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Document 51998IP0498(01)

Résolution sur un projet d'accord interinstitutionnel sur les lignes directrices relatives à la qualité rédactionnelle des textes législatifs

JO C 98 du 9.4.1999, p. 496 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998IP0498(01)

Résolution sur un projet d'accord interinstitutionnel sur les lignes directrices relatives à la qualité rédactionnelle des textes législatifs

Journal officiel n° C 098 du 09/04/1999 p. 0496


A4-0498/98

Résolution sur un projet d'accord interinstitutionnel sur les lignes directrices relatives à la qualité rédactionnelle des textes législatifs

Le Parlement européen,

- vu la déclaration n° 39 annexée à l'acte final du traité d'Amsterdam,

- vu le projet de lignes directrices communes relatives à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire (ad referendum) des services juridiques de la Commission, du Conseil et du Parlement européen,

- vu le projet d'accord interinstitutionnel sur les lignes directrices relatives à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire,

- vu l'article 139 de son règlement,

- vu les résultats de la table ronde du 21 septembre 1998 avec les parlements nationaux sur l'avenir de l'Union européenne - Renforcement de la légitimité démocratique et amélioration de la qualité de la législation,

- vu le rapport de la commission juridique et des droits des citoyens (A4-0498/98),

A. considérant que la déclaration n° 39 annexée à l'acte final du traité d'Amsterdam demande au Parlement européen, au Conseil et à la Commission d'arrêter d'un commun accord des lignes directrices pour améliorer la qualité rédactionnelle de la législation communautaire,

B. considérant que l'élaboration d'une législation plus claire, n'est pas seulement une préoccupation technique mais une concrétisation de l'objectif éminemment politique d'une plus grande proximité de l'Union européenne vis-à-vis des citoyens,

C. considérant que le principe de sécurité juridique exige que les textes législatifs soient clairs, de façon à ce que les particuliers connaissent précisément leurs droits et leurs obligations,

D. considérant qu'une législation communautaire de mauvaise qualité peut être source de transpositions divergentes dans les Etats membres, et qu'une harmonisation mauvaise ou insuffisante est contraire à l'objectif d'intégration;

1. approuve le projet d'accord interinstitutionnel en annexe sur les «Lignes directrices communes relatives à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire»;

2. charge son Président de transmettre le présent projet d'accord au Conseil et à la Commission et à prendre les dispositions nécessaires pour en assurer la publication au Journal officiel, après approbation par les institutions concernées;

ANNEXE I

ACCORD INTERINSTITUTIONNEL

DU

SUR LES LIGNES DIRECTRICES COMMUNES

RELATIVES A LA QUALITE REDACTIONNELLE

DE LA LEGISLATION COMMUNAUTAIRE

LE PARLEMENT EUROPEEN, LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

Vu la déclaration (n° 39) relative à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire adoptée le 2 octobre 1997 par la Conférence intergouvernementale et annexée à l'acte final du traité d'Amsterdam,

Considérant ce qui suit :

1) Une formulation claire, simple et précise des actes législatifs communautaires est essentielle à la transparence de la législation communautaire, ainsi qu'à sa bonne compréhension par le public et les milieux économiques. Elle est également nécessaire à une mise en oeuvre correcte et à une application uniforme de la législation communautaire dans les Etats membres.

2) Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le principe de sécurité juridique, qui fait partie de l'ordre juridique communautaire, exige que la législation communautaire soit claire et précise et son application prévisible pour les justiciables. Cet impératif s'impose avec une rigueur particulière lorsqu'il s'agit d'un acte susceptible de comporter des conséquences financières et imposant des charges aux particuliers, afin de permettre aux intéressés de connaître avec exactitude l'étendue des obligations qu'il leur impose.

3) Il convient dès lors d'arrêter d'un commun accord des lignes directrices relatives à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire. Ces lignes directrices sont destinées à guider les institutions communautaires lorsqu'elles adoptent des actes législatifs, ainsi que ceux qui, au sein des institutions communautaires, prennent part à l'élaboration et à la rédaction des actes législatifs, qu'il s'agisse de l'élaboration du texte initial ou des différents amendements qui y sont apportés pendant la procédure législative.

4) Ces lignes directrices devraient être accompagnées de mesures propres à en garantir une application correcte, celles-ci étant à adopter par chaque institution pour ce qui la concerne.

