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Document 52016IP0451

Résolution du Parlement européen du 24 novembre 2016 sur l’adhésion de l’Union européenne à la convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes (2016/2966(RSP))

JO C 224 du 27.6.2018, p. 96–100 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 224/96


P8_TA(2016)0451

Adhésion de l'UE à la convention d'Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes

Résolution du Parlement européen du 24 novembre 2016 sur l’adhésion de l’Union européenne à la convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes (2016/2966(RSP))

(2018/C 224/16)

Le Parlement européen,

vu l'article 2 et l'article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne (traité UE) ainsi que les articles 8, 19, 157 et 216 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

vu les articles 21, 23, 24 et 25 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

vu la déclaration et le programme d'action de Pékin adoptés lors de la quatrième conférence mondiale sur les femmes, le 15 septembre 1995, ainsi que les documents finaux en résultant adoptés lors des sessions spéciales des Nations unies Pékin + 5 (2000), Pékin + 10 (2005), Pékin + 15 (2010) et Pékin + 20 (2015),

vu les dispositions prévues par les instruments juridiques des Nations unies dans le domaine des droits de l'homme, et en particulier celles concernant les droits des femmes, tels que la charte des Nations unies, la déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la convention pour la répression et l'abolition de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui, la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et son protocole facultatif, la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la convention de 1951 relative au statut des réfugiés, le principe de non-refoulement et la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées,

vu l'article 11, paragraphe 1, point d), de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée par la résolution 34/180 du 18 décembre 1979 de l'Assemblée générale des Nations unies,

vu sa résolution du 9 juin 2015 sur la stratégie de l'Union européenne pour l'égalité entre les femmes et les hommes après 2015 (1),

vu sa résolution du 26 novembre 2009 sur l’élimination de la violence à l'égard des femmes (2), sa résolution du 5 avril 2011 sur les priorités et la définition d'un nouveau cadre politique de l'Union en matière de lutte contre la violence à l'encontre des femmes (3) et sa résolution du 6 février 2013 sur l'élimination et la prévention de toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles en vue de la 57e session de la commission de la condition de la femme des Nations unies (4),

vu sa résolution du 25 février 2014 contenant des recommandations à la Commission sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes (5),

vu le pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes couvrant la période 2011-2020, adopté par le Conseil de l'Union européenne au mois de mars 2011,

vu les lignes directrices de l'Union européenne sur les violences contre les femmes et la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre,

vu l'évaluation de la valeur ajoutée européenne (6),

vu le programme «Droits, égalité et citoyenneté» pour la période 2014-2020,

vu le document de travail des services de la Commission du 3 décembre 2015 intitulé «Engagement stratégique pour l’égalité entre les hommes et les femmes 2016-2019» (SWD(2015)0278),

vu la déclaration du 7 décembre 2015 sur l’égalité entre les hommes et les femmes du trio des présidences composé des Pays-Bas, de la Slovaquie et de Malte,

vu le rapport de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne intitulé «La violence à l’égard des femmes: une enquête à l’échelle de l’UE», publié en mars 2014,

vu la directive 2012/29/UE établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité (7),

vu la directive 2011/99/UE relative à la décision de protection européenne (8) et le règlement (UE) no 606/2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile (9),

vu la directive 2011/36/UE concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes (10) et la directive 2011/92/UE relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (11),

vu la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (convention d'Istanbul),

vu la feuille de route de la Commission sur une éventuelle adhésion de l’Union à la convention d’Istanbul, publiée en octobre 2015,

vu les propositions de décisions du Conseil présentées par la Commission portant conclusion et signature, par l'Union européenne, de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (COM(2016)0111 et COM(2016)0109),

vu les questions au Conseil et à la Commission sur l’adhésion de l’Union européenne à la convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes (O-000121/2016 — B8-1805/2016 et O-000122/2016 — B8-1806/2016),

vu l'article 128, paragraphe 5, et l'article 123, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que l'égalité entre les femmes et les hommes est une valeur fondamentale de l'Union européenne — reconnue comme telle par les traités et par la charte des droits fondamentaux — que celle-ci s'est engagée à promouvoir dans l'ensemble de ses activités, et qu'elle constitue un objectif stratégique indispensable à la réalisation des objectifs généraux de la stratégie Europe 2020 comme la croissance, l'emploi et l'inclusion sociale;

