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Document 51998AP0489

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves (COM(98) 0489 C4-0569/98 98/0272(SYN))(Procédure de coopération: première lecture)

JO C 98 du 9.4.1999, p. 252 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998AP0489

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves (COM(98) 0489 C4-0569/98 98/0272(SYN))(Procédure de coopération: première lecture)

Journal officiel n° C 098 du 09/04/1999 p. 0252


A4-0489/98

Proposition de directive du Conseil concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves (COM(98)0489 - C4-0569/98 - 98/0272(SYN))

Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes:

(Amendement 1)

Titre

>Texte originel>

Proposition de directive du Conseil concernant la disponibilité d¨informations sur la consommation de carburant à l¨intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves

>Texte après vote du PE>

Proposition de directive du Conseil concernant la disponibilité d¨informations sur la consommation de carburant

et les émissions de CO2 à l¨intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves

(Amendement 2)

Considérant (6)

>Texte originel>

(6) considérant que l¨information joue un rôle décisif dans le fonctionnement des forces du marché et que la fourniture d¨informations précises, utiles et comparables sur la consommation de carburant spécifique des voitures particulières est susceptible d¨orienter le choix des consommateurs vers les véhicules qui consomment moins de carburant et dégagent par conséquent moins de CO2, incitant ainsi les constructeurs à prendre des mesures en vue de réduire la consommation de carburant des voitures qu¨ils produisent;

>Texte après vote du PE>

(6) considérant que l¨information joue un rôle décisif dans le fonctionnement des forces du marché et que la fourniture d¨informations précises, utiles et comparables sur la consommation de carburant spécifique

et les émissions de CO2 des voitures particulières est susceptible d¨orienter le choix des consommateurs vers les véhicules qui consomment moins de carburant et dégagent par conséquent moins de CO2, incitant ainsi les constructeurs à prendre des mesures en vue de réduire la consommation de carburant des voitures qu¨ils produisent;

(Amendement 3)

Considérant (6 bis) (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

(6 bis) considérant que la reprise d'une évaluation des coûts du carburant manque de pertinence aussi longtemps que les prix du carburant dans les États membres ne reflètent pas suffisamment les coûts écologiques;

(Amendement 4)

Considérant (7)

>Texte originel>

7. considérant qu'il est dès lors nécessaire de mettre au point une étiquette de consommation de carburant pour toutes les voitures particulières neuves exposées sur le point de vente;

>Texte après vote du PE>

7.

considérant qu'il est dès lors nécessaire de mettre au point une étiquette de consommation de carburant pour toutes les voitures particulières neuves, les véhicules immatriculés pour une journée, ainsi que les voitures achetées avec interdiction de revente durant l'année en cours, exposés sur le point de vente;

(Amendement 5)

Article premier

>Texte originel>

La présente directive a pour objet de garantir que des informations relatives à la consommation de carburant des voitures particulières neuves offertes à la vente ou en vue d¨un crédit-bail (leasing) dans la Communauté sont mises à la disposition des consommateurs.

>Texte après vote du PE>

La présente directive a pour objet de garantir que des informations relatives à la consommation de carburant

et aux émissions de CO2 des voitures particulières neuves offertes à la vente ou en vue d¨un crédit-bail (leasing) dans la Communauté sont mises à la disposition des consommateurs.

(Amendement 6)

Article 2, deuxième définition

>Texte originel>

"voiture particulière neuve": toute voiture particulière qui n'a pas été précédemment vendue à une personne qui l'a achetée dans une intention autre que celle de la vendre ou de la fournir à un tiers;

>Texte après vote du PE>

"

voiture particulière neuve": toute voiture particulière qui n'a pas été précédemment vendue à une personne qui l'a achetée dans une intention autre que celle de la vendre ou de la fournir à un tiers, les véhicules immatriculés pour une journée, ainsi que les voitures achetées avec interdiction de revente durant l'année en cours;

(Amendement 7)

Article 2, cinquième définition

>Texte originel>

"point de vente¨:un lieu, tel qu¨une salle d¨exposition ou une cour, dans lequel des voitures particulières sont exposées et offertes à la vente ou en vue d¨un crédit-bail (leasing) aux clients potentiels;

>Texte après vote du PE>

"point de vente¨:tout lieu où des voitures particulières neuves sont exposées aux clients potentiels en vue d'y promouvoir la vente ou le crédit-bail (leasing);

(Amendement 8)

