ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2011.335.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 335

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
17 décembre 2011


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1320/2011 du Conseil du 16 décembre 2011 mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie

15

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1321/2011 de la Commission du 16 décembre 2011 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers

17

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1322/2011 de la Commission du 16 décembre 2011 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 517/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d’autres régimes communautaires spécifiques d’importation

42

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1323/2011 de la Commission du 16 décembre 2011 fixant des règles de gestion et de répartition à l’égard des contingents textiles établis pour 2012 par le règlement (CE) no 517/94 du Conseil

57

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1324/2011 de la Commission du 16 décembre 2011 dérogeant, pour l’année 2012, au règlement (CE) no 1067/2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers

65

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1325/2011 de la Commission du 16 décembre 2011 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 543/2011, en ce qui concerne les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les poires, les citrons, les pommes et les courgettes

66

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1326/2011 de la Commission du 16 décembre 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

68

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1327/2011 de la Commission du 16 décembre 2011 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2011 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 533/2007 pour la viande de volaille

70

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1328/2011 de la Commission du 16 décembre 2011 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2011 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 539/2007 pour certains produits dans le secteur des œufs et des ovalbumines

72

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 1329/2011 de la Commission du 16 décembre 2011 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2011 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1385/2007 pour la viande de volaille

74

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 1330/2011 de la Commission du 16 décembre 2011 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2011 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1384/2007 pour la viande de volaille originaire d'Israël

76

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision 2011/845/PESC du Conseil du 16 décembre 2011 concernant l’accueil temporaire de certains Palestiniens par des États membres de l’Union européenne

78

 

 

2011/846/PESC

 

*

Décision ATALANTA/5/2011 du Comité politique et de sécurité du 16 décembre 2011 modifiant la décision Atalanta/2/2009 du Comité politique et de sécurité relative à l’acceptation de contributions d’États tiers à l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta), ainsi que la décision Atalanta/3/2009 du Comité politique et de sécurité établissant le comité des contributeurs pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta)

79

 

*

Décision d’exécution 2011/847/PESC du Conseil du 16 décembre 2011 mettant en œuvre la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certains fonctionnaires de la Biélorussie

81

 

*

Décision d’exécution 2011/848/PESC du Conseil du 16 décembre 2011 mettant en œuvre la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo

83

 

 

2011/849/PESC

 

*

Décision EULEX/2/2011 du Comité politique et de sécurité du 16 décembre 2011 prorogeant le mandat du chef de la mission État de droit menée par l’Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO

85

 

 

2011/850/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 12 décembre 2011 portant modalités d’application des directives 2004/107/CE et 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l’échange réciproque d’informations et la déclaration concernant l’évaluation de la qualité de l’air ambiant [notifiée sous le numéro C(2011) 9068]

86

 

 

2011/851/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 12 décembre 2011 concernant une participation financière complémentaire de l’Union, pour les années 2006 et 2007, aux dépenses effectuées par le Portugal pour lutter contre Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) [notifiée sous le numéro C(2011) 9247]

107

 

 

2011/852/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 15 décembre 2011 modifiant la décision 2005/363/CE relative à certaines mesures de police sanitaire de protection contre la peste porcine africaine en Sardaigne (Italie) [notifiée sous le numéro C(2011) 9248]  ( 1 )

109

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DIRECTIVES

17.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/1


DIRECTIVE 2011/92/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 décembre 2011

relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 2, et son article 83, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, y compris la pédopornographie, constituent des violations graves des droits fondamentaux, en particulier des droits de l’enfant à la protection et aux soins nécessaires à son bien-être, tels qu’ils sont consacrés dans la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989 et dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (3).

(2)

En vertu de l’article 6, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, l’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui, dans son article 24, paragraphe 2, prévoit que dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. Par ailleurs, le programme de Stockholm — une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens (4) donne clairement la priorité à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie.

(3)

La pédopornographie, qui consiste en des images d’abus sexuels commis sur des enfants, et d’autres formes particulièrement graves d’abus sexuels et d’exploitation sexuelle d’enfants prennent de l’ampleur et se propagent par le biais de l’utilisation des nouvelles technologies et de l’internet.

(4)

La décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil du 22 décembre 2003 relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie (5) introduit un rapprochement des législations des États membres en vue d’ériger en infractions pénales les formes les plus graves d’abus sexuels et d’exploitation sexuelle des enfants, d’étendre la compétence des juridictions nationales, et de fournir un niveau minimum d’assistance aux victimes. La décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales (6) confère un ensemble de droits aux victimes dans le cadre des procédures pénales, y compris le droit à une protection et le droit à réparation. En outre, la mise en œuvre de la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales (7) facilitera la coordination des poursuites dans les cas d’abus sexuels et d’exploitation sexuelle d’enfants, ainsi que de pédopornographie.

(5)

Conformément à l’article 34 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, les États parties s’engagent à protéger l’enfant contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle. Le protocole facultatif de 2000 à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et, en particulier, la convention du Conseil de l’Europe de 2007 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels constituent des étapes cruciales dans le processus de renforcement de la coopération internationale dans ce domaine.

(6)

Des infractions pénales graves telles que l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie appellent une approche globale couvrant l’engagement des poursuites à l’encontre des auteurs, la protection des enfants victimes et la prévention du phénomène. L’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale lors de la mise en œuvre de mesures destinées à lutter contre ces infractions conformément à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant. La décision-cadre 2004/68/JAI devrait être remplacée par un nouvel instrument fournissant ce cadre juridique global en vue d’atteindre cet objectif.

(7)

La présente directive devrait compléter parfaitement la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (8), dans la mesure où certaines victimes de la traite des êtres humains sont également des enfants victimes d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle.

(8)

En ce qui concerne les actes liés au spectacle pornographique qui sont érigés en infraction, la présente directive considère comme tels les actes d’exhibition organisée en direct pour un public, ce qui exclut de la définition la communication personnelle en face à face entre pairs consentants, ainsi que les enfants ayant atteint la majorité sexuelle et leurs partenaires.

(9)

La pédopornographie comporte souvent des images enregistrées d’abus sexuels commis par des adultes sur des enfants. Elle peut également comporter des images d’enfants participant à un comportement sexuellement explicite ou des images de leurs organes sexuels, lorsque ces images sont produites ou utilisées à des fins principalement sexuelles et exploitées à l’insu de l’enfant ou non. Par ailleurs, la notion de pédopornographie couvre également des images réalistes d’un enfant se livrant ou représenté comme se livrant à un comportement sexuellement explicite, et ce, à des fins principalement sexuelles.

(10)

Le handicap en lui-même ne constitue pas automatiquement une impossibilité de consentir à des relations sexuelles. Toutefois, le fait d’abuser de l’existence d’un tel handicap afin de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant devrait être érigé en infraction pénale.

(11)

Lors de l’adoption de textes législatifs relatifs au droit pénal matériel, l’Union devrait veiller à la cohérence de ladite législation, en particulier en ce qui concerne le niveau des peines. Il convient de tenir compte, à la lumière du traité de Lisbonne, des conclusions du Conseil des 24 et 25 avril 2002 sur l’approche à suivre en vue d’une harmonisation des peines, qui prévoient quatre niveaux de peines. Du fait qu’elle comporte un nombre exceptionnellement élevé d’infractions différentes, la présente directive nécessite, pour refléter les différents niveaux de gravité, une différenciation du niveau des peines qui va au-delà de celle habituellement prévue dans les instruments juridiques de l’Union.

(12)

Les formes graves d’abus sexuels et d’exploitation sexuelle des enfants devraient faire l’objet de peines effectives, proportionnées et dissuasives. Sont notamment concernées les différentes formes d’abus sexuels et d’exploitation sexuelle des enfants facilitées par l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, notamment la sollicitation en ligne d’enfants à des fins sexuelles par le biais de sites de réseaux sociaux et de forums de discussion. La définition de la pédopornographie devrait également être clarifiée et rapprochée de celle contenue dans les instruments internationaux.

(13)

La peine maximale d’emprisonnement prévue dans la présente directive pour les infractions qui y sont visées devrait s’appliquer au moins aux infractions les plus graves.

(14)

Pour atteindre la peine maximale d’emprisonnement prévue dans la présente directive pour les infractions liées aux abus sexuels et à l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi qu’à la pédopornographie, les États membres peuvent cumuler, en tenant compte de leur droit national, les peines d’emprisonnement prévues dans leur législation nationale pour ces infractions.

(15)

La présente directive oblige les États membres à prévoir, dans leur législation nationale, les sanctions pénales liées aux dispositions du droit de l’Union relatives à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi qu’à la pédopornographie. La présente directive ne crée pas d’obligations concernant l’application de telles sanctions ou de tout autre système de répression existant dans des cas particuliers.

(16)

Particulièrement dans le cas où les infractions visées dans la présente directive sont commises dans un but de gain financier, les États membres sont invités à envisager de prévoir la possibilité d’infliger des sanctions pécuniaires en plus d’une peine d’emprisonnement.

(17)

Dans le cadre de la pédopornographie, les termes «sans droit» permettent aux États membres de prévoir une défense pour les actes relatifs au matériel pornographique ayant, par exemple, un objectif médical, scientifique ou similaire. Ils permettent également de mener des activités en vertu de compétences légales nationales, telles que la détention légitime de pédopornographie par les autorités à des fins de poursuites pénales ou de prévention, de détection ou d’enquête pénale. En outre, ils n’excluent pas les défenses légales ou les principes similaires applicables qui exemptent une personne de sa responsabilité dans certaines circonstances, par exemple dans le contexte d’activités de signalement de tels cas via des lignes d’urgence, téléphoniques ou via l’internet.

(18)

Le fait d’accéder en connaissance de cause, au moyen des technologies de l’information et de la communication, à de la pédopornographie devrait être érigé en infraction pénale. Pour être tenue pour responsable, la personne devrait, à la fois, avoir l’intention d’accéder à un site sur lequel de la pédopornographie est disponible et savoir que de telles images peuvent s’y trouver. Des sanctions ne devraient pas être appliquées aux personnes qui accèdent par inadvertance à des sites contenant de la pédopornographie. Le caractère intentionnel de l’infraction peut notamment être déduit du fait qu’elle est récurrente ou que l’infraction a été commise par l’intermédiaire d’un service en contrepartie d’un paiement.

(19)

La sollicitation d’enfants à des fins sexuelles est une menace aux caractéristiques particulières dans le cadre de l’internet, car ce dernier procure aux utilisateurs un anonymat sans précédent qui leur permet de masquer leur identité réelle et leurs caractéristiques personnelles telles que leur âge. Parallèlement, les États membres reconnaissent également l’importance de la lutte contre la sollicitation d’un enfant hors du cadre de l’internet, notamment lorsque la sollicitation ne se fait pas au moyen des technologies de l’information ou de la communication. Les États membres sont encouragés à ériger en infraction pénale tout acte par lequel la sollicitation d’un enfant à rencontrer l’auteur de l’infraction à des fins sexuelles se déroule en présence ou à proximité de l’enfant, notamment sous la forme d’un acte infractionnel préparatoire particulier, d’une tentative de commettre les infractions visées dans la présente directive ou d’une forme particulière d’abus sexuel. Quelle que soit la solution juridique retenue pour ériger en infraction pénale la sollicitation dans la vie réelle («off-line grooming»), les États membres devraient veiller à poursuivre les auteurs de ces infractions d’une manière ou d’une autre.

(20)

La présente directive ne régit pas les politiques des États membres en ce qui concerne les activités sexuelles consenties dans lesquelles peuvent être impliqués des enfants et qui peuvent être considérées comme relevant d’une découverte normale de la sexualité dans le cadre de leur développement, compte tenu des différentes traditions culturelles et juridiques et des nouvelles façons dont les enfants et les adolescents nouent et entretiennent des contacts, notamment au moyen des technologies de l’information et de la communication. Ces questions ne relèvent pas de la présente directive. Les États membres qui ont recours aux possibilités visées dans la présente directive le font dans l’exercice de leurs attributions.

(21)

Les États membres devraient prévoir des circonstances aggravantes dans leur droit national conformément aux règles applicables établies en la matière par leur système juridique. Ils devraient veiller à ce que les juges puissent tenir compte de ces circonstances aggravantes lorsqu’ils prononcent une condamnation à l’encontre des auteurs d’infractions, même s’ils ne sont pas tenus d’appliquer ces circonstances aggravantes. Les États membres ne devraient pas prévoir de telles circonstances aggravantes dans leur droit lorsqu’elles ne sont pas pertinentes compte tenu de la nature de l’infraction en cause. La pertinence des diverses circonstances aggravantes prévues dans la présente directive devrait être évaluée au niveau national pour chacune des infractions visées dans la présente directive.

(22)

L’état d’incapacité physique ou mentale devrait s’entendre, dans le cadre de la présente directive, comme couvrant également l’état d’incapacité physique ou mentale provoqué par les effets de la drogue ou de l’alcool.

(23)

Dans le cadre de la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants, il convient d’utiliser pleinement les instruments existants en matière de saisie et de confiscation des produits du crime, tels que la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et les protocoles s’y rapportant, la convention du Conseil de l’Europe de 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, la décision-cadre 2001/500/JAI du Conseil du 26 juin 2001 concernant le blanchiment d’argent, l’identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime (9), et la décision-cadre 2005/212/JAI du Conseil du 24 février 2005 relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime (10). Il y a lieu d’encourager l’utilisation des instruments et produits des infractions visées dans la présente directive qui ont été saisis ou confisqués aux fins de soutenir l’aide aux victimes et la protection de celles-ci.

(24)

La victimisation secondaire des victimes d’infractions visées dans la présente directive devrait être évitée. Dans les États membres où la prostitution ou l’apparition dans des représentations pornographiques est passible de sanctions en vertu du droit pénal national, il devrait être possible de ne pas poursuivre ou de ne pas prononcer les peines prévues par ces dispositions lorsque l’enfant concerné a commis ces actes parce qu’il a été victime d’exploitation sexuelle ou lorsque l’enfant a été contraint de participer à des représentations pédopornographiques.

(25)

En tant qu’instrument d’harmonisation du droit pénal, la présente directive prévoit des niveaux de sanction qui devraient s’appliquer sans préjudice des politiques pénales spécifiques des États membres concernant les auteurs mineurs.

(26)

Les enquêtes relatives aux infractions et les poursuites à l’encontre des auteurs de ces infractions devraient être facilitées, pour prendre en considération la difficulté pour les enfants victimes de dénoncer les abus sexuels et l’anonymat dans lequel agissent les délinquants dans le cyberespace. Afin d’assurer la bonne fin des enquêtes et des poursuites concernant les infractions visées dans la présente directive, leur ouverture ne devrait en principe pas dépendre d’une plainte ou d’une accusation émanant de la victime ou de son représentant. La durée de la période nécessaire pour les poursuites devrait être déterminée conformément au droit national.

(27)

Il convient de doter les personnes chargées d’enquêter et de poursuivre les infractions visées dans la présente directive de moyens d’enquête performants. Ces moyens pourraient comprendre l’interception de communications, la surveillance discrète, notamment électronique, la surveillance de comptes bancaires, ou d’autres enquêtes financières, compte tenu notamment du principe de proportionnalité et de la nature et de la gravité des infractions faisant l’objet de l’enquête. Ces moyens devraient également, le cas échéant et conformément au droit national, inclure la possibilité pour les autorités répressives d’utiliser une fausse identité sur l’internet.

(28)

Les États membres devraient encourager toute personne ayant connaissance de faits d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle à l’encontre d’un enfant, ou suspectant de tels faits, à le signaler aux services compétents. Il appartient à chaque État membre de déterminer les autorités compétentes auprès desquelles de tels soupçons peuvent être signalés. Ces autorités compétentes ne devraient pas seulement être les services de protection de l’enfance ou les services sociaux pertinents. L’exigence d’un soupçon «de bonne foi» devrait avoir pour objet d’empêcher que la disposition ne soit invoquée pour autoriser la dénonciation de faits purement imaginaires ou mensongers, effectuée dans une intention de nuire.

(29)

Les règles de compétence devraient être modifiées pour veiller à ce que les auteurs d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle des enfants originaires de l’Union fassent l’objet de poursuites même s’ils ont commis leurs crimes en dehors de l’Union, notamment dans le cadre de ce qu’on appelle le «tourisme sexuel». Le tourisme sexuel impliquant des enfants devrait s’entendre comme l’exploitation sexuelle d’enfants par une ou plusieurs personnes voyageant en dehors de leur environnement habituel vers une destination étrangère où elles ont un contact sexuel avec des enfants. Lorsque le tourisme sexuel impliquant des enfants a lieu en dehors de l’Union, les États membres sont encouragés à intensifier, par le recours aux instruments nationaux et internationaux disponibles, et notamment les conventions bilatérales ou multilatérales en matière d’extradition, à l’assistance mutuelle ou à la transmission de procédures, la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales en vue de lutter contre le tourisme sexuel. Les États membres devraient favoriser un dialogue et une communication ouverts avec les pays hors Union afin de pouvoir poursuivre, en vertu de la législation nationale pertinente, les auteurs qui se déplacent hors des frontières de l’Union à des fins de tourisme sexuel impliquant des enfants.

(30)

Des mesures destinées à protéger les enfants victimes devraient être adoptées dans leur intérêt supérieur, compte tenu des résultats d’une évaluation de leurs besoins. Les enfants victimes devraient avoir facilement accès à des voies de recours ainsi qu’à des mesures visant à régler les conflits d’intérêts en cas d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle à l’encontre d’un enfant au sein de la famille. Lorsque, dans le cadre d’une enquête ou d’une procédure pénale, il y a lieu de nommer un représentant spécial pour un enfant, cette fonction peut également être exercée par une personne morale, une institution ou une autorité. Les enfants victimes devraient par ailleurs être protégés contre toute sanction, en vertu de la législation nationale dans le domaine de la prostitution par exemple, s’ils attirent l’attention des autorités compétentes sur leur cas. En outre, leur participation à une procédure pénale ne devrait pas, dans toute la mesure du possible, leur causer de traumatisme supplémentaire résultant d’interrogatoires ou de contacts visuels avec les auteurs de l’infraction. Il convient d’apprendre à bien connaître l’enfant et de savoir comment il réagit face à une expérience traumatisante, et ce afin de garantir la qualité des preuves recueillies et de diminuer le stress de l’enfant lors de la mise en œuvre des mesures nécessaires.

(31)

Les États membres devraient envisager de procurer une assistance à court et à long terme aux enfants victimes. Tout dommage causé par l’abus sexuel ou l’exploitation sexuelle d’un enfant est significatif et doit être traité. En raison de la nature du dommage causé par l’abus sexuel et l’exploitation sexuelle, cette assistance devrait se poursuivre aussi longtemps que l’enfant ne s’est pas rétabli sur le plan physique et psychologique et pouvoir durer, au besoin, jusque l’âge adulte. Il conviendrait d’envisager d’étendre les actions d’assistance et de conseil aux parents ou aux tuteurs de l’enfant victime, lorsqu’ils ne sont pas impliqués comme suspects dans le cadre de l’infraction concernée, afin de les aider à assister l’enfant victime tout au long de la procédure pénale.

(32)

La décision-cadre 2001/220/JAI confère un ensemble de droits aux victimes dans le cadre des procédures pénales, y compris le droit à une protection et le droit à réparation. En outre, les enfants victimes d’abus sexuels, d’exploitation sexuelle et de pédopornographie devraient avoir accès à des conseils juridiques et, en fonction du rôle attribué aux victimes dans le système judiciaire concerné, à une représentation juridique, y compris aux fins d’une demande d’indemnisation. Ces conseils et cette représentation juridiques pourraient également être fournis par les autorités compétentes aux fins d’une demande d’indemnisation de l’État. Le but des conseils juridiques est de permettre aux victimes d’être informées et conseillées sur les différentes possibilités qui s’offrent à elles. Les conseils juridiques devraient être fournis par une personne ayant reçu une formation juridique appropriée, mais il n’est pas indispensable que cette personne soit un juriste. Les conseils juridiques et, en fonction du rôle attribué aux victimes dans le système judiciaire concerné, la représentation juridique devraient être fournis gratuitement, tout au moins lorsque la victime n’a pas de ressources financières suffisantes, selon des modalités compatibles avec les procédures internes des États membres.

(33)

Les États membres devraient agir pour prévenir ou interdire tout acte lié à la promotion des abus sexuels à l’encontre des enfants et du tourisme sexuel impliquant des enfants. Différentes mesures de prévention pourraient être envisagées, telles que l’établissement d’un code de conduite et de mécanismes d’autorégulation dans le secteur du tourisme ainsi que leur renforcement, et la création d’un code de déontologie ou de «labels de qualité» pour les organisations touristiques luttant contre le tourisme sexuel impliquant des enfants ou mettant en place une politique concrète destinée à lutter contre le tourisme sexuel impliquant des enfants.

(34)

Les États membres devraient élaborer et/ou renforcer leurs politiques de prévention des abus sexuels et de l’exploitation sexuelle des enfants, y compris les mesures destinées à décourager et à réduire la demande qui favorise toutes les formes d’exploitation sexuelle des enfants, et les mesures visant à réduire le risque que des enfants n’en deviennent victimes, au moyen de campagnes d’information et de sensibilisation et de programmes de recherche et d’éducation. Dans le cadre de ces initiatives, les États membres devraient adopter une approche basée sur les droits des enfants. Il faudrait tout particulièrement veiller à l’adéquation et à la facilité de compréhension des campagnes de sensibilisation organisées à l’intention des enfants. La mise en place de lignes d’assistance ou de lignes d’urgence devrait être envisagée.

(35)

En ce qui concerne le système de signalement de cas d’abus sexuel ou d’exploitation sexuelle d’enfants et d’assistance aux enfants en détresse, les numéros d’urgence 116 000 pour les enfants disparus, 116 006 pour les victimes de délits et 116 111 pour l’écoute des enfants, mis en place par la décision 2007/116/CE de la Commission du 15 février 2007 sur la réservation de la série nationale des numéros commençant par «116» à des numéros harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés (11), devraient être diffusés et les leçons tirées de leur fonctionnement devraient être prises en compte.

(36)

Les professionnels susceptibles d’entrer en contact avec des enfants victimes d’abus sexuels et d’exploitation sexuelle devraient recevoir une formation adéquate afin d’être en mesure d’identifier ces victimes et de s’occuper d’elles. Il convient d’encourager cette formation auprès des catégories de personnes suivantes, lorsqu’elles sont susceptibles d’entrer en contact avec des enfants victimes: agents de police, procureurs, avocats, magistrats et personnel des autorités judiciaires, personnel des services d’accueil des enfants et personnel des services de soins de santé; cette formation pourrait aussi concerner d’autres groupes de personnes susceptibles de rencontrer, dans l’exercice de leurs fonctions, des enfants victimes d’abus sexuels et d’exploitation sexuelle.

(37)

Afin de prévenir les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, des programmes ou des mesures d’intervention visant les délinquants sexuels devraient être proposés à ces derniers. Ces programmes ou mesures d’intervention devraient s’inscrire dans une approche large et souple, axée sur les aspects médicaux et psychosociaux et revêtir un caractère facultatif. Ces programmes ou mesures d’intervention s’entendent sans préjudice des programmes ou mesures imposés par les autorités judiciaires compétentes.

(38)

Les programmes ou mesures d’intervention ne sont pas prévus en tant que droit automatique. Il appartient aux États membres de décider quels programmes ou mesures d’intervention sont adaptés.

