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Document 52011XP0126

Crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public ***I Amendements du Parlement européen, adoptés le 5 avril 2011 , à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'application de certaines lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public (COM(2006)0456 – C7-0050/2010 – 2006/0167(COD))

JO C 296E du 2.10.2012, p. 165–171 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 296/165


Mardi 5 avril 2011
Crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public ***I

P7_TA(2011)0126

Amendements du Parlement européen, adoptés le 5 avril 2011, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'application de certaines lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public (COM(2006)0456 – C7-0050/2010 – 2006/0167(COD))

2012/C 296 E/26

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

La proposition a été modifiée comme suit (1):

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENT

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 2 bis (nouveau)

 

(2 bis)

L'arrangement a contribué à atténuer l'impact de la crise économique et financière actuelle, en ce qu'il a permis de créer des emplois en soutenant les activités commerciales et les investissements d'entreprises qui, autrement, n'auraient pas eu accès au crédit dans le secteur privé.

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 2 ter (nouveau)

 

(2 ter)

Les organismes de crédit à l'exportation devraient tenir compte des objectifs et des politiques de l'Union et les respecter. Lorsqu'ils soutiennent les entreprises de l'Union, ces organismes devraient respecter et promouvoir les principes et normes de l'Union dans des domaines tels que la consolidation de la démocratie, le respect des droits de l'homme et la cohérence des politiques pour le développement.

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 2 quater (nouveau)

 

(2 quater)

Cependant, les organismes de crédit à l'exportation des États membres devraient, lors de l'examen attentif des demandes reçues, tenir dûment compte du fait que le soutien officiel accordé au titre des crédits à l'exportation pourrait bien contribuer, à moyen et long terme, à aggraver le déficit public de leur État membre, en raison notamment du risque accru de défaut de remboursement de la dette imputable à la crise financière.

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 2 quinquies (nouveau)

 

(2 quinquies)

Les organismes de crédit à l'exportation des États membres devraient examiner attentivement les demandes reçues afin de maximiser les avantages du soutien public accordé, compte tenu du fait qu'un crédit à l'exportation bien ciblé contribuera à donner aux entreprises de l'Union de nouvelles possibilités d'accès au marché, notamment aux petites et moyennes entreprises (PME), tout en encourageant un commerce ouvert et équitable, ainsi qu'une croissance mutuellement bénéfique au lendemain de la crise.

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 2 sexies (nouveau)

 

(2 sexies)

L'OCDE exige de ses membres la divulgation d'informations sur les crédits à l'exportation, afin d'empêcher des attitudes protectionnistes ou qui faussent le marché. Au sein de l'Union, il convient d'assurer la transparence afin de garantir des conditions de concurrence égales pour les États membres.

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 2 septies (nouveau)

 

(2 septies)

Les organismes de crédit à l'exportation sont devenus les principaux créanciers publics des pays en développement. La dette de crédit à l'exportation constitue donc l'essentiel de la dette publique des pays en développement. Une part importante du financement de projets de crédit à l'exportation dans les pays en développement se concentre dans des secteurs tels que les transports, les énergies fossiles et les mines ainsi que les infrastructures à grande échelle comme les grands barrages.

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 2 octies (nouveau)

 

(2 octies)

Les participants à l'arrangement sont engagés dans un processus continu dont l'objet est de réduire au maximum les distorsions du marché et d'instaurer des conditions de concurrence égales, dans lesquelles les primes perçues par les organismes de crédit à l'exportation bénéficiant d'un soutien public domiciliés dans les pays membres de l'OCDE sont calculées en fonction du risque et couvrent les frais d'exploitation et les pertes à long terme de ces organismes. Pour promouvoir cet objectif, il est nécessaire que les organismes de crédit à l'exportation bénéficiant d'un soutien public fassent preuve de transparence et fournissent des informations.

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 2 nonies (nouveau)

 

(2 nonies)

À l'appui du processus en cours au sein de l'OCDE en vue de renforcer la transparence et les normes en matière d'information pour les organismes de crédit à l'exportation bénéficiant d'un soutien public domiciliés dans les pays membres de l'OCDE et ailleurs, il convient que l'Union mette en œuvre des mesures supplémentaires en matière de transparence et d'information pour les organismes de crédit à l'exportation bénéficiant d'un soutien public situés sur son territoire, comme le prévoit l'annexe 1 bis du présent règlement.