Article 2, dixième définition

>Texte originel>

"matériel promotionnel¨: l¨ensemble des imprimés utilisés par les constructeurs et les concessionnaires de voitures neuves pour la commercialisation, la publicité et la promotion de leurs véhicules auprès du grand public. Cette définition couvre, au minimum, les manuels techniques, les brochures, la publicité dans les journaux, les magazines et les revues spécialisées, ainsi que les affiches;

>Texte après vote du PE>

"matériel promotionnel¨: l¨ensemble des imprimés utilisés par les constructeurs et les concessionnaires de voitures neuves pour la commercialisation, la publicité et la promotion de leurs véhicules auprès du grand public. Cette définition couvre, au minimum, les manuels techniques, les brochures, la publicité dans les journaux, les magazines et les revues spécialisées, les affiches ainsi que la publicité faite sur Internet, dans la mesure où celle-ci est essentiellement destinée au marché communautaire;

(Amendement 9)

Article 2, dixième définition bis (nouvelle)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

"catégorie": groupe de voitures qui, du point de vue du consommateur, sont considérées comme analogues et comparables. La répartition en catégories, au sens de la présente directive, est déterminée en vertu de la procédure décrite à l'article 11 et après consultation des organisations de consommateurs et autres parties concernées.

(Amendement 10)

Article 2, quatorzième définition

>Texte originel>

"prix moyen du carburant¨ : un prix de référence unique de l¨essence ou du carburant diesel qui est représentatif des conditions qui prévalent pour ces carburants dans chaque État membre.

>Texte après vote du PE>

Supprimé

(Amendement 11)

Article 3

>Texte originel>

Article 3

Les États membres déterminent le 1er janvier de chaque année, aux fins de la présente directive, des prix moyens pour l¨essence et le carburant diesel et veillent à ce que cette information soit librement accessible, notamment pour les personnes ou organismes participant à la mise en oeuvre des dispositions de la présente directive.

>Texte après vote du PE>

Supprimé

(Amendement 12)

Article 5, deuxième alinéa

>Texte originel>

Le guide doit être compact, portatif et distribué gratuitement aux consommateurs qui en font la demande, aussi bien sur le point de vente qu¨auprès d¨un organisme désigné par chaque État membre. L¨État membre doit également s¨assurer que le guide est accessible par voie électronique, par exemple sur Internet, et que cette forme du guide est adaptée en fonction de l¨évolution de la gamme pour les versions de voitures particulières neuves en vente dans l¨État membre concerné.

>Texte après vote du PE>

Le guide doit être compact, portatif et distribué gratuitement aux consommateurs qui en font la demande, aussi bien sur le point de vente qu¨auprès d¨un organisme désigné par chaque État membre. L¨État membre doit également s¨assurer que le guide est accessible par voie électronique, par exemple sur Internet

. La version électronique du guide est adaptée en fonction de l¨évolution de la gamme pour les versions de voitures particulières neuves en vente dans l¨État membre concerné.

(Amendement 13)

Article 7

>Texte originel>

Les États membres veillent à ce que l¨ensemble du matériel promotionnel contienne les données relatives à la consommation de carburant officielle des véhicules auxquels il se rapporte, conformément aux exigences de l¨annexe IV.

>Texte après vote du PE>

Les États membres veillent à ce que l¨ensemble du matériel promotionnel contienne les données relatives à la consommation de carburant officielle

ainsi que les données relatives aux émissions de CO2 spécifiques officielles des véhicules auxquels il se rapporte, conformément aux exigences de l¨annexe IV.

(Amendement 14)

Article 10, deuxième alinéa

>Texte originel>

Afin de faciliter ce processus d¨adaptation, chaque État membre communique à la Commission, cinq ans après l¨entrée en vigueur de la présente directive, un rapport sur la mise en oeuvre de ses dispositions.

>Texte après vote du PE>

Afin de faciliter ce processus d¨adaptation, chaque État membre communique à la Commission,

trois ans après l¨entrée en vigueur de la présente directive, un rapport sur la mise en oeuvre de ses dispositions et sur l'application de la présente directive, et en particulier sur l'application de ses annexes. Sur la base de ces rapports, la Commission évalue également si une harmonisation ultérieure en vue du bon fonctionnement du marché intérieur, tel que décrit à l'article 7A du traité s'impose et présente dans ce cas des propositions de modification de la présente directive.

