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Document 51998AP0442

Décision relative à la position commune (CE) n° 53/98 arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2913/92 en ce qui concerne le régime du transit externe (C4-0536/98 97/0242(COD))(Procédure de codécision: deuxième lecture)

JO C 98 du 9.4.1999, p. 157 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998AP0442

Décision relative à la position commune (CE) n° 53/98 arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2913/92 en ce qui concerne le régime du transit externe (C4-0536/98 97/0242(COD))(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Journal officiel n° C 098 du 09/04/1999 p. 0157


A4-0442/98

Décision relative à la position commune (CE) n° 53/98 arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2913/92 en ce qui concerne le régime du transit externe (C4-0536/98 - 97/0242(COD))(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

- vu la position commune (CE) n° 53/98 du Conseil (C4-0536/98 - 97/0242(COD)) ((JO C 333 du 30.10.1998, p. 65.)),

- vu son avis rendu en première lecture ((JO C 167 du 1.6.1998, p. 99.)) sur la proposition de la Commission au Parlement et au Conseil (COM(97)0472) ((JO C 337 du 7.11.1997, p. 52.)),

- vu la proposition modifiée de la Commission COM(98)0428 ((JO C 261 du 19.8.1998, p. 15.)),

- vu l'article 189 B, paragraphe 2, du traité CE,

- vu l'article 72 de son règlement,

- vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle (A4-0442/98),

1. modifie comme suit la position commune;

2. invite la Commission à se prononcer favorablement sur les amendements du Parlement dans l'avis qu'elle est appelée à émettre conformément à l'article 189 B, paragraphe 2, point d), du traité CE;

3. invite le Conseil à approuver tous les amendements du Parlement, à modifier en conséquence sa position commune et à arrêter définitivement l'acte;

4. charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

(Amendement 1)

Considérant (1 bis) (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

(1 bis) considérant que toutes les décisions prises selon la procédure du comité doivent être transparentes tant pour les administrations douanières que pour les opérateurs économiques;

(Amendement 2)

Considérant (2)

>Texte originel>

(2) considérant qu'il convient de définir de quelle manière les autorités douanières apurent le régime, en relation avec le lieu, le moment et les conditions dans lesquelles ce régime prend fin, afin d'établir plus clairement la portée et les limites des obligations du titulaire du régime de transit externe et de garantir qu'en l'absence d'éléments permettant d'établir la fin du régime, la responsabilité de ce titulaire reste pleinement engagée;

>Texte après vote du PE>

(2) considérant qu'il convient de définir de quelle manière les autorités douanières apurent le régime, en relation avec le lieu, le moment et les conditions dans lesquelles ce régime prend fin, afin d'établir plus clairement la portée et les limites des obligations du titulaire du régime de transit externe et de garantir qu'en l'absence d'éléments permettant d'établir la fin du régime, la responsabilité de ce titulaire reste pleinement engagée;

qu'il convient, afin d'augmenter la sécurité et l'efficacité des procédures de transit, d'améliorer l'apurement au moyen de mesures opérationnelles et de dispositions d'application à déterminer selon la procédure du comité, garantissant que les autorités douanières apurent le régime le plus rapidement possible;

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