées soumises aux obligations d’étiquetage, en ce qu’il ne s’agit pas d’unités de vente ?

2)

Convient-il d’apporter une réponse différente à la première question si, dans des collectivités, lesdites portions individuelles sont non pas seulement proposées dans la composition de repas préparés payés sous forme de forfait, mais également vendues séparément ? »

Sur les questions préjudicielles

31

Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 1er, paragraphe 3, sous b), de la directive 2000/13 doit être interprété en ce sens que constitue une « denrée alimentaire préemballée » chacune des portions individuelles de miel se présentant sous la forme de coupelles fermées par un couvercle en aluminium scellé et qui sont conditionnées en cartons collectifs livrés à des collectivités, lorsque ces dernières vendent ces portions séparément ou les proposent au consommateur final dans le cadre de la composition de repas préparés vendus pour un prix forfaitaire.

32

À titre liminaire, il y a lieu de relever que, aux termes des questions posées par la juridiction de renvoi, les portions individuelles de miel en cause peuvent être vendues séparément au consommateur final dans des collectivités, ce qui est contesté par Breitsamer und Ulrich.

33

À cet égard, selon une jurisprudence constante de la Cour, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir arrêts du 5 décembre 2006, Cipolla e.a., C‑94/04 et C‑202/04, EU:C:2006:758, point 25, ainsi que du 7 avril 2016, KA Finanz, C‑483/14, EU:C:2016:205, point 41).

34

Ladite présomption de pertinence ne saurait être renversée par la simple circonstance que l’une des parties au principal conteste certains faits dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude et dont dépend la définition de l’objet dudit litige (voir arrêts du 5 décembre 2006, Cipolla e.a., C‑94/04 et C‑202/04, EU:C:2006:758, point 26, ainsi que du 14 avril 2016, Polkomtel, C‑397/14, EU:C:2016:256, point 38).

35

En l’occurrence, la question de savoir si les portions individuelles de miel en cause sont également vendues séparément relève du cadre factuel de l’affaire au principal, qu’il n’appartient pas à la Cour de vérifier.

36

Dans ces conditions, il convient de répondre aux questions préjudicielles ainsi posées par le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (tribunal administratif supérieur du Land de Bavière). Cela étant, en ce qui concerne le règlement no 1169/2011, la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile, au regard de ce règlement, aux questions qui lui sont posées.

37

Aux termes de l’article 1er, paragraphe 3, sous b), de la directive 2000/13, on entend par « denrée alimentaire préemballée », au sens de cette directive, l’unité de vente destinée à être présentée en l’état au consommateur final et aux collectivités, constituée par une denrée alimentaire et l’emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement, mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l’emballage subisse une ouverture ou une modification.

38

En vertu de l’article 13, paragraphe 1, sous a), de cette directive, lorsque les denrées alimentaires sont préemballées, les mentions prévues à l’article 3 et à l’article 4, paragraphe 2, de ladite directive figurent sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.

39

À cet égard, l’article 3, paragraphe 1, point 8, de la même directive dispose que, parmi ces mentions, figure le lieu d’origine ou de provenance dans les cas où l’omission de cette mention serait susceptible d’induire le consommateur en erreur sur l’origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire.

40

Aux termes des considérants 4 et 5 de la directive 2000/13, cette dernière a pour objet d’édicter des règles à caractère général et horizontal, applicables à l’ensemble des denrées alimentaires mises dans le commerce, alors que les règles à caractère spécifique et vertical, visant certaines denrées alimentaires déterminées seulement, doivent être arrêtées dans le cadre des dispositions régissant ces produits.

41

Il y a lieu de constater que la directive 2001/110 établit de telles règles à caractère spécifique en ce qui concerne le miel. En effet, conformément à son article 1er, cette directive s’applique aux produits définis à l’annexe I de celle-ci. En l’occurrence, il est constant que le miel en cause constitue un tel produit.