B.

considérant que le droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination constitue un droit fondamental déterminant consacré par les traités de l'Union européenne et profondément ancré dans la société européenne, et qu'il est indispensable au développement de cette dernière et doit être appliqué tant dans la législation, la pratique et la jurisprudence que dans la vie quotidienne;

C.

considérant que la directive 2012/29/UE établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité définit la violence fondée sur le genre comme la violence dirigée contre une personne en raison de son sexe, de son identité ou expression de genre ou la violence qui touche de manière disproportionnée les personnes d'un sexe en particulier; que cette forme de violence peut avoir pour conséquence des dommages physiques, sexuels, émotionnels ou psychologiques ou des pertes économiques pour les victimes, tout en ayant des incidences sur leurs familles et leurs proches et sur l’ensemble de la société; que la violence fondée sur le genre est une forme extrême de discrimination et une violation des libertés et droits fondamentaux de la victime, qui sont toutes les deux la cause et la conséquence des inégalités liées au genre; et que la violence à l’égard des femmes et des filles comprend la violence commise par des proches, la violence sexuelle (y compris le viol, l’agression sexuelle et le harcèlement), la traite des êtres humains, l’esclavage, y compris de nouvelles formes d’abus à l'encontre des femmes et des filles sur l’internet et différentes formes de pratiques néfastes, telles que le mariage forcé, la mutilation génitale féminine et les crimes dits d’honneur;

D.

considérant que la violence à l’égard des femmes et la violence fondée sur le genre restent des phénomènes très répandus au sein de l’Union européenne; que l'enquête de la FRA 2014 (Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne) sur la violence à l'égard des femmes estime, en harmonie avec d’autres études existantes, qu’en Europe, un tiers de toutes les femmes a déjà eu au moins une expérience de violence physique ou sexuelle dans sa vie d’adulte, que 20 % des jeunes femmes (entre 18 et 29 ans) ont fait l’expérience d’un harcèlement sexuel en ligne, qu’une femme sur cinq (18 %) a été traquée, qu’une femme sur vingt a été violée et que plus d’une femme sur dix a subi une violence sexuelle impliquant l’absence de consentement ou l’utilisation de la force; que cette enquête explique également que la plupart des incidents violents ne sont pas signalés aux autorités, ce qui montre que les enquêtes de victimation sont indispensables pour compléter les statistiques administratives afin d’obtenir un tableau complet des différentes formes de violence à l’égard des femmes; et considérant que d’autres mesures sont nécessaires pour encourager les femmes victimes de violence à signaler ce qu’elles ont subi et à rechercher une assistance et pour veiller à ce que les prestataires de services puissent répondre aux besoins des victimes et les informer sur leurs droits et sur les formes de soutien qui existent;

E.

considérant que, selon l'évaluation de la valeur ajoutée européenne, le coût annuel pour l'Union de la violence à l’égard des femmes et de la violence fondée sur le genre est estimé à 228 milliards d’euros en 2011, soit 1,8 % du PIB de l'Union, dont 45 milliards d’euros pour les services publics et nationaux et 24 milliards de pertes économiques;

F.

considérant que dans son document intitulé «Engagement stratégique pour l’égalité entre les hommes et les femmes 2016-2019», la Commission souligne que la violence à l’égard des femmes et la violence fondée sur le genre, qui portent atteinte à la santé et au bien-être des femmes, à leur vie professionnelle, à leur indépendance financière et à l’économie dans son ensemble, sont l’un des principaux problèmes à traiter afin de parvenir à une réelle égalité des genres;

G.

considérant que la violence à l’égard des femmes est trop souvent considérée comme une question privée et trop facilement tolérée; qu’il s’agit en réalité d’une violation des droits fondamentaux et d’une infraction grave qui doit être punie en tant que telle; qu’il doit être mis un terme à l’impunité des auteurs de ces actes de violence afin de briser le cercle vicieux du silence et de la solitude des femmes et des filles victimes de violence;

