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Document 51998AP0492

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à une stratégie communautaire visant à réduire les émissions de dioxyde de carbone des véhicules particuliers neufs (COM(98) 0348 C4-0425/98 98/0202(SYN))(Procédure de coopération: première lecture)

JO C 98 du 9.4.1999, p. 240 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998AP0492

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à une stratégie communautaire visant à réduire les émissions de dioxyde de carbone des véhicules particuliers neufs (COM(98) 0348 C4-0425/98 98/0202(SYN))(Procédure de coopération: première lecture)

Journal officiel n° C 098 du 09/04/1999 p. 0240


A4-0492/98

Proposition de décision du Conseil établissant un programme de surveillance de la moyenne des émissions spécifiques de dioxyde de carbone dues aux véhicules particuliers neufs (COM(98)0348 - C4-0425/98 - 98/0202(SYN))

Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes:

(Amendement 1)

Considérant (1)

>Texte originel>

(1) considérant que la Communauté reconnaît qu'il convient de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau tel que le risque d'interférence anthropique dangereuse avec le système climatique soit écarté;

>Texte après vote du PE>

(1) considérant que la Communauté reconnaît qu'il convient de stabiliser

ou réduire les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau tel que le risque d'interférence anthropique dangereuse avec le système climatique soit écarté;

(Amendement 2)

Considérant (3 bis) (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

( 3 bis) considérant qu'en vertu du protocole de Kyoto, les parties de l'annexe I doivent avoir réalisé des progrès tangibles dans le respect de leurs engagements d'ici à l'an 2005;

(Amendement 3)

Considérant (5 bis) (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

(5 bis) considérant que, dans l'avis qu'il a rendu sur la communication, le Parlement européen a exprimé ses réserves fondamentales sur l'efficacité d'accords conclus sur une base volontaire (1);

(1) JO C 132 du 28.4.1997, p. 210.

(Amendement 4)

Considérant (5 ter) (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

(5 ter) considérant que la communication de la Commission, en ce qui concerne l'engagement à honorer par l'Association européenne des constructeurs automobiles (ACEA) au sujet de la diminution des émissions de dioxyde de carbone des véhicules particuliers (COM(98)0495) et l'engagement en soi de l'ACEA laissent sans réponse un certain nombre de questions qui devront être abordées si la mise en oeuvre doit être suivie d'effet;

(Amendement 5)

Considérant (5 quater) (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

(5 quater) considérant que, dans la résolution qu'il a adoptée le 17 septembre 1998(1) sur le changement climatique avant la conférence de Buenos Aires, le Parlement européen se réfère à l'engagement de l'ACEA et déclare que les questions susmentionnées demeurées sans réponse devront être résolues grâce à de nouvelles négociations avec l'ACEA et les autres associations concernées avant qu'il n'avalise la procédure envisagée par la Commission dans sa communication;

(1) JO C 313 du 12.10.1998, p. 169.

(Amendement 6)

Considérant (5 quinquies) (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

(5 quinquies) considérant qu'en dépit des arguments précédents, tout accord conclu avec l'industrie automobile devra être soigneusement examiné sur une base neutre, que cette décision fournira ce cadre et que la Commission devrait soumettre dès que possible un cadre juridique pour l'accord comprenant les mesures à être arrêtées en cas de non fonctionnement de l'accord;

(Amendement 7)

Considérant (5 sexies) (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

(5 sexies) considérant que, dans la résolution susmentionnée du 17 septembre 1998, le Parlement européen a rappelé que le Conseil et lui ont conjointement formulé l'objectif de 120 g/km (5 l/100 km pour les moteurs à essence et 4-5 l/100 km pour les moteurs diesel) comme valeur moyenne pour les émissions de dioxyde de carbone en 2005 et que cet objectif ne peut être atteint que si des mesures sont également prises au niveau des instruments visant à offrir des incitations fiscales et des dispositions relatives à la description uniforme de la consommation moyenne des véhicules neufs;

(Amendement 46)

Considérant (6 bis) (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

(6 bis). considérant que pour la mesure des émissions spécifiques de CO2 des véhicules automobiles, il existe dans la Communauté une seule base, qui concerne uniquement les véhicules de la catégorie M1, définie à l'annexe II de la directive 70/156/CEE, et que la Commission proposera aussi rapidement que possible des méhodes de mesure des émissions spécifiques de CO2 des autres catégories de véhicules automobiles;

(Amendement 8)

Considérant (7)

>Texte originel>

(7) considérant qu¨il est nécessaire d¨établir des procédures de surveillance des émissions spécifiques de CO2 produites par les véhicules particuliers neufs vendus dans la Communauté, afin de contrôler l¨efficacité de la stratégie présentée dans la communication de la Commission du 20 décembre 1995;

>Texte après vote du PE>

(7) considérant qu¨il est nécessaire d¨établir des procédures de surveillance des émissions spécifiques de CO2 produites par les véhicules particuliers neufs vendus dans la Communauté, afin de contrôler l¨efficacité de la stratégie présentée dans la communication de la Commission du 20 décembre 1995;

que les données recueillies doivent également servir au contrôle de l'engagement de réduire les émissions de CO2 des véhicules particuliers en 2003 que ACEA a pris volontairement vis-à-vis de la Commission.

