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Document 22020D2247
Decision No 3/2020 of the Joint Committee established by the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community of 17 December 2020 amending the Protocol on Ireland and Northern Ireland to the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community [2020/2247]
Décision N 3/2020 du comite mixte institue par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union europeenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 17 décembre 2020 modifiant le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique [2020/2247]
Décision N 3/2020 du comite mixte institue par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union europeenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 17 décembre 2020 modifiant le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique [2020/2247]
PUB/2020/1059
JO L 443 du 30.12.2020, p. 3–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
30.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 443/3 |
DÉCISION N 3/2020 DU COMITE MIXTE INSTITUE PAR L’ACCORD SUR LE RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD DE L’UNION EUROPEENNE ET DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE
du 17 décembre 2020
modifiant le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique [2020/2247]
LE COMITÉ MIXTE,
vu l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), et notamment son article 164, paragraphe 5, point d),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 164, paragraphe 5, point d), de l’accord de retrait autorise le comité mixte institué au titre de l’article 164, paragraphe 1, dudit accord (ci-après le «comité mixte») à adopter des décisions modifiant ledit accord, pour autant que ces modifications soient nécessaires pour corriger des erreurs, remédier à des omissions ou autres insuffisances, ou faire face à des situations imprévues lors de la signature de l’accord, et à condition que ces décisions ne modifient pas des éléments essentiels de l’accord. En vertu de l’article 166, paragraphe 2, de l’accord de retrait, les décisions adoptées par le comité mixte lient l’Union et le Royaume-Uni. L’Union et le Royaume-Uni doivent mettre en œuvre ces décisions, qui ont le même effet juridique que l’accord de retrait. |
(2) |
Conformément à l’article 182 de l’accord de retrait, le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord (ci-après le «protocole») fait partie intégrante dudit accord. |
(3) |
Les deux actes juridiques relatifs aux performances en matière d’émissions de CO2 des voitures et des camionnettes neuves immatriculées dans l’Union, qui figurent sous la rubrique 9 de l’annexe 2 du protocole et s’appliquent au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord conformément à l’article 5, paragraphe 4, dudit protocole, ne concernent pas la mise sur le marché de ces véhicules dans l’Union. Il convient donc de les retirer de l’annexe 2 du protocole. |
(4) |
Huit actes juridiques, qui sont essentiels pour l’application à l’Irlande du Nord des règles du marché intérieur pour les marchandises et ont été omis au moment de l’adoption, devraient être ajoutés à l’annexe 2 du protocole. |
(5) |
Afin de clarifier le champ d’application de certains actes déjà énumérés à l’annexe 2 du protocole, il y a lieu d’ajouter trois notes à ladite annexe, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe 2 du protocole est modifiée comme suit:
1. |
sous la rubrique «9. Véhicules à moteur, y compris les tracteurs agricoles et forestiers», les mentions suivantes sont supprimées:
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2. |
sous la rubrique «6. Règlements relatifs aux mesures de sauvegardes bilatérales», la mention suivante est ajoutée:
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3. |
sous la rubrique «23. Produits chimiques et produits connexes», la mention suivante est ajoutée:
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4. |
sous la rubrique «25. Déchets», la mention suivante est ajoutée:
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5. |
sous la rubrique «29. Denrées alimentaires – Aspects généraux», la mention suivante est ajoutée:
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6. |
sous la rubrique «42. Matériel de reproduction des végétaux», les mentions suivantes sont ajoutées:
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7. |
sous la rubrique «47. Autres», la mention suivante est ajoutée:
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8. |
sous la rubrique «4. Commerce – Aspects généraux», la note ci-après est insérée après la mention «Règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil»: «Sans préjudice du fait que les préférences tarifaires accordées aux pays admissibles au titre du schéma de préférences généralisées de l’Union sont applicables au Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord:
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9. |
sous la rubrique «5. Instruments de défense commerciale», la note ci-après est insérée directement sous la rubrique: «Sans préjudice du fait que les mesures de défense commerciale de l’Union s’appliquent au Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, les références à un “État membre” ou à des “États membres” ou à “l’Union” qui figurent dans les règlements (UE) 2016/1036, (UE) 2016/1037, (UE) 2015/478 et (UE) 2015/755 ne doivent pas s’entendre comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord. En outre, les importateurs qui ont acquitté des droits antidumping ou des droits compensateurs sur des importations de marchandises dédouanées en Irlande du Nord peuvent uniquement demander le remboursement de ces droits en vertu, respectivement, de l’article 11, paragraphe 8, du règlement (UE) 2016/1036 ou de l’article 21 du règlement (UE) 2016/1037.»; |
10. |
sous la rubrique «6. Règlements relatifs aux mesures de sauvegardes bilatérales», la note ci-après est insérée directement sous la rubrique: «Sans préjudice du fait que les mesures de sauvegarde bilatérales de l’Union sont applicables au Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, les références à un “État membre” ou à des “États membres” ou à “l’Union” qui figurent dans les règlements énumérés ci-après ne doivent pas s’entendre comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.»; |
11. |
sous la rubrique «25. Déchets», la note ci-après est insérée après la mention «Directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement»: «Dans le cadre de l’application desdits articles et desdites parties au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord, toute référence, dans l’article 4, paragraphe 1, l’article 14 et l’article 17, paragraphe 1, au “3 juillet 2021” doit s’entendre comme une référence au “1er janvier 2022”. Les articles 2, 3, 14 et 17 ainsi que la partie F de l’annexe ne s’appliquent que dans la mesure où ils se rapportent aux articles 4 à 7.». |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2020.
Par le comité mixte
Les coprésidents
Maroš ŠEFČOVIČ
Michael GOVE
(1) JO L 53 du 22.2.2019, p. 1.
(2) JO L 22 du 26.1.2005, p. 1.
(3) JO L 155 du 12.6.2019, p. 1.
(4) JO L 334 du 16.12.2011, p. 1.
(5) JO 125 du 11.7.1966, p. 2298.