(39)

Pour prévenir et réduire au minimum la récidive, les auteurs d’infractions devraient faire l’objet d’une évaluation visant à apprécier le danger qu’ils représentent et les risques éventuels de réitération d’infractions sexuelles à l’encontre d’enfants. Les modalités de cette évaluation, par exemple le type d’autorité compétente pour ordonner et réaliser l’évaluation, ou le moment, pendant ou après la procédure pénale, auquel celle-ci devrait avoir lieu, ainsi que les modalités des programmes ou mesures d’intervention efficaces proposés à l’issue de cette évaluation, devraient être conformes aux procédures internes des États membres. Dans le même but de prévenir et de réduire au minimum la récidive, les auteurs d’infractions devraient également avoir accès, sur une base volontaire, à des programmes ou mesures d’intervention efficaces. Ces programmes ou mesures d’intervention ne devraient pas empiéter sur les programmes mis en place au niveau national pour traiter les personnes souffrant de troubles mentaux.

(40)

Lorsque le danger que les auteurs représentent et les risques éventuels de réitération d’infractions le justifient, les auteurs condamnés devraient être empêchés, à titre provisoire ou définitif, d’exercer, au moins à titre professionnel, des activités impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants. Lorsqu’ils recrutent pour un poste impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants, les employeurs ont le droit d’être informés de condamnations existantes pour infractions sexuelles à l’encontre d’enfants inscrites au casier judiciaire ou de mesures d’interdiction existantes. Aux fins de la présente directive, la notion d’«employeur» devrait également couvrir les personnes qui dirigent des activités bénévoles organisées de surveillance ou d’accueil d’enfants impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants. La manière de communiquer ces informations, comme par exemple l’accès via la personne concernée, ainsi que leur contenu exact, la signification d’activités bénévoles organisées et de contacts directs et réguliers avec des enfants devraient être spécifiés conformément au droit national.

(41)

Compte tenu des diverses traditions juridiques des États membres, la présente directive tient compte du fait que l’accès au casier judiciaire n’est autorisé que par les autorités compétentes ou par la personne concernée. La présente directive ne crée pas l’obligation de modifier les régimes nationaux applicables au casier judiciaire ou les modalités d’accès à celui-ci.

(42)

La présente directive n’a pas pour but d’harmoniser les règles relatives au consentement de la personne concernée en cas d’échange d’informations provenant des casiers judiciaires, c’est-à-dire de déterminer s’il faut ou non obtenir ce consentement. Que ce consentement soit obligatoire ou non en vertu du droit national, la présente directive ne crée aucune obligation nouvelle de modifier le droit national et les procédures nationales à cet égard.

(43)

Les États membres peuvent envisager l’adoption de mesures administratives supplémentaires à l’égard des auteurs, telles l’inscription dans des registres de délinquants sexuels des personnes condamnées pour des infractions visées dans la présente directive. L’accès à ces registres devrait être limité en vertu des principes constitutionnels nationaux et des normes en vigueur en matière de protection des données, par exemple en limitant leur accès aux autorités judiciaires et/ou aux autorités répressives.

(44)

Les États membres sont encouragés à mettre en place des mécanismes de collecte de données ou des points d’information, au niveau national ou local et en coopération avec la société civile, permettant l’observation et l’évaluation des phénomènes d’abus sexuels et d’exploitation sexuelle des enfants. Afin de pouvoir évaluer comme il se doit le résultat des actions de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie, l’Union devrait poursuivre le développement de ses travaux sur les méthodologies et les méthodes de collecte de données afin de compiler des statistiques comparables.

(45)

Les États membres devraient prendre les mesures appropriées pour mettre en place des services chargés d’informer sur les moyens de reconnaître les indices d’abus sexuels et d’exploitation sexuelle.

(46)

La pédopornographie, qui consiste en des images d’abus sexuels d’enfants, est un type de contenu spécifique qui ne saurait être interprété comme l’expression d’une opinion. La lutte contre ce phénomène exige de réduire la diffusion du matériel relatif à des abus sexuels d’enfants en rendant la mise à disposition du public en ligne de ce contenu plus difficile pour les auteurs d’infractions. Il convient donc de supprimer le contenu et d’appréhender les personnes qui se rendent coupables de production, de diffusion ou de téléchargement d’images d’abus sexuels d’enfants. Afin de soutenir l’action de lutte menée par l’Union contre la pédopornographie, les États membres devraient faire tout ce qui est en leur pouvoir pour coopérer avec les pays tiers afin de s’assurer de la suppression de ce contenu des serveurs se trouvant sur leur territoire.

(47)

Toutefois, la suppression de contenus pédopornographiques à leur source est souvent impossible, malgré les efforts fournis, lorsque le matériel d’origine ne se trouve pas dans l’Union, soit parce que l’État dans lequel les serveurs sont hébergés n’est pas disposé à coopérer, soit parce la procédure pour obtenir de l’État concerné la suppression de ce matériel s’avère particulièrement longue. Des mécanismes peuvent également être mis en place pour bloquer l’accès, depuis le territoire de l’Union, aux pages internet identifiées comme contenant ou diffusant de la pédopornographie. Les mesures prises par les États membres conformément à la présente directive pour supprimer ou, le cas échéant, bloquer les sites internet contenant de la pédopornographie pourraient se fonder sur diverses formes d’action publique, comme des mesures législatives, non législatives, judiciaires ou autres. Dans ce contexte, la présente directive s’entend sans préjudice des mesures volontaires adoptées par le secteur de l’internet afin de prévenir tout détournement de leurs services ou du soutien que les États membres peuvent apporter à de telles mesures. Quelle que soit la base retenue pour agir ou la méthode choisie, les États membres devraient veiller à ce qu’elles assurent aux utilisateurs et aux fournisseurs d’accès un degré suffisant de sécurité juridique et de prédictibilité. En vue aussi bien de retirer que de bloquer des contenus pédopornographiques, il convient de favoriser et de renforcer la coopération entre les autorités publiques, en particulier afin de garantir, dans la mesure du possible, l’exhaustivité des listes nationales énumérant les sites internet contenant du matériel pédopornographique et d’éviter tout double emploi. Toute évolution de ce type doit tenir compte des droits de l’utilisateur final et être conforme aux procédures juridiques et judiciaires existantes, ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Dans le cadre du programme pour un internet plus sûr, un réseau de lignes d’urgence a été mis en place, dont le but est de recueillir des informations sur les principaux types de contenus illicites en ligne, ainsi que d’assurer une couverture adéquate et un échange de rapports à ce sujet.

(48)

La présente directive vise à modifier et à étendre les dispositions de la décision-cadre 2004/68/JAI. Étant donné que les modifications à apporter sont significatives par leur nombre comme par leur nature, il convient, pour plus de clarté, de remplacer la décision-cadre dans son ensemble à l’égard des États membres participant à l’adoption de la présente directive.

(49)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir lutter contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie, ne peut pas être réalisé d’une manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l’action, être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(50)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et en particulier le droit à la protection de la dignité humaine, l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, les droits de l’enfant, le droit à la liberté et à la sûreté, le droit à la liberté d’expression et d’information, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, et les principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines. La présente directive cherche en particulier à garantir le respect absolu de ces droits et principes et doit être mise en œuvre en conséquence.

(51)

Conformément à l’article 3 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ces états membres ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente directive.

(52)

Conformément aux articles 1 et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

La présente directive établit des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine des abus sexuels et de l’exploitation sexuelle des enfants, de la pédopornographie et de la sollicitation d’enfants à des fins sexuelles. Elle introduit également des dispositions afin de renforcer la prévention de ce type de criminalité et la protection de ceux qui en sont victimes.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)   «enfant»: toute personne âgée de moins de dix-huit ans;

b)   «majorité sexuelle»: l’âge en dessous duquel il est interdit, conformément au droit national, de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant;

c)   «pédopornographie»::

i)

tout matériel représentant de manière visuelle un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé;

ii)

toute représentation des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles;

iii)

tout matériel représentant de manière visuelle une personne qui paraît être un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou toute représentation des organes sexuels d’une personne qui paraît être un enfant, à des fins principalement sexuelles; ou

iv)

des images réalistes d’un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite ou des images réalistes des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles;

d)   «prostitution enfantine»: le fait d’utiliser un enfant aux fins d’activités sexuelles, en offrant ou en promettant de l’argent ou toute autre forme de rémunération ou de contrepartie en échange de la participation de l’enfant à des activités sexuelles, que ce paiement, cette promesse ou cette contrepartie soit destiné à l’enfant ou à un tiers;

e)   «spectacle pornographique»: l’exhibition en direct, pour un public, y compris au moyen des technologies de l’information et de la communication:

f)   «personne morale»: une entité dotée de la personnalité juridique en vertu du droit national applicable, exception faite des États ou des entités publiques dans l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques.

Article 3

Infractions liées aux abus sexuels

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les comportements intentionnels visés aux paragraphes 2 à 6 soient punissables.

2.   Le fait de faire assister, à des fins sexuelles, un enfant qui n’a pas atteint la majorité sexuelle, même sans qu’il y participe, à des activités sexuelles, est passible d’une peine maximale d’au moins un an d’emprisonnement.

3.   Le fait de faire assister, à des fins sexuelles, un enfant qui n’a pas atteint la majorité sexuelle, même sans qu’il y participe, à des abus sexuels, est passible d’une peine maximale d’au moins deux ans d’emprisonnement.

4.   Le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant qui n’a pas atteint la majorité sexuelle est passible d’une peine maximale d’au moins cinq ans d’emprisonnement.

5.   Le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant:

i)

en abusant d’une position reconnue de confiance, d’autorité ou d’influence sur un enfant, est passible d’une peine maximale d’au moins huit ans d’emprisonnement si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle et d’au moins trois ans d’emprisonnement dans le cas contraire; ou

ii)

en abusant d’une situation de particulière vulnérabilité de l’enfant, notamment en raison d’un handicap physique ou mental ou d’une situation de dépendance, est passible d’une peine maximale d’au moins huit ans d’emprisonnement si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle et d’au moins trois ans d’emprisonnement dans le cas contraire; ou

iii)

en faisant usage de la contrainte, de la force ou de menaces, est passible d’une peine maximale d’au moins dix ans d’emprisonnement si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle et d’au moins cinq ans d’emprisonnement dans le cas contraire.

6.   Le fait de contraindre ou de forcer un enfant à se livrer à des activités sexuelles avec un tiers, ou de le menacer à de telles fins, est passible d’une peine maximale d’au moins dix ans d’emprisonnement si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle et d’au moins cinq ans d’emprisonnement dans le cas contraire.

Article 4

Infractions liées à l’exploitation sexuelle

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les comportements intentionnels visés aux paragraphes 2 à 7 soient punissables.

2.   Le fait de favoriser la participation d’un enfant ou de le recruter pour qu’il participe à des spectacles pornographiques, ou de tirer profit de cette participation ou d’exploiter l’enfant de toute autre manière à de telles fins, est passible d’une peine maximale d’au moins cinq ans d’emprisonnement si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle et d’au moins deux ans d’emprisonnement dans le cas contraire.

3.   Le fait de contraindre ou de forcer un enfant à participer à des spectacles pornographiques, ou de le menacer à de telles fins est passible d’une peine maximale d’au moins huit ans d’emprisonnement si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle et d’au moins cinq ans d’emprisonnement dans le cas contraire.

4.   Le fait d’assister en connaissance de cause à des spectacles pornographiques impliquant la participation d’un enfant est passible d’une peine maximale d’au moins deux ans d’emprisonnement si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle et d’au moins un an d’emprisonnement dans le cas contraire.

5.   Le fait de favoriser la participation d’un enfant à de la prostitution enfantine ou de le recruter à cette fin, ou d’en tirer profit ou d’exploiter un enfant de toute autre manière à de telles fins, est passible d’une peine maximale d’au moins huit ans d’emprisonnement si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle et d’au moins cinq ans d’emprisonnement dans le cas contraire.

6.   Le fait de contraindre ou de forcer un enfant à se livrer à la prostitution enfantine, ou de le menacer à de telles fins, est passible d’une peine maximale d’au moins dix ans d’emprisonnement si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle et d’au moins cinq ans d’emprisonnement dans le cas contraire.

7.   Le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant, en recourant à la prostitution enfantine, est passible d’une peine maximale d’au moins cinq ans d’emprisonnement si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle et d’au moins deux ans d’emprisonnement dans le cas contraire.

Article 5

Infractions liées à la pédopornographie

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les comportements intentionnels visés aux paragraphes 2 à 6, lorsqu’ils sont commis sans droit, soient punissables.

2.   L’acquisition ou la détention de pédopornographie est passible d’une peine maximale d’au moins un an d’emprisonnement.

3.   Le fait d’accéder, en connaissance de cause et par le biais des technologies de l’information et de la communication, à de la pédopornographie est passible d’une peine maximale d’au moins un an d’emprisonnement.

4.   La distribution, la diffusion ou la transmission de pédopornographie est passible d’une peine maximale d’au moins deux ans d’emprisonnement.

5.   Le fait d’offrir, de fournir ou de mettre à disposition de la pédopornographie est passible d’une peine maximale d’au moins deux ans d’emprisonnement.

6.   La production de pédopornographie est passible d’une peine maximale d’au moins trois ans d’emprisonnement.

7.   Il appartient aux États membres de décider si le présent article s’applique aux cas de pédopornographie visés à l’article 2, point c) iii), lorsque la personne qui paraît être un enfant était en fait âgée de 18 ans ou plus au moment de la représentation.

8.   Il appartient aux États membres de décider si les paragraphes 2 et 6 du présent article s’appliquent aux cas où il est établi que du matériel pornographique tel que visé à l’article 2, point c) iv), est produit et détenu par le producteur uniquement pour son usage privé, pour autant qu’aucun matériel pornographique tel que visé à l’article 2, point c), i), ii) ou iii), n’a été utilisé aux fins de la production, et à condition que cet acte ne comporte aucun risque de diffusion du matériel.

Article 6

Sollicitation d’enfants à des fins sexuelles

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les comportements intentionnels suivants soient punissables:

le fait pour un adulte de proposer, au moyen des technologies de l’information et de la communication, une rencontre à un enfant qui n’a pas atteint la majorité sexuelle, dans le but de commettre l’une des infractions visées à l’article 3, paragraphe 4, et à l’article 5, paragraphe 6, lorsque cette proposition a été suivie d’actes matériels conduisant à ladite rencontre, est passible d’une peine maximale d’au moins un an d’emprisonnement.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable toute tentative de commettre, au moyen des technologies de l’information et de la communication, les infractions visées à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la part d’un adulte sollicitant un enfant qui n’a pas atteint la majorité sexuelle afin qu’il lui fournisse de la pédopornographie le représentant.

Article 7

Incitation, participation et complicité, et tentative

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable le fait d’inciter à commettre l’une des infractions visées aux articles 3 à 6, d’y participer ou de s’en rendre complice.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable toute tentative de commettre l’une des infractions visées à l’article 3, paragraphes 4, 5 et 6, à l’article 4, paragraphes 2, 3, 5, 6 et 7, et à l’article 5, paragraphes 4, 5 et 6.

Article 8

Activités sexuelles consenties

1.   Il appartient aux États membres de décider si l’article 3, paragraphes 2 et 4, s’applique aux activités sexuelles consenties entre pairs qui sont des personnes d’âges proches ayant atteint un niveau de développement ou de maturité psychologique et physique semblable, pour autant que les actes en question n’aient pas impliqué d’abus.

2.   Il appartient aux États membres de décider si l’article 4, paragraphe 4, s’applique à un spectacle pornographique ayant lieu dans le contexte de relations consenties lorsque l’enfant a atteint la majorité sexuelle ou entre pairs qui sont des personnes d’âges proches ayant atteint un niveau de développement ou de maturité psychologique et physique semblable, pour autant que les actes en question n’aient pas impliqué d’abus ni d’exploitation, ni la remise d’argent ou d’autres formes de rémunération ou de contrepartie en échange de ce spectacle pornographique.

3.   Il appartient aux États membres de décider si l’article 5, paragraphes 2 et 6, s’applique à la production, à l’acquisition ou à la détention de matériel impliquant des enfants ayant atteint la majorité sexuelle lorsque ce matériel est produit et détenu avec le consentement desdits enfants et uniquement pour l’usage privé des personnes concernées et pour autant que les actes n’aient pas impliqué d’abus.

Article 9

Circonstances aggravantes

Pour autant que les circonstances suivantes ne relèvent pas déjà des éléments constitutifs des infractions visées aux articles 3 à 7, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que celles-ci puissent, conformément aux dispositions pertinentes de droit national, être considérées comme aggravantes en ce qui concerne les infractions pertinentes visées aux articles 3 à 7:

a)

l’infraction a été commise à l’encontre d’un enfant particulièrement vulnérable, notamment un enfant atteint d’un handicap physique ou mental, un enfant en situation de dépendance ou en état d’incapacité physique ou mentale;

b)

l’infraction a été commise par un membre de la famille de l’enfant, une personne qui cohabite avec l’enfant ou une personne ayant abusé de sa position reconnue de confiance ou d’autorité;

c)

l’infraction a été commise par plusieurs personnes ayant agi conjointement;

d)

l’infraction a été commise dans le cadre d’une organisation criminelle au sens de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (12);

e)

l’auteur a déjà été condamné pour des infractions de même nature;

f)

l’auteur a délibérément ou par imprudence mis la vie de l’enfant en danger; ou

g)

l’infraction a été commise en ayant recours à des actes de violence grave ou a causé un préjudice grave à l’enfant.

Article 10

Mesures d’interdiction consécutives à des condamnations

1.   Afin de prévenir les risques de réitération des infractions, les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’une personne physique, qui a été condamnée pour l’une des infractions visées aux articles 3 à 7, soit empêchée, à titre provisoire ou définitif, d’exercer des activités au moins professionnelles impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les employeurs, lorsqu’ils recrutent une personne pour des activités professionnelles ou des activités bénévoles organisées impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants, aient le droit de demander des informations, conformément au droit national, par tout moyen approprié, tel que l’accès sur demande ou via la personne concernée, relatives à l’existence de condamnations pénales pour toute infraction visée aux articles 3 à 7 inscrite au casier judiciaire, ou à l’existence de toute mesure d’interdiction d’exercer des activités impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants consécutive auxdites condamnations pénales.

3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article, les informations relatives à l’existence de condamnations pénales pour toute infraction visée aux articles 3 à 7, ou de toute mesure d’interdiction d’exercer des activités impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants consécutive auxdites condamnations pénales, soient transmises conformément aux procédures énoncées dans la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009 concernant l’organisation et le contenu des échanges d’informations extraites du casier judiciaire entre les États membres (13), lorsque ces informations sont demandées au titre de l’article 6 de ladite décision-cadre avec l’accord de la personne concernée.

Article 11

Saisie et confiscation

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que leurs autorités compétentes soient habilitées à saisir et à confisquer les instruments et produits des infractions visées aux articles 3, 4 et 5.

Article 12

Responsabilité des personnes morales

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions visées aux articles 3 à 7, lorsque ces infractions sont commises pour leur compte par toute personne agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de la personne morale en cause, et qui exerce un pouvoir de direction en son sein, fondé sur:

a)

un pouvoir de représentation de la personne morale;

b)

une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale; ou

c)

une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.

2.   Les États membres prennent également les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission de l’une des infractions visées aux articles 3 à 7, pour le compte de ladite personne morale, par une personne soumise à son autorité.

3.   La responsabilité des personnes morales en vertu des paragraphes 1 et 2 est sans préjudice des poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs, instigatrices ou complices des infractions visées aux articles 3 à 7.

Article 13

Sanctions à l’encontre des personnes morales

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que toute personne morale déclarée responsable au sens de l’article 12, paragraphe 1, soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des amendes pénales ou non pénales et éventuellement d’autres sanctions, notamment:

a)

des mesures d’exclusion du bénéfice d’un avantage ou d’une aide publics;

b)

des mesures d’interdiction temporaire ou définitive d’exercer une activité commerciale;

c)

un placement sous surveillance judiciaire;

d)

la mesure judiciaire de dissolution; ou

e)

la fermeture temporaire ou définitive d’établissements ayant servi à commettre l’infraction.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’une personne morale, déclarée responsable conformément à l’article 12, paragraphe 2, soit passible de sanctions ou de mesures effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 14

Absence de poursuites ou non-application de sanctions à l’encontre des victimes

Les États membres prennent, dans le respect des principes fondamentaux de leur système juridique, les mesures nécessaires pour veiller à ce que les autorités nationales compétentes aient le pouvoir de ne pas poursuivre les enfants victimes d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle ou de ne pas leur infliger de sanctions pour avoir pris part à des activités criminelles auxquelles ils ont été contraints en conséquence directe du fait d’avoir fait l’objet de l’un des actes visés à l’article 4, paragraphes 2, 3, 5 et 6, et à l’article 5, paragraphe 6.

Article 15

Enquêtes et poursuites

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les enquêtes ou les poursuites concernant les infractions visées aux articles 3 à 7 ne dépendent pas d’une plainte ou d’une accusation émanant de la victime ou de son représentant, et que la procédure pénale puisse continuer même si cette personne a retiré sa déclaration.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre que les infractions visées à l’article 3, à l’article 4, paragraphes 2, 3, 5, 6 et 7, et toute infraction grave visée à l’article 5, paragraphe 6, lorsque de la pédopornographie telle que visée à l’article 2, point c), i) et ii), a été utilisée, donnent lieu à des poursuites pendant une période suffisamment longue après que la victime a atteint l’âge de la majorité et proportionnelle à la gravité de l’infraction concernée.

3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des outils d’investigation efficaces, tels que ceux qui sont utilisés dans les affaires de criminalité organisée ou d’autres formes graves de criminalité, soient mis à la disposition des personnes, des unités ou des services chargés des enquêtes ou des poursuites concernant les infractions visées aux articles 3 à 7.

4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre aux unités ou services d’enquête de chercher à identifier les victimes des infractions visées aux articles 3 à 7, notamment grâce à l’analyse du matériel pédopornographique, tels que les photographies et les enregistrements audiovisuels, accessibles, diffusés ou transmis au moyen des technologies de l’information et de la communication.

Article 16

Signalement de soupçons d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les règles de confidentialité imposées par le droit national à certains professionnels dont l’activité principale consiste à travailler avec des enfants ne fassent pas obstacle à la possibilité, pour ces professionnels, de signaler aux services chargés de la protection de l’enfance toute situation pour laquelle ils ont des motifs raisonnables de croire qu’un enfant est victime d’infractions visées aux articles 3 à 7.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour encourager toute personne ayant connaissance ou suspectant, de bonne foi, qu’une des infractions visées aux articles 3 à 7 a été commise, à le signaler aux services compétents.

Article 17

Compétence et coordination des poursuites

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour établir leur compétence à l’égard des infractions visées aux articles 3 à 7 lorsque:

a)

l’infraction a été commise, en tout ou en partie, sur leur territoire; ou

b)

l’auteur de l’infraction est l’un de leurs ressortissants.

2.   Un État membre informe la Commission de sa décision d’élargir sa compétence à l’égard d’une infraction visée aux articles 3 et 7 qui a été commise en dehors de son territoire, notamment lorsque:

a)

l’infraction a été commise à l’encontre de l’un de ses ressortissants ou d’une personne résidant habituellement sur son territoire;

b)

l’infraction a été commise pour le compte d’une personne morale établie sur son territoire; ou

c)

l’auteur de l’infraction réside habituellement sur son territoire.

3.   Les États membres veillent à ce que leur compétence couvre les cas dans lesquels une infraction visée aux articles 5 et 6 et, dans la mesure où cela s’avère pertinent, aux articles 3 et 7, a été commise au moyen de technologies de l’information et de la communication auxquelles l’accès a été obtenu à partir de leur territoire, que ces technologies soient basées ou non sur leur territoire.