(Amendement 9)

Considérant (7 bis) (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

(7 bis) considérant que dans la mesure où ils sont eux aussi, surtout en milieu urbain, à l'origine d'émissions de CO2, les véhicules utilitaires légers de la catégorie N1, définie à l'annexe I de la directive 70/156/CEE, doivent également être visés par le programme de surveillance;

(Amendement 10)

Considérant (10)

>Texte originel>

(10) considérant que la présente décision n¨a pas pour objet d¨harmoniser les régimes nationaux d¨immatriculation des véhicules, mais d¨exploiter ces systèmes dans l¨objectif de compiler un ensemble minimal de données, requis pour le bon fonctionnement du programme communautaire de surveillance de la moyenne des émissions spécifiques de CO2 des voitures particulières.

>Texte après vote du PE>

(10) considérant que la présente décision n¨a pas pour objet d¨harmoniser les régimes nationaux d¨immatriculation des véhicules, mais d¨exploiter ces systèmes dans l¨objectif de compiler un ensemble minimal de données, requis pour le bon fonctionnement du programme communautaire de surveillance de la moyenne des émissions spécifiques de CO2 des voitures particulières

et véhicules utilitaires légers neufs.

(Amendement 11)

Considérant (11)

>Texte originel>

(11) considérant qu¨un tel programme de surveillance ne devrait s¨appliquer qu¨aux véhicules particuliers qui sont immatriculés pour la première fois dans la Communauté et qui n¨ont pas été immatriculés auparavant ailleurs,

>Texte après vote du PE>

(11) considérant qu¨un tel programme de surveillance ne devrait s¨appliquer qu¨aux véhicules particuliers

et aux véhicules utilitaires légers qui sont immatriculés pour la première fois dans la Communauté ou qui ont été immatriculés moins de six mois auparavant ailleurs,

(Amendement 12)

Article premier

>Texte originel>

La présente décision établit un programme de surveillance de la moyenne des émissions spécifiques de CO2 produites par les véhicules particuliers neufs immatriculés dans la Communauté. Ce programme ne s¨applique qu¨aux véhicules particuliers qui sont immatriculés pour la première fois dans la Communauté, qui n¨ont pas été immatriculés auparavant ailleurs et qui ont fait l¨objet d¨une réception CE conformément aux dispositions de la directive 70/156/CEE.

>Texte après vote du PE>

La présente décision établit un programme de surveillance de la moyenne des émissions spécifiques de CO2 produites par les véhicules particuliers

et les véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans la Communauté. Ce programme ne s¨applique qu¨aux véhicules particuliers et aux véhicules utilitaires légers qui ont fait l'objet d'une réception CE conformément aux dispositions de la directive 70/156/CEE, qui sont immatriculés pour la première fois dans un Etat membre de la Communauté ou qui n'ont pas été immatriculés précédemment pendant plus de six mois dans un autre État membre ou ailleurs.

(Amendement 13)

Article 2, point 1 bis (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

1 bis. Véhicule utilitaire léger: un véhicule à moteur de la catégorie N1, définie à l'annexe I de la directive 70/156/CEE, qui est affecté au transport de marchandises et dont le poids total n'excède pas 3 500 kg.

(Amendement 14)

Article 2, point 2

>Texte originel>

2. Véhicule nouvellement immatriculé:un véhicule particulier immatriculé pour la première fois dans la Communauté. Ce terme exclut explicitement les véhicules qui sont immatriculés une deuxième fois dans un autre État membre ou qui ont été immatriculés précédemment en dehors de la Communauté;

>Texte après vote du PE>

2. Véhicule nouvellement immatriculé: tout véhicule particulier ou véhicule utilitaire léger immatriculé pour la première fois dans un Etat membre de la Communauté ou qui n'a pas été immatriculé précédemment dans un autre État membre ou ailleurs pendant plus de six mois;.

(Amendement 15)

Article 2, point 3

>Texte originel>

3. Certificat de conformité: le certificat, défini à l¨article 6 de la directive 70/156/CEE, qui doit accompagner chaque véhicule particulier neuf avant son immatriculation ou son autorisation de mise en service.