(Amendement 15)

Annexe I, point 4)

>Texte originel>

4) contiennent la valeur numérique de la consommation de carburant officielle et des émissions de CO2 spécifiques officielles. La valeur de la consommation de carburant officielle est exprimée soit en litres aux 100 kilomètres (l/100 km), soit en miles par gallon (mpg), soit en kilomètres par litre (km/l), soit en une combinaison appropriée de ces formules, et est indiquée avec une précision d¨une décimale. Les émissions de CO2 spécifiques officielles sont exprimées en grammes par kilomètre (g/km) et arrondies au nombre entier le plus proche;

>Texte après vote du PE>

4)

contiennent la valeur numérique de la consommation de carburant officielle, de la consommation de carburant en agglomération urbaine et hors agglomération urbaine, ainsi que des émissions de CO2 spécifiques officielles. La valeur de la consommation de carburant officielle est exprimée soit en litres aux 100 kilomètres (l/100 km), soit en miles par gallon (mpg), et est indiquée avec une précision d¨une décimale. Les émissions de CO2 spécifiques officielles sont exprimées en grammes par kilomètre (g/km) et arrondies au nombre entier le plus proche;

(Amendement 16)

Annexe I, point 5)

>Texte originel>

5) contiennent une estimation des coûts du carburant nécessaire pour parcourir une distance de 10 000 kilomètres ou de 6 000 miles avec le véhicule et le type de carburant en question. Le calcul des coûts du carburant repose sur le prix moyendu carburant déterminé annuellement dans chacun des États membres. L¨estimation des coûts du carburant est accompagnée d¨un texte approprié expliquant les hypothèses de départ utilisées et le prix du carburant employé dans le calcul. Le texte expliquant les hypothèses de départ contient une référence aux conditions de conduite simulées par le cycle d¨essai visé dans la directive 80/1268/CEE, une explication de la méthode utilisée pour calculer le prix du carburant moyen et une explication précisant que le coût est indiqué pour 10 000 kilomètres (6 000 miles), de manière que les consommateurs puissent facilement calculer leurs coûts de carburant annuels pour un véhicule particulier;

>Texte après vote du PE>

supprimé.

(Amendement 17)

Annexe I, point 7)

>Texte originel>

7) contiennent le texte suivant :

>Texte après vote du PE>

7)

contiennent le texte suivant :

>Texte originel>

«La consommation de carburant et les émissions de CO2 d¨un véhicule sont fonction non seulement de son rendement énergétique, mais également du comportement au volant et d¨autres facteurs non techniques. Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement planétaire.»

>Texte après vote du PE>

"

La diminution des émissions de CO2 est très importante pour la lutte contre le changement climatique réchauffement planétaire. Parallèlement au rendement énergétique d'une voiture, un style de conduite adapté et un entretien régulier sont déterminants pour une consommation de carburant économique et un abaissement du niveau des émissions de CO2. Les équipements complémentaires tels que climatisation et chauffage auxiliaire peuvent accroître considérablement la consommation."

(Amendement 18)

Annexe II, point 1)

>Texte originel>

1) la valeur numérique de la consommation de carburant officielle et des émissions de CO2 spécifiques officielles. La valeur de la consommation de carburant officielle est exprimée soit en litres aux 100 kilomètres (l/100 km), soit en miles par gallon (mpg), soit en kilomètres par litre (km/l), soit en une combinaison appropriée de ces formules, et est indiquée avec une précision d¨une décimale. Les émissions de CO2 spécifiques officielles doivent être exprimées en grammes par kilomètre (g/km) et arrondies au nombre entier le plus proche;

>Texte après vote du PE>

1)

la valeur numérique de la consommation de carburant officielle, la consommation de carburant en agglomération urbaine et hors agglomération urbaine et des émissions de CO2 spécifiques officielles. La valeur de la consommation de carburant officielle est exprimée soit en litres aux 100 kilomètres (l/100 km), soit en miles par gallon (mpg) et est indiquée avec une précision d'une décimale. Les émissions de CO2 spécifiques officielles doivent être exprimées en grammes par kilomètre (g/km) et arrondies au nombre entier le plus proche;

(Amendement 19)

Annexe II, point 2)

>Texte originel>

2) une liste, bien en évidence, des dix versions de voitures neuves les plus performantes en termes de rendement énergétique, classées par ordre ascendant d¨émissions de CO2 pour chaque type de carburant (essence et diesel). La liste indique la marque, la variante et la version, ainsi que les émissions de CO2 spécifiques officielles, la consommation de carburant officielle et le coût du carburant nécessaire pour parcourir 10 000 km ou 6 000 miles avec le véhicule en question;

>Texte après vote du PE>

2) pour chaque catégorie de voiture particulière, une liste, bien en évidence, des dix versions de voitures neuves les plus performantes en termes de rendement énergétique, pour chaque type de carburant (essence et diesel), classées par ordre ascendant d'émissions de CO2. La liste indique la marque, la variante et la version, les émissions de CO2 spécifiques officielles ainsi que la consommation de carburant officielle du véhicule en question;

(Amendement 20)

Annexe II, point 2 bis) (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

2 bis) des informations détaillées sur l'augmentation de la consommation de carburant due à des équipements complémentaires tels que climatisation et chauffage auxiliaire.