H.

considérant qu'aucune intervention ne permettra, à elle seule, d'éliminer la violence à l’égard des femmes et la violence fondée sur le genre, mais que la combinaison de diverses actions sur le plan des infrastructures et dans les domaines juridique, judiciaire, exécutif, culturel, social ou touchant à l'éducation, à la santé et à d'autres services peut fortement sensibiliser la société et atténuer les violences et leurs conséquences;

I.

considérant que, en raison de facteurs tels que l'origine ethnique, la religion ou les convictions, la santé, l’état civil, la situation du logement, le statut migratoire, l’âge, le handicap, la classe sociale, l’orientation sexuelle, l'identité de genre et l'expression du genre, les femmes peuvent avoir des besoins spécifiques et être davantage exposées à des discriminations multiples, et qu’il convient de leur accorder une protection spéciale;

J.

considérant que l'adoption des lignes directrices de l'Union européenne sur les violences contre les femmes et les filles et la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre ainsi que le chapitre consacré à la protection des femmes contre les violences à caractère sexiste dans le cadre stratégique et le plan d'action de l'Union en matière de droits de l'homme traduisent la volonté politique de l'Union de considérer les droits des femmes comme une priorité et de prendre des mesures à long terme dans ce domaine; considérant que la cohérence entre les dimensions internes et externes des politiques relatives aux droits de l'homme peut parfois révéler un écart entre les paroles et les actes;

K.

considérant que les citoyens et les résidents de l’Union ne bénéficient pas d’une protection égale contre la violence fondée sur le genre en raison de l’absence d’un cadre cohérent et de la divergence des politiques et de la législation entre les États membres en ce qui concerne, entre autres, la définition des délits et le champ d'application de la législation, et qu’ils sont par conséquent moins bien protégés contre la violence;

L.

considérant que, le 4 mars 2016, la Commission a proposé l’adhésion de l’Union à la convention d’Istanbul, le premier instrument juridiquement contraignant sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes au niveau international;

M.

considérant que tous les États membres de l’Union européenne ont signé cette convention, mais que seulement quatorze d’entre eux l’ont ratifiée;

N.

considérant que la ratification de la convention ne sera suivie d’effets concrets que si la convention est correctement appliquée et que des ressources financières et humaines suffisantes sont consacrées à la prévention et à la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence fondée sur le genre et à la protection des victimes;

O.

considérant que la convention d’Istanbul suit une approche globale, traitant la question de la violence contre les femmes et les filles et la violence fondée sur le genre à partir d’une large gamme de perspectives, comme la prévention, la lutte contre la discrimination, l’adoption de mesures de droit pénal pour combattre l’impunité, le soutien et la protection des victimes, la protection des enfants, la protection des réfugiées et demandeuses d’asile ou une meilleure collecte de données; que cette approche signifie l’adoption de politiques intégrées, combinant des actions menées dans différents domaines par de multiples parties prenantes (autorités judiciaires, police, autorités sociales, ONG, associations locales et régionales, gouvernements, etc.) à tous les niveaux de gouvernance;

P.

considérant que la convention d’Istanbul est un accord mixte permettant l’adhésion de l’Union parallèlement à l’adhésion des États membres, étant donné que l’Union est compétente dans des domaines comme les droits des victimes, les décisions de protection des victimes, l’asile et la migration, ainsi que la coopération judiciaire en matière pénale;

1.

rappelle que la Commission est tenue par l'article 2 du traité UE et par la charte des droits fondamentaux de garantir et promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et de prendre des mesures en sa faveur;

2.

se félicite de la proposition de la Commission de signer et conclure l’adhésion de l’Union européenne à la convention d’Istanbul mais déplore le fait que les négociations au sein du Conseil n’avancent pas au même rythme;

3.

