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Document 51998AP0465

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (COM(98)0398 C4-0580/98 98/0228(SYN))(Procédure de coopération: première lecture)

JO C 98 du 9.4.1999, p. 260 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998AP0465

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (COM(98)0398 C4-0580/98 98/0228(SYN))(Procédure de coopération: première lecture)

Journal officiel n° C 098 du 09/04/1999 p. 0260


A4-0465/98

Proposition de règlement du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (COM(98)0398 - C4-0580/98 - 98/0228(SYN))

Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes:

(Amendement 1)

Considérant (3)

>Texte originel>

(3) considérant qu'il est établi que des émissions permanentes, aux niveaux actuels, de substances appauvrissant la couche d'ozone continuent de causer des dommages importants à celle-ci; qu'il est par conséquent nécessaire de prendre de nouvelles mesures afin d'assurer une protection suffisante de la santé humaine et de l'environnement;

>Texte après vote du PE>

(3) considérant qu'il est établi que des émissions permanentes, aux niveaux actuels, de substances appauvrissant la couche d'ozone continuent de causer des dommages importants à celle-ci;

qu'au cours des deux dernières années, le trou dans la couche d'ozone s'est agrandi de 20 à 25 %; que cela a entraîné une recrudescence des cancers de la peau et des maladies oculaires chez les humains, et des maladies des plantes; qu'il est par conséquent nécessaire de prendre de nouvelles mesures afin d'assurer une protection suffisante de la santé humaine et de l'environnement;

(Amendement 2)

Considérant (9)

>Texte originel>

(9) considérant qu¨il convient de tenir compte du fait qu¨il existe de plus en plus de substituts du bromure de méthyle en accélérant l¨élimination progressive de cette substance par rapport à ce qui est prévu dans le protocole de Montréal; que cette accélération est également prévue par les autres parties à ce protocole; que pour certaines utilisations et situations agricoles critiques, l¨élimination du bromure de méthyle entraînerait de graves difficultés techniques et économiques; qu¨il convient de prévoir pour ces cas, à l¨issue du processus d¨élimination progressive, des dérogations à l¨interdiction de la production et de la mise sur le marché du bromure de méthyle;

>Texte après vote du PE>

(9) considérant

que, compte tenu du fait que le bromure de méthyle a des effets toxiques pour l'organisme humain et qu¨il existe de plus en plus de substituts du bromure de méthyle, une accélération de l¨élimination progressive de cette substance par rapport à ce qui est prévu dans le protocole de Montréal devrait être possible; que cette accélération est également prévue par les autres parties à ce protocole; que pour certaines utilisations et situations agricoles critiques, l¨élimination du bromure de méthyle entraînerait de graves difficultés techniques et économiques; qu¨il convient de prévoir pour ces cas, à l¨issue du processus d¨élimination progressive, des dérogations à l¨interdiction de la production et de la mise sur le marché du bromure de méthyle; que, afin de limiter l'octroi de dérogations aux applications réellement critiques, il convient de prévoir un mécanisme garantissant un contrôle, à l'échelle de l'Union, de l'utilisation du bromure de méthyle;

(Amendement 30)

Considérant (11bis) (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

(11 bis) considérant que, même après la cessation prévue de la production et de l'utilisation de substances réglementées, la Commission aura la possibilité, sous certaines conditions, d'accorder des dérogations pour les utilisations essentielles; que, à cet égard, il convient de veiller à ce que des dérogations soient notamment accordées pour les applications médicales et pour les utilisations comme substance chimique de base pour les produits pharmaceutiques;

(Amendement 4)

Considérant (11 ter) (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

(11 ter) considérant que le passage à de nouvelles technologies ou à des produits de substitution à la suite de la cessation prévue de la production et de l'utilisation de substances réglementées pourrait poser des problèmes, notamment pour les petites et moyennes entreprises (PME); que les États membres doivent dès lors envisager d'appuyer la conversion nécessaire par des mesures de soutien appropriées, notamment en faveur des PME;

(Amendement 32)

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point b)

>Texte originel>

b) la production de bromure de méthyle ne continue pas au-delà du 31 décembre 2000.

>Texte après vote du PE>

b) la production de bromure de méthyle ne continue pas au-delà du 31 décembre 2000.

Pour les Etats membres dont les conditions climatiques rendent difficiles les alternatives au bromure de méthyle pour la fumigation du sol dans l¨agriculture, les autorités compétentes peuvent autoriser, jusqu¨au 31 décembre 2004, des exceptions pour l¨agriculture avec utilisation obligatoire de toiles plastiques imperméables.