Amendement 9

Proposition de règlement

Considérant 2 decies (nouveau)

 

(2 decies)

Tant la généralisation et la consolidation de la démocratie que le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme énoncé à l'article 21 du traité sur l'Union européenne et mentionné dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que les principes environnementaux et la responsabilité sociale des entreprises, complétés par d'antres exemples de bonnes pratiques internationales, devraient servir d'orientations à l'ensemble des projets financés par des organismes de crédit à l'exportation bénéficiant d'un soutien public domiciliés dans l'Union, et être assortis d'une évaluation des incidences sociales et environnementales, comprenant les droits de l'homme et les normes relevant de l'arsenal législatif de l'Union européenne dans les domaines environnemental et social et applicables aux secteurs et aux projets financés par lesdits organismes de crédit. Dans leur version actuelle, les approches communes de l'OCDE prévoient déjà l'option explicite d'utiliser les normes de la Communauté européenne relatives à la corruption, au soutien durable et à l'environnement pour évaluer les projets examinés. Il y a lieu de continuer à encourager le recours à ces dispositions, étant donné que les promoteurs de projet, les exportateurs, les établissements financiers et les organismes de crédit à l'exportation exercent différents rôles, responsabilités et poids en ce qui concerne les projets bénéficiant d'un soutien public.

Amendement 10

Proposition de règlement

Considérant 2 undecies (nouveau)

 

(2 undecies)

Il convient que les objectifs de l'Union et de ses États membres en matière de climat, qui relèvent des engagements pris aux niveaux européen et international, guident tous les projets financés par des organismes de crédit à l'exportation bénéficiant d'un soutien public domiciliés dans l'Union. Ces engagements comprennent: la déclaration finale en faveur de l'élimination progressive des subventions aux combustibles fossiles, adoptée par les chefs d'État ou de gouvernement lors du sommet du G-20 à Pittsburgh, les 24 et 25 septembre 2009, les objectifs de l'Union qui consistent à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 30 % par rapport aux niveaux de 1990, à accroître l'efficacité énergétique de 20 % et à faire en sorte que 20 % de sa consommation d'énergie proviennent de sources d'énergies renouvelablesd'ici à 2020, et l'objectif de l'Union de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 80 à 95 % d'ici à 2050. L'élimination des subventions aux combustibles fossiles devrait s'accompagner de mesures visant à ne pas affecter le niveau de vie des travailleurs et des populations pauvres.

Amendement 11

Proposition de règlement

Considérant 2 duodecies (nouveau)

 

(2 duodecies)

Les principes définissant la responsabilité sociale des entreprises, qui sont pleinement reconnus au plan international, tant au sein de l'OCDE, de l'Organisation internationale du travail (OIT), que des Nations unies, se réfèrent au comportement responsable attendu des entreprises, et suppose en premier lieu le respect des législations en vigueur, en matière notamment d'emploi, de relations de travail, de droits de l'homme, d'environnement, d'intérêt des consommateurs et de transparence à leur égard, de lutte contre la corruption et de fiscalité. Il convient par ailleurs de prendre en compte la situation particulière des PME.

Amendement 12

Proposition de règlement

Considérant 2 terdecies (nouveau)

 

(2 terdecies)

Eu égard à la concurrence de plus en plus rude sur les marchés mondiaux, la Commission et les États membres se devraient, afin d'éviter que les sociétés de l'Union ne soient confrontées à un handicap concurrentiel, de faciliter les efforts de l'OCDE visant à nouer des relations avec les non-participants à l'arrangement et de jouer la carte des négociations bilatérales et multilatérales pour mettre en place des normes mondiales applicables aux organismes de crédit à l'exportation bénéficiant d'un soutien public. Des normes générales en ce domaine sont une condition préalable à l'instauration d'une concurrence équitable dans le commerce mondial.

Amendement 13

Proposition de règlement

Considérant 2 quaterdecies (nouveau)

 

(2 quaterdecies)

Alors que l'arrangement guide l'action des pays membres de l'OCDE, les pays qui n'en font pas partie, notamment les pays émergents, ne sont pas tenus par l'arrangement, ce qui entraîne le risque que les exportateurs de ces pays bénéficient d'un avantage injuste. Il convient donc d'encourager ces pays à rejoindre l'OCDE et à être parties à l'arrangement.

Amendement 14

Proposition de règlement

Considérant 2 quindecies (nouveau)

 

(2 quindecies)

Dans la perspective de la politique européenne Mieux légiférer, qui vise à simplifier et améliorer la réglementation en vigueur, la Commission et les États membres devraient s'attacher, lors de prochaines révisions de l'arrangement, à réduire la charge administrative sur les entreprises et les administrations nationales, y compris les organismes de crédit à l'exportation.

Amendement 15

Proposition de règlement

Considérant 2 sexdecies (nouveau)

 

(2 sexdecies)

Les améliorations apportées à l'arrangement devraient garantir une parfaite cohérence avec l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin de contribuer à la réalisation de l'objectif général visant à développer et à consolider la démocratie et l'état de droit, ainsi qu'à respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Des mesures supplémentaires doivent dès lors être appliquées au sein de l'Union lors de la transposition de l'arrangement dans la législation de l'Union afin de garantir la compatibilité entre cette dernière et l'arrangement.