4.   Pour les poursuites concernant les infractions visées à l’article 3, paragraphes 4, 5 et 6, à l’article 4, paragraphes 2, 3, 5, 6 et 7, et à l’article 5, paragraphe 6, qui ont été commises en dehors du territoire de l’État membre concerné, s’agissant du paragraphe 1, point b), du présent article, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour s’assurer que l’établissement de sa compétence n’est pas subordonné à la condition que l’acte en cause constitue une infraction pénale sur le lieu où il a été commis.

5.   Pour les poursuites concernant les infractions visées aux articles 3 à 7 qui ont été commises en dehors du territoire de l’État membre concerné, s’agissant du paragraphe 1, point b), du présent article, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour s’assurer que l’établissement de sa compétence n’est pas subordonné à la condition que les poursuites ne puissent être engagées qu’à la suite d’une plainte de la victime faite sur le lieu de l’infraction ou d’une dénonciation émanant de l’État du lieu où l’infraction a été commise.

Article 18

Dispositions générales concernant les mesures d’assistance, d’aide et de protection en faveur des enfants victimes

1.   Les enfants victimes des infractions visées aux articles 3 à 7 bénéficient d’une assistance, d’une aide et d’une protection, conformément aux articles 19 et 20, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir qu’un enfant bénéficie d’une assistance et d’une aide dès que les autorités compétentes ont des motifs raisonnables de croire qu’il pourrait avoir fait l’objet d’une des infractions visées aux articles 3 à 7.

3.   Les États membres veillent à ce qu’en cas d’incertitude sur l’âge d’une victime d’une des infractions visées aux articles 3 à 7 et lorsqu’il existe des raisons de croire qu’elle est un enfant, cette personne soit présumée être un enfant et reçoive un accès immédiat aux mesures d’assistance, d’aide et de protection prévues aux articles 19 et 20.

Article 19

Assistance et aide aux enfants victimes

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’une assistance et une aide soient apportées aux victimes avant, pendant et durant une période suffisante après la clôture de la procédure pénale afin de leur permettre d’exercer les droits qui leur sont conférés par la décision-cadre 2001/220/JAI et par la présente directive. Les États membres adoptent en particulier les mesures nécessaires pour assurer la protection des enfants qui signalent des cas d’abus au sein de leur famille.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que l’octroi d’une assistance et d’une aide à un enfant victime ne soit pas subordonné à sa volonté de coopérer dans le cadre de l’enquête, des poursuites ou du procès pénaux.

3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les actions spécifiques destinées à apporter assistance et aide aux enfants victimes afin qu’ils puissent bénéficier des droits que leur confère la présente directive, soient engagées à la suite d’une appréciation individuelle de la situation personnelle de chaque enfant victime, compte tenu de son point de vue, de ses besoins et de ses préoccupations.

4.   Les enfants victimes des infractions visées aux articles 3 à 7 sont considérés comme des victimes particulièrement vulnérables, conformément à l’article 2, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 4, et à l’article 14, paragraphe 1, de la décision-cadre 2001/220/JAI.

5.   Lorsque cela est nécessaire et possible, les États membres prennent des mesures pour aider et assister la famille de l’enfant victime afin qu’elle puisse bénéficier des droits que lui confère la présente directive, lorsque cette famille se trouve sur leur territoire. En particulier, lorsque cela est nécessaire et possible, les États membres appliquent l’article 4 de la décision-cadre 2001/220/JAI à l’égard de la famille de l’enfant victime.

Article 20

Protection des enfants victimes dans le cadre des enquêtes et des procédures pénales

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, dans le cadre des enquêtes et des procédures pénales, en fonction du rôle attribué aux victimes dans le système judiciaire concerné, les autorités compétentes désignent un représentant spécial pour l’enfant victime lorsque, en vertu du droit national, un conflit d’intérêts avec l’enfant victime empêche les titulaires de l’autorité parentale de le représenter, ou lorsque l’enfant n’est pas accompagné ou est séparé de sa famille.

2.   Les États membres veillent à ce que les enfants victimes aient accès sans délai à des conseils juridiques et, en fonction du rôle attribué aux victimes dans le système judiciaire concerné, à une représentation juridique, y compris aux fins d’une demande d’indemnisation. Les conseils juridiques et la représentation juridiques sont gratuits lorsque la victime n’a pas de ressources financières suffisantes.

3.   Sans préjudice des droits de la défense, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, dans le cadre des enquêtes pénales relatives aux infractions visées aux articles 3 à 7:

a)

les auditions de l’enfant victime aient lieu sans retard injustifié après que les faits ont été signalés aux autorités compétentes;

b)

les auditions de l’enfant victime se déroulent, s’il y a lieu, dans des locaux conçus ou adaptés à cet effet;

c)

les auditions de l’enfant victime soient menées par des professionnels formés à cet effet ou avec l’aide de ceux-ci;

d)

dans la mesure du possible et lorsque cela est approprié, l’enfant victime soit toujours interrogé par les mêmes personnes;

e)

le nombre des auditions soit limité au minimum et que les auditions n’aient lieu que dans la mesure strictement nécessaire au déroulement des enquêtes et des procédures pénales;

f)

l’enfant victime puisse être accompagné par son représentant légal ou, le cas échéant, par la personne majeure de son choix, sauf décision contraire motivée prise à l’égard de cette personne.

4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, dans le cadre des enquêtes pénales relatives aux infractions visées aux articles 3 à 7, toutes les auditions de l’enfant victime ou, le cas échéant, celles d’un enfant témoin des faits, puissent faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel et que cet enregistrement audiovisuel puisse être utilisé comme moyen de preuve dans la procédure pénale, conformément aux règles prévues par leur droit national.

5.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, dans le cadre des procédures pénales relatives aux infractions visées aux articles 3 à 7, il puisse être ordonné que:

a)

l’audience se déroule à huis clos;

b)

l’enfant victime soit entendu à l’audience sans y être présent, notamment par le recours à des technologies de communication appropriées.

6.   Les États membres prennent les mesures nécessaires, lorsque l’intérêt des enfants victimes le commande et en tenant compte d’autres intérêts supérieurs, pour protéger la vie privée, l’identité et l’image des enfants victimes et pour empêcher la diffusion publique de toute information pouvant conduire à leur identification.

Article 21

Mesures contre la publicité relative aux possibilités de commettre des abus sexuels et au tourisme sexuel impliquant des enfants

Les États membres prennent des mesures appropriées pour empêcher ou interdire:

a)

la diffusion de matériel qui fait la publicité des possibilités de commettre l’une des infractions visées aux articles 3 à 6; et

b)

l’organisation pour autrui, à des fins commerciales ou non, de voyages aux fins de commettre l’une des infractions visées aux articles 3 à 5.

Article 22

Programmes ou mesures d’intervention préventive

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes qui craignent de commettre l’une des infractions visées aux articles 3 à 7 puissent accéder, le cas échéant, à des programmes ou mesures d’intervention efficaces destinés à évaluer et à prévenir les risques que de telles infractions soient commises.

Article 23

Prévention

1.   Les États membres prennent les mesures appropriées, telles que l’éducation et la formation, pour décourager et réduire la demande qui favorise toutes les formes d’exploitation sexuelle des enfants.

2.   Les États membres engagent les actions appropriées, y compris par l’internet, telles que des campagnes d’information et de sensibilisation, des programmes de recherche et d’éducation, le cas échéant en coopération avec des organisations pertinentes de la société civile et d’autres parties intéressées, afin de sensibiliser l’opinion à ce problème et de réduire le risque que des enfants ne deviennent victimes d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle.

3.   Les États membres favorisent la formation régulière des fonctionnaires susceptibles d’entrer en contact avec des enfants victimes d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle, y compris les policiers de terrain, visant à leur permettre d’identifier les enfants victimes et victimes potentielles d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle et de les prendre en charge.

Article 24

Programmes ou mesures d’intervention sur une base volontaire pendant ou après la procédure pénale

1.   Sans préjudice des programmes ou mesures d’intervention imposés par les autorités judiciaires compétentes en application du droit national, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des programmes ou mesures d’intervention efficaces soient proposés en vue de prévenir et de réduire au minimum les risques de réitération d’infractions à caractère sexuel à l’encontre d’enfants. Ces programmes ou mesures doivent être accessibles à tout moment durant la procédure pénale, en milieu carcéral et à l’extérieur, conformément au droit national.

2.   Les programmes ou mesures d’intervention visés au paragraphe 1 répondent aux besoins spécifiques liés au développement des enfants qui ont commis des infractions à caractère sexuel.

3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes suivantes puissent avoir accès aux programmes ou mesures d’intervention visés au paragraphe 1:

a)

les personnes faisant l’objet d’une procédure pénale pour l’une des infractions visées aux articles 3 à 7, dans des conditions qui ne soient ni préjudiciables ni contraires aux droits de la défense ou aux exigences d’un procès équitable et impartial, et notamment dans le respect du principe de la présomption d’innocence; et

b)

les personnes condamnées pour l’une des infractions visées aux articles 3 à 7.

4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes visées au paragraphe 3, fassent l’objet d’une évaluation du danger qu’elles représentent et des risques éventuels de réitération de l’une des infractions visées aux articles 3 à 7, dans le but d’identifier les programmes ou mesures d’intervention appropriés.

5.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes visées au paragraphe 3, auxquelles des programmes ou mesures d’intervention ont été proposés conformément au paragraphe 4:

a)

soient pleinement informées des raisons de la proposition;

b)

consentent à participer aux programmes ou aux mesures spécifiques en parfaite connaissance de cause;

c)

puissent refuser de participer et, s’il s’agit de personnes condamnées, soient informées des conséquences éventuelles d’un tel refus.

Article 25

Mesures contre les sites internet contenant ou diffusant de la pédopornographie

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire rapidement supprimer les pages internet contenant ou diffusant de la pédopornographie qui sont hébergées sur leur territoire et s’efforcent d’obtenir la suppression des pages hébergées en dehors de celui-ci.

2.   Les États membres peuvent prendre des mesures pour bloquer l’accès par les internautes sur leur territoire aux pages internet contenant ou diffusant de la pédopornographie. Ces mesures doivent être établies par le biais de procédures transparentes et fournir des garanties suffisantes, en particulier pour veiller à ce que les restrictions soient limitées à ce qui est nécessaire et proportionnées, et que les utilisateurs soient informés de la raison de ces restrictions. Ces garanties incluent aussi la possibilité d’un recours judiciaire.

Article 26

Remplacement de la décision-cadre 2004/68/JAI

La décision-cadre 2004/68/JAI est remplacée par la présente directive à l’égard des États membres participant à son adoption, sans préjudice des obligations de ces États membres concernant les délais de transposition de la décision-cadre en droit national.

À l’égard des États membres participant à l’adoption de la présente directive, les références faites à la décision-cadre 2004/68/JAI s’entendent comme faites à la présente directive.

Article 27

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 18 décembre 2013.

2.   Les États membres transmettent à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive.

3.   Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 28

Rapports

1.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 18 décembre 2015, un rapport évaluant dans quelle mesure les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive, accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

2.   Au plus tard le 18 décembre 2015, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre des mesures visées à l’article 25.

Article 29

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 30

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive, conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 13 décembre 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

M. SZPUNAR


(1)  JO C 48 du 15.2.2011, p. 138.

(2)  Position du Parlement européen du 27 octobre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 15 novembre 2011.

(3)  JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.

(4)  JO C 115 du 4.5.2010, p. 1.

(5)  JO L 13 du 20.1.2004, p. 44.

(6)  JO L 82 du 22.3.2001, p. 1.

(7)  JO L 328 du 15.12.2009, p. 42.

(8)  JO L 101 du 15.4.2011, p. 1.

(9)  JO L 182 du 5.7.2001, p. 1.

(10)  JO L 68 du 15.3.2005, p. 49.

(11)  JO L 49 du 17.2.2007, p. 30.

(12)  JO L 300 du 11.11.2008, p. 42.

(13)  JO L 93 du 7.4.2009, p. 23.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

17.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/15


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1320/2011 DU CONSEIL

du 16 décembre 2011

mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (1), et notamment son article 8 bis, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 mai 2006, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie.

(2)

Compte tenu de la gravité de la situation en Biélorussie, il convient d’inscrire d’autres personnes sur la liste des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes faisant l’objet de mesures restrictives qui figure à l’annexe I A du règlement (CE) no 765/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les personnes énumérées à l’annexe du présent règlement sont ajoutées à la liste figurant à l’annexe I A du règlement (CE) no 765/2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2011.

Par le Conseil

Le président

T. NALEWAJK


(1)  JO L 134 du 20.5.2006, p. 1.


ANNEXE

Personnes visées à l'article 1er

 

Nom

Transcription du nom biélorusse

Transcription du nom russe

Nom en biélorusse

Nom en russe

Lieu et date de naissance

Fonction

«1.

Bandarenka Siarhei Uladzimiravich

Bondarenko Sergei Vladimirovich

Бандарэнка Сяргей Уладзiмiравiч

Бондаренко Сергей Владимирович

Adresse: Département du droit de l'administration de l'arrondissement de Pervomaïski, Chornogo K. 5, bureau 417,

tél. +375 17 2800264

Juge au tribunal d'arrondissement de Pervomaïski (Minsk). Le 24 novembre 2011, il a condamné Ales Byalyatski, l'un des plus éminents défenseurs des droits de l'homme, chef du centre des droits de l'homme biélorusse "Vyasna" et vice-président de la FIDH. Le procès a constitué une violation manifeste du code de procédure pénale.

Byalyatski a joué un rôle dans la défense et l'aide des victimes de la répression liée aux élections du 19 décembre 2010 et des mesures répressives prises à l'encontre de la société civile et de l'opposition démocratique.

2.

Saikouski Uladzimir

Saikovski Vladimir

Сайкоўскi Уладзiмiр

Сайковский Владимир

Adresse: Département du droit de l'administration de l'arrondissement de Pervomaïski, Chornogo K. 5, bureau 417,

tél. +375 17 2800264

Procureur au tribunal d'arrondissement de Pervomaïski (Minsk), chargé du procès d'Ales Byalyatski, l'un des plus éminents défenseurs des droits de l'homme, chef du centre des droits de l'homme biélorusse "Vyasna" et vice-président de la FIDH. L'accusation qu'il a formulée était clairement et directement motivée par des considérations politiques et constituait une violation manifeste du code de procédure pénale.

Byalyatski a joué un rôle dans la défense et l'aide des victimes de la répression liée aux élections du 19 décembre 2010 et des mesures répressives prises à l'encontre de la société civile et de l'opposition démocratique.»


17.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/17


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1321/2011 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2011

modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (1), et notamment son article 19,

considérant ce qui suit:

(1)

Le régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers doit être actualisé afin de tenir compte de modifications apportées au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2) qui ont également des effets sur certains codes figurant dans l’annexe I du règlement (CEE) no 3030/93.

(2)

Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 3030/93.

(3)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité «Textiles» institué par l’article 17 du règlement (CEE) no 3030/93,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CEE) no 3030/93 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 275 du 8.11.1993, p. 1.

(2)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.


ANNEXE

L’annexe I du règlement (CEE) no 3030/93 est modifiée comme suit:

L’annexe I est remplacée par le texte suivant:

«

ANNEXE I

PRODUITS TEXTILES VISÉS À L’ARTICLE PREMIER  (1)

1.

Sans préjudice des règles d’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, les produits couverts par chaque catégorie étant déterminés, dans le cadre de la présente annexe, par les codes NC. Là où un «ex» figure devant le code NC, les produits couverts dans chaque catégorie sont déterminés par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

2.

En l’absence de précisions quant à la matière constitutive des produits des catégories 1 à 114 originaires de Chine, ces produits s’entendent comme étant exclusivement constitués de laine ou de poils fins, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles.

3.

Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d’hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes sont classés avec ces derniers.

4.

L’expression «vêtements pour bébés» comprend les vêtements jusqu’à la taille commerciale 86 comprise.

Catégorie

Description

Code NC 2012

Tableau des équivalents

pièces/kg

g/pièce

(1)

(2)

(3)

(4)

GROUPE I A

1

Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail

 

 

5204 11 005204 19 005205 11 005205 12 005205 13 005205 14 005205 15 105205 15 905205 21 005205 22 005205 23 005205 24 005205 26 005205 27 005205 28 005205 31 005205 32 005205 33 005205 34 005205 35 005205 41 005205 42 005205 43 005205 44 005205 46 005205 47 005205 48 005206 11 005206 12 005206 13 005206 14 005206 15 005206 21 005206 22 005206 23 005206 24 005206 25 005206 31 005206 32 005206 33 005206 34 005206 35 005206 41 005206 42 005206 43 005206 44 005206 45 00ex 5604 90 90

2

Tissus de coton autres que tissus à point de gaze, tissus bouclés du genre éponge, rubanerie, velours, peluches, tissus de chenille, tulles, tulles-bobinot et tissus à mailles nouées

 

 

5208 11 105208 11 905208 12 165208 12 195208 12 965208 12 995208 13 005208 19 005208 21 105208 21 905208 22 165208 22 195208 22 965208 22 995208 23 005208 29 005208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 11 005209 12 005209 19 005209 21 005209 22 005209 29 005209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 11 005210 19 005210 21 005210 29 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 11 005211 12 005211 19 005211 20 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 11 105212 11 905212 12 105212 12 905212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 21 105212 21 905212 22 105212 22 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

2 a)

dont autres qu’écrus ou blanchis

 

 

5208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

3

Tissus de fibres textiles synthétiques discontinues, autres que rubanerie, velours, peluches, tissus bouclés (y compris les tissus bouclés du genre éponge) et tissus de chenille

 

 

5512 11 005512 19 105512 19 905512 21 005512 29 105512 29 905512 91 005512 99 105512 99 905513 11 205513 11 905513 12 005513 13 005513 19 005513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 11 005514 12 005514 19 105514 19 905514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 105515 11 305515 11 905515 12 105515 12 305515 12 905515 13 115515 13 195515 13 915515 13 995515 19 105515 19 305515 19 905515 21 105515 21 305515 21 905515 22 115515 22 195515 22 915515 22 995515 29 005515 91 105515 91 305515 91 905515 99 205515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

3 a)

dont autres qu’écrus ou blanchis

 

 

5512 19 105512 19 905512 29 105512 29 905512 99 105512 99 905513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 305515 11 905515 12 305515 12 905515 13 195515 13 995515 19 305515 19 905515 21 305515 21 905515 22 195515 22 99ex 5515 29 005515 91 305515 91 905515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

GROUPE I B

4

Chemises ou chemisettes, T-shirts, sous-pulls (autres qu’en laine ou poils fins), maillots de corps, et articles similaires, en bonneterie

6,48

154

6105 10 006105 20 106105 20 906105 90 106109 10 006109 90 206110 20 106110 30 10

5

Chandails, pull-overs (avec ou sans manches), twin-sets, gilets et vestes (autres que coupés et cousus); anoraks, blousons et similaires, en bonneterie

4,53

221

ex 6101 90 806101 20 906101 30 906102 10 906102 20 906102 30 906110 11 106110 11 306110 11 906110 12 106110 12 906110 19 106110 19 906110 20 916110 20 996110 30 916110 30 99

6

Culottes, shorts (autres que pour le bain) et pantalons, tissés, pour hommes ou garçonnets; pantalons, tissés, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles; parties inférieures de survêtements de sport (trainings) avec doublure, autres que ceux de la catégorie 16 ou 29, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

1,76

568

6203 41 106203 41 906203 42 316203 42 336203 42 356203 42 906203 43 196203 43 906203 49 196203 49 506204 61 106204 62 316204 62 336204 62 396204 63 186204 69 186211 32 426211 33 426211 42 426211 43 42

7

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes en bonneterie et autres qu’en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles pour femmes ou fillettes

5,55

180

6106 10 006106 20 006106 90 106206 20 006206 30 006206 40 00

8

Chemises et chemisettes, autres qu’en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

4,60

217

ex 6205 90 806205 20 006205 30 00

GROUPE II A

9

Tissus de coton bouclés du genre éponge; linge de toilette ou de cuisine, autre qu’en bonneterie, bouclé du genre éponge, de coton

 

 

5802 11 005802 19 00ex 6302 60 00

20

Linge de lit, autre qu’en bonneterie

 

 

6302 21 006302 22 906302 29 906302 31 006302 32 906302 39 90

22

Fils de fibres synthétiques discontinues, non conditionnés pour la vente au détail

 

 

5508 10 105509 11 005509 12 005509 21 005509 22 005509 31 005509 32 005509 41 005509 42 005509 51 005509 52 005509 53 005509 59 005509 61 005509 62 005509 69 005509 91 005509 92 005509 99 00

22 a)

dont acryliques

 

 

ex 5508 10 105509 31 005509 32 005509 61 005509 62 005509 69 00

23

Fils de fibres artificielles discontinues, non conditionnés pour la vente au détail

 

 

5508 20 105510 11 005510 12 005510 20 005510 30 005510 90 00

32

Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille (à l’exclusion des tissus de coton, bouclés, du genre éponge et de la rubanerie) et surfaces textiles touffetées, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

 

 

5801 10 005801 21 005801 22 005801 23 005801 26 005801 27 005801 31 005801 32 005801 33 005801 36 005801 37 005802 20 005802 30 00

32 a)

dont velours de coton côtelés

 

 

5801 22 00

39

Linge de table, de toilette et de cuisine, autre qu’en bonneterie, autre que de coton bouclé du genre éponge

 

 

6302 51 006302 53 90ex 6302 59 906302 91 006302 93 90ex 6302 99 90

GROUPE II B

12

Bas, bas-culottes (collants), sous-bas, chaussettes, socquettes, protège-bas ou articles similaires en bonneterie, autres que pour bébés, y compris les bas à varices, autres que les produits de la catégorie 70

24,3 paires

41

6115 10 10ex 6115 10 906115 22 006115 29 006115 30 116115 30 906115 94 006115 95 006115 96 106115 96 996115 99 00

13

Slips et caleçons pour hommes et garçonnets, slips et culottes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

17

59

6107 11 006107 12 006107 19 006108 21 006108 22 006108 29 00ex 6212 10 10ex 9619 00 51

14

Pardessus, imperméables et autres manteaux, y compris les capes, tissés, pour hommes ou garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles (autres que parkas de la catégorie 21)

0,72

1 389

6201 11 00ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906210 20 00

15

Manteaux, imperméables (y compris les capes) et vestes, tissés, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles (autres que parkas de la catégorie 21)

0,84

1 190

6202 11 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906204 31 006204 32 906204 33 906204 39 196210 30 00

16

Costumes, complets et ensembles, autres qu’en bonneterie, pour hommes et garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l’exception des vêtements de ski; survêtements de sport (trainings) avec doublure, dont l’extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe, pour hommes et garçonnets, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

0,80

1 250

6203 11 006203 12 006203 19 106203 19 306203 22 806203 23 806203 29 186203 29 306211 32 316211 33 31

17

Vestes et vestons, autres qu’en bonneterie, pour hommes et garçonnets, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

1,43

700

6203 31 006203 32 906203 33 906203 39 19

18

Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires pour hommes ou garçonnets, autres qu’en bonneterie

 

 

6207 11 006207 19 006207 21 006207 22 006207 29 006207 91 006207 99 106207 99 90

Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes, autres qu’en bonneterie

6208 11 006208 19 006208 21 006208 22 006208 29 006208 91 006208 92 006208 99 00ex 6212 10 10ex 9619 00 59

19

Mouchoirs et pochettes, autres qu’en bonneterie

59

17

6213 20 00ex 6213 90 00

21

Parkas; anoraks, blousons et similaires, autres qu’en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles; parties supérieures de survêtements de sport (trainings) avec doublure, autres que ceux de la catégorie 16 ou 29, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

2,3

435

ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906201 91 006201 92 006201 93 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906202 91 006202 92 006202 93 006211 32 416211 33 416211 42 416211 43 41