(Amendement 5)

Article 3, paragraphe 2, deuxièmes alinéas bis et ter (nouveaux)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

Les États membres limitent à une durée totale de deux ans toute dérogation accordée pour des utilisations critiques. Une prorogation de la dérogation ne peut être accordée que dans les cas où il peut être prouvé que les critères visés à l'annexe V sont respectés.

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

Abstraction faite des cas d'urgence, en cas de prolifération soudaine de certains parasites ou d'apparition de certaines maladies des plantes, aucune dérogation ne sera accordée pour des utilisations agricoles après le 31 décembre 2006.

(Amendement 6)

Article 3, paragraphe 3, premier alinéa, point b)

>Texte originel>

b) le niveau calculé de sa production d¨hydrochlorofluorocarbures durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, et durant chaque période de douze mois suivante, ne dépasse pas 35 % du niveau calculé de sa production d¨hydrochlorofluorocarbures en 1997;

>Texte après vote du PE>

b) le niveau calculé de sa production d¨hydrochlorofluorocarbures durant la période du 1er janvier au 31 décembre

2001, et durant chaque période de douze mois suivante, ne dépasse pas 75 % du niveau calculé de sa production d¨hydrochlorofluorocarbures en 1997;

(Amendement 7)

Article 3, paragraphe 3, premier alinéa, point b bis) (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

b bis) le niveau calculé de sa production d¨hydrochlorofluorocarbures durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2004, et durant chaque période de douze mois suivante, ne dépasse pas 55 % du niveau calculé de sa production d¨hydrochlorofluorocarbures en 1997;

(Amendement 8)

Article 3, paragraphe 3, premier alinéa, point b ter) (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

b ter) le niveau calculé de sa production d¨hydrochlorofluorocarbures durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, et durant chaque période de douze mois suivante, ne dépasse pas 30 % du niveau calculé de sa production d¨hydrochlorofluorocarbures en 1997;

(Amendement 9)

Article 3, paragraphe 3, premier alinéa, point c)

>Texte originel>

c) le niveau calculé de sa production d'hydrochlorofluorocarbures durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, et durant chaque période de douze mois suivante, ne dépasse pas 20 % du niveau calculé de sa production d'hydrochlorofluorocarbures en 1997;

>Texte après vote du PE>

c) le niveau calculé de sa production d'hydrochlorofluorocarbures durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 ne dépasse pas

15 % du niveau calculé de sa production d'hydrochlorofluorocarbures en 1997;

(Amendement 33)

Article 4, paragraphe 2, point b)

>Texte originel>

b) il ne mette sur le marché ni n¨utilise pour son propre compte du bromure de méthyle après le 31 décembre 2000.

>Texte après vote du PE>

b) il ne mette sur le marché ni n¨utilise pour son propre compte du bromure de méthyle après le 31 décembre 2000.

Pour les Etats membres dont les conditions climatiques rendent difficiles les alternatives au bromure de méthyle pour la fumigation du sol dans l¨agriculture, les autorités compétentes peuvent autoriser, jusqu¨au 31 décembre 2004, des exceptions pour l¨agriculture en cas d¨utilisation obligatoire de toiles plastiques imperméables.

(Amendement 10)

Article 4, paragraphe 4, troisième alinéa

>Texte originel>

Le paragraphe 1, point c), ne s'applique pas à la mise sur le marché ni à l'utilisation de halons destinés à des systèmes de protection contre les incendies existants jusqu'au 31 décembre 2003 ni à la mise sur le marché de halons pour des utilisations critiques conformément à l'annexe VII.

>Texte après vote du PE>

Le paragraphe 1, point c), ne s'applique pas à la mise sur le marché ni à l'utilisation de halons destinés à des systèmes de protection contre les incendies existants jusqu'au 31 décembre

2000 ni à la mise sur le marché de halons pour des utilisations critiques conformément à l'annexe VII.

(Amendement 31)

Article 5, paragraphe 1, point b) ii)

>Texte originel>

ii) à compter du 1er janvier 2003, dans tous les usages des solvants, à l¨exception du nettoyage de composants électriques ou autres de précision dans les industries aérospatiale et aéronautique;

>Texte après vote du PE>

ii)

à compter du 1er janvier 2000, dans tous les usages des solvants, à l¨exception du nettoyage de composants électriques ou autres de précision dans les industries aérospatiale et aéronautique s'il n'existe aucune solution de rechange;

(Amendement 12)

Article 5, paragraphe 1, point c) v)

>Texte originel>

v) à partir du 1er janvier 2008, l¨utilisation d¨hydrochlorofluorocarbures vierges sera interdite dans la maintenance et l¨entretien des équipements de réfrigération et de conditionnement d¨air existants à cette date;