Amendement 16

Proposition de règlement

Considérant 2 septdecies (nouveau)

 

(2 septdecies)

Il convient que la méthode d'évaluation des incidences environnementales et sociales assurant le respect des exigences en matière de crédit à l'exportation soit pleinement conforme aux principes de la stratégie de développement durable de l'Union, de l'accord de Cotonou et du consensus européen sur le développement et soit l'expression de l'engagement et des obligations de l'Union au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), de la convention des Nations unies sur la biodiversité (CBD) ainsi que de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et des normes sociales, environnementales et des normes du travail consacrées par les accords internationaux.

Amendement 17

Proposition de règlement

Considérant 4

(4)

Il convient donc d'abroger la décision 2001/76/CE et de la remplacer par la présente décision à laquelle est annexé le texte consolidé et modifié de l'arrangement, et d'abroger la décision 2001/77/CE,

(4)

Il convient donc d'abroger la décision 2001/76/CE et de la remplacer par le présent règlement à laquelle le texte consolidé et modifié de l'arrangement est joint en tant qu'annexe 1 , et d'abroger la décision 2001/77/CE,

Amendement 18

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1

Les lignes directrices contenues dans l'arrangement relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public s'appliquent dans la Communauté .

Les lignes directrices contenues dans l'arrangement relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public s'appliquent dans l'Union .

Amendement 19

Proposition de règlement

Article 1 bis (nouveau)

 

Article 1 bis

La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil une nouvelle proposition de règlement visant à abroger et à remplacer le présent règlement aussitôt que possible après qu'une nouvelle version de l'arrangement a été adoptée par les membres de l'OCDE, et au plus tard deux mois après son entrée en vigueur.

Amendement 20

Proposition de règlement

Article 1 ter (nouveau)

 

Article 1 ter

Les mesures supplémentaires relatives à la transparence et à l'information qu'il convient de mettre en œuvre dans l'Union européenne sont décrites à l'annexe 1 bis du présent règlement.

Amendement 21

Proposition de règlement

Article 1 quater (nouveau)

 

Article 1 quater

Le Conseil fait un rapport annuel au Parlement européen et à la Commission sur la mise en œuvre par chaque État membre de l'arrangement relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public.

Amendement 22

Proposition de règlement

Article 1 quinquies (nouveau)

 

Article 1 quinquies

Le bilan de l'organisme de crédit à l'exportation de tout État membre fournit un aperçu complet de ses états financiers. L'utilisation d'instruments hors bilan par les organismes de crédit à l'exportation est totalement transparente.

Les entreprises autres que les PME qui bénéficient de crédits à l'exportation publient des comptes financiers par pays.

Amendement 23

Proposition de règlement

Annexe 1 bis (nouvelle)

 

Annexe 1 bis

1)

Sans préjudice des prérogatives accordées aux institutions des États membres chargées de surveiller les programmes nationaux de crédit à l'exportation, chaque État membre soumet un rapport annuel d'activité au Parlement européen et à la Commission.

Ce rapport annuel d'activité contient les éléments suivants:

un audit de l'ensemble des instruments et programmes nationaux auxquels l'arrangement s'applique et de la conformité de ceux-ci avec l'arrangement, notamment la disposition prévoyant que les primes sont calculées en fonction du risque et couvrent les frais d'exploitation à long terme;

la description des évolutions majeures dans les opérations au cours de la période concernée et leur conformité avec l'arrangement (indiquant les nouveaux engagements, les expositions, les primes, les redevances, les indemnités versées et les recouvrements, ainsi que les mécanismes d'évaluation des risques environnementaux);

la présentation des politiques de l'État membre visant à garantir que les objectifs et politiques de l'Union en matière de développement orientent les activités menées dans le domaine des crédits à l'exportation en ce qui concerne les questions environnementales et sociales, les droits de l'homme, le soutien durable et la lutte contre la corruption.

2)

La Commission présente son analyse du rapport annuel d'activité, dans laquelle elle évalue la cohérence des démarches des États membres avec les politiques de développement de l'Union et commente l'évolution générale du domaine d'activité à l'intention du Parlement européen.

3)

La Commission présente au Parlement européen un rapport annuel sur les efforts entrepris dans les différentes enceintes de coopération internationale, notamment l'OCDE et le G-20, et lors des réunions bilatérales avec des pays tiers, dont les sommets et les négociations sur les accords de partenariat et de coopération et les accords de libre-échange, visant à ce que les pays tiers, plus particulièrement les économies émergentes, mettent en place des lignes directrices en matière de transparence de leurs organismes de crédit à l'exportation d'un niveau au moins égal aux approches communes de l'OCDE.

(1)  La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0364/2010).


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