EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51998AP0486

Décision concernant la position commune (CE) n° 46/98 arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres afin de diminuer les données à fournir (C4-0492/98 97/0155(COD))(Procédure de codécision: deuxième lecture)

JO C 98 du 9.4.1999, p. 153 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998AP0486

Décision concernant la position commune (CE) n° 46/98 arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres afin de diminuer les données à fournir (C4-0492/98 97/0155(COD))(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Journal officiel n° C 098 du 09/04/1999 p. 0153


A4-0486/98

Décision concernant la position commune (CE) n° 46/98 arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres afin de diminuer les données à fournir (C4-0492/98 - 97/0155(COD))(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

- vu la position commune (CE) n° 46/98 du Conseil (8776/98 - C4-0492/98 - 97/0155(COD)) ((JO C 285 du 14.9.1998, p. 1.)),

- vu son avis rendu en première lecture ((JO C 138 du 4.5.1998, p.89.)) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil COM(97)0252 ((JO C 203 du 3.7.1997, p.10.)),

- vu la proposition modifiée de la Commission COM(98)0270 ((JO C 171 du 5.6.1998, p.12.)),

- vu l'article 189 B, paragraphe 2, du traité CE,

- vu l'article 72 de son règlement,

- vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle (A4-0486/98),

1. modifie comme suit la position commune;

2. invite la Commission se prononcer favorablement sur les amendements du Parlement dans l'avis qu'elle est appelée à émettre conformément à l'article 189 B, paragraphe 2, point d), du traité CE;

3. invite le Conseil à approuver tous les amendements du Parlement, à modifier en conséquence sa position commune et à arrêter définitivement l'acte;

4. charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

(Amendement 1)

Troisième considérant bis (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

considérant que l'utilisation simplifiée de la nomenclature combinée dans le cadre d'Intrastat, ainsi que la mise à la disposition des redevables d'outils facilitant le classement des marchandises figurent parmi ces propositions, la classification des produits dans la nomenclature combinée étant généralement considérée comme difficile par les redevables;

(Amendement 2)

Troisième considérant ter (nouveau)

>Texte après vote du PE>

considérant que la simplification de la nomenclature combinée est proposée comme projet-pilote dans le cadre de la deuxième phase de l'initiative SLIM (1);

(1) SEC(97)0951

(Amendement 3)

Troisième considérant quater (nouveau)

>Texte après vote du PE>

considérant dès lors qu'il convient de simplifier l'utilisation de cette nomenclature tout en conservant une nomenclature unique pour les échanges de biens dans le marché unique et pour ceux avec les pays tiers, qui soit cohérente avec les autres nomenclatures statistiques;

(Amendement 4)

Cinquième considérant

>Texte originel>

considérant que la suppression du mode de transport et des conditions de livraison fait partie de ces mesures de simplification; que néanmoins, la mention du pays d'origine, de la région d'origine et/ou de la région de destination ainsi que celle du régime statistique présentent pour de nombreux utilisateurs un intérêt particulier et doivent donc être maintenues;

>Texte après vote du PE>

considérant que la suppression du mode de transport et des conditions de livraison fait partie de ces mesures de simplification;

(Amendement 5)

Sixième considérant

>Texte originel>

considérant qu'il est nécessaire pour certains États membres d'exiger l'indication des conditions de livraison et du mode de transport présumé, mais que, pour éviter de faire peser des charges disproportionnées sur les petites et moyennes entreprises, il est souhaitable de fixer, après consultation du comité des statistiques, des seuils en dessous desquels les États membres ne peuvent plus prescrire ces informations statistiques;

>Texte après vote du PE>

considérant

que certains États membres peuvent souhaiter disposer d'indications autres que celles nécessaires à l'information dans le cadre du système statistique communautaire; que, toutefois, pour éviter de faire peser des charges disproportionnées sur les petites et moyennes entreprises, il est souhaitable que des seuils en dessous desquels les États membres ne peuvent plus prescrire ces informations statistiques soient fixés conformément à l'article 30 du règlement (CEE) n° 3330/91;

(Amendement 6)

Huitième considérant

>Texte originel>

considérant que cette simplification peut poser des problèmes pratiques à certaines administrations nationales; qu'il est nécessaire de conférer à la Commission le pouvoir d'accorder à un État membre, conformément à l'article 30 du règlement (CEE) n° 3330/91, une dérogation lui permettant de différer l'application du présent règlement d'une période transitoire de deux ans au plus;

>Texte après vote du PE>

supprimé.