(Amendement 21)

Annexe II, point 3)

>Texte originel>

Texte proposé par la Commission

3)les émissions de CO2 spécifiques officielles sont exprimées en grammes par kilomètre (g/km) et arrondies au nombre entier le plus proche. La consommation de carburant officielle est exprimée soit en litres aux 100 kilomètres (l/100 km), soit en miles par gallon (mpg), soit en kilomètres par litre (km/l), soit en une combinaison appropriée de ces formules. Toutes les données concernant la consommation de carburant sont exprimées avec une précision d¨une décimale. Le calcul des coûts du carburant repose sur le prix moyen du carburant déterminé annuellement dans chacun des États membres. L¨estimation des coûts du carburant est accompagnée d¨un texte approprié expliquant les hypothèse de départ utilisées et le prix du carburant employé dans le calcul. Le texte expliquant les hypothèses de départ contient une référence aux conditions de conduite simulées par le cycle d¨essai visé dans la directive 80/1268/CEE du Conseil, une explication de la méthode utilisée pour calculer le prix du carburant moyen et une explication précisant que le coût est indiqué pour 10 000 kilomètres (6 000 miles), de manière que les consommateurs puissent facilement calculer leurs coûts de carburant annuels pour un véhicule particulier.

>TABLE>

>Texte originel>

Modifications apportées par le Parlement

3) La liste visée au point 2 pourrait, par catégorie, revêtir la forme suivante:

>TABLE>

(Amendement 22)

Annexe II, point 5 bis) (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

5 bis) un renvoi à la version actualisée sur Internet ou sur un autre support électronique.

(Amendement 23)

Annexe III, point 3)

>Texte originel>

3) les versions de voitures neuves doivent être groupées et indiquées séparément suivant le type de carburant qu¨elles utilisent (essence ou diesel). Pour chaque voiture reprise dans la liste, il convient d¨indiquer la marque, la variante, la version, les émissions de CO2 officielles, la consommation de carburant officielle et les coûts du carburant nécessaire pour parcourir 10 000 kilomètres ou 6 000 miles avec le véhicule en question. Pour chaque type de carburant, les versions doivent être classées par ordre ascendant d¨émissions de CO2, le véhicule le plus performant figurant en tête de liste;

>Texte après vote du PE>

3)

les versions de voitures neuves doivent être groupées par catégorie et, à l'intérieur de chaque catégorie, suivantle type de carburant qu¨elles utilisent (essence ou diesel). Pour chaque voiture reprise dans la liste, il convient d¨indiquer la marque, la variante, la version, les émissions de CO2 officielles, la consommation de carburant officielle, ainsi que la consommation de carburant en cycle urbain et sur route. Pour chaque catégorie, pour chaque type de carburant, les versions doivent être classées par ordre ascendant d¨émissions de CO2, le véhicule le plus performant figurant en tête de liste;

(Amendement 24)

Annexe III, point 4)

>Texte originel>

Texte proposé par la Commission

4.les émissions de CO2 spécifiques officielles sont exprimées en grammes par kilomètre (g/km) et arrondies au nombre entier le plus proche. La consommation de carburant officielle est exprimée soit en litres aux 100 kilomètres (l/100 km), soit en miles par gallon (mpg), soit en kilomètres par litre (km/l), soit en une combinaison appropriée de ces formules. Le calcul des coûts de carburant repose sur le prix moyen du carburant déterminé annuellement dans chacun des États membres. L¨estimation des coûts de carburant est accompagnée d¨un texte approprié expliquant les hypothèse de départ utilisées et le prix du carburant employé dans le calcul. Le texte expliquant les hypothèses de départ doit contenir une référence aux conditions simulées dans le cycle d¨essai visé dans la directive 80/1268/CEE du Conseil, une explication de la méthode utilisée pour calculer le prix du carburant moyen et une explication précisant que le coût est indiqué pour 10 000 kilomètres (6 000 miles), de manière que les consommateurs puissent facilement calculer leurs coûts de carburant annuels pour un véhicule particulier.