>Texte après vote du PE>

3. Certificat de conformité: le certificat, défini à l¨article 6 de la directive 70/156/CEE, qui doit accompagner chaque véhicule particulier neuf et chaque véhicule utilitaire léger neuf avant son immatriculation ou son autorisation de mise en service.

(Amendement 16)

Article 2, point 4

>Texte originel>

4. Émissions spécifiques de CO2: les émissions d¨un véhicule particulier déterminé mesurées conformément aux dispositions de la directive 80/1268/CEE.

>Texte après vote du PE>

4. Émissions spécifiques de CO2: les émissions d¨un véhicule particulier ou d'un véhicule utilitaire léger déterminé mesurées conformément aux dispositions de la directive 80/1268/CEE.

(Amendement 17)

Article 2, point 6

>Texte originel>

6. Puissance maximale nette d¨un véhicule particulier neuf: la puissance maximale du moteur mentionnée sur le certificat de conformité et mesurée conformément aux dispositions de la directive 80/1269/CEE du Conseil.

>Texte après vote du PE>

6. Puissance maximale nette d¨un véhicule particulier neuf ou d'un véhicule utilitaire léger neuf: la puissance maximale du moteur mentionnée sur le certificat de conformité et mesurée conformément aux dispositions de la directive 80/1269/CEE du Conseil.

(Amendement 18)

Article 2, point 9

>Texte originel>

9. Type de carburant: le carburant pour lequel le véhicule a été initialement réceptionné et qui est mentionné sur le certificat de conformité.

>Texte après vote du PE>

9. Type de carburant: le carburant pour lequel le véhicule particulier ou le véhicule utilitaire léger a été initialement réceptionné et qui est mentionné sur le certificat de conformité.

(Amendement 19)

Article 2, point 10

>Texte originel>

10. Fichier d¨immatriculation: le fichier électronique comportant les informations relatives à l¨immatriculation d¨un véhicule particulier spécifique.

>Texte après vote du PE>

10. Fichier d¨immatriculation: le fichier électronique comportant les informations relatives à l¨immatriculation d¨un véhicule particulier spécifique ou d'un véhicule utilitaire léger spécifique.

(Amendement 20)

Article 3, paragraphe 1

>Texte originel>

1. Aux fins de l¨établissement du programme de surveillance visé à l'article 1er, les États membres recueillent les informations décrites à l¨annexe I pour chaque véhicule particulier visé audit article et immatriculé sur leur territoire.

>Texte après vote du PE>

1. Aux fins de l¨établissement du programme de surveillance visé à l'article 1er, les États membres recueillent les informations décrites à l¨annexe I pour chaque véhicule particulier

et chaque véhicule utilitaire léger visé audit article et immatriculé sur leur territoire.

(Amendement 47)

Article 3, paragraphe 4

>Texte originel>

4. Au vu de l'évaluation mentionnée au paragraphe 3, la Commission peut demander aux États membres de lui communiquer le détail des procédures qu'ils ont utilisées pour garantir la qualité des données fournies et, si elle n'est pas convaincue de l'efficacité de ces procédures, elle peut, en consultation avec les États membres, demander que d'autres mesures soient prises.

>Texte après vote du PE>

4. Au vu de l'évaluation mentionnée au paragraphe 3, la Commission

évalue la qualité des données fournies par chaque État membre. Dans le cas où la Commission n'est pas convaincue de la qualité des données, elle demande à l'État membre concerné d'apporter des précisions sur les procédures qu'il utilise pour assurer la qualité des données et, sur la base de cette information, elle évalue ces procédures.

(Amendement 48)

Article 3, paragraphe 4 bis (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

4 bis. À la lumière de l'évaluation visée au paragraphe 4, la Commission demande à l'État membre concerné de prendre des mesures en vue d'améliorer la qualité des données dans un délai approprié et d'informer la Commission de ces mesures et de leur efficacité. L'État membre concerné prend d'autres mesures et fait rapport à la Commission sur ces mesures jusqu'au moment où la Commission estime que les mesures prises garantissent la qualité requise des données.