24

Chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

3,9

257

6107 21 006107 22 006107 29 006107 91 00ex 6107 99 00

Chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

6108 31 006108 32 006108 39 006108 91 006108 92 00ex 6108 99 00

26

Robes pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

3,1

323

6104 41 006104 42 006104 43 006104 44 006204 41 006204 42 006204 43 006204 44 00

27

Jupes, y inclus jupes-culottes, pour femmes ou fillettes

2,6

385

6104 51 006104 52 006104 53 006104 59 006204 51 006204 52 006204 53 006204 59 10

28

Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

1,61

620

6103 41 006103 42 006103 43 00ex 6103 49 006104 61 006104 62 006104 63 00ex 6104 69 00

29

Costumes tailleurs et ensembles, autres qu’en bonneterie, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l’exception des vêtements de ski; survêtements de sport (trainings) avec doublure, dont l’extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe, pour femmes ou fillettes, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

1,37

730

6204 11 006204 12 006204 13 006204 19 106204 21 006204 22 806204 23 806204 29 186211 42 316211 43 31

31

Soutiens-gorge et bustiers, tissés ou en bonneterie

18,2

55

ex 6212 10 106212 10 90

68

Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, à l’exception de la ganterie pour bébés des catégories 10 et 87 et des bas, chaussettes et socquettes pour bébés, autres qu’en bonneterie, de la catégorie 88

 

 

6111 90 196111 20 906111 30 90ex 6111 90 90ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 90ex 9619 00 51ex 9619 00 59

73

Survêtements de sport (trainings) en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

1,67

600

6112 11 006112 12 006112 19 00

76

Vêtements de travail, autres qu’en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

 

 

6203 22 106203 23 106203 29 116203 32 106203 33 106203 39 116203 42 116203 42 516203 43 116203 43 316203 49 116203 49 316211 32 106211 33 10

Tabliers, blouses et autres vêtements de travail, autres qu’en bonneterie, pour femmes et fillettes

6204 22 106204 23 106204 29 116204 32 106204 33 106204 39 116204 62 116204 62 516204 63 116204 63 316204 69 116204 69 316211 42 106211 43 10

77

Combinaisons et ensembles de ski, autres qu’en bonneterie

 

 

ex 6211 20 00

78

Vêtements, autres qu’en bonneterie, à l’exclusion des vêtements des catégories 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 et 77

 

 

6203 41 306203 42 596203 43 396203 49 396204 61 856204 62 596204 62 906204 63 396204 63 906204 69 396204 69 506210 40 006210 50 006211 32 906211 33 90ex 6211 39 006211 42 906211 43 90ex 6211 49 00ex 9619 00 59

83

Manteaux, vestes, vestons et autres vêtements, y compris les combinaisons et les ensembles de ski, en bonneterie, à l’exclusion des vêtements des catégories 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 et 75

 

 

ex 6101 90 206101 20 106101 30 106102 10 106102 20 106102 30 106103 31 006103 32 006103 33 00ex 6103 39 006104 31 006104 32 006104 33 00ex 6104 39 006112 20 006113 00 906114 20 006114 30 00ex 6114 90 00ex 9619 00 51

GROUPE III A

33

Tissus de fils de filaments synthétiques obtenus à partir de lames ou formes similaires, de polyéthylène ou de polypropylène, d’une largeur de moins de 3 m

 

 

5407 20 11

Sacs et sachets d’emballage, autres qu’en bonneterie, obtenus à partir de ces lames ou formes similaires

6305 32 196305 33 90

34

Tissus de fils de filaments synthétiques, obtenus à partir de lames ou formes similaires, de polyéthylène ou de polypropylène, d’une largeur de 3 m ou plus

 

 

5407 20 19

35

Tissus de fils de filaments synthétiques, autres que ceux pour pneumatiques de la catégorie 114

 

 

5407 10 005407 20 905407 30 005407 41 005407 42 005407 43 005407 44 005407 51 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 105407 61 305407 61 505407 61 905407 69 105407 69 905407 71 005407 72 005407 73 005407 74 005407 81 005407 82 005407 83 005407 84 005407 91 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

35 a)

dont autres qu’écrus ou blanchis

 

 

ex 5407 10 00ex 5407 20 90ex 5407 30 005407 42 005407 43 005407 44 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 305407 61 505407 61 905407 69 905407 72 005407 73 005407 74 005407 82 005407 83 005407 84 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

36

Tissus de fils de filaments synthétiques, autres que ceux pour pneumatiques de la catégorie 114

 

 

5408 10 005408 21 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 31 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

36 a)

dont autres qu’écrus ou blanchis

 

 

ex 5408 10 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

37

Tissus de fibres artificielles discontinues

 

 

5516 11 005516 12 005516 13 005516 14 005516 21 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 31 005516 32 005516 33 005516 34 005516 41 005516 42 005516 43 005516 44 005516 91 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

37 a)

dont autres qu’écrus ou blanchis

 

 

5516 12 005516 13 005516 14 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 32 005516 33 005516 34 005516 42 005516 43 005516 44 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

38 A

Étoffes synthétiques en bonneterie, pour rideaux et vitrages

 

 

6005 31 106005 32 106005 33 106005 34 106006 31 106006 32 106006 33 106006 34 10

38 B

Vitrages, autres qu’en bonneterie

 

 

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 90

40

Rideaux, stores d’intérieur, cantonnières, tours de lits et autres articles d’ameublement, autres qu’en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

 

 

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 906304 19 10ex 6304 19 906304 92 00ex 6304 93 00ex 6304 99 00

41

Fils de filaments synthétiques continus, non conditionnés pour la vente au détail, autres que fils non texturés, simples, sans torsion ou d’une torsion jusqu’à 50 tours au mètre

 

 

5401 10 125401 10 145401 10 165401 10 185402 11 005402 19 005402 20 005402 31 005402 32 005402 33 005402 34 005402 39 005402 44 005402 48 005402 49 005402 51 005402 52 005402 59 105402 59 905402 61 005402 62 005402 69 105402 69 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

42

Fils de fibres synthétiques et artificielles continues, non conditionnés pour la vente au détail

 

 

5401 20 10

Fils de fibres artificielles; fils de filaments artificiels, non conditionnés pour la vente au détail, autres que fils simples de rayonne viscose sans torsion ou d’une torsion jusqu’à 250 tours au mètre et fils simples non texturés d’acétate de cellulose

5403 10 005403 32 00ex 5403 33 005403 39 005403 41 005403 42 005403 49 00ex 5604 90 10

43

Fils de filaments synthétiques ou artificiels, fils de fibres artificielles discontinues, fils de coton, conditionnés pour la vente au détail

 

 

5204 20 005207 10 005207 90 005401 10 905401 20 905406 00 005508 20 905511 30 00

46

Laines et poils fins, cardés ou peignés

 

 

5105 10 005105 21 005105 29 005105 31 005105 39 00

47

Fils de laine ou de poils fins, cardés, non conditionnés pour la vente au détail

 

 

5106 10 105106 10 905106 20 105106 20 915106 20 995108 10 105108 10 90

48

Fils de laine ou de poils fins, peignés, non conditionnés pour la vente au détail

 

 

5107 10 105107 10 905107 20 105107 20 305107 20 515107 20 595107 20 915107 20 995108 20 105108 20 90

49

Fils de laine ou de poils fins, conditionnés pour la vente de détail

 

 

5109 10 105109 10 905109 90 00

50

Tissus de laine ou de poils fins

 

 

5111 11 005111 19 105111 19 905111 20 005111 30 105111 30 305111 30 905111 90 105111 90 915111 90 935111 90 995112 11 005112 19 105112 19 905112 20 005112 30 105112 30 305112 30 905112 90 105112 90 915112 90 935112 90 99

51

Coton cardé ou peigné

 

 

5203 00 00

53

Tissus de coton à point de gaze

 

 

5803 00 10

54

Fibres artificielles, discontinues, y compris les déchets, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature

 

 

5507 00 00

55

Fibres synthétiques discontinues, y compris les déchets, cardées ou peignées ou autrement transformées pour la filature

 

 

5506 10 005506 20 005506 30 005506 90 00

56

Fils de fibres synthétiques discontinues (y compris les déchets), conditionnés pour la vente au détail

 

 

5508 10 905511 10 005511 20 00

58

Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés

 

 

5701 10 105701 10 905701 90 105701 90 90

59

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, autres que les tapis de la catégorie 58

 

 

5702 10 005702 31 105702 31 805702 32 105702 32 90ex 5702 39 005702 41 105702 41 905702 42 105702 42 90ex 5702 49 005702 50 105702 50 315702 50 39ex 5702 50 905702 91 005702 92 105702 92 90ex 5702 99 005703 10 005703 20 125703 20 185703 20 925703 20 985703 30 125703 30 185703 30 825703 30 885703 90 205703 90 805704 10 005704 90 005705 00 30ex 5705 00 80

60

Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, etc.), même confectionnées

 

 

5805 00 00

61

Rubanerie et rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs), à l’exclusion des étiquettes et articles similaires de la catégorie 62

Tissus (autres qu’en bonneterie) élastiques, formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc

 

 

ex 5806 10 005806 20 005806 31 005806 32 105806 32 905806 39 005806 40 00

62

Fils de chenille, fils guipés (autres que fils métallisés et fils de crin guipés)

 

 

5606 00 915606 00 99

Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées, dentelles (à la mécanique ou à la main), en pièces, en bandes ou en motifs

5804 10 105804 10 905804 21 105804 21 905804 29 105804 29 905804 30 00

Étiquettes, écussons et articles similaires, en matières textiles, non brodés, en pièces, en rubans ou découpés, tissés

5807 10 105807 10 90

Tresses en pièces; autres articles de passementerie et autres articles ornementaux analogues, en pièces; glands, floches, olives, noix, pompons et articles similaires

5808 10 005808 90 00

Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

5810 10 105810 10 905810 91 105810 91 905810 92 105810 92 905810 99 105810 99 90

63

Étoffes de bonneterie de fibres synthétiques contenant en poids 5 % ou plus de fils d’élastomères et étoffes de bonneterie contenant en poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc

 

 

5906 91 00ex 6002 40 006002 90 00ex 6004 10 006004 90 00

Dentelles Raschel et étoffes à longs poils de fibres synthétiques

ex 6001 10 006003 30 106005 31 506005 32 506005 33 506005 34 50

65

Étoffes de bonneterie autres que les articles des catégories 38 A et 63, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

 

 

5606 00 10ex 6001 10 006001 21 006001 22 00ex 6001 29 006001 91 006001 92 00ex 6001 99 00ex 6002 40 006003 10 006003 20 006003 30 906003 40 00ex 6004 10 006005 90 106005 21 006005 22 006005 23 006005 24 006005 31 906005 32 906005 33 906005 34 906005 41 006005 42 006005 43 006005 44 006006 10 006006 21 006006 22 006006 23 006006 24 006006 31 906006 32 906006 33 906006 34 906006 41 006006 42 006006 43 006006 44 00

66

Couvertures, autres qu’en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

 

 

6301 10 006301 20 906301 30 90ex 6301 40 90ex 6301 90 90

GROUPE III B

10

Ganterie de bonneterie

17 paires

59

6111 90 116111 20 106111 30 10ex 6111 90 906116 10 206116 10 806116 91 006116 92 006116 93 006116 99 00

67

Accessoires du vêtement, autres que pour bébés, en bonneterie; linge de tous types en bonneterie; rideaux, vitrages, stores d’intérieur, cantonnières, tours de lits et autres articles d’ameublement en bonneterie; couvertures en bonneterie; autres articles en bonneterie, y compris les parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement

 

 

5807 90 906113 00 106117 10 006117 80 106117 80 806117 90 006301 20 106301 30 106301 40 106301 90 106302 10 006302 40 00ex 6302 60 006303 12 006303 19 006304 11 006304 91 00ex 6305 20 006305 32 11ex 6305 32 906305 33 10ex 6305 39 00ex 6305 90 006307 10 106307 90 109619 00 41ex 9619 00 51

67 a)

dont sacs et sachets d’emballage obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou polypropylène

 

 

6305 32 116305 33 10

69

Combinaisons ou fonds de robes et jupons, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

7,8

128

6108 11 006108 19 00

70

Bas-culottes (collants), de fibres synthétiques, titrant en fils simples moins de 67 décitex (6,7 tex)

30,4 paires

33

ex 6115 10 906115 21 006115 30 19

Bas pour femmes, de fibres synthétiques

ex 6115 10 906115 96 91

72

Maillots, culottes et slips de bain, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

9,7

103

6112 31 106112 31 906112 39 106112 39 906112 41 106112 41 906112 49 106112 49 906211 11 006211 12 00

74

Costumes tailleurs et ensembles, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l’exception des vêtements de ski

1,54

650

6104 13 006104 19 20ex 6104 19 906104 22 006104 23 006104 29 10ex 6104 29 90

75

Costumes, complets et ensembles en bonneterie, pour hommes et garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l’exception des vêtements de ski

0,80

1 250

6103 10 106103 10 906103 22 006103 23 006103 29 00

84

Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires, autres qu’en bonneterie, de coton, de laine, de fibres synthétiques ou artificielles

 

 

6214 20 006214 30 006214 40 00ex 6214 90 00

85

Cravates, nœuds papillons et foulards cravates, autres qu’en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

17,9

56

6215 20 006215 90 00

86

Corsets, ceintures-corsets, gaines, bretelles, jarretelles, jarretières, supports-chaussettes et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie

8,8

114

6212 20 006212 30 006212 90 00

87

Ganterie, autre qu’en bonneterie

 

 

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906216 00 00

88

Bas, chaussettes, socquettes, autres qu’en bonneterie; autres accessoires du vêtement, parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, autres que pour bébés, autres qu’en bonneterie

 

 

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906217 10 006217 90 00

90

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, de fibres synthétiques

 

 

5607 41 005607 49 115607 49 195607 49 905607 50 115607 50 195607 50 305607 50 90

91

Tentes

 

 

6306 22 006306 29 00

93

Sacs et sachets d’emballage en tissus, autres que ceux obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène

 

 

ex 6305 20 00ex 6305 32 90ex 6305 39 00

94

Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d’une largeur n’excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes (boutons) de matières textiles

 

 

5601 21 105601 21 905601 22 105601 22 905601 29 005601 30 009619 00 319619 00 39

95

Feutres et articles en feutre, même imprégnés ou enduits, autres que les revêtements de sol

 

 

5602 10 195602 10 31ex 5602 10 385602 10 905602 21 00ex 5602 29 005602 90 00ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 106307 90 91

96

Tissus non tissés et articles en tissus non tissés, même imprégnés ou enduits

 

 

5603 11 105603 11 905603 12 105603 12 905603 13 105603 13 905603 14 105603 14 905603 91 105603 91 905603 92 105603 92 905603 93 105603 93 905603 94 105603 94 90ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 926210 10 98ex 6301 40 90ex 6301 90 906302 22 106302 32 106302 53 106302 93 106303 92 106303 99 10ex 6304 19 90ex 6304 93 00ex 6304 99 00ex 6305 32 90ex 6305 39 006307 10 306307 90 92ex 6307 90 989619 00 49ex 9619 00 59

97

Filets, fabriqués à l’aide de ficelles, cordes ou cordages, en nappes, en pièces ou en forme; filets en forme pour la pêche, en fils, ficelles ou cordes

 

 

5608 11 205608 11 805608 19 115608 19 195608 19 305608 19 905608 90 00

98

Articles fabriqués avec des fils, ficelles, cordes ou cordages, à l’exclusion des tissus, des articles en tissus et des articles de la catégorie 97

 

 

5609 00 005905 00 10

99

Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie

 

 

5901 10 005901 90 00

Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés

5904 10 005904 90 00

Tissus caoutchoutés, autres qu’en bonneterie, à l’exclusion de ceux pour pneumatiques

5906 10 005906 99 105906 99 90

Autres tissus imprégnés ou enduits; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’ateliers ou usages analogues, autres que de la catégorie 100

5907 00 00

100

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de dérivés de la cellulose ou d’autres matières plastiques artificielles et tissus stratifiés avec ces mêmes matières

 

 

5903 10 105903 10 905903 20 105903 20 905903 90 105903 90 915903 90 99

101

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, autres qu’en fibres synthétiques

 

 

ex 5607 90 90

109

Bâches, voiles d’embarcations et stores d’extérieur

 

 

6306 12 006306 19 006306 30 00

110

Matelas pneumatiques, tissés

 

 

6306 40 00

111

Articles de campement, tissés, autres que matelas pneumatiques et tentes

 

 

6306 90 00

112

Autres articles confectionnés en tissus, à l’exception de ceux des catégories 113 et 114

 

 

6307 20 00ex 6307 90 98

113

Serpillières, lavettes et chamoisettes, autres qu’en bonneterie

 

 

6307 10 90

114

Tissus et articles pour usage technique

 

 

5902 10 105902 10 905902 20 105902 20 905902 90 105902 90 905908 00 005909 00 105909 00 905910 00 005911 10 00ex 5911 20 005911 31 115911 31 195911 31 905911 32 115911 32 195911 32 905911 40 005911 90 105911 90 90

GROUPE IV

115

Fils de lin ou de ramie

 

 

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

117

Tissus de lin ou de ramie

 

 

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

118

Linge de table, de toilette, d’office ou de cuisine, de lin ou de ramie, autre qu’en bonneterie

 

 

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

120

Vitrages, rideaux et stores d’intérieur; cantonnières et tours de lits et autres articles d’ameublement, autres qu’en bonneterie, de lin ou de ramie

 

 

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

121

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, de lin ou de ramie

 

 

ex 5607 90 90

122

Sacs et sachets d’emballage usagés, de lin, autres qu’en bonneterie

 

 

ex 6305 90 00

123

Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille tissés, de lin ou de ramie, à l’exception de ceux en rubanerie

 

 

5801 90 10ex 5801 90 90

Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires, de lin ou de ramie, autres qu’en bonneterie

ex 6214 90 00

GROUPE V

124

Fibres textiles synthétiques discontinues

 

 

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

125 A

Fils de filaments synthétiques continus, non conditionnés pour la vente au détail, autres que les fils de la catégorie 41

 

 

5402 45 005402 46 005402 47 00

125 B

Monofils, lames et formes similaires (paille artificielle) et imitations de catgut, en matières textiles synthétiques et artificielles

 

 

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

126

Fibres textiles artificielles discontinues

 

 

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

127 A

Fils de filaments artificiels continus, non conditionnés pour la vente au détail, autres que les fils de la catégorie 42

 

 

5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

127 B

Monofils, lames et formes similaires (paille artificielle) et imitations de catgut, en matières textiles artificielles

 

 

5405 00 00ex 5604 90 90

128

Poils grossiers, cardés ou peignés

 

 

5105 40 00

129

Fils de poils grossiers ou de crins

 

 

5110 00 00

130 A

Fils de soie, autres que fils tissés à partir de déchets de soie

 

 

5004 00 105004 00 905006 00 10

130 B

Fils de soie, autres que ceux de la catégorie 130 A; poils de Messine (crin de Florence)

 

 

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

131

Fils d’autres fibres textiles végétales

 

 

5308 90 90

132

Fils de papier

 

 

5308 90 50

133

Fils de chanvre

 

 

5308 20 105308 20 90

134

Fils de métal

 

 

5605 00 00

135

Tissus de poils grossiers ou de crin

 

 

5113 00 00

136

Tissus de soie ou de déchets de soie

 

 

5007 10 005007 20 115007 20 195007 20 215007 20 315007 20 395007 20 415007 20 515007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 105007 90 305007 90 505007 90 905803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

137

Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille et rubanerie en soie et en déchets de soie

 

 

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

138

Tissus en fils de papier et autres fibres textiles autres que de ramie

 

 

5311 00 90ex 5905 00 90

139

Tissus de fils de métal, de filés métalliques ou de fils textiles métallisés

 

 

5809 00 00

140

Étoffes de bonneterie en matières textiles autres que la laine ou les poils fins, le coton ou les fibres synthétiques ou artificielles

 

 

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

141

Couvertures en matières textiles autres que la laine ou les poils fins, le coton ou les fibres synthétiques ou artificielles

 

 

ex 6301 90 90

142

Tapis et autres revêtements de sol textiles, en sisal, en autres fibres de la famille des agaves ou en chanvre de Manille

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 80

144

Feutres de poils grossiers

 

 

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

145

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, en abaca (chanvre de Manille) ou en chanvre

 

 

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

146 A

Ficelles lieuses ou botteleuses pour machines agricoles, en sisal et autres fibres de la famille des agaves

 

 

ex 5607 21 00

146 B

Ficelles, cordes et cordages de sisal ou d’autres fibres de la famille des agaves, autres que les produits de la catégorie 146 A

 

 

ex 5607 21 005607 29 00

146 C

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du no5303

 

 

ex 5607 90 20

147

Déchets de soie (y compris les cocons de vers à soie non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), autres que non cardés ou peignés

 

 

ex 5003 00 00

148 A

Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du no5303

 

 

5307 10 005307 20 00

148 B

Fils de coco

 

 

5308 10 00

149

Tissus de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, d’une largeur supérieure à 150 cm

 

 

5310 10 90ex 5310 90 00

150

Tissus de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, d’une largeur inférieure ou égale à 150 cm; sacs et sachets d’emballage, en tissus de jute ou d’autres fibres synthétiques libériennes, autres qu’usagés

 

 

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

151 A

Revêtements de sol en coco

 

 

5702 20 00

151 B

Tapis et autres revêtements de sol, en jute ou en d’autres fibres textiles libériennes, autres que les tapis touffetés ou floqués

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

152

Feutres à l’aiguille de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, non imprégnés ni enduits, autres que pour revêtements de sol

 

 

5602 10 11

153

Sacs et sachets d’emballage usagés en tissus de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du no5303

 

 

6305 10 10

154

Cocons de vers à soie propres au dévidage

 

 

5001 00 00

Soie grège (non moulinée)

5002 00 00

Déchets de soie (y compris les cocons de vers à soie non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), non cardés ni peignés

ex 5003 00 00

Laine, non cardée ni peignée

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Poils fins ou grossiers, en masse

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Effilochés de laine ou de poils fins ou grossiers

5104 00 00

Lin, brut ou traité mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Ramie et autres fibres textiles végétales brutes ou travaillées, mais non filées, étoupes et déchets autres que le coco et l’abaca

5305 00 00

Coton en masse

5201 00 105201 00 90

Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Chanvre (Cannabis sativa L.), brut ou travaillé, mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés)

5302 10 005302 90 00

Abaca (chanvre de Manille ou Musa Textilis Nee), brut ou travaillé mais non filé, étoupes et déchets d’abaca (y compris les effilochés)

5305 00 00

Jute ou autres fibres textiles libériennes (à l’exclusion du lin, du chanvre et de la ramie), bruts ou travaillés, mais non filés, étoupes et déchets de jute ou de ces autres fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés)

5303 10 005303 90 00

Autres fibres textiles végétales, brutes ou travaillées, mais non filées; étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés)

5305 00 00

156

Chemisiers et pull-overs de bonneterie en soie ou déchets de soie, pour femmes et fillettes

 

 

6106 90 30ex 6110 90 90

157

Vêtements de bonneterie autres que ceux des catégories 1 à 123 et de la catégorie 156

 

 

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

159

Robes, chemisiers, blouses-chemisiers, autres qu’en bonneterie, en soie ou déchets de soie

 

 

6204 49 106206 10 00

Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires, autres qu’en bonneterie, en soie ou en déchets de soie

6214 10 00

Cravates, nœuds papillons et foulards cravates en soie ou en déchets de soie

6215 10 00

160

Mouchoirs et pochettes en soie ou en déchets de soie

 

 

ex 6213 90 00

161

Vêtements autres qu’en bonneterie, autres que ceux des catégories 1 à 123 et de la catégorie 159

 

 

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 00ex 6211 49 00ex 9619 00 59

ANNEXE I A

Catégorie

Description

Code NC 2012

Tableau des équivalents

pièces/kg

g/pièce

(1)

(2)

(3)

(4)

163 (2)

Gazes et articles en gaze conditionnés pour la vente au détail

 

 

3005 90 31

ANNEXE I B

1.