42

Or, l’article 2, première phrase, de la directive 2001/110 dispose que la directive 2000/13 s’applique aux produits définis à l’annexe I de cette première directive, sous certaines conditions. Quant à l’article 2, point 4, sous a), de la directive 2001/110, il prévoit, en substance, que, aux fins de la directive 2000/13 et notamment de ses articles 13 et 14, la mention de l’origine du miel est considérée comme une mention au sens de l’article 3 de cette dernière directive.

43

Ces dispositions sont explicitées par le considérant 5 de la directive 2001/110, lequel énonce que « [l]es règles générales d’étiquetage des denrées alimentaires établies par la directive [2000/13] devraient s’appliquer sous réserve de certaines conditions. Compte tenu du lien étroit entre la qualité du miel et son origine, il est indispensable d’assurer une pleine information sur ces points afin d’éviter d’induire en erreur le consommateur sur la qualité du produit. L’intérêt particulier manifesté par le consommateur à l’égard des caractéristiques géographiques du miel et la transparence totale dans ce domaine exigent que le pays d’origine dans lequel le miel a été récolté figure sur l’étiquetage. »

44

Il résulte ainsi de la combinaison de ces deux directives que, s’agissant d’un produit relevant de la directive 2001/110, la mention du pays d’origine du miel doit obligatoirement figurer sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci dès lors que l’omission de cette mention est dans tous les cas susceptible d’induire le consommateur en erreur sur l’origine ou la provenance réelle de ce miel, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 8, de la directive 2000/13.

45

Par ailleurs, l’article 1er, paragraphe 2, de cette dernière directive précise que celle-ci s’applique également aux denrées alimentaires destinées à être livrées aux restaurants, aux hôpitaux, aux cantines et aux autres collectivités similaires, dénommés « collectivités ». En l’occurrence, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, les portions individuelles de miel en cause, conditionnées en cartons collectifs, ont été livrées à de telles collectivités.

46

Toutefois, il y a lieu de vérifier si les dérogations prévues, respectivement, à l’article 13, paragraphe 1, sous b), et à l’article 14 de la directive 2000/13 ne trouvent pas à s’appliquer dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal.

47

S’agissant, en premier lieu, de l’article 13, paragraphe 1, sous b), premier et second tirets, de cette directive, celui-ci prévoit que, d’une part, lorsque les denrées alimentaires préemballées sont destinées au consommateur final, mais commercialisées à un stade antérieur à la vente à celui-ci et lorsque ce stade n’est pas la vente à une collectivité et, d’autre part, lorsque les denrées alimentaires préemballées sont destinées à être livrées aux collectivités pour y être préparées, transformées, fractionnées ou débitées, les mentions prévues à l’article 3 et à l’article 4, paragraphe 2, de la même directive peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux se référant à ces denrées lorsqu’il est assuré que ces documents comportant toutes les mentions d’étiquetage soit accompagnent les denrées alimentaires auxquelles ils se rapportent, soit ont été envoyés avant la livraison ou en même temps que celle-ci.

48

Cependant, il convient de constater que ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal. En effet, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, les portions individuelles de miel en cause se présentent sous la forme de coupelles fermées par un couvercle en aluminium scellé par Breitsamer und Ulrich, qui sont proposées en l’état au consommateur final par la collectivité à laquelle elles ont été livrées.

49

Dès lors, d’une part, si ces portions destinées au consommateur final sont commercialisées à un stade antérieur à la vente à celui-ci, lesdites portions sont vendues à des collectivités, contrairement à l’hypothèse visée à l’article 13, paragraphe 1, sous b), premier tiret, de la directive 2000/13. D’autre part, le miel en cause n’est pas préparé, transformé, fractionné ou débité par ces collectivités, au sens de l’article 13, paragraphe 1, sous b), second tiret, de cette directive.

50

S’agissant, en second lieu, de l’article 14 de la directive 2000/13, celui-ci énonce que, pour les denrées alimentaires présentées non préemballées à la vente au consommateur final et aux collectivités ou pour les denrées alimentaires emballées sur les lieux de vente à la demande de l’acheteur ou préemballées en vue de leur vente immédiate, les États membres arrêtent les modalités selon lesquelles les mentions prévues à l’article 3 et à l’article 4, paragraphe 2, de cette directive sont indiquées et ils peuvent ne pas rendre obligatoires ces mentions ou certaines d’entre elles, à condition que l’information de l’acheteur soit assurée.