(Amendement 21)

Article 4, paragraphe 1, point a)

>Texte originel>

a) pour chaque type de carburant particulier:

>Texte après vote du PE>

a)

pour chaque type de carburant particulier:

>Texte originel>

i) le nombre de véhicules particuliers nouvellement immatriculés,

>Texte après vote du PE>

i) le nombre de véhicules particuliers nouvellement immatriculés,

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

i bis) le nombre de véhicules utilitaires légers nouvellement immatriculés,

>Texte originel>

ii) la moyenne des émissions spécifiques de CO2 des véhicules particuliers nouvellement immatriculés;

>Texte après vote du PE>

ii) la moyenne des émissions spécifiques de CO2 des véhicules particuliers nouvellement immatriculés;

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

ii bis) la moyenne des émissions spécifiques de CO2 des véhicules utilitaires légers nouvellement immatriculés;

(Amendement 22)

Article 4, paragraphe 1, point b)

>Texte originel>

b) pour chaque constructeur et chaque type de carburant particuliers, le nombre de véhicules particuliers nouvellement immatriculés et la moyenne des émissions spécifiques de CO2;

>Texte après vote du PE>

b) pour chaque constructeur et chaque type de carburant particuliers, le nombre de véhicules particuliers nouvellement immatriculés

, le nombre de véhicules utilitaires légers nouvellement immatriculés et, pour l'un et l'autre, la moyenne des émissions spécifiques de CO2;

(Amendement 23)

Article 4, paragraphe 1, point c)

>Texte originel>

c) pour chaque type de carburant utilisé et la catégorie distincte d¨émissions de CO2 définie à l¨annexe III, point 4, le nombre de véhicules particuliers nouvellement immatriculés;

>Texte après vote du PE>

c) pour chaque type de carburant utilisé et la catégorie distincte d¨émissions de CO2 définie à l¨annexe III, point 4, le nombre de véhicules particuliers nouvellement immatriculés

et le nombre de véhicules utilitaires légers nouvellement immatriculés;

(Amendement 24)

Article 4, paragraphe 1, point d)

>Texte originel>

d) pour chaque type de carburant et chaque catégorie distincte de masse définie à l¨annexe III, point 5:

>Texte après vote du PE>

d)

pour chaque type de carburant et chaque catégorie distincte de masse définie à l¨annexe III, point 5:

>Texte originel>

i) le nombre de véhicules particuliers nouvellement immatriculés,

>Texte après vote du PE>

i) le nombre de véhicules particuliers nouvellement immatriculés,

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

i bis) le nombre de véhicules utilitaires légers nouvellement immatriculés,

>Texte originel>

ii) la moyenne des émissions spécifiques de CO2,

>Texte après vote du PE>

ii) pour l'un et l'autre, la moyenne des émissions spécifiques de CO2,

>Texte originel>

iii) la masse moyenne;

>Texte après vote du PE>

iii) pour l'un et l'autre, la masse moyenne;

(Amendement 25)

Article 4, paragraphe 1, point e)

>Texte originel>

e) pour chaque type de carburant et chaque catégorie distincte de puissance nette du moteur définie à l¨annexe III, point 6:

>Texte après vote du PE>

e)

pour chaque type de carburant et chaque catégorie distincte de puissance nette du moteur définie à l¨annexe III, point 6:

>Texte originel>

i) le nombre de véhicules particuliers nouvellement immatriculés,

>Texte après vote du PE>

i) le nombre de véhicules particuliers nouvellement immatriculés,

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

i bis) le nombre de véhicules légers nouvellement immatriculés,

>Texte originel>

ii) la moyenne des émissions spécifiques de CO2,

>Texte après vote du PE>

ii) pour l'un et l'autre, la moyenne des émissions spécifiques de CO2,

>Texte originel>

iii) la puissance nette moyenne du moteur;

>Texte après vote du PE>

iii) pour l'un et l'autre, la puissance nette moyenne du moteur;

(Amendement 26)

Article 4, paragraphe 1, point f)

>Texte originel>

f) pour chaque type de carburant et pour chaque catégorie distincte de cylindrée du moteur définie à l¨annexe III, point 7:

>Texte après vote du PE>

f)

pour chaque type de carburant et pour chaque catégorie distincte de cylindrée du moteur définie à l¨annexe III, point 7:

>Texte originel>

i) le nombre de véhicules particuliers nouvellement immatriculés,

>Texte après vote du PE>

i) le nombre de véhicules particuliers nouvellement immatriculés,

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

i bis) le nombre de véhicules utilitaires légers nouvellement immatriculés,

>Texte originel>

ii) la moyenne des émissions spécifiques de CO2,

>Texte après vote du PE>

ii) pour l'un et l'autre, la moyenne des émissions spécifiques de CO2,

>Texte originel>

iii) la cylindrée moyenne du moteur.

>Texte après vote du PE>

iii) pour l'un et l'autre, la cylindrée moyenne du moteur.