5) Il convient de renforcer le rôle joué par les services juridiques des institutions, y compris leurs experts juridico-linguistiques, dans l'amélioration de la qualité rédactionnelle des actes législatifs communautaires.

6) Ces lignes directrices viennent compléter les efforts que déploient les institutions pour rendre la législation communautaire plus accessible et plus compréhensible, en particulier par les moyens de la codification officielle des textes législatifs, de la refonte et de la simplification des textes existants.

7) Ces lignes directrices sont à considérer comme des instruments à usage interne aux institutions. Elles n'ont pas un caractère juridiquement obligatoire,

ADOPTENT D'UN COMMUN ACCORD LES PRESENTES LIGNES DIRECTRICES:

Principes généraux

1) Les actes législatifs communautaires sont formulés de manière claire, simple et précise.

2) Les actes communautaires sont rédigés en tenant compte du type d'acte dont il s'agit et, notamment, de son caractère obligatoire ou non (règlement, directive, décision, recommandation ou autre).

3) La rédaction des actes tient compte des personnes auxquelles l'acte est destiné à s'appliquer afin de leur permettre de connaître sans ambiguïté leurs droits et obligations, ainsi que de ceux qui seront appelés à mettre en oeuvre l'acte.

4) Les dispositions des actes sont formulées de manière concise et leur contenu devrait autant que possible être homogène. Il convient d'éviter les articles et les phrases trop longs, les formulations inutilement compliquées et l'emploi abusif d'abréviations.

5) Tout au long du processus menant à leur adoption, les projets d'actes sont rédigés dans des termes et des structures de phrases respectant le caractère multilingue de la législation communautaire; les concepts ou la terminologie spécifiques à un système juridique national ne sont utilisés qu'avec précaution.

6) La terminologie utilisée est cohérente tant entre les dispositions d'un même acte qu'entre cet acte et ceux déjà en vigueur, en particulier dans le même domaine.

Les mêmes concepts sont exprimés par les mêmes termes et, autant que possible, sans s¨éloigner du sens que leur donne le langage courant, juridique ou technique.

Différentes parties de l'acte

7) Tous les actes communautaires de portée générale sont rédigés selon une structure type (titre - préambule - dispositif - le cas échéant, annexes).

8) L'intitulé des actes contient une indication de l'objet aussi succincte et complète que possible et qui n'induise pas en erreur sur le contenu du dispositif. Le cas échéant, l'intitulé peut être suivi d'un titre abrégé.

9) Les visas sont destinés à indiquer la base juridique de l'acte et les étapes substantielles de la procédure qui ont mené à son adoption.

10) Les considérants ont pour but de motiver de façon concise les dispositions essentielles du dispositif, sans en reproduire ou paraphraser le libellé. Ils ne comportent pas de dispositions de caractère normatif ou de voeux politiques.

11) Chaque considérant est numéroté.

12) Le dispositif d'un acte contraignant ne contient pas de dispositions sans caractère normatif, tels que des souhaits ou des déclarations politiques, ni de dispositions qui reproduisent ou paraphrasent des passages ou articles des traités ou confirment une disposition de droit en vigueur.

Les actes ne contiennent pas de dispositions qui annoncent le contenu d¨autres articles ou répètent le titre de l'acte.

13) Le cas échéant, un article est inséré au début du dispositif pour définir l'objet et le champ d'application de l'acte.

14) Lorsque les termes utilisés dans l'acte n'ont pas un sens univoque, il convient de rassembler une définition de ces termes dans un seul article, au début de l'acte. Cette définition ne contient pas d'éléments réglementaires autonomes.

15) Le dispositif est, autant que possible, rédigé selon une structure type (objet et champ d'application - définitions - droits et obligations - dispositions conférant des compétences d'exécution - dispositions procédurales - mesures d'application - dispositions transitoires et finales).

Il estsubdivisé en articles et, selon sa longueur et sa complexité, en titres, chapitres et sections. Lorsqu'un article contient une liste, il convient de distinguer chaque élément de cette liste par un numéro ou une lettre de préférence à un tiret.

Références internes et externes

16) Il convient d'éviter autant que possible les références à d'autres actes. Les références désignent de manière précise l'acte ou la disposition auxquels il est renvoyé. Les références croisées (référence à un acte ou à un article qui lui-même renvoie à la disposition de départ) et les références en cascade (référence à une disposition qui elle-même renvoie à une autre disposition) sont également à éviter.