>Texte après vote du PE>

v) à partir du 1er janvier

2005, l¨utilisation d¨hydrochlorofluorocarbures vierges sera interdite dans la maintenance et l¨entretien des équipements de réfrigération et de conditionnement d¨air existants à cette date;

(Amendement 13)

Article 5, paragraphe 1, point d) ii) et iii)

>Texte originel>

ii) à partir du ler janvier 2002, pour la production de mousses en polystyrène extrudé, sauf lors de l'utilisation dans des applications d¨isolation dans les transports;

iii) à partir du ler janvier 2003, pour la production de mousses en polyuréthanne destinées à des appareils, de mousses en polyuréthanne à parement souple et pour la production continue de panneaux en polyuréthanne, sauf pour des applications d¨isolation dans les transports;

>Texte après vote du PE>

ii) à partir du ler janvier 2002, pour la production de mousses en polystyrène extrudé, sauf lors de l'utilisation dans des applications d¨isolation dans les transports

, de mousses en polyuréthanne destinées à des appareils, de mousses en polyuréthanne à parement souple et pour la production continue de panneaux en polyuréthanne, sauf pour des applications d¨isolation dans les transports;

(Amendement 14)

Article 5, paragraphe 1, point d) iv)

>Texte originel>

iv) à partir du 1er janvier 2004, pour la production de toutes les mousses;

>Texte après vote du PE>

iv) à partir du 1er janvier

2003, pour la production de toutes les mousses;

(Amendement 16)

Article 5, paragraphe 3

>Texte originel>

3. L'importation et la mise sur le marché de produits et d¨équipements contenant des hydrochlorofluorocarbures faisant l'objet d'une restriction d'utilisation en vertu du présent article sont interdites à compter de la date à laquelle la restriction d'utilisation entre en vigueur. Les produits et les équipements dont il est établi qu'ils ont été fabriqués avant la date de restriction d'utilisation ne font pas l'objet d'une interdiction.

>Texte après vote du PE>

3. L'importation et la mise sur le marché de produits et d¨équipements contenant des hydrochlorofluorocarbures faisant l'objet d'une restriction d'utilisation en vertu du présent article sont interdites à compter de la date à laquelle la restriction d'utilisation entre en vigueur. Les produits et les équipements dont il est établi qu'ils ont été fabriqués avant la date de restriction d'utilisation

peuvent être mis sur le marché durant une période transitoire de 5 ans.

(Amendement 17)

Article 5, paragraphe 4

>Texte originel>

4. Les restrictions d¨utilisation prévues par les paragraphes 1, 2 et 3 ne s¨appliquent pas à l¨utilisation d¨hydrofluorocarbures dans la fabrication de produits destinés à l¨exportation vers des pays où l¨utilisation d¨hydrochlorofluorocarbures est encore autorisée dans ces produits.

>Texte après vote du PE>

4. Les restrictions d¨utilisation prévues par les paragraphes 1, 2 et 3 ne s¨appliquent pas à l¨utilisation d¨hydrofluorocarbures dans la fabrication de produits destinés à l¨exportation vers des pays où l¨utilisation d¨hydrochlorofluorocarbures est encore autorisée dans ces produits.

Trois ans après l'entrée en vigueur des interdictions d'utilisation prévues dans le présent article, il est également interdit d'exporter ces produits vers les pays dans lesquels l'utilisation d'hydrochlorofluorocarbures reste permise.

(Amendement 18)

Article 5, paragraphe 5

>Texte originel>

5. La Commission peut, conformément à la procédure définie à l'article 17, et compte tenu de l¨expérience acquise dans la mise en oeuvre du règlement ou du progrès technique, modifier la liste et les dates fixées au paragraphe 1.

>Texte après vote du PE>

5. La Commission peut, conformément à la procédure définie à l'article 17, et compte tenu de l¨expérience acquise dans la mise en oeuvre du règlement ou du progrès technique, modifier la liste et les dates fixées au paragraphe 1

, les délais fixés ne pouvant en aucune façon être prolongés.

(Amendement 19)

Article 5, paragraphe 6

>Texte originel>

6. La Commission peut, à la demande d¨une autorité compétente d¨un État membre et conformément à la procédure prévue à l¨article 17, accorder à titre temporaire une dérogation au paragraphe 1 et à l¨article 4, paragraphe 3, afin de permettre la mise sur le marché et l¨utilisation d¨hydrochlorofluorocarbures, lorsqu¨il est démontré que, pour une application particulière, il n¨existe pas de substance ou de technologie de remplacement techniquement et économiquement possibles, ou qu¨elles ne peuvent pas être utilisées.