La présente annexe couvre les matières textiles brutes (catégories 128 et 154), les produits textiles autres que de laine et de poils fins, de coton et de fibres synthétiques ou artificielles, ainsi que les fibres et filaments synthétiques ou artificiels et les fils des catégories 124, 125 A, 125 B, 126, 127 A et 127 B.

2.

Sans préjudice des règles d’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, les produits couverts par chaque catégorie étant déterminés, dans le cadre de la présente annexe, par les codes NC. Lorsque le code NC est précédé de la mention «ex», les produits couverts dans chaque catégorie sont déterminés par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

3.

Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d’hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes sont classés avec ces derniers.

4.

L’expression «vêtements pour bébés» comprend les vêtements jusqu’à la taille commerciale 86 comprise.

Catégorie

Description

Code NC 2012

Tableau des équivalents

pièces/kg

g/pièce

(1)

(2)

(3)

(4)

GROUPE I

ex 20

Linge de lit, autre qu’en bonneterie

 

 

ex 6302 29 90ex 6302 39 90

ex 32

Velours, peluches, tissus bouclés, tissus de chenille et surfaces textiles touffetées

 

 

ex 5802 20 00ex 5802 30 00

ex 39

Linge de table, de toilette et de cuisine, autre qu’en bonneterie, autre que de la catégorie 118

 

 

ex 6302 59 90ex 6302 99 90

GROUPE II

ex 12

Bas, bas-culottes (collants), sous-bas, chaussettes, socquettes, protège-bas ou articles similaires en bonneterie, autres que pour bébés

24,3

41

ex 6115 10 90ex 6115 29 00ex 6115 30 90ex 6115 99 00

ex 13

Slips et caleçons pour hommes et garçonnets, slips et culottes pour femmes ou fillettes, en bonneterie

17

59

ex 6107 19 00ex 6108 29 00ex 6212 10 10

ex 14

Pardessus, imperméables et autres manteaux, y compris les capes, tissés, pour hommes ou garçonnets

0,72

1 389

ex 6210 20 00

ex 15

Manteaux, imperméables (y compris les capes) et vestes, pour femmes ou fillettes, autres que parkas

0,84

1 190

ex 6210 30 00

ex 18

Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires pour hommes ou garçonnets, autres qu’en bonneterie

 

 

ex 6207 19 00ex 6207 29 00ex 6207 99 90

Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes, autres qu’en bonneterie

ex 6208 19 00ex 6208 29 00ex 6208 99 00ex 6212 10 10

ex 19

Mouchoirs, autres que de soie et de déchets de soie

59

17

ex 6213 90 00

ex 24

Chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

3,9

257

ex 6107 29 00

Chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

ex 6108 39 00

ex 27

Jupes, y inclus jupes-culottes, pour femmes ou fillettes

2,6

385

ex 6104 59 00

ex 28

Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie

1,61

620

ex 6103 49 00ex 6104 69 00

ex 31

Soutiens-gorge et bustiers, tissés ou en bonneterie

18,2

55

ex 6212 10 10ex 6212 10 90

ex 68

Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, à l’exception de la ganterie pour bébés des catégories ex 10 et ex 87 et des bas, chaussettes et socquettes pour bébés, autres qu’en bonneterie, de la catégorie ex 88

 

 

ex 6209 90 90

ex 73

Survêtements de sport (trainings) en bonneterie

1,67

600

ex 6112 19 00

ex 78

Vêtements tissés, confectionnés en tissus des no5903, 5906 et 5907, à l’exclusion des vêtements des catégories ex 14 et ex 15

 

 

ex 6210 40 00ex 6210 50 00

ex 83

Vêtements confectionnés en étoffes de bonneterie des no5903 et 5907, et combinaisons et ensembles de ski, en bonneterie

 

 

ex 6112 20 00ex 6113 00 90

GROUPE III A

ex 38 B

Vitrages, autres qu’en bonneterie

 

 

ex 6303 99 90

ex 40

Vitrages, rideaux et stores d’intérieur, cantonnières et tours de lits et autres articles d’ameublement, autres qu’en bonneterie

 

 

ex 6303 99 90ex 6304 19 90ex 6304 99 00

ex 58

Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés

 

 

ex 5701 90 10ex 5701 90 90

ex 59

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, autres que les tapis des catégories ex 58, 142 et 151 B

 

 

ex 5702 10 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5703 90 20ex 5703 90 80ex 5704 10 00ex 5704 90 00ex 5705 00 80

ex 60

Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, etc.), même confectionnées

 

 

ex 5805 00 00

ex 61

Rubanerie et rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs), à l’exclusion des étiquettes et articles similaires des catégories ex 62 et 137

Tissus (autres qu’en bonneterie) élastiques, formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc

 

 

ex 5806 10 00ex 5806 20 00ex 5806 39 00ex 5806 40 00

ex 62

Fils de chenille, fils guipés (autres que fils métallisés et fils de crin guipés)

 

 

ex 5606 00 91ex 5606 00 99

Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées, dentelles (à la mécanique ou à la main), en pièces, en bandes ou en motifs

ex 5804 10 10ex 5804 10 90ex 5804 29 10ex 5804 29 90ex 5804 30 00

Étiquettes, écussons et articles similaires, en matières textiles, non brodés, en pièces, en rubans ou découpés, tissés

ex 5807 10 10ex 5807 10 90

Tresses en pièces; autres articles de passementerie et autres articles ornementaux analogues, en pièces; glands, floches, olives, noix, pompons et articles similaires

ex 5808 10 00ex 5808 90 00

Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

ex 5810 10 10ex 5810 10 90ex 5810 99 10ex 5810 99 90

ex 63

Étoffes de bonneterie de fibres synthétiques contenant en poids 5 % ou plus de fils d’élastomères et étoffes de bonneterie contenant en poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc

 

 

ex 5906 91 00ex 6002 40 00ex 6002 90 00ex 6004 10 00ex 6004 90 00

ex 65

Étoffes de bonneterie, autres que de la catégorie ex 63

 

 

ex 5606 00 10ex 6002 40 00ex 6004 10 00

ex 66

Couvertures, autres qu’en bonneterie

 

 

ex 6301 10 00

GROUPE III B

ex 10

Ganterie de bonneterie

17 paires

59

ex 6116 10 20ex 6116 10 80ex 6116 99 00

ex 67

Accessoires du vêtement, autres que pour bébés, en bonneterie; linge de tous types en bonneterie; rideaux, vitrages, stores d’intérieur, cantonnières, tours de lits et autres articles d’ameublement en bonneterie; couvertures en bonneterie; autres articles en bonneterie, y compris les parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement

 

 

ex 5807 90 90ex 6113 00 10ex 6117 10 00ex 6117 80 10ex 6117 80 80ex 6117 90 00ex 6301 90 10ex 6302 10 00ex 6302 40 00ex 6303 19 00ex 6304 11 00ex 6304 91 00ex 6307 10 10ex 6307 90 10

ex 69

Combinaisons ou fonds de robes et jupons, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

7,8

128

ex 6108 19 00

ex 72

Maillots, culottes et slips de bain

9,7

103

ex 6112 39 10ex 6112 39 90ex 6112 49 10ex 6112 49 90ex 6211 11 00ex 6211 12 00

ex 75

Costumes tailleurs et ensembles, pour hommes ou garçonnets, en bonneterie

0,80

1 250

ex 6103 10 90ex 6103 29 00

ex 85

Cravates, nœuds papillons et foulards cravates, autres qu’en bonneterie, autres que de la catégorie 159

17,9

56

ex 6215 90 00

ex 86

Corsets, ceintures-corsets, gaines, bretelles, jarretelles, jarretières, supports-chaussettes et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie

8,8

114

ex 6212 20 00ex 6212 30 00ex 6212 90 00

ex 87

Ganterie, autre qu’en bonneterie

 

 

ex 6209 90 90ex 6216 00 00

ex 88

Bas, chaussettes, socquettes, autres qu’en bonneterie; autres accessoires du vêtement, parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, autres que pour bébés, autres qu’en bonneterie

 

 

ex 6209 90 90ex 6217 10 00ex 6217 90 00

ex 91

Tentes

 

 

ex 6306 29 00

ex 94

Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d’une largeur n’excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes (boutons) de matières textiles

 

 

ex 9619 00 39ex 5601 29 00ex 5601 30 00

ex 95

Feutres et articles en feutre, même imprégnés ou enduits, autres que les revêtements de sol

 

 

ex 5602 10 19ex 5602 10 38ex 5602 10 90ex 5602 29 00ex 5602 90 00ex 5807 90 10ex 6210 10 10ex 6307 90 91

ex 97

Filets, fabriqués à l’aide de ficelles, cordes ou cordages, en nappes, en pièces ou en forme; filets en forme pour la pêche, en fils, ficelles ou cordes

 

 

ex 5608 90 00

ex 98

Articles fabriqués avec des fils, ficelles, cordes ou cordages, à l’exclusion des tissus, des articles en tissus et des articles de la catégorie 97

 

 

ex 5609 00 00ex 5905 00 10

ex 99

Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie

 

 

ex 5901 10 00ex 5901 90 00

Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés

ex 5904 10 00ex 5904 90 00

Tissus caoutchoutés, autres qu’en bonneterie, à l’exclusion de ceux pour pneumatiques

ex 5906 10 00ex 5906 99 10ex 5906 99 90

Autres tissus imprégnés ou enduits; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’ateliers ou usages analogues, autres que de la catégorie ex 100

ex 5907 00 00

ex 100

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de dérivés de la cellulose ou d’autres matières plastiques artificielles et tissus stratifiés avec ces mêmes matières

 

 

ex 5903 10 10ex 5903 10 90ex 5903 20 10ex 5903 20 90ex 5903 90 10ex 5903 90 91ex 5903 90 99

ex 109

Bâches, voiles d’embarcations et stores d’extérieur

 

 

ex 6306 19 00ex 6306 30 00

ex 110

Matelas pneumatiques, tissés

 

 

ex 6306 40 00

ex 111

Articles de campement, tissés, autres que matelas pneumatiques et tentes

 

 

ex 6306 90 00

ex 112

Autres articles confectionnés en tissus, à l’exception de ceux des catégories ex 113 et ex 114

 

 

ex 6307 20 00ex 6307 90 98

ex 113

Serpillières, lavettes et chamoisettes, autres qu’en bonneterie

 

 

ex 6307 10 90

ex 114

Tissus et articles pour usage technique, autres que ceux de la catégorie 136

 

 

ex 5908 00 00ex 5909 00 90ex 5910 00 00ex 5911 10 00ex 5911 31 19ex 5911 31 90ex 5911 32 11ex 5911 32 90ex 5911 40 00ex 5911 90 10ex 5911 90 90

GROUPE IV

115

Fils de lin ou de ramie

 

 

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

117

Tissus de lin ou de ramie

 

 

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

118

Linge de table, de toilette, d’office ou de cuisine, de lin ou de ramie, autre qu’en bonneterie

 

 

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

120

Vitrages, rideaux et stores d’intérieur; cantonnières et tours de lits et autres articles d’ameublement, autres qu’en bonneterie, de lin ou de ramie

 

 

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

121

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, de lin ou de ramie

 

 

ex 5607 90 90

122

Sacs et sachets d’emballage usagés, de lin, autres qu’en bonneterie

 

 

ex 6305 90 00

123

Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille tissés, de lin ou de ramie, à l’exception de ceux en rubanerie

 

 

5801 90 10ex 5801 90 90

Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires, de lin ou de ramie, autres qu’en bonneterie

ex 6214 90 00

GROUPE V

124

Fibres textiles synthétiques discontinues

 

 

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

125 A

Fils de filaments synthétiques continus, non conditionnés pour la vente au détail

 

 

ex 5402 44 005402 45 005402 46 005402 47 00

125 B

Monofils, lames et formes similaires (paille artificielle) et imitations de catgut, en matières textiles synthétiques et artificielles

 

 

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

126

Fibres textiles artificielles discontinues

 

 

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

127 A

Fils de fibres artificielles: fils de filaments artificiels, non conditionnés pour la vente au détail, fils simples de rayonne viscose sans torsion ou d’une torsion jusqu’à 250 tours au mètre et fils simples non texturés d’acétate de cellulose

 

 

ex 5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

127 B

Monofils, lames et formes similaires (paille artificielle) et imitations de catgut, en matières textiles artificielles

 

 

5405 00 00ex 5604 90 90

128

Poils grossiers, cardés ou peignés

 

 

5105 40 00

129

Fils de poils grossiers ou de crins

 

 

5110 00 00

130 A

Fils de soie, autres que fils tissés à partir de déchets de soie

 

 

5004 00 105004 00 905006 00 10

130 B

Fils de soie, autres que ceux de la catégorie 130 A; poils de Messine (crin de Florence)

 

 

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

131

Fils d’autres fibres textiles végétales

 

 

5308 90 90

132

Fils de papier

 

 

5308 90 50

133

Fils de chanvre

 

 

5308 20 105308 20 90

134

Fils de métal

 

 

5605 00 00

135

Tissus de poils grossiers ou de crin

 

 

5113 00 00

136 A

Tissus de soie ou de déchets de soie, autres qu’écrus, décrués ou blanchis

 

 

5007 20 19ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 305007 90 505007 90 90

136 B

Tissus de soie ou de déchets de soie, autres que ceux de la catégorie 136 A

 

 

ex 5007 10 005007 20 115007 20 21ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 515007 90 105803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

137

Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille et rubanerie en soie et en déchets de soie

 

 

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

138

Tissus en fils de papier et autres fibres textiles autres que de ramie

 

 

5311 00 90ex 5905 00 90

139

Tissus de fils de métal, de filés métalliques ou de fils textiles métallisés

 

 

5809 00 00

140

Étoffes de bonneterie en matières textiles autres que la laine ou les poils fins, le coton ou les fibres synthétiques ou artificielles

 

 

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

141

Couvertures en matières textiles autres que la laine ou les poils fins, le coton ou les fibres synthétiques ou artificielles

 

 

ex 6301 90 90

142

Tapis et autres revêtements de sol textiles, en sisal, en autres fibres de la famille des agaves ou en chanvre de Manille

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 80

144

Feutres de poils grossiers

 

 

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

145

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, en abaca (chanvre de Manille) ou en chanvre

 

 

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

146 A

Ficelles lieuses ou botteleuses pour machines agricoles, en sisal et autres fibres de la famille des agaves

 

 

ex 5607 21 00

146 B

Ficelles, cordes et cordages de sisal ou d’autres fibres de la famille des agaves, autres que les produits de la catégorie 146 A

 

 

ex 5607 21 005607 29 00

146 C

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du no5303

 

 

ex 5607 90 20

147

Déchets de soie (y compris les cocons de vers à soie non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), autres que non cardés ou peignés

 

 

ex 5003 00 00

148 A

Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du no5303

 

 

5307 10 005307 20 00

148 B

Fils de coco

 

 

5308 10 00

149

Tissus de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, d’une largeur supérieure à 150 cm

 

 

5310 10 90ex 5310 90 00

150

Tissus de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, d’une largeur inférieure ou égale à 150 cm; sacs et sachets d’emballage, en tissus de jute ou d’autres fibres synthétiques libériennes, autres qu’usagés

 

 

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

151 A

Revêtements de sol en coco

 

 

5702 20 00

151 B

Tapis et autres revêtements de sol, en jute ou en d’autres fibres textiles libériennes, autres que les tapis touffetés ou floqués

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

152

Feutres à l’aiguille de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, non imprégnés ni enduits, autres que pour revêtements de sol

 

 

5602 10 11

153

Sacs et sachets d’emballage usagés en tissus de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du no5303

 

 

6305 10 10

154

Cocons de vers à soie propres au dévidage

 

 

5001 00 00

Soie grège (non moulinée)

5002 00 00

Déchets de soie (y compris les cocons de vers à soie non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), non cardés ni peignés

ex 5003 00 00

Laine, non cardée ni peignée

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Poils fins ou grossiers, en masse

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Effilochés de laine ou de poils fins ou grossiers

5104 00 00

Lin, brut ou traité mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Ramie et autres fibres textiles végétales brutes ou travaillées, mais non filées, étoupes et déchets autres que le coco et l’abaca

5305 00 00

Coton en masse

5201 00 105201 00 90

Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Chanvre (Cannabis sativa L.), brut ou travaillé, mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés)

5302 10 005302 90 00

Abaca (chanvre de Manille ou Musa Textilis Nee), brut ou travaillé mais non filé, étoupes et déchets d’abaca (y compris les effilochés)

5305 00 00

Jute ou autres fibres textiles libériennes (à l’exclusion du lin, du chanvre et de la ramie), bruts ou travaillés, mais non filés, étoupes et déchets de jute ou de ces autres fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés)

5303 10 005303 90 00

Autres fibres textiles végétales, brutes ou travaillées, mais non filées; étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés)

5305 00 00

156

Chemisiers et pull-overs de bonneterie en soie ou déchets de soie, pour femmes et fillettes

 

 

6106 90 30ex 6110 90 90

157

Vêtements de bonneterie autres que ceux des catégories ex 10, ex 12, ex 13, ex 24, ex 27, ex 28, ex 67, ex 69, ex 72, ex 73, ex 75, ex 83 et 156

 

 

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

159

Robes, chemisiers, blouses-chemisiers, autres qu’en bonneterie, en soie ou déchets de soie

 

 

6204 49 106206 10 00

Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires, autres qu’en bonneterie, en soie ou en déchets de soie

6214 10 00

Cravates, nœuds papillons et foulards cravates en soie ou en déchets de soie

6215 10 00

160

Mouchoirs et pochettes en soie ou en déchets de soie

 

 

ex 6213 90 00

161

Vêtements autres qu’en bonneterie, à l’exclusion des vêtements des catégories ex 14, ex 15, ex 18, ex 31, ex 68, ex 72, ex 78, ex 86, ex 87, ex 88 et 159

 

 

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 006211 49 00

»

(1)  N.B.: ne concerne que les produits des catégories 1 à 114, à l’exception des pays suivants: Fédération de Russie et Serbie (catégories 1 à 161).

(2)  Ne concerne que les importations en provenance de Chine.


17.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/42


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1322/2011 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2011

modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 517/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d’autres régimes communautaires spécifiques d’importation

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 517/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d’autres régimes communautaires spécifiques d’importation (1), et notamment son article 28,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient d’actualiser le régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers afin de tenir compte des modifications apportées au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2) lesquelles ont également des effets sur certains codes figurant dans l’annexe I du règlement (CE) no 517/94.

(2)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 517/94 en conséquence.

(3)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis exprimé par le comité «Textiles» institué par l’article 25 du règlement (CE) no 517/94,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 517/94 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 67 du 10.3.1994, p. 1.

(2)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.


ANNEXE

L’annexe I du règlement du règlement (CE) no 517/94 est modifiée comme suit:

L’annexe I est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

A.   PRODUITS TEXTILES VISÉS À L’ARTICLE 1er

1.

Sans préjudice des règles d’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, les produits couverts dans chaque catégorie étant déterminés, dans le cadre de la présente annexe, par les codes NC. Là où un “ex” figure devant le code NC, les produits couverts dans chaque catégorie sont déterminés par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

2.

Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d’hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes sont classés avec ces derniers.

3.

L’expression “vêtements pour bébés” comprend les vêtements jusqu’à la taille commerciale 86 comprise.

Catégorie

Description

Code NC 2012

Tableau des équivalents

pièces/kg

g/pièce

(1)

(2)

(3)

(4)

GROUPE I A

1

Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail

 

 

5204 11 005204 19 005205 11 005205 12 005205 13 005205 14 005205 15 105205 15 905205 21 005205 22 005205 23 005205 24 005205 26 005205 27 005205 28 005205 31 005205 32 005205 33 005205 34 005205 35 005205 41 005205 42 005205 43 005205 44 005205 46 005205 47 005205 48 005206 11 005206 12 005206 13 005206 14 005206 15 005206 21 005206 22 005206 23 005206 24 005206 25 005206 31 005206 32 005206 33 005206 34 005206 35 005206 41 005206 42 005206 43 005206 44 005206 45 00ex 5604 90 90

2

Tissus de coton autres que tissus à point de gaze, bouclés du genre éponge, rubanerie, velours, peluches, tissus bouclés, tissus de chenille, tulles et tissus à mailles nouées

 

 

5208 11 105208 11 905208 12 165208 12 195208 12 965208 12 995208 13 005208 19 005208 21 105208 21 905208 22 165208 22 195208 22 965208 22 995208 23 005208 29 005208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 11 005209 12 005209 19 005209 21 005209 22 005209 29 005209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 11 005210 19 005210 21 005210 29 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 11 005211 12 005211 19 005211 20 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 11 105212 11 905212 12 105212 12 905212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 21 105212 21 905212 22 105212 22 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

2 a)

dont autres qu’écrus ou blanchis

 

 

5208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

3

Tissus de fibres textiles synthétiques discontinues, autres que rubanerie, velours, peluches, tissus bouclés (y compris les tissus bouclés du genre éponge) et tissus de chenille

 

 

5512 11 005512 19 105512 19 905512 21 005512 29 105512 29 905512 91 005512 99 105512 99 905513 11 205513 11 905513 12 005513 13 005513 19 005513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 11 005514 12 005514 19 105514 19 905514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 105515 11 305515 11 905515 12 105515 12 305515 12 905515 13 115515 13 195515 13 915515 13 995515 19 105515 19 305515 19 905515 21 105515 21 305515 21 905515 22 115515 22 195515 22 915515 22 995515 29 005515 91 105515 91 305515 91 905515 99 205515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

3 a)

dont autres qu’écrus ou blanchis

 

 

5512 19 105512 19 905512 29 105512 29 905512 99 105512 99 905513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 305515 11 905515 12 305515 12 905515 13 195515 13 995515 19 305515 19 905515 21 305515 21 905515 22 195515 22 99ex 5515 29 005515 91 305515 91 905515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

GROUPE I B

4

Chemises ou chemisettes, T-shirts, sous-pulls (autres qu’en laine ou poils fins), maillots de corps et articles similaires, en bonneterie

6,48

154

6105 10 006105 20 106105 20 906105 90 106109 10 006109 90 206110 20 106110 30 10

5

Chandails, pull-overs (avec ou sans manches), twinsets, gilets et vestes (autres que coupés et cousus); anoraks, blousons et similaires, en bonneterie

4,53

221

ex 6101 90 806101 20 906101 30 906102 10 906102 20 906102 30 906110 11 106110 11 306110 11 906110 12 106110 12 906110 19 106110 19 906110 20 916110 20 996110 30 916110 30 99

6

Culottes, shorts (autres que pour le bain) et pantalons, tissés, pour hommes ou garçonnets; pantalons, tissés, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles; parties inférieures de survêtements de sport (trainings) avec doublure, autres que ceux de la catégorie 16 ou 29, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

1,76

568

6203 41 106203 41 906203 42 316203 42 336203 42 356203 42 906203 43 196203 43 906203 49 196203 49 506204 61 106204 62 316204 62 336204 62 396204 63 186204 69 186211 32 426211 33 426211 42 426211 43 42

7

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes en bonneterie et autres qu’en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles pour femmes ou fillettes

5,55

180

6106 10 006106 20 006106 90 106206 20 006206 30 006206 40 00

8

Chemises et chemisettes, autres qu’en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

4,60

217

ex 6205 90 806205 20 006205 30 00

GROUPE II A

9

Tissus de coton bouclés du genre éponge; linge de toilette ou de cuisine, autre qu’en bonneterie, bouclé du genre éponge, de coton

 

 

5802 11 005802 19 00ex 6302 60 00

20

Linge de lit, autre qu’en bonneterie

 

 