>Texte originel>

Toutes les données concernant la consommation de carburant sont exprimées avec une précision d'une décimale. La liste précitée pourrait revêtir la forme suivante:

>TABLE>

>Texte originel>

Modifications apportées par le Parlement

4.les émissions de CO2 spécifiques officielles sont exprimées en grammes par kilomètre (g/km) et arrondies au nombre entier le plus proche. La consommation de carburant officielle est exprimée soit en litres aux 100 kilomètres (l/100 km), soit en miles par gallon (mpg). Toutes les données concernant la consommation de carburant sont exprimées avec une précision d'une décimale.

>Texte originel>

La liste précitée pourrait revêtir la forme suivante:

>TABLE>

(Amendement 25)

Annexe III, point 6)

>Texte originel>

6) l¨affiche doit contenir le texte suivant:

>Texte après vote du PE>

6) l¨affiche doit contenir le texte suivant:

>Texte originel>

«La consommation de carburant et les émissions de CO2 d¨un véhicule sont fonction non seulement de son rendement énergétique, mais également du comportement au volant et d¨autres facteurs non techniques. Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement planétaire.¨

>Texte après vote du PE>

«La

diminution des émissions de CO2 est très importante pour la lutte contre le changement climatique planétaire. Parallèlement au rendement énergétique d'une voiture, un style de conduite adapté et un entretien régulier sont déterminants pour une consommation de carburant économique et un abaissement du niveau d'émissions de CO2.¨

(Amendement 26)

Annexe IV, titre

>Texte originel>

Indication de données concernant la consommation de carburant dans le matériel promotionnel

>Texte après vote du PE>

Indication de données concernant la consommation de carburant

et les émissions de CO2 dans le matériel promotionnel

(Amendement 27)

Annexe IV, partie introductive

>Texte originel>

Les États membres doivent veiller à ce que l¨ensemble du matériel promotionnel contienne les données concernant la consommation de carburant officielle des véhicules auxquels il se rapporte. Ces informations doivent, au minimum, répondre aux exigences suivantes :

>Texte après vote du PE>

Les États membres doivent veiller à ce que l¨ensemble du matériel promotionnel contienne les données

officielles concernant la consommation de carburant et les émissions de CO2 des véhicules auxquels il se rapporte. Ces informations doivent, au minimum, répondre aux exigences suivantes:

(Amendement 28)

Annexe IV, point 3)

>Texte originel>

3) des données concernant la consommation de carburant officielle doivent être fournies pour l¨ensemble des versions couvertes par le matériel promotionnel. Si le matériel promotionnel couvre plus d¨une version, il est possible d¨indiquer soit la consommation de carburant officielle de toutes les versions, soit la fourchette entre la version la moins performante et la version la plus performante. La consommation de carburant est exprimée soit en litres aux 100 kilomètres (l/100 km), soit en miles par gallon (mpg), soit en kilomètres par litre (km/l), soit en une combinaison appropriée de ces formules. Toutes les données numériques doivent être exprimées avec une précision d¨une décimale.

>Texte après vote du PE>

3) des données concernant la consommation de carburant officielle doivent être fournies pour l¨ensemble des versions couvertes par le matériel promotionnel. Si le matériel promotionnel couvre plus d¨une version, il est possible d¨indiquer soit la consommation de carburant officielle de toutes les versions, soit la fourchette entre la version la moins performante et la version la plus performante. La consommation de carburant est exprimée soit en litres aux 100 kilomètres (l/100 km), soit en miles par gallon (mpg). Toutes les données numériques doivent être exprimées avec une précision d¨une décimale.

(Amendement 29)

Annexe IV, point 3 bis) (nouveau)

>Texte originel>

>Texte après vote du PE>

3 bis. Les émissions de CO2 spécifiques officielles sont exprimées en grammes par kilomètres (g/km) et arrondies au nombre entier le plus proche.

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves (COM(98)0489 - C4-0569/98 - 98/0272(SYN))(Procédure de coopération: première lecture)

Le Parlement européen,

- vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(98)0489 - 98/0272(SYN)) ((JO C 305 du 3.10.1998, p. 2.)),

- consulté par le Conseil conformément à l'article 189 C du traité CE et à l'article 130 S, paragraphe 1, du traité CE (C4-0569/98),

- vu l'article 58 de son règlement,

- vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs (A4-0489/98),

1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 189 A, paragraphe 2, du traité CE;

3. invite le Conseil à inclure, dans la position commune qu'il arrêtera conformément à l'article 189 C, point a), du traité CE, les modifications adoptées par le Parlement;

4. charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.

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