souligne que l’adhésion de l’Union garantira un cadre juridique cohérent européen pour prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes et la violence fondée sur le genre et pour protéger les victimes; souligne que l’adhésion de l’Union offrira une plus grande efficacité et une plus grande cohérence à ses politiques intérieures et extérieures, qu’elle lui permettra d’assurer un meilleur contrôle, une meilleure interprétation et mise en œuvre de la législation, des programmes et des fonds de l’Union pertinents pour la convention, ainsi qu’une collecte plus appropriée et de meilleure qualité de données ventilées et comparables sur la violence à l’égard des femmes et la violence fondée sur le genre à l’échelon de l’Union et qu’elle renforcera la responsabilité de l’Union à l’échelon international; souligne également que l’adhésion de l’Union exercera une pression politique supplémentaire sur les États membres afin qu’ils ratifient cet instrument;

4.

demande au Conseil et à la Commission d’accélérer les négociations sur la signature et la conclusion de la convention d’Istanbul;

5.

soutient largement et sans réserve l’adhésion de l’Union européenne à la convention d’Istanbul;

6.

demande à la Commission et au Conseil de veiller à ce que le Parlement soit pleinement associé au processus de suivi de la mise en œuvre de la convention après l’adhésion de l’Union à cette dernière, comme prévu à l’article 218 du traité FUE;

7.

rappelle que l’adhésion de l’Union à la convention d’Istanbul ne dispense pas les États membres de la ratifier; demande par conséquent à tous les États membres qui ne l’ont pas encore fait de ratifier rapidement la convention d’Istanbul;

8.

demande aux États membres d’assurer l’application correcte de la convention et de consacrer des mesures financières et humaines appropriées à la prévention et à la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence fondée sur le genre et à la protection des victimes;

9.

considère que les efforts de l’Union visant à éradiquer la violence à l'égard des femmes et des filles doivent s’inscrire dans un plan d’action global pour combattre toutes les formes d’inégalités liées au genre; demande une stratégie de l’Union en faveur de la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence fondée sur le genre;

10.

demande une nouvelle fois à la Commission, comme il l'a déjà fait dans sa résolution du 25 février 2014 contenant des recommandations sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes, de présenter un acte juridique qui garantisse un système cohérent pour la collecte de données statistiques, ainsi qu'une approche renforcée des États membres dans le domaine de la prévention et de l'élimination de toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles ainsi que de la violence fondée sur le genre et des poursuites relatives à ces actes de violence, et qui facilite l'accès à la justice;

11.

demande au Conseil d'activer la clause passerelle, en adoptant à l'unanimité une décision définissant la violence à l'égard des femmes et des filles (et d'autres formes de violence fondée sur le genre) comme l’un des domaines de criminalité énumérés à l'article 83, paragraphe 1, du traité sur le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

12.

reconnaît le travail essentiel réalisé par les organisations de la société civile pour prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes et des filles et pour aider les victimes;

13.

demande aux États membres et aux parties prenantes, en coopération avec la Commission, les ONG de femmes et les organisations de la société civile, d’aider à diffuser des informations sur la convention, les programmes de l'Union et le financement disponible à ce titre pour combattre la violence à l’égard des femmes et protéger les victimes;

14.

demande à la Commission et au Conseil de coopérer avec le Parlement pour évaluer les progrès réalisés dans le domaine de l’égalité entre les hommes et les femmes et demande au trio des présidences de déployer des efforts considérables pour remplir ses engagements à cet égard; demande l’organisation d’un sommet européen sur l’égalité entre les hommes et les femmes et les droits des femmes et des filles afin de prendre de nouveaux engagements;

15.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements des États membres ainsi qu'à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe.

(1)  JO C 407 du 4.11.2016, p. 2.

(2)  JO C 285 E du 21.10.2010, p. 53.

(3)  JO C 296 E du 2.10.2012, p. 26.

(4)  JO C 24 du 22.1.2016, p. 8.

(5)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0126.

(6)  PE 504.467.

(7)  JO L 315 du 14.11.2012, p. 57.

(8)  JO L 338 du 21.12.2011, p. 2.

(9)  JO L 181 du 29.6.2013, p. 4.

(10)  JO L 101 du 15.4.2011, p. 1.

(11)  JO L 335 du 17.12.2011, p. 1.


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