>Texte après vote du PE>

6. La Commission peut, à la demande d¨une autorité compétente d¨un État membre et conformément à la procédure prévue à l¨article 17, accorder à titre temporaire une dérogation

, limitée dans le temps, au paragraphe 1 et à l¨article 4, paragraphe 3, afin de permettre la mise sur le marché et l¨utilisation d¨hydrochlorofluorocarbures, lorsqu¨il est démontré que, pour une application particulière, il n¨existe pas de substance ou de technologie de remplacement techniquement et économiquement possibles, ou qu¨elles ne peuvent pas être utilisées. La Commission est tenue d'informer immédiatement les États membres des dérogations accordées.

(Amendement 20)

Article 14 bis (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

Article 14 bis

Information des États membres

La Commission informe sans délai les États membres de toutes les mesures qu'elle prend en application des articles 6, 7, 9, 12, 13 et 14 du présent règlement.

(Amendement 21)

Article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa bis (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

Les substances réglementées destinées à être utilisées comme agents réfrigérants ou à des fins de protection contre le feu ne peuvent être mises sur le marché dans des conteneurs jetables.

(Amendement 22)

Article 19, paragraphe 2

>Texte originel>

2. Lorsqu'elle envoie une demande d'information à une entreprise, la Commission adresse en même temps une copie de la demande à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel se trouve le siège de l'entreprise, accompagnée d'une déclaration indiquant les raisons pour lesquelles cette information est demandée.

>Texte après vote du PE>

2. Lorsqu'elle envoie une demande d'information à une entreprise, la Commission adresse en même temps une copie de la demande à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel se trouve le siège de l'entreprise.

(Amendement 23)

Article 19, paragraphe 3

>Texte originel>

3. Les autorités compétentes des États membres entreprennent les recherches que la Commission estime nécessaires aux fins du présent règlement.

>Texte après vote du PE>

3. Les autorités compétentes des États membres entreprennent les recherches que la Commission estime nécessaires aux fins du présent règlement.

En outre, les États membres effectuent des contrôles par échantillonnage lors de l'importation de substances réglementées; ils communiquent à la Commission les plans d'échantillonnage ainsi que les résultats des contrôles.

(Amendement 24)

Article 19, paragraphe 4

>Texte originel>

4. Avec l'accord de la Commission et de l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel les recherches doivent avoir lieu, les fonctionnaires de la Commission assistent les fonctionnaires de l'autorité en question dans l'exercice de leurs fonctions.

>Texte après vote du PE>

4. Avec l'accord de la Commission et de l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel les recherches doivent avoir lieu, les fonctionnaires de la Commission assistent les fonctionnaires de l'autorité en question dans l'exercice de leurs fonctions

et prennent les mesures appropriées pour permettre des échanges d'informations complémentaires et une coopération entre les autorités nationales.

(Amendement 25)

Article 19 bis (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

Article 19 bis

Nouvelles substances

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

1. La production, l'importation, la mise sur le marché et l'utilisation des substances du groupe VIII bis de l'annexe I sont interdites.

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

2. La Commission peut, conformément à la procédure définie à l'article 17, décider d'inclure dans le groupe VIII bis de l'annexe I, à compter d'une date appropriée, toute substance qui n'est pas couverte par le présent règlement mais dont il est établi qu'elle possède un pouvoir considérable d'appauvrissement de la couche d'ozone.

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

3. La Commission peut, conformément à la procédure définie à l'article 17, décider d'octroyer des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 pour les utilisations critiques. La Commission peut, selon la même procédure, réexaminer ultérieurement ces dérogations.

(Amendement 26)

Annexe I, groupe VIII bis (nouveau)

>TABLE>

(Vote séparé)

Annexe VI, dernier tiret

>Texte originel>

- utilisation du CFC-11 dans la fabrication d'une structure de fines fibres synthétiques en feuilles.

>Texte après vote du PE>

supprimé.

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (COM(98)0398 - C4-0580/98 - 98/0228(SYN))(Procédure de coopération: première lecture)

Le Parlement européen,

- vu la proposition de la Commission au Conseil COM(98)0398 - 98/0228(SYN) ((JO C 286 du 15.9.1998, p. 6.)),

- consulté par le Conseil conformément aux articles 189 C et 130 S, paragraphe 1, du traité CE (C4-0580/98),

- vu l'article 58 de son règlement,

- vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs (A4-0465/98),

1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 189 A, paragraphe 2, du traité CE;

3. invite le Conseil à inclure, dans la position commune qu'il arrêtera conformément à l'article 189 C, point a), du traité CE, les modifications adoptées par le Parlement;

4. demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications substantielles à la proposition de la Commission;

5. charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.

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