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Document 32016D0408

Décision d'exécution (UE) 2016/408 du Conseil du 10 mars 2016 concernant la suspension temporaire de la relocalisation de 30 % du contingent de demandeurs attribué à l'Autriche en application de la décision (UE) 2015/1601 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce

JO L 74 du 19.3.2016, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/408/oj

19.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 74/36


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/408 DU CONSEIL

du 10 mars 2016

concernant la suspension temporaire de la relocalisation de 30 % du contingent de demandeurs attribué à l'Autriche en application de la décision (UE) 2015/1601 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision (UE) 2015/1601 du Conseil du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce (1), et notamment son article 4, paragraphes 5 et 7,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Sur la base de l'article 78, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), le Conseil a adopté deux décisions instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce. Au titre de la décision (UE) 2015/1523 du Conseil (2), 40 000 demandeurs d'une protection internationale doivent faire l'objet d'une relocalisation depuis l'Italie et la Grèce vers les autres États membres. Au titre de la décision (UE) 2015/1601, 120 000 demandeurs d'une protection internationale doivent faire l'objet d'une relocalisation depuis l'Italie et la Grèce vers les autres États membres.

(2)

La décision (UE) 2015/1601 a été adoptée en raison d'une situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers en Italie et en Grèce et en raison de la nécessité urgente d'apporter à ces États membres une aide rapide, conformément au principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres. Il s'ensuit que chaque État membre de relocalisation devrait veiller à ce que la relocalisation ait lieu régulièrement, dans les meilleurs délais et à une échelle suffisante.

(3)

L'article 4, paragraphe 5, de la décision (UE) 2015/1601 dispose que, dans des circonstances exceptionnelles, un État membre peut, au plus tard le 26 décembre 2015, notifier au Conseil et à la Commission, en invoquant des motifs dûment justifiés compatibles avec les valeurs fondamentales de l'Union consacrées à l'article 2 du traité sur l'Union européenne (TUE), qu'il est temporairement dans l'incapacité de participer au processus de relocalisation de demandeurs dans une proportion pouvant atteindre 30 % du contingent de demandeurs qui lui a été attribué conformément au paragraphe 1 dudit article. La Commission devrait examiner les motifs invoqués et présenter au Conseil des propositions en vue d'une suspension temporaire de la relocalisation de demandeurs dans une proportion pouvant atteindre 30 % du contingent de demandeurs qui a été attribué à l'État membre concerné conformément à l'article 4, paragraphe 1, de ladite décision. Lorsque cela se justifie, la Commission peut proposer de proroger le délai fixé pour la relocalisation du contingent restant de demandeurs de douze mois au plus au-delà de la date visée à l'article 13, paragraphe 2, de ladite décision.

(4)

L'Autriche est confrontée à des circonstances exceptionnelles et à une situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers sur son territoire.

(5)

L'augmentation considérable du nombre de franchissements irréguliers des frontières par des personnes entrant dans l'Union et de mouvements secondaires dans toute l'Union a conduit à une forte hausse, en Autriche, du nombre de demandeurs d'une protection internationale.

(6)

Les données Eurostat confirment la nette progression du nombre de demandeurs d'une protection internationale en Autriche. Le nombre de demandeurs d'une protection internationale a augmenté de plus de 230 %, passant de 23 835 demandeurs pour la période allant du 1er janvier au 30 novembre 2014 à 80 880 demandeurs pour la période comprise entre le 1er janvier et le 30 novembre 2015, le nombre mensuel de demandeurs d'une protection internationale dépassant les 10 000 personnes depuis le mois de septembre 2015. Bien que les données du Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO) fassent apparaître une diminution du nombre de demandeurs en décembre 2015 et en janvier 2016 par rapport aux mois précédents, le nombre de demandeurs demeure élevé.

(7)

En 2015, l'Autriche a été, après la Suède, le deuxième pays de l'Union comptant le plus grand nombre de demandeurs d'une protection internationale par habitant (9 421 demandeurs par million d'habitants selon les données Eurostat disponibles).

(8)

La situation actuelle exerce une forte pression sur le régime d'asile autrichien, de graves conséquences pratiques se faisant sentir sur le terrain en ce qui concerne les conditions d'accueil et la capacité du régime d'asile à traiter les demandes.

(9)

La situation migratoire actuelle en Autriche et la pression exercée sur sa capacité à traiter les demandes de protection internationale et à assurer des conditions d'accueil adaptées pour les personnes ayant manifestement besoin d'une protection internationale justifient dès lors la suspension temporaire, pour une durée d'un an, de la relocalisation de 30 % du contingent de demandeurs qui a été attribué à l'Autriche au titre de la décision (UE) 2015/1601, ce qui correspond à 1 065 demandeurs.

(10)

Au cours de la période de suspension temporaire, l'Autriche reste tenue de continuer à relocaliser rapidement et régulièrement le contingent restant de demandeurs.

(11)

La suspension de la relocalisation de 30 % du contingent de demandeurs pour une durée d'un an constitue une mesure suffisante et proportionnée pour faire face à la situation que connaît l'Autriche. Une prorogation du délai fixé pour la relocalisation du contingent de demandeurs restant au-delà de la date visée à l'article 13, paragraphe 2, de la décision (UE) 2015/1601 ne se justifierait pas. Il est essentiel que la relocalisation depuis l'Italie et la Grèce se déroule rapidement et régulièrement jusqu'au 26 septembre 2017, de sorte que ces États membres bénéficient d'une aide efficace eu égard à la situation d'urgence qu'ils connaissent.

(12)

Étant donné que les objectifs de la présente décision ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l'action, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du TUE. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(13)

La présente décision respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(14)

Le Royaume-Uni ne participe pas à la décision (UE) 2015/1601. Il ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(15)

L'Irlande n'est pas liée par la décision (UE) 2015/1601 et ne participe donc pas à l'adoption ni à l'application de la présente décision qui met en œuvre la décision (UE) 2015/1601.

(16)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au TUE et au TFUE, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(17)

Eu égard à l'urgence de la situation, la présente décision devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La relocalisation vers l'Autriche de 1 065 demandeurs parmi le contingent de demandeurs qui lui a été attribué au titre de la décision (UE) 2015/1601 est suspendue jusqu'au 11 mars 2017.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 10 mars 2016.

Par le Conseil

Le président

K.H.D.M. DIJKHOFF


(1)  JO L 248 du 24.9.2015, p. 80.

(2)  Décision (UE) 2015/1523 du Conseil du 14 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce (JO L 239 du 15.9.2015, p. 146).


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