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Document 22023X0417(02)

Déclaration commune de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023 sur l’application de l’article 10, paragraphe 1, du cadre de Windsor (Voir la déclaration commune no 1/2023.)

PUB/2023/434

JO L 102 du 17.4.2023, p. 88–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.4.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 102/88


DÉCLARATION COMMUNE DE L’UNION ET DU ROYAUME-UNI AU SEIN DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD SUR LE RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE

du 24 mars 2023

sur l’application de l’article 10, paragraphe 1, du cadre de Windsor (1)

Les dispositions de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, régissent les obligations de contrôle des subventions entre le Royaume-Uni et l’Union en général et garantissent des conditions de concurrence équitables entre le Royaume-Uni et l’Union.

L’article 10, paragraphe 1, du cadre de Windsor est indépendant de ces dispositions. Le cadre de Windsor reflète à la fois le fait que l’Irlande du Nord a un accès particulier au marché intérieur de l’Union et qu’elle fait partie intégrante du marché intérieur du Royaume-Uni. Dans ce contexte, l’article 10, paragraphe 1, du cadre de Windsor devrait être compris comme pertinent uniquement pour les échanges de marchandises ou sur le marché de l’électricité (ci-après dénommés «marchandises») entre l’Irlande du Nord et l’Union qui sont soumis au cadre de Windsor.

Le 17 décembre 2020, l’Union a fait la déclaration unilatérale suivante au sein du comité mixte institué en vertu de l’article 164 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique: «Lors de l’application de l’article 107 du TFUE aux situations visées à l’article 10, paragraphe 1, du protocole, la Commission européenne tiendra dûment compte du fait que l’Irlande du Nord fait partie intégrante du marché intérieur du Royaume-Uni. L’Union européenne souligne qu’en tout état de cause, un effet sur les échanges entre l’Irlande du Nord et l’Union qui sont soumis au présent protocole ne peut pas être purement hypothétique, présumé ou sans lien réel et direct avec l’Irlande du Nord. Il faut établir pourquoi la mesure est susceptible d’avoir un tel effet sur les échanges entre l’Irlande du Nord et l’Union, sur la base des effets réels prévisibles de la mesure.».

La présente déclaration commune sur l’application de l’article 10, paragraphe 1, du cadre de Windsor s’appuie sur la déclaration unilatérale de l’Union, affirmant la place de l’Irlande du Nord dans le marché intérieur du Royaume-Uni, tout en garantissant la protection du marché intérieur de l’Union. Elle clarifie les conditions d’application de l’article 10, paragraphe 1, du cadre de Windsor en précisant les circonstances particulières dans lesquelles il est susceptible d’intervenir lorsque des subventions sont octroyées au Royaume-Uni, et peut être utilisée pour interpréter cette disposition.

Pour qu’une mesure soit considérée comme ayant un lien réel et direct avec l’Irlande du Nord, et donc comme ayant un effet sur les échanges entre l’Irlande du Nord et l’Union soumis au cadre de Windsor, cette mesure doit avoir des effets réels et prévisibles sur ces échanges. Les effets réels prévisibles pertinents devraient être matériels, et non simplement hypothétiques ou présumés.

Pour les mesures accordées à tout bénéficiaire situé en Grande-Bretagne, les facteurs pertinents pour déterminer l’importance relative peuvent inclure la taille de l’entreprise, l’importance de la subvention et la présence de l’entreprise sur le marché en cause en Irlande du Nord. Si la simple mise sur le marché de marchandises en Irlande du Nord ne suffit pas, à elle seule, à constituer un lien direct et réel faisant intervenir l’article 10, paragraphe 1, du cadre de Windsor, les mesures qui sont accordées à des bénéficiaires situés en Irlande du Nord sont plus susceptibles d’avoir des effets matériels.

En ce qui concerne les mesures accordées à tout bénéficiaire situé en Grande-Bretagne qui ont un effet matériel, il doit en outre être démontré que l’avantage économique de la subvention serait entièrement ou partiellement transféré à une entreprise en Irlande du Nord, ou par l’intermédiaire des marchandises concernées mises sur le marché en Irlande du Nord, par exemple en vendant à un prix inférieur au prix du marché, pour qu’il y ait un lien direct et réel faisant intervenir l’article 10, paragraphe 1, du cadre de Windsor.

La Commission européenne et le Royaume-Uni exposeront dans leurs orientations respectives les circonstances dans lesquelles l’article 10 du cadre de Windsor s’appliquera, en fournissant davantage de détails pour permettre aux autorités octroyant des aides et aux entreprises du Royaume-Uni d’exercer leurs activités avec plus de certitude.


(1)  Voir la déclaration commune no 1/2023.


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