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Publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers

Publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

  • Adopté dans le cadre législatif applicable à la finance durable, le règlement sur la publication d’informations établit des règles de transparence harmonisées pour les acteurs des marchés financiers* et les conseillers financiers* sur la manière dont ils intègrent les facteurs environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance dans leurs décisions d’investissement et leurs conseils financiers et sur leur ambition de durabilité globale et liée aux produits. Il est conçu pour limiter l’éventuel écoblanchiment lorsque des produits financiers* commercialisés comme durables ou respectueux du climat, ou des allégations concernant l’implication des entreprises financières, ne satisfont pas, dans la pratique, à ces normes.
  • Bien que le règlement définisse des règles en matière d’information, il oblige effectivement les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers à prendre des décisions stratégiques en matière d’activité et d’investissement, qu’ils doivent ensuite divulguer.
  • Le règlement renforce la responsabilité, la discipline et l’efficacité des marchés financiers et accélère la concurrence sur le segment en plein essor de la finance durable. Il améliore également l’information et la comparabilité relatives à la performance en matière de durabilité pour les investisseurs finaux, ainsi que les données et l’information aux décideurs politiques, aux autorités de surveillance, au monde universitaire et aux organisations de la société civile.
  • Grâce à des informations comparables et fiables sur les risques et les impacts des investissements en matière de durabilité, le règlement complète d’autres initiatives favorisant la transition du système financier vers la durabilité et continue à soutenir les entreprises qui sont déjà durables.

POINTS CLÉS

Le règlement établit une distinction claire entre les risques de durabilité externes [événements ou situations dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance (ESG) qui, s’ils surviennent, pourraient avoir un impact négatif important, réelle ou potentielle, sur la valeur d’un investissement] et les impacts négatifs sur les facteurs de durabilité (externalités négatives sur les situations ESG). Le règlement clarifie également les impacts positifs potentiels des investissements en matière de durabilité.

Transparence au niveau des entités / transparence des acteurs des marchés financiers et des conseillers financiers

Les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers doivent publier sur leurs sites web:

  • des informations sur la manière dont ils considèrent les externalités négatives de leurs modèles commerciaux, à savoir les principaux impacts négatifs des décisions d’investissement ou des conseils financiers sur la durabilité ESG; ou
  • des informations expliquant pourquoi ils considèrent que de tels impacts négatifs sont inexistants.

Les sites web des acteurs des marchés financiers et des conseillers financiers doivent également inclure des informations sur la manière dont:

  • ils intègrent les risques liés à la durabilité dans leur processus de décision d’investissement et dans leurs conseils financiers;
  • leurs politiques de rémunération sont compatibles avec l’intégration des risques en matière de durabilité.

Transparence des produits financiers

Des produits financiers durables avec différents degrés d’ambition ont été développés à ce jour. C’est pourquoi ce règlement établit une distinction entre les exigences de transparence:

  • pour les produits financiers qui favorisent les caractéristiques environnementales ou sociales; et
  • pour les produits financiers qui visent à avoir un impact positif sur l’environnement et sur la société.

Les deux catégories de produits financiers doivent expliquer comment leur durabilité ESG doit être atteinte dans les documents précontractuels relatifs aux produits financiers* et a été atteinte dans les documents périodiques relatifs aux produits financiers*.

En outre, tous les produits financiers doivent:

  • préciser dans des documents précontractuels comment les risques liés à la durabilité sont intégrés dans les décisions d’investissement; et
  • identifier l’impact possible sur la rentabilité d’un investissement.

Des règles similaires s’appliquent aux conseillers financiers. Les acteurs du marché financier qui prennent en compte les principaux impacts négatifs sur les questions de durabilité doivent également expliquer si et, le cas échéant, comment leurs produits financiers prennent en compte les principaux impacts négatifs.

Les autorités de surveillance européennes:

  • rédigent les normes techniques réglementaires nécessaires sur le contenu, la méthodologie et la présentation des informations pertinentes et les soumettent à la Commission européenne, avant le 30 décembre 2020, le 30 décembre 2021, le 1er juin 2021 et le 1er juin 2022;
  • rédigent les normes techniques d’exécution pour déterminer la présentation standard des informations sur la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales et des investissements durables;
  • présentent leur rapport à la Commission avant le 10 septembre 2022, puis chaque année, sur les meilleures pratiques et formulent des recommandations sur les normes d’information volontaires.

Le rapport est rendu public et transmis au Parlement européen et au Conseil de l’Union européenne.

Les États membres de l’Union européenne (UE):

  • veillent à ce que les autorités compétentes contrôlent le respect de la législation;
  • peuvent appliquer le règlement aux initiateurs de produits de retraite gérant des régimes nationaux de sécurité sociale, ainsi qu’aux intermédiaires de micro-assurance et aux entreprises d’investissement.

La Commission:

  • peut adopter des normes techniques de réglementation et d’application;
  • devait évaluer la législation avant le 30 décembre 2022 et examiner s’il y avait lieu de proposer des modifications.

Le règlement ne s’applique pas automatiquement:

  • aux intermédiaires d’assurance qui fournissent des conseils sur des produits d’investissement fondés sur l’assurance* (IBIP);
  • aux entreprises d’investissement qui fournissent des conseils en investissement et qui sont des entreprises, quelle que soit leur forme juridique.

Actes délégués

Le règlement délégué (UE) 2022/1288 complète le règlement (UE) 2019/2088 en ce qui concerne les normes techniques de réglementation, précisant le contenu, les méthodes et la présentation des informations contenues dans les documents précontractuels, sur les sites internet et dans les rapports périodiques concernant:

  • les indicateurs de durabilité et les incidences négatives en matière de durabilité;
  • le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important»;
  • la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales et des objectifs d’investissement durable.