(Amendement 8)

ARTICLE PREMIER, POINT 1 bis (nouveau)

Article 21, paragraphes 1 à 5 (règlement (CEE) 3330/91)

>Texte après vote du PE>

1 bis. L'article 21, paragraphes 1 à 5, est remplacé par le texte suivant:

"1. Dans le support de l'information statistique à transmettre aux services compétents, les marchandises sont identifiées par les sous-positions de la version en vigueur de la nomenclature combinée.

>Texte après vote du PE>

2. Toutefois, selon les modalités visées au paragraphe 3, les redevables de l'information, dans un souci d'allégement de leurs charges déclaratives, peuvent se limiter à utiliser la nomenclature du système harmonisé pour l'identification de certaines marchandises.

>Texte après vote du PE>

3. Les modalités de l'application du paragraphe 2 ainsi que toutes les autres mesures techniques visant à faciliter la classification des marchandises pour les statistiques des échanges de biens entre États membres sont arrêtées par la Commission conformément à l'article 30 en tenant compte des résultats des travaux d'un groupe composé de représentants des fournisseurs et utilisateurs de l'information statistique sur les échanges de biens.

>Texte après vote du PE>

4. Les modalités de fonctionnement de ce groupe sont arrêtées par la Commission conformément à l'article 30.»

(Amendement 7)

ARTICLE PREMIER, POINT 2, b) et c)

Article 23, paragraphes 2 et 3 (règlement (CEE) 3330/91)

>Texte originel>

b) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

>Texte après vote du PE>

b) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. Pour les redevables dont soit les arrivées soit les expéditions représentent une valeur annuelle inférieure aux seuils fixés par la Commission conformément à la procédure établie à l'article 30, il n'y a pas lieu de mentionner dans le support de l'information statistique, pour ces arrivées ou pour ces expéditions, des données autres que celles énumérées au paragraphe 1.

>Texte originel>

"2. Les États membres peuvent prescrire que soient mentionnées dans le support de l¨information statistique les données additionnelles suivantes :

>Texte après vote du PE>

Outre les données prévues au paragraphe 1, les États membres peuvent, pour les seuls redevables dont la valeur annuelle des expéditions ou des arrivées est supérieure aux seuils ci-dessus, prescrire que soient mentionnées dans le support de l'information statistique les données additionnelles suivantes:

>Texte originel>

a) dans l¨État membre d¨arrivée, le pays d¨origine; toutefois, cette donnée n'est exigible que dans les limites du droit communautaire;

>Texte après vote du PE>

a) dans l¨État membre d¨arrivée, le pays d¨origine; toutefois, cette donnée n'est exigible que dans les limites du droit communautaire;

>Texte originel>

b) dans l'État membre d'expédition, la région d'origine; dans l'État membre d'arrivée, la région de destination;

>Texte après vote du PE>

b) dans l'État membre d'expédition, la région d'origine; dans l'État membre d'arrivée, la région de destination

."

>Texte originel>

c) le cas échéant, le régime statistique."

c) le paragraphe 3 devient le paragraphe 4 et il est inséré un nouveau paragraphe 3, dont le texte est le suivant:

"3. Pour les redevables dont soit les arrivées soit les expéditions représentent une valeur annuelle inférieure aux seuils fixés par les Etats membres après consultation au sein du comité établi à l'article 29, il n'y a pas lieu de mentionner dans le support de l'information statistique, pour ces arrivées ou pour ces expéditions, des données autres que celles énumérées aux paragraphes 1 et 2.

Les Etats membres peuvent exiger des autres redevables, en outre, les données suivantes:

a) les conditions de livraison;

b) le mode de transport présumé.»

>Texte après vote du PE>

supprimé.

(Amendement 9)

Article 2

>Texte originel>

Article 2

Lorsqu'il est nécessaire d'apporter des modifications importantes aux systèmes statistiques nationaux, la Commission peut accorder à un Etat membre, conformément à la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil, une dérogation lui permettant de différer l'application du présent règlement d'une période transitoire de deux ans au plus.

>Texte après vote du PE>

supprimé.

Top