51

En l’occurrence, il est constant que les portions individuelles de miel en cause ne sont pas emballées sur les lieux de vente à la demande de l’acheteur ou préemballées en vue de leur vente immédiate, de sorte que les situations visées à cet article 14 ne sont pas pertinentes.

52

Partant, eu égard à la situation visée à l’article 13, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/13, l’obligation d’étiqueter des portions individuelles de miel telles que celles en cause au principal, et donc d’y apposer la mention du ou des pays d’origine de ce miel, conformément à l’article 2, point 4, sous a), de la directive 2001/110, dépend de la question de savoir si ces portions doivent être considérées comme des « denrées alimentaires préemballées », au sens de l’article 1er, paragraphe 3, sous b), de la directive 2000/13.

53

À cet égard, il résulte de l’article 8, paragraphe 2, sous c), de la directive 2000/13 qu’un préemballage peut être constitué de deux ou de plusieurs préemballages individuels. Dès lors, le seul fait que les cartons collectifs dans lesquels sont conditionnées les portions individuelles de miel en cause pourraient eux-mêmes être qualifiés de préemballages ne saurait avoir pour conséquence que ces portions individuelles ne peuvent être des « denrées alimentaires préemballées », au sens de l’article 1er, paragraphe 3, sous b), de la directive 2000/13.

54

En l’occurrence, des portions individuelles de miel telles que celles en cause au principal remplissent plusieurs des conditions posées à l’article 1er, paragraphe 3, sous b), de la directive 2000/13 pour être qualifiées de « denrées alimentaires préemballées », au sens de cette disposition.

55

En effet, ainsi qu’il ressort des éléments factuels figurant au point 48 du présent arrêt, d’une part, les portions individuelles de miel en cause sont destinées à être présentées en l’état au consommateur final après l’ouverture du carton collectif par la collectivité à laquelle celui-ci a été livré et, d’autre part, ces portions ont été conditionnées avant leur présentation à la vente et leur emballage les recouvre entièrement, de telle façon que leur contenu ne puisse être modifié sans que l’emballage subisse une ouverture ou une modification.

56

Cependant, il convient de relever qu’il existe des divergences entre les différentes versions linguistiques de l’article 1er, paragraphe 3, sous b), de la directive 2000/13.

57

Ainsi, les versions en langue anglaise (« any single item ») et en langue polonaise [« każd(a) pojedyncz(a) sztuk(a) »], notamment, emploient des termes se rapportant à un unique élément, sans autre qualificatif. En revanche, d’autres versions linguistiques de la même disposition, telles que les versions en langue espagnole (« la unidad de venta »), en langue allemande (« die Verkaufseinheit ») ou en langue française (« l’unité de vente »), visent également un unique élément, mais en se référant également à la notion de « vente ».

58

Selon une jurisprudence constante de la Cour, la formulation utilisée dans l’une des versions linguistiques d’une disposition du droit de l’Union ne saurait servir de base unique à l’interprétation de cette disposition ou se voir attribuer un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques. Les dispositions du droit de l’Union doivent, en effet, être interprétées et appliquées de manière uniforme, à la lumière des versions établies dans toutes les langues de l’Union. En cas de disparité entre les diverses versions linguistiques d’un texte du droit de l’Union, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (arrêts du 27 mars 1990, Cricket St Thomas, C‑372/88, EU:C:1990:140, points 18 et 19 ; du 15 novembre 2012, Kurcums Metal, C‑558/11, EU:C:2012:721, point 48, ainsi que du 17 mars 2016, Kødbranchens Fællesråd, C‑112/15, EU:C:2016:185, point 36).

59

S’agissant de l’économie générale de la directive 2000/13, il y a lieu de relever que, même s’il existe une divergence entre les différentes versions linguistiques de l’article 1er, paragraphe 3, sous b), de cette directive, cette disposition, en tout état de cause, mentionne la présentation à la « vente », que ce soit en langue espagnole (« puesto a la venta »), en langue allemande (« vor dem Feilbieten »), en langue anglaise (« being offered for sale »), en langue française (« présentation à la vente ») ou en langue polonaise (« oferowanie na sprzedaż »).