6302 21 006302 22 906302 29 906302 31 006302 32 906302 39 90

22

Fils de fibres synthétiques discontinues, non conditionnés pour la vente au détail

 

 

5508 10 105509 11 005509 12 005509 21 005509 22 005509 31 005509 32 005509 41 005509 42 005509 51 005509 52 005509 53 005509 59 005509 61 005509 62 005509 69 005509 91 005509 92 005509 99 00

22 a)

dont acryliques

 

 

ex 5508 10 105509 31 005509 32 005509 61 005509 62 005509 69 00

23

Fils de fibres artificielles discontinues, non conditionnés pour la vente au détail

 

 

5508 20 105510 11 005510 12 005510 20 005510 30 005510 90 00

32

Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille (à l’exclusion des tissus de coton, bouclés, du genre éponge et de la rubanerie) et surfaces textiles touffetées, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

 

 

5801 10 005801 21 005801 22 005801 23 005801 26 005801 27 005801 31 005801 32 005801 33 005801 36 005801 37 005802 20 005802 30 00

32 a)

dont velours de coton côtelés

 

 

5801 22 00

39

Linge de table, de toilette et de cuisine, autre qu’en bonneterie, autre que de coton bouclé du genre éponge

 

 

6302 51 006302 53 90ex 6302 59 906302 91 006302 93 90ex 6302 99 90

GROUPE II B

12

Bas, bas-culottes (collants), sous-bas, chaussettes, socquettes, protège-bas ou articles similaires en bonneterie, autres que pour bébés, y compris les bas à varices, autres que les produits de la catégorie 70

24,3 paires

41

6115 10 10ex 6115 10 906115 22 006115 29 006115 30 116115 30 906115 94 006115 95 006115 96 106115 96 996115 99 00

13

Slips et caleçons pour hommes et garçonnets, slips et culottes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

17

59

6107 11 006107 12 006107 19 006108 21 006108 22 006108 29 00ex 6212 10 10ex 9619 00 51

14

Pardessus, imperméables et autres manteaux, y compris les capes, tissés, pour hommes ou garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles (autres que parkas de la catégorie 21)

0,72

1 389

6201 11 00ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906210 20 00

15

Manteaux, imperméables (y compris les capes) et vestes, tissés, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles (autres que parkas de la catégorie 21)

0,84

1 190

6202 11 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906204 31 006204 32 906204 33 906204 39 196210 30 00

16

Costumes, complets et ensembles, autres qu’en bonneterie, pour hommes et garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l’exception des vêtements de ski; survêtements de sport (trainings) avec doublure, dont l’extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe, pour hommes et garçonnets, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

0,80

1 250

6203 11 006203 12 006203 19 106203 19 306203 22 806203 23 806203 29 186203 29 306211 32 316211 33 31

17

Vestes et vestons, autres qu’en bonneterie, pour hommes et garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

1,43

700

6203 31 006203 32 906203 33 906203 39 19

18

Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires pour hommes ou garçonnets, autres qu’en bonneterie

 

 

6207 11 006207 19 006207 21 006207 22 006207 29 006207 91 006207 99 106207 99 90

Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes, autres qu’en bonneterie

6208 11 006208 19 006208 21 006208 22 006208 29 006208 91 006208 92 006208 99 00ex 6212 10 10ex 9619 00 59

19

Mouchoirs et pochettes, autres qu’en bonneterie

59

17

6213 20 00ex 6213 90 00

21

Parkas; anoraks, blousons et similaires, autres qu’en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles; parties supérieures de survêtements de sport (trainings) avec doublure, autres que ceux de la catégorie 16 ou 29, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

2,3

435

ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906201 91 006201 92 006201 93 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906202 91 006202 92 006202 93 006211 32 416211 33 416211 42 416211 43 41

24

Chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

3,9

257

6107 21 006107 22 006107 29 006107 91 00ex 6107 99 00

Chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

6108 31 006108 32 006108 39 006108 91 006108 92 00ex 6108 99 00

26

Robes pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

3,1

323

6104 41 006104 42 006104 43 006104 44 006204 41 006204 42 006204 43 006204 44 00

27

Jupes, y inclus jupes-culottes, pour femmes ou fillettes

2,6

385

6104 51 006104 52 006104 53 006104 59 006204 51 006204 52 006204 53 006204 59 10

28

Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

1,61

620

6103 41 006103 42 006103 43 00ex 6103 49 006104 61 006104 62 006104 63 00ex 6104 69 00

29

Costumes tailleurs et ensembles, autres qu’en bonneterie, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l’exception des vêtements de ski; survêtements de sport (trainings) avec doublure, dont l’extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe, pour femmes ou fillettes, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

1,37

730

6204 11 006204 12 006204 13 006204 19 106204 21 006204 22 806204 23 806204 29 186211 42 316211 43 31

31

Soutiens-gorge et bustiers, tissés ou en bonneterie

18,2

55

ex 6212 10 106212 10 90

68

Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, à l’exception de la ganterie pour bébés des catégories 10 et 87 et des bas, chaussettes et socquettes pour bébés, autres qu’en bonneterie, de la catégorie 88

 

 

6111 90 196111 20 906111 30 90ex 6111 90 90ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 90ex 9619 00 51ex 9619 00 59

73

Survêtements de sport (trainings) en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

1,67

600

6112 11 006112 12 006112 19 00

76

Vêtements de travail, autres qu’en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

 

 

6203 22 106203 23 106203 29 116203 32 106203 33 106203 39 116203 42 116203 42 516203 43 116203 43 316203 49 116203 49 316211 32 106211 33 10

Tabliers, blouses et autres vêtements de travail, autres qu’en bonneterie, pour femmes et fillettes

6204 22 106204 23 106204 29 116204 32 106204 33 106204 39 116204 62 116204 62 516204 63 116204 63 316204 69 116204 69 316211 42 106211 43 10

77

Combinaisons et ensembles de ski, autres qu’en bonneterie

 

 

ex 6211 20 00

78

Vêtements, autres qu’en bonneterie, à l’exclusion des vêtements des catégories 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 et 77

 

 

6203 41 306203 42 596203 43 396203 49 396204 61 856204 62 596204 62 906204 63 396204 63 906204 69 396204 69 506210 40 006210 50 006211 32 906211 33 90ex 6211 39 006211 42 906211 43 90ex 6211 49 00ex 9619 00 59

83

Manteaux, vestes, vestons et autres vêtements, y compris les combinaisons et les ensembles de ski, en bonneterie, à l’exclusion des vêtements des catégories 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 et 75

 

 

ex 6101 90 206101 20 106101 30 106102 10 106102 20 106102 30 106103 31 006103 32 006103 33 00ex 6103 39 006104 31 006104 32 006104 33 00ex 6104 39 006112 20 006113 00 906114 20 006114 30 00ex 6114 90 00ex 9619 00 51

GROUPE III A

33

Tissus de fils de filaments synthétiques obtenus à partir de lames ou formes similaires, de polyéthylène ou de polypropylène, d’une largeur de moins de 3 m

 

 

5407 20 11

Sacs et sachets d’emballage, autres qu’en bonneterie, obtenus à partir de ces lames ou formes similaires

6305 32 196305 33 90

34

Tissus de fils de filaments synthétiques, obtenus à partir de lames ou formes similaires, de polyéthylène ou de polypropylène, d’une largeur de 3 m ou plus

 

 

5407 20 19

35

Tissus de filaments synthétiques, autres que ceux pour pneumatiques de la catégorie 114

 

 

5407 10 005407 20 905407 30 005407 41 005407 42 005407 43 005407 44 005407 51 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 105407 61 305407 61 505407 61 905407 69 105407 69 905407 71 005407 72 005407 73 005407 74 005407 81 005407 82 005407 83 005407 84 005407 91 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

35 a)

dont autres qu’écrus ou blanchis

 

 

ex 5407 10 00ex 5407 20 90ex 5407 30 005407 42 005407 43 005407 44 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 305407 61 505407 61 905407 69 905407 72 005407 73 005407 74 005407 82 005407 83 005407 84 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

36

Tissus de filaments artificiels, autres que ceux pour pneumatiques de la catégorie 114

 

 

5408 10 005408 21 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 31 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

36 a)

dont autres qu’écrus ou blanchis

 

 

ex 5408 10 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

37

Tissus de fibres artificielles discontinues

 

 

5516 11 005516 12 005516 13 005516 14 005516 21 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 31 005516 32 005516 33 005516 34 005516 41 005516 42 005516 43 005516 44 005516 91 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

37 a)

dont autres qu’écrus ou blanchis

 

 

5516 12 005516 13 005516 14 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 32 005516 33 005516 34 005516 42 005516 43 005516 44 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

38 A

Étoffes synthétiques en bonneterie, pour rideaux et vitrages

 

 

6005 31 106005 32 106005 33 106005 34 106006 31 106006 32 106006 33 106006 34 10

38 B

Vitrages, autres qu’en bonneterie

 

 

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 90

40

Rideaux, stores d’intérieur, cantonnières, tours de lits et autres articles d’ameublement, autres qu’en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

 

 

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 906304 19 10ex 6304 19 906304 92 00ex 6304 93 00ex 6304 99 00

41

Fils de filaments synthétiques continus, non conditionnés pour la vente au détail, autres que fils non texturés, simples, sans torsion ou d’une torsion jusqu’à 50 tours au mètre

 

 

5401 10 125401 10 145401 10 165401 10 185402 11 005402 19 005402 20 005402 31 005402 32 005402 33 005402 34 005402 39 005402 44 005402 48 005402 49 005402 51 005402 52 005402 59 105402 59 905402 61 005402 62 005402 69 105402 69 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

42

Fils de fibres synthétiques et artificielles continues, non conditionnés pour la vente au détail

 

 

5401 20 10

Fils de fibres artificielles: fils de filaments artificiels, non conditionnés pour la vente au détail, autres que fils simples de rayonne viscose sans torsion ou d’une torsion jusqu’à 250 tours au mètre et fils simples non texturés d’acétate de cellulose

5403 10 005403 32 00ex 5403 33 005403 39 005403 41 005403 42 005403 49 00ex 5604 90 10

43

Fils de filaments synthétiques ou artificiels, fils de fibres artificielles discontinues, fils de coton, conditionnés pour la vente au détail

 

 

5204 20 005207 10 005207 90 005401 10 905401 20 905406 00 005508 20 905511 30 00

46

Laines et poils fins, cardés ou peignés

 

 

5105 10 005105 21 005105 29 005105 31 005105 39 00

47

Fils de laine ou de poils fins, cardés, non conditionnés pour la vente au détail

 

 

5106 10 105106 10 905106 20 105106 20 915106 20 995108 10 105108 10 90

48

Fils de laine ou de poils fins, peignés, non conditionnés pour la vente au détail

 

 

5107 10 105107 10 905107 20 105107 20 305107 20 515107 20 595107 20 915107 20 995108 20 105108 20 90

49

Fils de laine ou de poils fins, conditionnés pour la vente de détail

 

 

5109 10 105109 10 905109 90 00

50

Tissus de laine ou de poils fins

 

 

5111 11 005111 19 105111 19 905111 20 005111 30 105111 30 305111 30 905111 90 105111 90 915111 90 935111 90 995112 11 005112 19 105112 19 905112 20 005112 30 105112 30 305112 30 905112 90 105112 90 915112 90 935112 90 99

51

Coton, cardé ou peigné

 

 

5203 00 00

53

Tissus de coton à point de gaze

 

 

5803 00 10

54

Fibres artificielles, discontinues, y compris les déchets, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature

 

 

5507 00 00

55

Fibres synthétiques discontinues, y compris les déchets, cardées ou peignées ou autrement transformées pour la filature

 

 

5506 10 005506 20 005506 30 005506 90 00

56

Fils de fibres synthétiques discontinues (y compris les déchets), conditionnés pour la vente au détail

 

 

5508 10 905511 10 005511 20 00

58

Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés

 

 

5701 10 105701 10 905701 90 105701 90 90

59

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, autres que les tapis de la catégorie 58

 

 

5702 10 005702 31 105702 31 805702 32 105702 32 90ex 5702 39 005702 41 105702 41 905702 42 105702 42 90ex 5702 49 005702 50 105702 50 315702 50 39ex 5702 50 905702 91 005702 92 105702 92 90ex 5702 99 005703 10 005703 20 125703 20 185703 20 925703 20 985703 30 125703 30 185703 30 825703 30 885703 90 205703 90 805704 10 005704 90 005705 00 30ex 5705 00 80

60

Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, etc.), même confectionnées

 

 

5805 00 00

61

Rubanerie et rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs), à l’exclusion des étiquettes et articles similaires de la catégorie 62

Tissus (autres qu’en bonneterie) élastiques, formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc

 

 

ex 5806 10 005806 20 005806 31 005806 32 105806 32 905806 39 005806 40 00

62

Fils de chenille, fils guipés (autres que fils métallisés et fils de crin guipés)

 

 

5606 00 915606 00 99

Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées, dentelles (à la mécanique ou à la main), en pièces, en bandes ou en motifs

5804 10 105804 10 905804 21 105804 21 905804 29 105804 29 905804 30 00

Étiquettes, écussons et articles similaires, en matières textiles, non brodés, en pièces, en rubans ou découpés, tissés

5807 10 105807 10 90

Tresses en pièces; autres articles de passementerie et autres articles ornementaux analogues, en pièces; glands, floches, olives, noix, pompons et articles similaires

5808 10 005808 90 00

Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

5810 10 105810 10 905810 91 105810 91 905810 92 105810 92 905810 99 105810 99 90

63

Étoffes de bonneterie de fibres synthétiques contenant en poids 5 % ou plus de fils d’élastomères et étoffes de bonneterie contenant en poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc

 

 

5906 91 00ex 6002 40 006002 90 00ex 6004 10 006004 90 00

Dentelles Raschel et étoffes à longs poils de fibres synthétiques

ex 6001 10 006003 30 106005 31 506005 32 506005 33 506005 34 50

65

Étoffes de bonneterie autres que les articles des catégories 38 A et 63, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

 

 

5606 00 10ex 6001 10 006001 21 006001 22 00ex 6001 29 006001 91 006001 92 00ex 6001 99 00ex 6002 40 006003 10 006003 20 006003 30 906003 40 00ex 6004 10 006005 90 106005 21 006005 22 006005 23 006005 24 006005 31 906005 32 906005 33 906005 34 906005 41 006005 42 006005 43 006005 44 006006 10 006006 21 006006 22 006006 23 006006 24 006006 31 906006 32 906006 33 906006 34 906006 41 006006 42 006006 43 006006 44 00

66

Couvertures, autres qu’en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

 

 

6301 10 006301 20 906301 30 90ex 6301 40 90ex 6301 90 90

GROUPE III B

10

Ganterie de bonneterie

17 paires

59

6111 90 116111 20 106111 30 10ex 6111 90 906116 10 206116 10 806116 91 006116 92 006116 93 006116 99 00

67

Accessoires du vêtement, autres que pour bébés, en bonneterie; linge de tous types en bonneterie; rideaux, vitrages, stores d’intérieur, cantonnières, tours de lits et autres articles d’ameublement en bonneterie; couvertures en bonneterie, autres articles en bonneterie, y compris les parties de vêtement, d’accessoires du vêtement

 

 

5807 90 906113 00 106117 10 006117 80 106117 80 806117 90 006301 20 106301 30 106301 40 106301 90 106302 10 006302 40 00ex 6302 60 006303 12 006303 19 006304 11 006304 91 00ex 6305 20 006305 32 11ex 6305 32 906305 33 10ex 6305 39 00ex 6305 90 006307 10 106307 90 109619 00 41ex 9619 00 51

67 a)

dont sacs et sachets d’emballage obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou polypropylène

 

 

6305 32 116305 33 10

69

Combinaisons ou fonds de robes et jupons, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

7,8

128

6108 11 006108 19 00

70

Bas-culottes (collants), de fibres synthétiques, titrant en fils simples moins de 67 décitex (6,7 tex)

30,4 paires

33

ex 6115 10 906115 21 006115 30 19

Bas pour femmes, de fibres synthétiques

ex 6115 10 906115 96 91

72

Maillots, culottes et slips de bain, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

9,7

103

6112 31 106112 31 906112 39 106112 39 906112 41 106112 41 906112 49 106112 49 906211 11 006211 12 00

74

Costumes tailleurs et ensembles, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l’exception des vêtements de ski

1,54

650

6104 13 006104 19 20ex 6104 19 906104 22 006104 23 006104 29 10ex 6104 29 90

75

Costumes, complets et ensembles en bonneterie, pour hommes et garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l’exception des vêtements de ski

0,80

1 250

6103 10 106103 10 906103 22 006103 23 006103 29 00

84

Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires, autres qu’en bonneterie, de coton, de laine, de fibres synthétiques ou artificielles

 

 

6214 20 006214 30 006214 40 00ex 6214 90 00

85

Cravates, nœuds papillons et foulards cravates, autres qu’en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

17,9

56

6215 20 006215 90 00

86

Corsets, ceintures-corsets, gaines, bretelles, jarretelles, jarretières, supports-chaussettes et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie

8,8

114

6212 20 006212 30 006212 90 00

87

Ganterie, autre qu’en bonneterie

 

 

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906216 00 00

88

Bas, chaussettes, socquettes, autres qu’en bonneterie; autres accessoires du vêtement, parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, autres que pour bébés, autres qu’en bonneterie

 

 

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906217 10 006217 90 00

90

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, de fibres synthétiques

 

 

5607 41 005607 49 115607 49 195607 49 905607 50 115607 50 195607 50 305607 50 90

91

Tentes

 

 

6306 22 006306 29 00

93

Sacs et sachets d’emballage en tissus, autres que ceux obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène

 

 

ex 6305 20 00ex 6305 32 90ex 6305 39 00

94

Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d’une largeur n’excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes (boutons) de matières textiles

 

 

5601 21 105601 21 905601 22 105601 22 905601 29 005601 30 009619 00 319619 00 39

95

Feutres et articles en feutre, même imprégnés ou enduits, autres que les revêtements de sol

 

 

5602 10 195602 10 31ex 5602 10 385602 10 905602 21 00ex 5602 29 005602 90 00ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 106307 90 91

96

Tissus non tissés et articles en tissus non tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

 

 

5603 11 105603 11 905603 12 105603 12 905603 13 105603 13 905603 14 105603 14 905603 91 105603 91 905603 92 105603 92 905603 93 105603 93 905603 94 105603 94 90ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 926210 10 98ex 6301 40 90ex 6301 90 906302 22 106302 32 106302 53 106302 93 106303 92 106303 99 10ex 6304 19 90ex 6304 93 00ex 6304 99 00ex 6305 32 90ex 6305 39 006307 10 306307 90 92ex 6307 90 989619 00 49ex 9619 00 59

97

Filets, fabriqués à l’aide de ficelles, cordes ou cordages, en nappes, en pièces ou en forme; filets en forme pour la pêche, en fils, ficelles ou cordes

 

 

5608 11 205608 11 805608 19 115608 19 195608 19 305608 19 905608 90 00

98

Articles fabriqués avec des fils, ficelles, cordes ou cordages, à l’exclusion des tissus, des articles en tissus et des articles de la catégorie 97

 

 

5609 00 005905 00 10

99

Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie

 

 

5901 10 005901 90 00

Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés

5904 10 005904 90 00

Tissus caoutchoutés, autres qu’en bonneterie, à l’exclusion de ceux pour pneumatiques

5906 10 005906 99 105906 99 90

Autres tissus imprégnés ou enduits; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’ateliers ou usages analogues, autres que de la catégorie 100

5907 00 00

100

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de dérivés de la cellulose ou d’autres matières plastiques artificielles et tissus stratifiés avec ces mêmes matières

 

 

5903 10 105903 10 905903 20 105903 20 905903 90 105903 90 915903 90 99

101

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, autres qu’en fibres synthétiques

 

 

ex 5607 90 90

109

Bâches, voiles d’embarcations et stores d’extérieur

 

 

6306 12 006306 19 006306 30 00

110

Matelas pneumatiques, tissés

 

 

6306 40 00

111

Articles de campement, tissés, autres que matelas pneumatiques et tentes

 

 

6306 90 00

112

Autres articles confectionnés en tissus, à l’exception de ceux des catégories 113 et 114

 

 

6307 20 00ex 6307 90 98

113

Serpillières, lavettes et chamoisettes, autres qu’en bonneterie

 

 

6307 10 90

114

Tissus et articles pour usage technique

 

 

5902 10 105902 10 905902 20 105902 20 905902 90 105902 90 905908 00 005909 00 105909 00 905910 00 005911 10 00ex 5911 20 005911 31 115911 31 195911 31 905911 32 115911 32 195911 32 905911 40 005911 90 105911 90 90

GROUPE IV

115

Fils de lin ou de ramie

 

 

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

117

Tissus de lin ou de ramie

 

 

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

118

Linge de table, de toilette, d’office ou de cuisine, de lin ou de ramie, autre qu’en bonneterie

 

 

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

120

Vitrages, rideaux et stores d’intérieur; cantonnières et tours de lits et autres articles d’ameublement, autres qu’en bonneterie, de lin ou de ramie

 

 

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

121

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, de lin ou de ramie

 

 

ex 5607 90 90

122

Sacs et sachets d’emballage usagés, de lin, autres qu’en bonneterie

 

 

ex 6305 90 00

123

Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille tissés, de lin ou de ramie, à l’exception de ceux en rubanerie

 

 

5801 90 10ex 5801 90 90

Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires, de lin ou de ramie, autres qu’en bonneterie

ex 6214 90 00

GROUPE V

124

Fibres textiles synthétiques discontinues

 

 

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

125 A

Fils de filaments synthétiques continus, non conditionnés pour la vente au détail, autres que les fils de la catégorie 41

 

 

5402 45 005402 46 005402 47 00

125 B

Monofils, lames et formes similaires (paille artificielle) et imitations de catgut, en matières textiles synthétiques

 

 

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

126

Fibres textiles artificielles discontinues

 

 

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

127 A

Fils de filaments artificiels continus, non conditionnés pour la vente au détail, autres que les fils de la catégorie 42

 

 

5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

127 B

Monofils, lames et formes similaires (paille artificielle) et imitations de catgut, en matières textiles artificielles

 

 

5405 00 00ex 5604 90 90

128

Poils grossiers, cardés ou peignés

 

 

5105 40 00

129

Fils de poils grossiers ou de crins

 

 

5110 00 00

130 A

Fils de soie, autres que fils tissés à partir de déchets de soie

 

 

5004 00 105004 00 905006 00 10

130 B

Fils de soie, autres que ceux de la catégorie 130 A; poils de Messine (crin de Florence)

 

 

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

131

Fils d’autres fibres textiles végétales

 

 

5308 90 90

132

Fils de papier

 

 

5308 90 50

133

Fils de chanvre

 

 

5308 20 105308 20 90

134

Fils de métal

 

 

5605 00 00

135

Tissus de poils grossiers ou de crin

 

 

5113 00 00

136

Tissus de soie ou de déchets de soie

 

 

5007 10 005007 20 115007 20 195007 20 215007 20 315007 20 395007 20 415007 20 515007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 105007 90 305007 90 505007 90 905803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

137

Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille et rubanerie en soie et en déchets de soie

 

 

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

138

Tissus en fils de papier et autres fibres textiles autres que de ramie

 

 

5311 00 90ex 5905 00 90

139

Tissus de fils de métal, de filés métalliques ou de fils textiles métallisés

 

 

5809 00 00

140

Étoffes de bonneterie en matières textiles autres que la laine ou les poils fins, le coton ou les fibres synthétiques ou artificielles

 

 

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

141

Couvertures en matières textiles autres que la laine ou les poils fins, le coton ou les fibres synthétiques ou artificielles

 

 

ex 6301 90 90

142

Tapis et autres revêtements de sol textiles, en sisal, en autres fibres de la famille des agaves ou en chanvre de Manille