(Amendement 27)

Article 4, paragraphe 1 bis (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

1 bis. Les données relatives à tous les véhicules particuliers récemment immatriculés doivent être rassemblées par le constructeur;

(Amendement 28)

Article 4, paragraphe 2

>Texte originel>

2. Les États membres communiquent chaque année à la Commission, et pour la première fois le 1er juillet 2001 au plus tard, les informations visées au paragraphe 1. Par la suite, les États membres transmettent, pour chaque année civile, les données relatives à la surveillance des émissions pour le 1er avril de l'année suivante, sous la forme décrite à l'annexe IV.

>Texte après vote du PE>

2. Les États membres communiquent chaque année à la Commission, et pour la première fois le 1er juillet

2000 au plus tard, les informations visées au paragraphe 1. Par la suite, les États membres transmettent, pour chaque année civile, les données relatives à la surveillance des émissions pour le 1er avril de l'année suivante. La Commission publie avant le 31 juillet 1999 la forme précise sous laquelle les données doivent lui être communiquées.

(Amendement 29)

Article 5

>Texte originel>

Les États membres désignent un organisme responsable de la collecte et de la communication des informations requises dans le cadre du programme de surveillance et en informent la Commission pour le 31 juillet 2000.

>Texte après vote du PE>

Les États membres désignent

les autorités compétentes comme étant l'organisme responsable de la collecte et de la communication des informations requises dans le cadre du programme de surveillance et en informent la Commission pour le 31 juillet 1999.

(Amendement 30)

Article 6

>Texte originel>

Les États membres rendent compte à la Commission, le 31 juillet 2000 au plus tard, de la manière dont ils entendent mettre en oeuvre les dispositions de la présente décision. La Commission peut, en se fondant sur ces rapports, demander un supplément d'information ou exiger, en consultation avec les États membres, que des modifications soient apportées aux modalités d'application proposées.

>Texte après vote du PE>

Les États membres rendent compte à la Commission, le 31 juillet

1999 au plus tard, de la manière dont ils entendent mettre en oeuvre les dispositions de la présente décision. La Commission peut, en se fondant sur ces rapports, demander un supplément d'information ou exiger, en consultation avec les États membres, que des modifications soient apportées aux modalités d'application proposées.

(Amendement 31)

Article 7

>Texte originel>

La Commission rend compte au Conseil, le 31 décembre 2003 au plus tard, de la mise en oeuvre du programme de surveillance établi par la présente décision.

>Texte après vote du PE>

La Commission rend compte au Conseil

et au Parlement européen, le 30 juin 2002 au plus tard, de la mise en oeuvre du programme de surveillance établi par la présente décision.

(Amendement 32)

Article 7 bis (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

Article 7 bis

Les données recueillies pour l'année civile 2002 dans le cadre du programme de surveillance servent de base pour le contrôle de l'engagement de réduire les émissions de CO2 de tous les véhicules à moteur pris volontairement par l'industrie automobile vis-à-vis de la Commission et, le cas échéant, pour sa révision.

(Amendement 33)

Article 8

>Texte originel>

Pour chaque année civile, la Commission soumet au Conseil un rapport qui s'appuie sur les données, relatives à la surveillance des émissions que les États membres lui ont communiquées.

>Texte après vote du PE>

Pour chaque année civile, la Commission soumet au Conseil

et au Parlement européen un rapport qui s'appuie sur les données, relatives à la surveillance des émissions que les États membres lui ont communiquées.

(Amendement 34)

Article 8 bis (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

Article 8 bis

Le rapport informe sur les modifications des émissions de CO2. Il indique également si les réductions découlent des mesures techniques adoptées par les constructeurs ou d'autres facteurs, tels que la modification du comportement des consommateurs.

(Amendement 35)

Annexe I, point 1, quatrième tiret bis (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

- longueur par largeur (soit dimension de la caisse du véhicule),

(Amendement 36)

Annexe II, point 1

>Texte originel>

Les constructeurs peuvent distinguer, à l¨intérieur d¨un même type de véhicule particulier, des variantes, qui peuvent elles-mêmes être divisées en versions. Quel que soit le véhicule, les informations les plus précises concernant les émissions de CO2 sont celles données pour la version spécifique à laquelle appartient le véhicule. Il convient donc, aux fins du programme de surveillance, que les États membres ne recueillent que les informations 'propres à chaque version¨.

>Texte après vote du PE>

Les constructeurs peuvent distinguer, à l¨intérieur d¨un même

type de véhicule particulier et de véhicule utilitaire léger, des variantes, qui peuvent elles-mêmes être divisées en versions. Quel que soit le véhicule, les informations les plus précises concernant les émissions de CO2 sont celles données pour la version spécifique à laquelle appartient le véhicule. Il convient donc, aux fins du programme de surveillance, que les États membres ne recueillent que les informations 'propres à chaque version¨.