60

L’article 13, paragraphe 1, de ladite directive, relatif aux denrées alimentaires préemballées, fait également référence à la « vente » des denrées alimentaires. Dans le même sens, l’article 14 de la directive 2000/13 se rapporte à la situation dans laquelle les denrées alimentaires sont présentées non préemballées à la « vente » au consommateur final et aux collectivités.

61

Par ailleurs, d’autres dispositions de cette directive visent l’« acheteur ». Outre ledit article 14, l’article 2, paragraphe 1, sous a), i), de ladite directive énonce que l’étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas être de nature à induire l’« acheteur » en erreur, notamment sur les caractéristiques de la denrée alimentaire, parmi lesquelles l’origine ou la provenance de celle-ci.

62

Partant, il résulte de l’économie générale de la directive 2000/13 que, outre les autres conditions prévues à l’article 1er, paragraphe 3, sous b), de cette directive, l’obligation d’étiqueter en vertu de l’article 13, paragraphe 1, de ladite directive concerne les denrées alimentaires destinées à être présentées en l’état à la vente au consommateur final et aux collectivités.

63

Cette situation peut prendre la forme d’une vente séparée au consommateur final dans une collectivité de portions individuelles de miel telles que celles en cause au principal, par exemple dans un restaurant ou une cantine.

64

Une telle situation est également présente lorsque ces portions sont proposées dans la composition d’un repas préparé vendu pour un prix forfaitaire, par exemple comme partie intégrante d’un menu établi par un établissement de restauration collective ou comme élément disponible au buffet d’un hôtel.

65

En effet, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 54 de ses conclusions, ce forfait couvre tous les biens et les services nécessaires pour fournir ce repas et il inclut donc les diverses composantes dudit repas, y compris, le cas échéant, des portions individuelles de miel telles que celles en cause au principal.

66

Cette interprétation de l’article 1er, paragraphe 3, sous b), de la directive 2000/13 est confortée par la finalité de cette directive.

67

En effet, il ressort tant du considérant 6 de ladite directive que de l’article 2 de celle-ci que la même directive a été conçue dans le souci d’informer et de protéger le consommateur final des denrées alimentaires, notamment en ce qui concerne la nature, l’identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, l’origine ou la provenance et le mode de fabrication ou d’obtention de ces produits (arrêt du 23 novembre 2006, Lidl Italia, C‑315/05, EU:C:2006:736, point 47 et jurisprudence citée).

68

À cet égard, comme l’énonce le considérant 8 de la directive 2000/13, l’étiquetage détaillé concernant la nature exacte et les caractéristiques des produits doit permettre au consommateur d’opérer son choix en toute connaissance.

69

Par conséquent, cette directive exige que le consommateur dispose d’une information correcte, neutre et objective qui ne l’induise pas en erreur (voir, en ce sens, arrêt du 4 juin 2015, Teekanne, C‑195/14, EU:C:2015:361, point 32 et jurisprudence citée).

70

Or, ainsi qu’il a été relevé au point 43 du présent arrêt, il ressort du considérant 5 de la directive 2001/110 que l’intérêt particulier manifesté par le consommateur à l’égard des caractéristiques géographiques du miel et la transparence totale dans ce domaine exigent que le pays d’origine dans lequel le miel a été récolté figure sur l’étiquetage.

71

Une telle mention figurant sur des portions individuelles de miel telles que celles en cause au principal contribue donc, s’agissant de la décision d’acheter séparément ou de consommer ou non ce miel lorsque celui-ci est proposé comme partie intégrante ou disponible d’un repas préparé vendu pour un prix forfaitaire, à permettre au consommateur final d’opérer son choix en toute connaissance de cause.

72

Il convient d’ajouter que, aux termes de l’article 13, paragraphe 4, de la directive 2000/13, dans le cas des emballages ou des récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 cm2, seules les mentions énumérées à l’article 3, paragraphe 1, points 1, 4 et 5, de cette directive doivent être indiquées. Par conséquent, dans cette situation, l’indication du pays d’origine, qui figure au point 8 dudit article 3, paragraphe 1, ne serait pas requise.