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 80

144

Feutres de poils grossiers

 

 

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

145

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, en abaca (chanvre de Manille) ou en chanvre

 

 

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

146 A

Ficelles lieuses ou botteleuses pour machines agricoles, en sisal et autres fibres de la famille des agaves

 

 

ex 5607 21 00

146 B

Ficelles, cordes et cordages de sisal ou d’autres fibres de la famille des agaves, autres que les produits de la catégorie 146 A

 

 

ex 5607 21 005607 29 00

146 C

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du no5303

 

 

ex 5607 90 20

147

Déchets de soie (y compris les cocons de vers à soie non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), autres que non cardés ou peignés

 

 

ex 5003 00 00

148 A

Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du no5303

 

 

5307 10 005307 20 00

148 B

Fils de coco

 

 

5308 10 00

149

Tissus de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, d’une largeur supérieure à 150 cm

 

 

5310 10 90ex 5310 90 00

150

Tissus de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, d’une largeur inférieure ou égale à 150 cm; sacs et sachets d’emballage, en tissus de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, autres qu’usagés

 

 

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

151 A

Revêtements de sol en coco

 

 

5702 20 00

151 B

Tapis et autres revêtements de sol, en jute ou en d’autres fibres textiles libériennes, autres que les tapis touffetés ou floqués

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

152

Feutres à l’aiguille de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, non imprégnés ni enduits, autres que pour revêtements de sol

 

 

5602 10 11

153

Sacs et sachets d’emballage usagés en tissus de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du no5303

 

 

6305 10 10

154

Cocons de vers à soie propres au dévidage

 

 

5001 00 00

Soie grège (non moulinée)

5002 00 00

Déchets de soie (y compris les cocons de vers à soie non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), non cardés ni peignés

ex 5003 00 00

Laine, non cardée ni peignée

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Poils fins ou grossiers, non cardés ni peignés

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Effilochés de laine ou de poils fins ou grossiers

5104 00 00

Lin, brut ou traité mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Ramie et autres fibres textiles végétales brutes ou travaillées, mais non filées; étoupes et déchets autres que le coco et l’abaca

5305 00 00

Coton en masse

5201 00 105201 00 90

Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Chanvre (Cannabis sativa L.), brut ou travaillé, mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés)

5302 10 005302 90 00

Abaca (chanvre de Manille ou Musa Textilis Nee), brut ou travaillé mais non filé, étoupes et déchets d’abaca (y compris les déchets de fils et les effilochés)

5305 00 00

Jute ou autres fibres textiles libériennes (à l’exclusion du lin, du chanvre et de la ramie), bruts ou travaillés, mais non filés, étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés)

5303 10 005303 90 00

Autres fibres textiles végétales, brutes ou travaillées, mais non filées; étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés)

5305 00 00

156

Chemisiers et pull-overs de bonneterie en soie ou déchets de soie, pour femmes et fillettes

 

 

6106 90 30ex 6110 90 90

157

Vêtements de bonneterie autres que ceux des catégories 1 à 123 et de la catégorie 156

 

 

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

159

Robes, chemisiers, blouses-chemisiers, autres qu’en bonneterie, en soie ou déchets de soie

 

 

6204 49 106206 10 00

Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires, autres qu’en bonneterie, en soie ou en déchets de soie

6214 10 00

Cravates, nœuds papillons et foulards cravates en soie ou en déchets de soie

6215 10 00

160

Mouchoirs et pochettes en soie ou en déchets de soie

 

 

ex 6213 90 00

161

Vêtements autres qu’en bonneterie, autres que ceux des catégories 1 à 123 et de la catégorie 159

 

 

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 00ex 6211 49 00ex 9619 00 59

B.   AUTRES PRODUITS TEXTILES VISÉS À L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 1

Codes de la nomenclature combinée

 

3005 90

 

3921 12 00

 

ex 3921 13

 

ex 3921 90 60

 

4202 12 19

 

4202 12 50

 

4202 12 91

 

4202 12 99

 

4202 22 10

 

4202 22 90

 

4202 32 10

 

4202 32 90

 

4202 92 11

 

4202 92 15

 

4202 92 19

 

4202 92 91

 

4202 92 98

 

5604 10 00

 

6309 00 00

 

6310 10 00

 

6310 90 00

 

ex 6405 20

 

ex 6406 10

 

ex 6406 90

 

ex 6501 00 00

 

ex 6502 00 00

 

ex 6504 00 00

 

ex 6505 00

 

ex 6506 99

 

6601 10 00

 

6601 91 00

 

6601 99

 

6601 99 90

 

7019 11 00

 

7019 12 00

 

ex 7019 19

 

8708 21 10

 

8708 21 90

 

8804 00 00

 

ex 9113 90 00

 

ex 9404 90

 

ex 9612 10»


17.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/57


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1323/2011 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2011

fixant des règles de gestion et de répartition à l’égard des contingents textiles établis pour 2012 par le règlement (CE) no 517/94 du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 517/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d’autres régimes communautaires spécifiques d’importation (1), et notamment son article 17, paragraphes 3 et 6, et son article 21, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 517/94 institue, à l’importation de certains produits textiles originaires de certains pays tiers, des restrictions quantitatives à gérer selon le principe du «premier arrivé, premier servi».

(2)

Conformément à ce règlement, il est possible, dans certaines circonstances, d’utiliser d’autres méthodes d’allocation, de répartir les contingents en tranches ou de réserver une partie d’une limite quantitative spécifique aux demandes étayées par des résultats antérieurs en matière d’importation.

(3)

Il est souhaitable, afin de ne pas perturber indûment la continuité des flux d’échanges, d’adopter, avant le début de l’année contingentaire, les modalités de gestion des contingents établis pour l’année 2012.

(4)

Les mesures adoptées au cours des années antérieures, par exemple dans le règlement (UE) no 1159/2010 de la Commission du 9 décembre 2010 fixant des règles de gestion et de répartition à l’égard des contingents textiles établis pour 2011 par le règlement (CE) no 517/94 du Conseil (2), se sont révélées satisfaisantes, si bien qu’il conviendrait d’adopter des règles similaires pour 2012.

(5)

Il semble judicieux d’assouplir la méthode d’allocation fondée sur le principe du «premier arrivé, premier servi», de façon à satisfaire le plus grand nombre d’opérateurs, en plafonnant les quantités à attribuer par opérateur sur la base de cette méthode.

(6)

Pour garantir une certaine continuité des échanges commerciaux et l’efficacité de la gestion des contingents, il conviendrait de permettre aux opérateurs de présenter, en 2012, une première demande d’autorisation d’importation équivalente aux quantités qu’ils ont importées en 2011.

(7)

En vue d’assurer une utilisation optimale des contingents, tout opérateur qui a utilisé au moins la moitié d’une quantité déjà autorisée devrait pouvoir présenter une nouvelle demande, pour autant que des quantités restent disponibles dans les contingents.

(8)

Dans un souci de bonne gestion, la durée de validité des autorisations d’importation devrait être de neuf mois à partir de la date de délivrance, sans dépasser cependant la fin de l’année. Les États membres ne devraient délivrer de licences qu’après avoir été informés par la Commission que des quantités sont disponibles et pour autant que l’opérateur en question puisse justifier de l’existence d’un contrat et puisse certifier, sauf disposition contraire spécifique, ne pas avoir déjà bénéficié, pour les catégories et les pays concernés, d’une autorisation d’importation dans la Communauté au titre du présent règlement. Les autorités nationales compétentes devraient cependant être autorisées à proroger de trois mois et jusqu’au 31 mars 2013, à la demande des importateurs en cause, la validité des licences dont le degré d’utilisation est d’au moins la moitié au moment de la demande de prorogation.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis exprimé par le comité «Textiles» institué par l’article 25 du règlement (CE) no 517/94,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement établit les règles applicables à la gestion, pour l’année 2012, des contingents quantitatifs institués à l’importation de certains produits textiles énumérés dans l’annexe IV du règlement (CE) no 517/94.

Article 2

Les contingents visés à l’article 1er sont alloués, dans l’ordre chronologique de réception par la Commission, des notifications faites par les États membres des demandes des opérateurs individuels portant sur des quantités n’excédant pas, par opérateur, les quantités maximales indiquées dans l’annexe I.

Toutefois, ces quantités maximales ne sont pas applicables aux opérateurs qui, en présentant leur première demande au titre de l’année 2012 pour chaque catégorie et chaque pays tiers concerné, peuvent justifier auprès des autorités nationales compétentes, sur la base des licences d’importation qui leur ont été octroyées pour l’année 2011, avoir importé des quantités supérieures aux quantités maximales fixées pour la même catégorie.

Pour ces opérateurs, les autorités compétentes peuvent autoriser l’importation de quantités n’excédant pas celles importées en 2011 du même pays tiers et pour la même catégorie, sous réserve de la disponibilité de volumes contingentaires suffisants.

Article 3

Tout importateur ayant utilisé 50 % ou plus de la quantité qui lui a été attribuée en vertu du présent règlement peut présenter une nouvelle demande, pour la même catégorie et le même pays d’origine, pour des quantités n’excédant pas les quantités maximales fixées dans l’annexe I.

Article 4

1.   Les autorités nationales compétentes énumérées dans l’annexe II du présent règlement peuvent notifier à la Commission les quantités des demandes d’autorisation d’importation à partir du 9 janvier 2012, à dix heures, heure de Bruxelles.

2.   Les autorités nationales compétentes ne délivrent d’autorisations qu’après avoir été informées par la Commission, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 517/94, que des quantités sont disponibles pour l’importation.

Les autorisations ne sont octroyées que si l’opérateur:

a)

justifie de l’existence d’un contrat se rapportant à la fourniture des marchandises considérées;

b)

certifie, par déclaration écrite, pour la catégorie et le pays considérés:

i)

ne pas avoir déjà bénéficié d’une autorisation d’importation délivrée en vertu du présent règlement; ou

ii)

avoir bénéficié d’une autorisation au titre du présent règlement et en avoir utilisé au moins 50 %.

3.   La durée de validité des autorisations d’importation est de neuf mois à partir de la date de délivrance, mais ne doit en aucun cas dépasser le 31 décembre 2012.

Les autorités nationales compétentes peuvent cependant, à la demande de l’importateur concerné, proroger de trois mois la validité des autorisations dont le degré d’utilisation est d’au moins 50 % au moment de la demande de prorogation. Cette prorogation ne doit en aucun cas s’étendre au-delà du 31 mars 2013.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 67 du 10.3.1994, p. 1.

(2)  JO L 326 du 10.12.2010, p. 25.


ANNEXE I

Quantités maximales visées aux articles 2 et 3

Pays concerné

Catégorie

Unité

Quantité maximale

Biélorussie

1

Kilogrammes

20 000

2

Kilogrammes

80 000

3

Kilogrammes

5 000

4

Pièces

20 000

5

Pièces

15 000

6

Pièces

20 000

7

Pièces

20 000

8

Pièces

20 000

15

Pièces

17 000

20

Kilogrammes

5 000

21

Pièces

5 000

22

Kilogrammes

6 000

24

Pièces

5 000

26/27

Pièces

10 000

29

Pièces

5 000

67

Kilogrammes

3 000

73

Pièces

6 000

115

Kilogrammes

20 000

117

Kilogrammes

30 000

118

Kilogrammes

5 000

Corée du Nord

1

Kilogrammes

10 000

2

Kilogrammes

10 000

3

Kilogrammes

10 000

4

Pièces

10 000

5

Pièces

10 000

6

Pièces

10 000

7

Pièces

10 000

8

Pièces

10 000

9

Kilogrammes

10 000

12

Paires

10 000

13

Pièces

10 000

14

Pièces

10 000

15

Pièces

10 000

16

Pièces

10 000

17

Pièces

10 000

18

Kilogrammes

10 000

19

Pièces

10 000

20

Kilogrammes

10 000

21

Pièces

10 000

24

Pièces

10 000

26

Pièces

10 000

27

Pièces

10 000

28

Pièces

10 000

29

Pièces

10 000

31

Pièces

10 000

36

Kilogrammes

10 000

37

Kilogrammes

10 000

39

Kilogrammes

10 000

59

Kilogrammes

10 000

61

Kilogrammes

10 000

68

Kilogrammes

10 000

69

Pièces

10 000

70

Paires

10 000

73

Pièces

10 000

74

Pièces

10 000

75

Pièces

10 000

76

Kilogrammes

10 000

77

Kilogrammes

5 000

78

Kilogrammes

5 000

83

Kilogrammes

10 000

87

Kilogrammes

8 000

109

Kilogrammes

10 000

117

Kilogrammes

10 000

118

Kilogrammes

10 000

142

Kilogrammes

10 000

151A

Kilogrammes

10 000

151B

Kilogrammes

10 000

161

Kilogrammes

10 000


ANNEXE II

Liste des bureaux chargés de la délivrance des licences visés à l’article 4

1.   Autriche

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1A

1011 Wien, Österreich

Tel.: +43 171100-0

Fax: +43 171100-8386

2.   Belgique

FOD Economie, kmo, Middenstand en Energie

Algemene Directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Vooruitganstraat 50

1210 Brussel

Tel. +32 22776713

Fax +32 22775063

SPF Économie, PME, classes moyennes et énergie

Direction générale potentiel économique

Service licences

Rue du Progrès 50

1210 Bruxelles

BELGIQUE

Tél. +32 22776713

Fax +32 22775063

3.   Bulgarie

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“

ул. „Славянска“ № 8

1052 София

Тел.: +359 29 40 7008/+359 29 40 7673/+359 29 40 7800

Факс: +359 29 81 5041/+359 29 80 4710/+359 29 88 3654

4.   Chypre

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Trade Department

6 Andrea Araouzou Str.

CY-1421 Nicosia

Τηλ. +357 2 867100

Φαξ +357 2 375120

5.   République tchèque

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Tel.: (420) 22490 7111

Fax: (420) 22421 2133

6.   Danemark

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinje Allé 17

DK – 2100 København

Tlf. (45) 35 46 60 30

Fax (45) 35 46 60 29

7.   Estonie

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

15072 Tallinn

EESTI/ESTONIA

Tel: +372 6256400

Faks: +372 6313660

8.   Finlande

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

SUOMI

Puhelin: +358 96141

Faksi: +358 204922852

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

FINLAND

Faksi: +358 204922852

9.   France

Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi

Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services

Sous-direction «industries de santé, de la chimie et des nouveaux matériaux»

Bureau «matérieaux du futur et nouveaux procédés»

Le Bervil

12, rue Villiot

75572 Paris Cedex 12

FRANCE

Tél. + 33 153449026

Fax + 33 153449172

10.   Allemagne

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Str. 29-35

65760 Eschborn, Deutschland

Tel.: +49 6196-9080

Fax: +49 6196-908800

11.   Grèce

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ. +(30 210) 328 6021-22

Φαξ +(30 210) 328 60 94

12.   Hongrie

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Budapest

Németvölgyi út 37–39.

1124

MAGYARORSZÁG

Tel. +36 1458 5503

Fax + 36 1458 5814

E-mail: mkeh@mkeh.gov.hu

13.   Irlande

Department of Enterprise, Trade and Employment

Internal Market

Kildare Street

IRL-Dublin 2

Tel. (353 1) 631 21 21

Fax (353 1) 631 28 26

14.   Italie

Ministero dello Sviluppo economico

Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione

Direzione generale per la Politica commerciale internazionale

Divisione III — Politiche settoriali

Viale Boston, 25

I-00144 Roma

Tel. (39 06) 5964 7517, 5993 2202, 5993 2198

Fax (39 06) 5993 2263, 5993 2636

E-mail: polcom3@sviluppoeconomico.gov.it

15.   Lettonie

Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Tālr.: + 371 670 132 99/+ 371 670 132 48

Fakss: + 371 672 808 82

16.   Lituanie

Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija

Gedimino pr. 38, Vasario 16-osios g. 2

LT-01104 Vilnius

Tel.: + 370 706 64 658/+ 370 706 64 808

Faks. + 370 706 64 762

17.   Luxembourg

Ministère de l’économie et du commerce

Office des licences

Boîte postale 113

2011 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tél. + 352 4782371

Fax + 352 466138

18.   Malte

Il-Ministeru tal-Finanzi, l-Ekonomija u l-Investiment

Id-Dipartiment tal-Kummerċ, Id-Direttorat tas-Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta VLT 2000

Malta

Tel. 00 356 256 90 202

Fax 00 356 212 37 112

19.   Pays-Bas

Belastingdienst/Douane

Centrale dienst voor in- en uitvoer

Kempkensberg 12

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Tel. +31 881512122

Fax +31 881513182

20.   Pologne

Ministerstwo Gospodarki

Pl. Trzech Krzyży 3/5

PL-00-950 Warszawa

Tel.: 0048/22/693 55 53

Faks: 0048/22/693 40 21

21.   Portugal

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo

Edifício da Alfândega

P-1149-060 LISBOA

Tel. (351-1) 218 814 263

Fax: (351-1) 218 814 261

E-mail: dsl@dgaiec.min-financas.pt

22.   Roumanie

Ministerul Economiei,

Comerțului și Mediului de Afaceri

Direcția Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

București, sector 1

Cod poștal 010036

Tel. +40 213150081

Fax +40 213150454

e-mail: clc@dce.gov.ro

23.   Slovaquie

Ministerstvo hospodárstva SR

Oddelenie licencií

Mierová 19

SK-827 15 Bratislava

Tel.: +421 24854 2021 / +421 2 4854 7119

Fax: + 421 24342 3919

24.   Slovénie

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Center za TARIC in kvote

Spodnji plavž 6c

SLO-4270 Jesenice

Slovenija

Telefon: +386-4 2974470

Telefaks: +386-4 2974472

E-naslov: taric.cuje@gov.si

25.   Espagne

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Dirección General de Comercio e Inversiones

Paseo de la Castellana no 162

E-28046 Madrid

Tel. (34 91) 349 38 17 / 349 38 74

Fax (34 91) 349 38 31

E-mail: sgindustrial.sscc@comercio.mityc.es

26.   Suède

National Board of Trade (Kommerskollegium)

Box 6803

113 86 Stockholm

Tfn +46 86904800

Fax +46 8306759

E-post: registrator@kommers.se

27.   Royaume-Uni

Department for Business, Innovation and Skills

Import Licensing Branch

Queensway House – West Precinct

Billingham

UK-TS23 2NF

Tel. (44-1642) 36 43 33

Fax (44-1642) 36 42 69

E-mail: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk


17.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/65


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1324/2011 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2011

dérogeant, pour l’année 2012, au règlement (CE) no 1067/2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1) et notamment son article 144, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 3, paragraphe 3 du règlement (CE) no 1067/2008 du 30 octobre 2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (2) prévoit que le sous-contingent III pour les autres pays tiers est divisé en quatre sous-périodes trimestrielles, couvrant notamment la sous-période 1 s’étalant du 1er janvier au 31 mars pour une quantité de 594 597 tonnes et la sous-période 2 s’étalant du 1er avril au 30 juin pour une quantité de 594 597 tonnes.

(2)

Afin de favoriser, pour l’année 2012, compte tenu de la situation du marché, un approvisionnement fluide du marché de l’Union en céréales relevant du sous-contingent III, il convient de fusionner la sous-période 1 et la sous-période 2 en une seule sous-période, couvrant la quantité cumulée des sous-périodes 1 et 2, soit 1 189 194 tonnes.

(3)

Il convient par conséquent de déroger, pour l’année 2012, au règlement (CE) no 1067/2008.

(4)

Afin d’assurer une gestion efficace de la procédure de délivrance des certificats d’importation à partir du 1er janvier 2012, le présent règlement doit entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(5)

Le Comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l’article 3, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 1067/2008, pour l’année 2012, la sous-période 1 s’étend du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012, couvrant la quantité de 1 189 194 tonnes.

Par dérogation à l’article 3, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1067/2008, la sous-période 2 est supprimée pour l’année 2012.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable jusqu’au 30 juin 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 290 du 31.10.2008, p. 3.


17.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/66


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1325/2011 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2011

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 543/2011, en ce qui concerne les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les poires, les citrons, les pommes et les courgettes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 143, point b), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2) prévoit la surveillance des importations des produits énumérés dans son annexe XVIII. Cette surveillance s’effectue selon les modalités prévues à l’article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3).

(2)

Aux fins de l’application de l’article 5, paragraphe 4, de l’accord sur l’agriculture (4) conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l’Uruguay, et sur la base des dernières données disponibles pour 2008, 2009 et 2010, il convient d’adapter le volume de déclenchement des droits additionnels pour les poires les citrons, les pommes et les courgettes.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe XVIII du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.

(3)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(4)  JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.


ANNEXE

«ANNEXE XVIII

DROITS ADDITIONNELS À L’IMPORTATION: TITRE IV, CHAPITRE I, SECTION 2

Sans préjudice des règles régissant l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative. Le champ d’application des droits additionnels est déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement.

Numéro d’ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Période d’application

Volumes de déclenchement (en tonnes)

78.0015

0702 00 00

Tomates

Du 1er octobre au 31 mai

481 762

78.0020

Du 1er juin au 30 septembre

44 251

78.0065

0707 00 05

Concombres

Du 1er mai au 31 octobre

92 229

78.0075

Du 1er novembre au 30 avril

55 270

78.0085

0709 90 80

Artichauts

Du 1er novembre au 30 juin

11 620

78.0100

0709 90 70

Courgettes

Du 1er janvier au 31 décembre

54 760

78.0110

0805 10 20

Oranges

Du 1er décembre au 31 mai

292 760

78.0120

0805 20 10

Clémentines

Du 1er novembre à fin février

85 392

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarines (y compris tangerines et satsumas); wilkings et hybrides similaires d’agrumes

Du 1er novembre à fin février

99 128

78.0155

0805 50 10

Citrons

Du 1er juin au 31 décembre

340 920

78.0160

Du 1er janvier au 31 mai

90 108

78.0170

0806 10 10

Raisins de table

Du 21 juillet au 20 novembre

80 588

78.0175

0808 10 80

Pommes

Du 1er janvier au 31 août

701 247

78.0180

Du 1er septembre au 31 décembre

64 981

78.0220

0808 20 50

Poires

Du 1er janvier au 30 avril

230 148

78.0235

Du 1er juillet au 31 décembre

35 573

78.0250

0809 10 00

Abricots

Du 1er juin au 31 juillet

5 794

78.0265

0809 20 95

Cerises, autres que les cerises acides

Du 21 mai au 10 août

30 783

78.0270

0809 30

Pêches, y compris les brugnons et nectarines

Du 11 juin au 30 septembre

5 613

78.0280

0809 40 05

Prunes

Du 11 juin au 30 septembre

10 293»


17.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/68


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1326/2011 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 décembre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

60,1

MA

69,2

TN

85,7

TR

109,2

ZZ

81,1

0707 00 05

TR

125,1

ZZ

125,1

0709 90 70

MA

43,8

TR

148,5

ZZ

96,2

0805 10 20

AR

40,2

BR

39,0

CL

30,5

MA

57,8

TR

51,6

ZA

54,5

ZZ

45,6

0805 20 10

MA

69,3

TR

79,7

ZZ

74,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

87,9

TR

86,3

ZZ

87,1

0805 50 10

AR

52,9

TR

51,2

ZZ

52,1

0808 10 80

CA

109,9

CL

90,0

US

106,5

ZA

80,2

ZZ

96,7

0808 20 50

CN

42,7

ZZ

42,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


17.12.2011   

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L 335/70


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1327/2011 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2011

relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2011 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 533/2007 pour la viande de volaille

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 533/2007 de la Commission du 14 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille (3), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 533/2007 a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille.

(2)

Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2011 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2012 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 533/2007 pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars 2012 sont affectées des coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 décembre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 125 du 15.5.2007, p. 9.