(Amendement 37)

Annexe II, point 2

>Texte originel>

a) Les informations qui seront utilisées pour la surveillance des émissions de CO2 (ou qui seront versées dans des bases de données électroniques en vue d¨une utilisation ultérieure dans le cadre d¨un programme de surveillance des émissions de CO2) doivent être extraites du "dossier de réception¨ officiel qui accompagne la notification de réception diffusée par les autorités compétentes dans chaque État membre, conformément aux dispositions de la directive 70/156/CEE.

>Texte après vote du PE>

a) Les informations qui seront utilisées pour la surveillance des émissions de CO2 de véhicules particuliers et de véhicules utilitaires légers (ou qui seront versées dans des bases de données électroniques en vue d¨une utilisation ultérieure dans le cadre d¨un programme de surveillance des émissions de CO2) doivent être extraites du "dossier de réception¨ officiel qui accompagne la notification de réception diffusée par les autorités compétentes dans chaque État membre, conformément aux dispositions de la directive 70/156/CEE.

>Texte originel>

b) Le dossier de réception diffusé par les autorités nationales compétentes en la matière peut contenir des données spécifiques à plusieurs versions différentes. Il est donc important de déterminer avec précision quelles sont, dans le dossier de réception, les informations pertinentes concernant un véhicule particulier neuf entrant dans le champ d¨application de la présente décision. Les informations correspondant à une version spécifique sont alors sélectionnées sur la base des numéros de "type¨, "variante¨ et "version¨ du véhicule, tels qu¨ils apparaissent sur le certificat de conformité. Les données relatives à une version spécifique d¨un type déterminé de véhicule figurent obligatoirement sur le certificat de conformité.

>Texte après vote du PE>

b) Le dossier de réception diffusé par les autorités nationales compétentes en la matière peut contenir des données spécifiques à plusieurs versions différentes. Il est donc important de déterminer avec précision quelles sont, dans le dossier de réception, les informations pertinentes concernant un véhicule particulier neuf

ou un véhicule utilitaire léger neuf entrant dans le champ d¨application de la présente décision. Les informations correspondant à une version spécifique sont alors sélectionnées sur la base des numéros de "type¨, "variante¨ et "version¨ du véhicule, tels qu¨ils apparaissent sur le certificat de conformité. Les données relatives à une version spécifique d¨un type déterminé de véhicule ou de véhicule utilitaire léger figurent obligatoirement sur le certificat de conformité.

(Amendement 38)

Annexe III, titre et premier et deuxième alinéas

>Texte originel>

Méthodes de calcul des données de surveillance des émissions de CO2 dues aux véhicules particuliers neufs

>Texte après vote du PE>

Méthodes de calcul des données de surveillance des émissions de CO2 dues aux véhicules neufs

>Texte originel>

La présente annexe décrit les données de surveillance qui seront communiquées à la Commission européenne. Elles sont obtenues à partir des données brutes recueillies lors de la première immatriculation des véhicules particuliers neufs (voir liste de l¨annexe I), selon les méthodes de calcul décrites ci-dessous. La forme précise sous laquelle ces informations doivent être communiquées à la Commission est présentée à l¨annexe IV.

>Texte après vote du PE>

La présente annexe décrit les données de surveillance qui seront communiquées à la Commission européenne. Elles sont obtenues à partir des données brutes recueillies lors de la première immatriculation des véhicules particuliers neufs

et des véhicules utilitaires légers neufs (voir liste de l¨annexe I), selon les méthodes de calcul décrites ci-dessous. La forme précise sous laquelle ces informations doivent être communiquées à la Commission est publiée par celle-ci avant le 31 juillet 1999.

>Texte originel>

Seuls l¨essence et le diesel doivent être pris en considération car ce sont les seuls carburants qui figurent, à l¨heure actuelle, dans la législation européenne relative à la réception des véhicules. Seules les informations concernant les véhicules particuliers neufs qui n¨ont jamais été immatriculés auparavant dans l¨Union européenne doivent être utilisées dans le cadre de ce programme de surveillance. Les véhicules particuliers qui ont déjà été immatriculés dans ou hors de l¨Union européenne sont explicitement exclus du champ d¨application de la présente décision.

>Texte après vote du PE>

Seuls l¨essence et le diesel doivent être pris en considération car ce sont les seuls carburants qui figurent, à l¨heure actuelle, dans la législation européenne relative à la réception des véhicules. Seules les informations concernant les véhicules particuliers neufs

et les véhicules utilitaires légers neufs qui sont immatriculés depuis moins de six mois dans l¨Union européenne doivent être utilisées dans le cadre de ce programme de surveillance. Les véhicules particuliers et les véhicules utilitaires légers qui sont immatriculés depuis plus de six mois dans ou hors de l¨Union européenne sont explicitement exclus du champ d¨application de la présente décision.