17) Une référence contenue dans le dispositif d'un acte contraignant à un acte non contraignant n'a pas pour effet de rendre celui-ci contraignant. Si les rédacteurs souhaitent rendre contraignant tout ou partie du contenu de l'acte non contraignant, il convient d'en reproduire, autant que possible, le texte comme partie de l'acte contraignant.

Actes modificatifs

18) Toute modification d¨un acte est clairement exprimée. Les modifications prennent la forme d'un texte qui s'insère dans l'acte à modifier. Le remplacement de dispositions entières (article ou l'une de ses subdivisions) est à préférer à l'insertion ou à la suppression de phrases, membres de phrases ou de mots.

Un acte modificatif ne comporte pas de dispositions de fond autonomes qui ne s'insèrent pas dans l'acte modifié.

19) Un acte qui n'a pas pour objet essentiel de modifier un autre acte peut comporter, in fine, des modifications d¨autres actes qui découlent de l¨effet novateur de ses propres dispositions. Si les modifications sont importantes, il convient d'adopter un acte modificatif séparé.

Dispositions finales, clauses abrogatoires et annexes

20) Les dispositions prévoyant des dates, délais, exceptions, dérogations, prorogations, ainsi que les dispositions transitoires (notamment relatives aux effets de l'acte sur les situations existantes) et les dispositions finales (entrée en vigueur, date limite de transposition et application de l¨acte dans le temps) sont rédigées de manière précise.

Les dispositions relatives aux dates limites de transposition et d'application des actes prévoient une date exprimée en jour/mois/année. Pour les directives, ces dates sont exprimées de façon à garantir une période adéquate de transposition.

21) Les actes et dispositions devenus obsolètes font l'objet d'une abrogation expresse. L¨adoption d¨un nouvel acte devrait donner lieu à l'abrogation expresse de tout acte ou disposition devenu inapplicable ou sans objet par l'effet de ce nouvel acte.

22) Les éléments techniques de l'acte sont incorporés dans les annexes, auxquelles référence est faite individuellement dans le dispositif de l'acte. Les annexes ne comportent aucun droit ou obligation nouveau qui n'ait pas été énoncé dans le dispositif.

Les annexes sont rédigées selon une structure standardisée.

ILS CONVIENNENT DES MESURES SUIVANTES DE MISE EN OEUVRE :

Les institutions prennent les mesures d'organisation interne qu'elles jugent nécessaires pour garantir l'application correcte de ces lignes directrices.

En particulier, les institutions :

a) chargent leurs services juridiques d'élaborer, dans l'année qui suit la publication des présentes lignes directrices, un guide pratique commun à l'intention des personnes qui contribuent à la rédaction des textes législatifs ;

b) organisent leurs procédures internes respectives de manière à ce que leurs services juridiques, y compris leurs experts juridico-linguistiques, puissent en temps utile et chacun pour son institution, formuler des suggestions d'ordre rédactionnel visant à appliquer ces lignes directrices ;

c) promeuvent la création de cellules de rédaction au sein de leurs organes ou services intervenant dans le processus législatif ;

d) assurent la formation de leurs fonctionnaires et agents à la rédaction juridique, les sensibilisant notamment aux effets du multilinguisme sur la qualité rédactionnelle;

e) promoeuvent la coopération et coopèrent avec les Etats membres afin d'améliorer la compréhension des considérations particulières à prendre en compte dans la rédaction des textes;

f) encouragent le développement et l'amélioration des outils informatiques d'aide à la rédaction juridique;

g) favorisent la bonne collaboration entre leurs services respectifs chargés de veiller à la qualité rédactionnelle;

h) chargent leurs services juridiques respectifs d'élaborer périodiquement, chacun pour l'institution qui le concerne, un rapport sur les mesures prises en application des points a) à g).

Fait à Bruxelles, le

Pour le Parlement européen Pour le Conseil de Pour la Commission

de l'Union européenne des Communautés européennes

le Président le Président le Président

ANNEXE II

Déclaration du Parlement européen

Le Parlement européen considère que, l'acte législatif communautaire devant être compréhensible en soi («self-explanatory»), les institutions et/ou les Etats membres ne doivent pas adopter de déclarations interprétatives.

L'adoption de déclarations interprétatives n'est nullement prévue dans les traités et est incompatible avec la nature du droit communautaire.

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