Le 31 octobre 2022, la Commission a adopté des modifications à ce règlement délégué [règlement délégué (UE) 2023/363] afin d’exiger des acteurs des marchés financiers qu’ils publient des informations relatives à la mesure dans laquelle leurs portefeuilles sont exposés à des activités liées au gaz et au nucléaire qui respectent le règlement sur la taxonomie (voir la synthèse), tel que défini dans l’acte délégué complémentaire portant sur le climat.

Ces modifications ont pour objectif d’accroître la transparence et de permettre aux investisseurs de prendre des décisions d’investissement en connaissance de cause.

Les exigences et les normes s’appliquent depuis le 1er janvier 2023 et les modifications s’appliquent depuis le 20 février 2023.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le 10 mars 2021, à l’exception des règles relatives à la transparence des impacts négatifs sur la durabilité dans la mesure où elles s’appliquent aux acteurs des marchés financiers dépassant en moyenne 500 salariés au cours de l’exercice budgétaire ou qui sont des entreprises mères d’un grand groupe dépassant, sur une base consolidée, 500 salariés au cours de l’exercice budgétaire. Dans ces cas, il s’applique depuis le 30 juin 2021.

CONTEXTE

  • Des règles harmonisées permettent aux investisseurs finaux d’être informés de l’impact ESG de différents produits financiers dans différents États membres.
  • Les investisseurs institutionnels, tels que les gestionnaires d’actifs, les fonds de pension ou les compagnies d’assurance-vie, investissent pour le compte de leurs clients. Les exigences légales strictes de l’UE couvrant un large éventail de produits financiers, allant des fonds d’investissement aux produits d’épargne-retraite individuelle, garantissent que ces investisseurs agissent dans le meilleur intérêt de leurs clients.
  • Le règlement introduit des obligations de publications d’informations supplémentaires sur l’impact environnemental et social des décisions d’investissement.
  • Il est conçu pour limiter les risques d’écoblanchiment, lorsque des produits ou des services commercialisés comme durables ou respectueux du climat ne répondent pas, dans la pratique, à ces normes.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

Acteur des marchés financiers. Toutes les entités financières qui gèrent l’argent de leurs clients par le biais de produits financiers et qui sont:
  • une entreprise d’assurance qui propose un IBIP;
  • une entreprise d’investissement fournissant des services de gestion de portefeuille;
  • une institution de retraite professionnelle;
  • un initiateur de produit de retraite;
  • un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif;
  • un fournisseur de produits paneuropéens d’épargne-retraite individuelle;
  • un gestionnaire de fonds de capital-risque éligible enregistré conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 345/2013;
  • un gestionnaire de fonds d’entrepreneuriat social éligible enregistré conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 346/2013;
  • une société de gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM); ou
  • un établissement de crédit fournissant des services de gestion de portefeuille.
Conseiller financier. Ce terme recouvre l’ensemble des éléments suivants, à savoir:
  • un intermédiaire d’assurance qui fournit des conseils en assurance relatifs à des produits d’investissement fondés sur l’assurance;
  • une entreprise d’assurance qui fournit des conseils en assurance relatifs à des produits d’investissement fondés sur l’assurance;
  • un établissement de crédit qui fournit des conseils en investissement;
  • une entreprise d’investissement qui fournit des conseils en investissement;
  • un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs qui fournit des conseils en investissement conformément à la directive 2011/61/UE (sur les fonds spéculatifs et les fonds de capital-investissement); ou
  • une société de gestion d’OPCVM qui fournit des conseils en investissement conformément à la directive 2009/65/CE sur les OPCVM.
Produits financiers. Investissements, tels que:
  • un portefeuille,
  • un fonds d’investissement alternatif,
  • un IBIP,
  • un produit ou un régime de retraite,
  • un OPCVM, ou
  • un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle.
Documents précontractuels relatifs aux produits financiers. Documents qui partagent des informations sur les produits financiers avant qu’un investisseur ne prenne la décision d’investir.
Documents périodiques relatifs aux produits financiers. Rapports, généralement publiés sur une base annuelle, concernant la performance de produits financiers spécifiques.
Produits d’investissement fondés sur l’assurance (IBIP). Une gamme de produits d’investissement commercialisés auprès des investisseurs particuliers qui sont soumis à un risque d’investissement. Ils comprennent des produits financiers structurés, tels que des options, qui sont emballés dans des polices d’assurance.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1-16).

Les modifications successives du règlement (UE) 2019/2088 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022 complétant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation détaillant le contenu et la présentation des informations relatives au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» et précisant le contenu, les méthodes et la présentation pour les informations relatives aux indicateurs de durabilité et aux incidences négatives en matière de durabilité ainsi que le contenu et la présentation des informations relatives à la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales et d’objectifs d’investissement durable dans les documents précontractuels, sur les sites internet et dans les rapports périodiques (JO L 196 du 25.7.2022, p. 1-72). Texte publié à nouveau avec rectificatif (JO L 332 du 27.12.2022, p. 1-74).

Voir la version consolidée.

Règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP) (JO L 198 du 25.7.2019, p. 1-63).

Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (refonte) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37-85).

Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (refonte) (JO L 26 du 2.2.2016, p. 19-59).

Voir la version consolidée.

Règlement (CE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme (JO L 123 du 19.5.2015, p. 98-121).

Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (refonte) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349-496).

Voir la version consolidée.

Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338-436).

Voir la version consolidée.

Règlement (UE) no 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 1-17).

Voir la version consolidée.

Règlement (UE) no 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 18-38).

Voir la version consolidée.

Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1-73).

Voir la version consolidée.

Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (refonte) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1-155).

Voir la version consolidée.

Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32-96).

Voir la version consolidée.

dernière modification 06.03.2023

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