73

Tous les intéressés présents à l’audience ont soutenu que la face la plus grande des portions individuelles de miel en cause avait une surface supérieure à 10 cm2.

74

Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si cette surface est effectivement supérieure à 10 cm2. Dans l’hypothèse où tel ne serait pas le cas, il n’y aurait pas lieu, en application de l’article 13, paragraphe 4, de la directive 2000/13, de faire figurer sur des portions individuelles de miel telles que celles en cause au principal le pays d’origine de ce miel.

75

Dans l’hypothèse où tel serait le cas, il résulte de tout ce qui précède que constitue une « denrée alimentaire préemballée », soumise à ce titre à l’obligation d’indiquer le pays d’origine du miel, chacune des portions individuelles qui se présentent sous la forme de coupelles fermées par un couvercle en aluminium scellé conditionnées en un carton collectif fermé par l’exploitant du secteur alimentaire et vendues sous cette forme aux collectivités, lorsque celles-ci vendent ces portions séparément ou les proposent au consommateur final dans le cadre de la composition de repas préparés vendus pour un prix forfaitaire.

76

Aucun des arguments avancés en faveur de l’absence d’obligation d’étiqueter des portions individuelles de miel telles que celles en cause au principal n’est de nature à remettre en cause cette interprétation.

77

D’une part, selon un premier argument, il résulterait du document du groupe d’experts, cité au point 26 du présent arrêt, que des coupelles individuelles de miel présentées au consommateur final comme une partie intégrante du repas dans un établissement de restauration ne sont pas considérées comme des unités de vente et que, de ce fait, la mention de l’origine de ce miel ne doit figurer que sur le carton collectif.

78

Cependant, il suffit de relever que le document du groupe d’experts ne présente aucun caractère contraignant. Ce document indique d’ailleurs lui-même, à son point 1, qu’il n’a aucune valeur juridique officielle et que, en cas de litige, l’interprétation de la législation de l’Union incombe en dernier ressort à la Cour.

79

D’autre part, selon un second argument, l’exploitant du secteur alimentaire pourrait apposer sur chacune des portions individuelles de miel une mention telle que « ne peut être vendu séparément » avec la conséquence que, en l’absence de vente séparée, la mention du pays d’origine du miel sur chacune de ces portions ne serait pas exigée par la directive 2000/13.

80

Cependant, ainsi qu’il a été constaté aux points 63 et 64 du présent arrêt, l’obligation d’étiqueter des portions individuelles de miel telles que celles en cause au principal, conformément à l’article 13, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/13, concerne notamment la situation dans laquelle ces portions sont destinées à être présentées en l’état à la vente au consommateur final dans une collectivité, à savoir lorsque lesdites portions sont vendues séparément ou lorsqu’elles sont proposées dans la composition d’un repas préparé vendu pour un prix forfaitaire.

81

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire une distinction selon que la vente de portions individuelles de miel telles que celles en cause au principal est une vente séparée ou non.

82

Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l’article 1er, paragraphe 3, sous b), de la directive 2000/13 doit être interprété en ce sens que constitue une « denrée alimentaire préemballée » chacune des portions individuelles de miel se présentant sous la forme de coupelles fermées par un couvercle en aluminium scellé et qui sont conditionnées en cartons collectifs livrés à des collectivités, lorsque ces dernières vendent ces portions séparément ou les proposent au consommateur final dans le cadre de la composition de repas préparés vendus pour un prix forfaitaire.

Sur les dépens

83

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

 

L’article 1er, paragraphe 3, sous b), de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, doit être interprété en ce sens que constitue une « denrée alimentaire préemballée » chacune des portions individuelles de miel se présentant sous la forme de coupelles fermées par un couvercle en aluminium scellé et qui sont conditionnées en cartons collectifs livrés à des collectivités, lorsque ces dernières vendent ces portions séparément ou les proposent au consommateur final dans le cadre de la composition de repas préparés vendus pour un prix forfaitaire.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.

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