(Amendement 39)

Annexe III, point 1 bis (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

1 bis. Nombre de véhicules utilitaires légers nouvellement immatriculés, calculé en fonction du type de carburant utilisé (Nf)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

Pour chaque type de carburant (essence et diesel), les États membres calculent le nombre total de véhicules utilitaires légers neufs immatriculés pour la première fois sur leur territoire. Pour chaque type de carburant, f, le nombre de véhicules utilitaires légers neufs immatriculés pour la première fois est noté Nf.

(Amendement 40)

Annexe III, point 2

>Texte originel>

2. Moyenne des émissions spécifiques de CO2 produites par les véhicules nouvellement immatriculés consommant un type de carburant déterminé (Sf,ave)

>Texte après vote du PE>

2. Moyenne des émissions spécifiques de CO2 produites par les véhicules nouvellement immatriculés consommant un type de carburant déterminé (

Sf,ave)

>Texte originel>

La moyenne des émissions spécifiques de CO2 pour l¨ensemble des véhicules nouvellement immatriculés consommant un type de carburant déterminé (notée Sf,ave) est calculée à partir de la somme des émissions spécifiques de CO2 de chaque véhicule nouvellement immatriculé consommant un type de carburant déterminé, Sf, divisée par le nombre de véhicules nouvellement immatriculés et consommant le même type de carburant, Nf. Sf,ave = (1/ Nf) . Ó Sf

>Texte après vote du PE>

La moyenne des émissions spécifiques de CO2 des véhicules

particuliers et des véhicules utilitaires légers nouvellement immatriculés consommant un type de carburant déterminé (notée Sf,ave) est calculée à partir de la somme des émissions spécifiques de CO2 de chaque véhicule nouvellement immatriculé consommant un type de carburant déterminé, Sf, divisée par le nombre de véhicules nouvellement immatriculés et consommant le même type de carburant, Nf.

Sf,ave = (1/ Nf) . Ó Sf

(Amendement 41)

Annexe III, point 3

>Texte originel>

3. Moyenne des émissions spécifiques de CO2 provenant de tous les véhicules nouvellement immatriculés, consommant un type de carburant déterminé et fabriqués par le même constructeur (Sf,ave,man)

>Texte après vote du PE>

3. Moyenne des émissions spécifiques de CO2 provenant

des véhicules particuliers et des véhicules utilitaires légers nouvellement immatriculés, consommant un type de carburant déterminé et fabriqués par le même constructeur (Sf,ave,man)

>Texte originel>

Cette moyenne est calculée à partir de la somme des émissions spécifiques de CO2 de chaque véhicule nouvellement immatriculé consommant un type de carburant déterminé et fabriqué par le même constructeur, Sf,man, divisée par le nombre total de véhicules nouvellement immatriculés consommant le même type de carburant et fabriqués par le même constructeur, Nf,man.

Sf,ave,man = (1/ Nf,man) . Ó Sf,man

>Texte après vote du PE>

Cette moyenne est calculée à partir de la somme des émissions spécifiques de CO2 de chaque véhicule

particulier et utilitaire léger nouvellement immatriculé consommant un type de carburant déterminé et fabriqué par le même constructeur, Sf,man, divisée par le nombre total de véhicules nouvellement immatriculés consommant le même type de carburant et fabriqués par le même constructeur, Nf,man.

Sf,ave,man = (1/ Nf,man) . Ó Sf,man

(Amendement 42)

Annexe III, point 4

>Texte originel>

4. Répartition des véhicules particuliers neufs en fonction des émissions de CO2 produites

>Texte après vote du PE>

4. Répartition des véhicules particuliers

et des véhicules utilitaires légers neufs en fonction des émissions de CO2 produites

>Texte originel>

Des catégories d¨émissions de CO2 ont été définies, en g/km: 300. Le nombre de véhicules particuliers nouvellement immatriculés consommant un type de carburant déterminé et entrant dans chacune de ces catégories doit être enregistré.

>Texte après vote du PE>

Des catégories d¨émissions de CO2 ont été définies, en g/km: 450. Le nombre de véhicules particuliers nouvellement immatriculés consommant un type de carburant déterminé et entrant dans chacune de ces catégories doit être enregistré.

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

Des catégories d¨émissions de CO2 ont été définies, en g/km: 450. Le nombre de véhicules utilitaires légers nouvellement immatriculés consommant un type de carburant déterminé et entrant dans chacune de ces catégories doit être enregistré.

(Amendement 43)

Annexe III, point 5, titre et premier alinéa

>Texte originel>

Répartition par masse des véhicules particuliers neufs

>Texte après vote du PE>

Répartition par masse des véhicules neufs

>Texte originel>

Des catégories de masse ont été définies, en kg: 1750. Pour chacune de ces catégories, le nombre de véhicules consommant un type de carburant déterminé, la masse moyenne de ces véhicules, ainsi que la moyenne de leurs émissions spécifiques de CO2 doivent être consignés.

>Texte après vote du PE>

Des catégories de masse ont été définies, en kg: 2800. Pour chacune de ces catégories, le nombre de véhicules particuliers consommant un type de carburant déterminé, la masse moyenne de ces véhicules, ainsi que la moyenne de leurs émissions spécifiques de CO2 doivent être consignés.

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

Des catégories de masse ont été définies, en kg: 2800. Pour chacune de ces catégories, le nombre de véhicules utilitaires légers consommant un type de carburant déterminé, la masse moyenne de ces véhicules, ainsi que la moyenne de leurs émissions spécifiques de CO2 doivent être consignés.

(Amendement 44)

Annexe III, point 6, titre et premier alinéa

>Texte originel>

Répartition par puissance maximale nette des véhicules particuliers nouvellement immatriculés

>Texte après vote du PE>

Répartition par puissance maximale nette des véhicules nouvellement immatriculés

>Texte originel>

Des catégories de puissance maximale nette ont été définies, en kW: 180. Pour chacune de ces catégories, le nombre de véhicules nouvellement immatriculés consommant un type de carburant déterminé, la puissance maximale nette moyenne de ces véhicules, ainsi que la moyenne de leurs émissions spécifiques de CO2 doivent être enregistrés.

>Texte après vote du PE>

Des catégories de puissance maximale nette ont été définies, en kW: 300. Pour chacune de ces catégories, le nombre de véhicules particuliers nouvellement immatriculés consommant un type de carburant déterminé, la puissance maximale nette moyenne de ces véhicules, ainsi que la moyenne de leurs émissions spécifiques de CO2 doivent être enregistrés.

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

Des catégories de puissance maximale nette ont été définies, en kW: 300. Pour chacune de ces catégories, le nombre de véhicules utilitaires légers immatriculés consommant un type de carburant déterminé, la puissance maximale nette moyenne de ces véhicules, ainsi que la moyenne de leurs émissions spécifiques de CO2 doivent être enregistrés.

(Amendement 45)

Annexe III, point 7, titre et premier alinéa

>Texte originel>

7. Répartition par cylindrée des véhicules particuliers nouvellement immatriculés

>Texte après vote du PE>

7. Répartition par cylindrée des véhicules nouvellement immatriculés

>Texte originel>

Des catégories de cylindrée ont été définies, en cm3: 3000. Pour chacune de ces catégories, il convient de relever le nombre de véhicules consommant un type de carburant déterminé, la cylindrée moyenne de ces véhicules, ainsi que la moyenne de leurs émissions spécifiques de CO2.

>Texte après vote du PE>

Des catégories de cylindrée ont été définies, en cm

3: 4500. Pour chacune de ces catégories, il convient de relever le nombre de véhicules particuliers consommant un type de carburant déterminé, la cylindrée moyenne de ces véhicules, ainsi que la moyenne de leurs émissions spécifiques de CO2.

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

Des catégories de cylindrée ont été définies, en cm3: 4500. Pour chacune de ces catégories, il convient de relever le nombre de véhicules utilitaires légers consommant un type de carburant déterminé, la cylindrée moyenne de ces véhicules, ainsi que la moyenne de leurs émissions spécifiques de CO2.

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à une stratégie communautaire visant à réduire les émissions de dioxyde de carbone des véhicules particuliers neufs (COM(98)0348 - C4-0425/98 - 98/0202(SYN))(Procédure de coopération: première lecture)

Le Parlement européen,

- vu la proposition de la Commission au Conseil COM(98)0348 - 98/0202(SYN) ((JO C 231 du 23.7.1998, p. 6.)),

- consulté par le Conseil conformément aux articles 189 C et 130 S, paragraphe 1, du traité CE (C4-0425/98),

- vu l'article 58 de son règlement,

- vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs (A4-0492/98),

1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 189 A, paragraphe 2, du traité CE;

3. invite le Conseil à inclure, dans la position commune qu'il arrêtera conformément à l'article 189 C, point a), du traité CE, les modifications adoptées par le Parlement;

4. demande l'ouverture de la procédure de concertation au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement;

5. demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications substantielles à la proposition de la Commission;

6. charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.

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