ANNEXE

No du groupe

No d'ordre

Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période du 1.1.2012-31.3.2012

(%)

P1

09.4067

2,34745

P3

09.4069

0,396986


17.12.2011   

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L 335/72


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1328/2011 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2011

relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2011 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 539/2007 pour certains produits dans le secteur des œufs et des ovalbumines

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 539/2007 de la Commission du 15 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur des œufs et des ovalbumines (3), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 539/2007 a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits du secteur des œufs et des ovalbumines.

(2)

Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2011 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2012 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 539/2007 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2012 sont affectées des coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 décembre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 128 du 16.5.2007, p. 19.


ANNEXE

No du groupe

No d'ordre

Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période du 1.1.2012-31.3.2012

(%)

E2

09.4401

45,956039


17.12.2011   

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L 335/74


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1329/2011 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2011

relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2011 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1385/2007 pour la viande de volaille

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 1385/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 774/94 du Conseil en ce qui concerne l'ouverture et le mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille (3), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

Les demandes de certificats d'importation introduites pendant les sept premiers jours du mois de décembre 2011 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2012 sont pour certains contingents supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificat d'importation introduites pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2012 en vertu du règlement (CE) no 1385/2007 sont affectées des coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 décembre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 309 du 27.11.2007, p. 47.


ANNEXE

No du groupe

No d'ordre

Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période du 1.1.2012-31.3.2012

(%)

1

09.4410

0,339444

3

09.4412

0,379075

4

09.4420

0,385208

6

09.4422

0,388953


17.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/76


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1330/2011 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2011

relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2011 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1384/2007 pour la viande de volaille originaire d'Israël

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 1384/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 2398/96 du Conseil en ce qui concerne l'ouverture et le mode de gestion de certains contingents relatifs à l'importation dans la Communauté de produits du secteur de la viande de volaille originaires d'Israël (3), et notamment son article 5, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

Les demandes de certificats d'importation introduites pendant les sept premiers jours du mois de décembre 2011 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2012 sont supérieures aux quantités disponibles pour les certificats relevant du contingent portant le numéro d'ordre 09.4092. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars 2012 en vertu du règlement (CE) no 1384/2007 sont affectées des coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 décembre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 309 du 27.11.2007, p. 40.


ANNEXE

No du groupe

No d'ordre

Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période allant du 1.1.2012-31.3.2012

(en %)

IL1

09.4092

77,639751


DÉCISIONS

17.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/78


DÉCISION 2011/845/PESC DU CONSEIL

du 16 décembre 2011

concernant l’accueil temporaire de certains Palestiniens par des États membres de l’Union européenne

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29 ainsi que son article 31, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 17 novembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/694/PESC concernant l’accueil temporaire de certains Palestiniens par des États membres de l’Union européenne (1), qui prorogeait, pour une nouvelle période de douze mois, la validité des permis nationaux les autorisant à pénétrer et à séjourner sur le territoire des États membres visés dans la position commune 2002/400/PESC du 21 mai 2002 concernant l’accueil temporaire de certains Palestiniens par des États membres de l’Union européenne (2).

(2)

Sur la base d’une évaluation de l’application de la position commune 2002/400/PESC, le Conseil juge opportun de proroger la validité de ces permis pour une nouvelle période de douze mois,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres visés à l’article 2 de la position commune 2002/400/PESC prorogent, pour une nouvelle période de douze mois, les permis nationaux d’entrée et de séjour délivrés conformément à l’article 3 de ladite position commune.

Article 2

Le Conseil évalue l’application de la position commune 2002/400/PESC dans un délai de six mois à compter de l’adoption de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2011.

Par le Conseil

Le président

T. NALEWAJK


(1)  JO L 303 du 19.11.2010, p. 13.

(2)  JO L 138 du 28.5.2002, p. 33.


17.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/79


DÉCISION ATALANTA/5/2011 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 16 décembre 2011

modifiant la décision Atalanta/2/2009 du Comité politique et de sécurité relative à l’acceptation de contributions d’États tiers à l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta), ainsi que la décision Atalanta/3/2009 du Comité politique et de sécurité établissant le comité des contributeurs pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta)

(2011/846/PESC)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu l’action commune 2008/851/PESC du Conseil du 10 novembre 2008 concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (1), et notamment son article 10,

vu la décision Atalanta/2/2009 du Comité politique et de sécurité (2), ainsi que la décision Atalanta/3/2009 du Comité politique et de sécurité (3) et son addendum (4),

considérant ce qui suit:

(1)

Le commandant de l’opération de l’Union européenne a tenu, le 16 décembre 2008, une conférence sur la constitution de la force.

(2)

À la suite de l’offre de la Serbie de contribuer à l’opération Atalanta, de la recommandation du commandant de l’opération de l’Union européenne et de l’avis du Comité militaire de l’Union européenne, il convient que la contribution de la Serbie soit acceptée.

(3)

Conformément à l’article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l’Union qui ont des implications en matière de défense,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 1er de la décision Atalanta/2/2009 du Comité politique et de sécurité est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Contributions des États tiers

À la suite des conférences sur la constitution de la force et sur les effectifs, ainsi que des recommandations du commandant de l’opération de l’Union européenne et du Comité militaire de l’Union européenne, les contributions de la Norvège, de la Croatie, du Monténégro, de l’Ukraine et de la Serbie sont acceptées pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta).».

Article 2

L’annexe de la décision Atalanta/3/2009 du Comité politique et de sécurité est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2011.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

O. SKOOG


(1)  JO L 301 du 12.11.2008, p. 33.

(2)  JO L 109 du 30.4.2009, p. 52.

(3)  JO L 112 du 6.5.2009, p. 9.

(4)  JO L 119 du 14.5.2009, p. 40.


ANNEXE

«ANNEXE

LISTE DES ÉTATS TIERS VISÉS À L’ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1

Norvège

Croatie

Monténégro

Ukraine

Serbie»


17.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/81


DÉCISION D’EXÉCUTION 2011/847/PESC DU CONSEIL

du 16 décembre 2011

mettant en œuvre la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certains fonctionnaires de la Biélorussie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2;

vu la décision 2010/639/PESC du Conseil du 25 octobre 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certains fonctionnaires de la Biélorussie (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 octobre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie.

(2)

Compte tenu de la gravité de la situation en Biélorussie, il convient d’inscrire d’autres personnes sur la liste des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives qui figure à l’annexe III A de la décision 2010/639/PESC.

(3)

Il convient de modifier l’annexe III A de la décision 2010/639/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les personnes dont le nom figure à l’annexe de la présente décision sont ajoutées à la liste figurant à l’annexe III A de la décision 2010/639/PESC.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2011.

Par le Conseil

Le président

T. NALEWAJK


(1)  JO L 280 du 26.10.2010, p. 18.


ANNEXE

Personnes visées à l'article 1er

 

Nom

Transcription du nom biélorusse

Transcription du nom russe

Nom

en biélorusse

Nom

en russe

Lieu et date de naissance

Fonction

«1.

Bandarenka Siarhei Uladzimiravich

Bondarenko Sergei Vladimirovich

Бандарэнка Сяргей Уладзiмiравiч

Бондаренко Сергей Владимирович

Adresse: Département du droit de l'administration de l'arrondissement de Pervomaïski, Chornogo K. 5, bureau 417,

tél. +375 17 2800264

Juge au tribunal d'arrondissement de Pervomaïski (Minsk). Le 24 novembre 2011, il a condamné Ales Byalyatski, l'un des plus éminents défenseurs des droits de l'homme, chef du centre des droits de l'homme biélorusse "Vyasna" et vice-président de la FIDH. Le procès a constitué une violation manifeste du code de procédure pénale.

Byalyatski a joué un rôle dans la défense et l'aide des victimes de la répression liée aux élections du 19 décembre 2010 et des mesures répressives prises à l'encontre de la société civile et de l'opposition démocratique.

2.

Saikouski Uladzimir

Saikovski Vladimir

Сайкоўскi Уладзiмiр

Сайковский Владимир

Adresse: Département du droit de l'administration de l'arrondissement de Pervomaïski, Chornogo K. 5, bureau 417,

tél. +375 17 2800264

Procureur au tribunal d'arrondissement de Pervomaïski (Minsk), chargé du procès d'Ales Byalyatski, l'un des plus éminents défenseurs des droits de l'homme, chef du centre des droits de l'homme biélorusse "Vyasna" et vice-président de la FIDH. L'accusation qu'il a formulée était clairement et directement motivée par des considérations politiques et constituait une violation manifeste du code de procédure pénale.

Byalyatski a joué un rôle dans la défense et l'aide des victimes de la répression liée aux élections du 19 décembre 2010 et des mesures répressives prises à l'encontre de la société civile et de l'opposition démocratique.»


17.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/83


DÉCISION D’EXÉCUTION 2011/848/PESC DU CONSEIL

du 16 décembre 2011

mettant en œuvre la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,

vu la décision 2010/788/PESC du Conseil du 20 décembre 2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 20 décembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo.

(2)

Les 12 octobre et 28 novembre 2011, le comité du Conseil de sécurité mis en place conformément à la résolution 1533 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies concernant la République démocratique du Congo a mis à jour la liste des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives.

(3)

Il y a lieu de modifier en conséquence l’annexe de la décision 2010/788/PESC,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les personnes dont les noms figurent à l’annexe de la présente décision sont ajoutées à l’annexe de la décision 2010/788/PESC.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2011.

Par le Conseil

Le président

T. NALEWAJK


(1)  JO L 336 du 21.12.2010, p. 30.


ANNEXE

Personnes visées à l’article 1er

Nom

Nom(s) d’emprunt

Date et lieu de naissance

Informations permettant l’identification

Justification

Date de désignation

Jamil MUKULU

Professeur Musharaf

Steven Alirabaki

David Kyagulanyi

Musezi Talengelanimiro

Mzee Tutu

Abdullah Junjuaka

Alilabaki Kyagulanyi

1965

Autre date de naissance: 1er janvier 1964.

Ntoke,

sous-comté de Ntenjeru,

district de Kayunga,

Ouganda.

Ougandais

Chef de l’Alliance des forces démocratiques (ADF)

Commandant de l’Alliance des forces démocratiques

Selon des sources publiques et des rapports officiels, y compris les rapports du Groupe d’experts du Comité des sanctions du Conseil de sécurité concernant la RDC, Jamil Mukulu est le chef militaire de l’Alliance des forces démocratiques, groupe armé étranger opérant en RDC qui fait obstacle au désarmement, au rapatriement librement consenti ou la réinstallation des combattants de l’ADF, comme indiqué au paragraphe 4, alinéa b), de la résolution 1857 (2008).

12.10.2011

Hussein Muhammad

Nicolas Luumu

Talengelanimiro

 

 

Le Groupe d’experts du Comité des sanctions du Conseil de sécurité concernant la RDC a indiqué que Jamil Mukulu avait assuré un encadrement et apporté un soutien matériel à l’ADF, groupe armé opérant sur le territoire de la RDC.

Selon plusieurs sources, y compris les rapports du Groupe d’experts du Comité des sanctions du Conseil de sécurité concernant la RDC, Jamil Mukulu a assuré des financements et continué d’exercer une influence sur les politiques et des responsabilités directes dans le commandement et le contrôle des forces de l’ADF sur le terrain, notamment en supervisant les liens établis avec des réseaux terroristes internationaux.

Ntabo Ntaberi SHEKA

 

4 avril 1976

Territoire de Walikale,

République démocratique du Congo

Congolais

Commandant en chef, Nduma Defence for Congo, groupe Maï-Maï Sheka

Ntabo Ntaberi Sheka, commandant en chef de la branche politique du groupe Maï-Maï Sheka, est le dirigeant politique d’un groupe armé congolais qui fait obstacle au désarmement, à la démobilisation et à la réintégration de combattants. Le groupe Maï-Maï Sheka est une milice basée au Congo qui opère à partir de bases situées dans le territoire de Walikale, à l’est de la RDC.

Le groupe Maï-Maï Sheka a mené des attaques contre des mines dans l’est de la RDC, et s’est notamment emparé des mines de Bisiye et a commis des extorsions au préjudice de la population locale.

Ntabo Ntaberi Sheka a aussi commis des violations graves du droit international qui ont notamment pris des enfants pour cibles. Il a planifié et ordonné une série d’attaques dans le territoire de Walikale du 30 juillet au 2 août 2010 pour punir les populations locales qu’il accusait de collaborer avec les forces gouvernementales congolaises. Au cours de ces attaques, des enfants ont été violés et enlevés, assujettis à un travail forcé et soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. La milice Maï-Maï Sheka a aussi enrôlé des garçons de force et maintenu des enfants dans ses rangs, après des campagnes de recrutement.

28.11.2011


17.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/85


DÉCISION EULEX/2/2011 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 16 décembre 2011

prorogeant le mandat du chef de la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo (1), EULEX KOSOVO

(2011/849/PESC)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu l’action commune 2008/124/PESC du Conseil du 4 février 2008 relative à la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO (2), et notamment son article 12, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’action commune 2008/124/PESC, le Comité politique et de sécurité (COPS) est autorisé, conformément à l’article 38 du traité, à prendre les décisions appropriées aux fins d’exercer le contrôle politique et la direction stratégique de la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO), et notamment la décision de nommer un chef de mission.

(2)

Le 8 juin 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/322/PESC (3) prorogeant la mission EULEX KOSOVO jusqu’au 14 juin 2012.

(3)

Par la décision 2010/431/PESC (4), sur proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR), le COPS a nommé M. Xavier BOUT DE MARNHAC chef de la mission EULEX KOSOVO, avec effet au 15 octobre 2010.

(4)

Par la décision 2011/688/PESC (5), le COPS a prorogé le mandat de chef de la mission EULEX KOSOVO de M. Xavier BOUT DE MARNHAC jusqu’au 14 décembre 2011.

(5)

Le 9 décembre 2011, le HR a proposé de proroger le mandat de chef de la mission EULEX KOSOVO de M. Xavier BOUT DE MARNHAC jusqu’au 14 juin 2012,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le mandat de M. Xavier BOUT DE MARNHAC en tant que chef de la mission EULEX KOSOVO est prorogé jusqu’au 14 juin 2012.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 15 décembre 2011.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2011.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

O. SKOOG


(1)  En vertu de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(2)  JO L 42 du 16.2.2008, p. 92.

(3)  JO L 145 du 11.6.2010, p. 13.

(4)  JO L 202 du 4.8.2010, p. 10.

(5)  JO L 270 du 15.10.2011, p. 32.


17.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/86


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 12 décembre 2011

portant modalités d’application des directives 2004/107/CE et 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l’échange réciproque d’informations et la déclaration concernant l’évaluation de la qualité de l’air ambiant

[notifiée sous le numéro C(2011) 9068]

(2011/850/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l’arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant (1), et notamment son article 5, paragraphe 4,

vu la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (2), et notamment son article 28, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2004/107/CE établit des valeurs cibles devant être atteintes dans un certain délai, détermine des méthodes et des critères communs pour l’évaluation des polluants concernés, précise les informations qui doivent être transmises à la Commission et veille à ce que les informations adéquates sur les niveaux de concentration de ces polluants soient mises à la disposition du public. Elle prévoit l’adoption de modalités de transmission des informations relatives à la qualité de l’air ambiant.

(2)

La directive 2008/50/CE établit un cadre pour l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant. Elle prévoit que les informations relatives à la qualité de l’air ambiant et le calendrier selon lequel ces informations doivent être mises à disposition par les États membres doivent être définis en vue de la déclaration et de l’échange d’informations relatives à la qualité de l’air. Elle prévoit également que soient répertoriés les moyens de rationaliser la déclaration et l’échange de ces informations.

(3)

La décision 97/101/CE du Conseil du 27 janvier 1997 établissant un échange réciproque d’informations et de données provenant des réseaux et des stations individuelles mesurant la pollution de l’air ambiant dans les États membres (3) dresse la liste des informations relatives à la qualité de l’air que les États membres doivent fournir en vue de l’échange réciproque.

(4)

La directive 2008/50/CE prévoit l’abrogation de la décision 97/101/CE avec effet à compter de la fin de la deuxième année civile suivant l’entrée en vigueur des mesures d’exécution concernant la transmission et la communication d’informations. Les dispositions de la décision 97/101/CE devraient par conséquent être incluses dans la présente décision.

(5)

Le champ d’application de la présente décision couvre la déclaration annuelle relative à l’évaluation de la qualité de l’air ambiant et la communication d’informations relatives aux plans et programmes concernant les valeurs limites applicables à certains polluants dans l’air ambiant qui sont actuellement couverts par la décision 2004/224/CE de la Commission du 20 février 2004 fixant les modalités de transmission d’informations sur les plans ou les programmes exigés par la directive 96/62/CE du Conseil en ce qui concerne les valeurs limites de certains polluants dans l’air ambiant (4) et par la décision 2004/461/CE du 29 avril 2004 établissant un questionnaire à utiliser pour la déclaration annuelle concernant l’évaluation de la qualité de l’air ambiant au titre des directives du Conseil 96/62/CE et 1999/30/CE ainsi que des directives du Parlement européen et du Conseil 2000/69/CE et 2002/3/CE (5). Par conséquent, dans un souci de clarté et de cohérence de la législation de l’Union, il y a lieu d’abroger lesdites décisions.

(6)

La Commission, avec l’aide de l’Agence européenne pour l’environnement, devrait créer une interface internet, sous le nom de portail de la qualité de l’air ambiant, au moyen de laquelle les États membres rendraient disponibles les informations relatives à la qualité de l’air et le public aurait accès aux informations fournies par les États membres.

(7)

Pour rationaliser la quantité d’informations mises à disposition par les États membres, optimiser l’utilité de ces informations et réduire la charge administrative, les États membres devraient être invités à fournir ces informations dans un format standard exploitable sur machine. La Commission, avec l’aide de l’Agence européenne pour l’environnement, devrait établir ce format standard exploitable sur machine conformément aux exigences de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (6). Il importe tout particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires à cet effet, notamment auprès d’experts en la matière.

(8)

Pour réduire la charge administrative et le risque d’erreurs, les États membres devraient utiliser un instrument basé sur les technologies internet accessible par le portail sur la qualité de l’air ambiant pour mettre leurs informations à disposition du public. Cet instrument serait utilisé pour vérifier la cohérence des informations, la qualité des données et pour agréger les données primaires. Cet instrument servirait à procéder à l’agrégation lorsque la présente décision exige que des informations soient mises à disposition sous leur forme agrégée. Les États membres devraient pouvoir utiliser cet instrument indépendamment de la mise à la disposition de la Commission d’informations relatives à la qualité de l’air ambiant pour remplir leurs obligations de déclaration ou pour échanger des données relatives à la qualité de l’air ambiant.

(9)

L’Agence européenne pour l’environnement devrait assister la Commission, le cas échéant, dans la gestion du portail sur la qualité de l’air ambiant et dans le développement de l’instrument afin d’assurer la cohérence des informations, la qualité des données et l’agrégation des données primaires. En particulier, l’Agence européenne pour l’environnement devrait assister la Commission dans la surveillance du référentiel de données ainsi que dans l’analyse du respect par les États membres de leurs obligations au titre des directives 2004/107/CE et 2008/50/CE.

(10)

Il convient que les États membres et la Commission recueillent, échangent et évaluent les informations à jour relatives à la qualité de l’air afin de mieux comprendre les effets de la pollution atmosphérique et d’élaborer des stratégies appropriées. En vue de faciliter la manipulation et la comparaison des informations à jour relatives à la qualité de l’air, celles-ci devraient être mises à la disposition de la Commission au même format standard que les données validées dans un délai raisonnable après avoir été mises à la disposition du public.

(11)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis émis par le comité pour la qualité de l’air ambiant,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

La présente décision fixe les modalités d’application des directives 2004/107/CE et 2008/50/CE en ce qui concerne:

a)

les obligations des États membres de rendre compte de l’évaluation et de la gestion de la qualité de l’air ambiant;

b)

l’échange réciproque d’informations entre les États membres concernant les réseaux et les stations ainsi que les mesures de la qualité de l’air obtenues à partir des stations qui sont sélectionnées par les États membres aux fins de l’échange réciproque entre les stations existantes.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, et en complément des définitions établies à l’article 2 de la directive 2004/107/CE, à l’article 3 de la directive 2007/2/CE et à l’article 2 et l’annexe VII de la directive 2008/50/CE, les définitions suivantes sont applicables:

(1)

«station» signifie un lieu dans lequel des mesures sont effectuées ou des échantillons prélevés à partir d’un ou plusieurs points de prélèvement sur un même site d’une surface d’environ 100 m2;

(2)

«réseau» signifie une structure organisationnelle qui permet d’évaluer la qualité de l’air ambiant par des mesures réalisées dans une ou plusieurs stations;

(3)

«configuration des mesures» signifie les installations techniques utilisées pour la mesure d’un polluant ou d’un de ses composés dans une installation donnée;

(4)

«données par mesure» signifie les informations relatives au niveau de concentration ou de dépôt d’un polluant spécifique obtenues par mesure;

(5)

«données par modélisation» signifie les informations relatives au niveau de concentration ou de dépôt d’un polluant spécifique obtenues par la simulation numérique de la réalité physique;

(6)

«données par estimation objective» signifie les informations relatives au niveau de concentration ou de dépôt d’un polluant spécifique obtenues par analyse d’expert, éventuellement à l’aide d’outils statistiques;

(7)

«données primaires» signifie les informations relatives au niveau de concentration ou de dépôt d’un polluant spécifique à la plus haute résolution temporelle considérée dans la présente décision;

(8)

«données d’évaluation primaires actualisées» signifie les données primaires recueillies à la fréquence appropriée à chaque méthode d’évaluation de polluant et mises sans délai à la disposition du public;

(9)

«portail de la qualité de l’air ambiant» signifie une page internet gérée par la Commission, avec l’aide de l’Agence européenne pour l’environnement, et sur laquelle les informations liées à la mise en œuvre de la présente décision, notamment le référentiel de données, sont mises à disposition;

(10)

«référentiel de données» signifie un système d’informations, lié au portail de la qualité de l’air ambiant et géré par l’Agence européenne pour l’environnement, qui contient des informations relatives à la qualité de l’air et des données mises à disposition au moyen de nœuds d’échange et de communication des données nationales, sous le contrôle des États membres.

(11)

«type de données» signifie un descripteur au moyen duquel des données similaires devant être utilisées à des fins différentes sont classées conformément à la partie A de l’annexe II de la présente décision;

(12)

«objectif environnemental» signifie un objectif relatif à la qualité de l’air ambiant devant être atteint à une date donnée ou, le cas échéant, au cours d’une période donnée ou à long terme, conformément aux directives 2004/107/CE et 2008/50/CE.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES À LA PROCÉDURE DE TRANSMISSION D’INFORMATIONS ET AU CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

Article 3

Portail de la qualité de l’air ambiant et référentiel de données

1.   La Commission, avec l’assistance de l’Agence européenne pour l’environnement, met en place un référentiel de données et le rend accessible par le portail de la qualité de l’air ambiant (ci-après dénommé «le portail»).

2.   Les États membres mettent à disposition les informations utilisées pour la déclaration et l’échange réciproque d’informations dans le référentiel de données, conformément à l’article 5.

3.   La gestion du référentiel de données est assurée par l’Agence européenne pour l’environnement.

4.   Le public accède gratuitement au référentiel de données.

5.   Chaque État membre désigne une ou plusieurs personnes responsables de charger en son nom dans le référentiel de données les informations déclarées et échangées. Seules ces personnes désignées peuvent mettre à disposition les informations déclarées ou échangées.

6.   Chaque État membre communique à la Commission le nom de la ou des personnes visées au paragraphe 5.

Article 4

Encodage des informations

La Commission, avec l’assistance de l’Agence européenne de l’environnement, met à la disposition des États membres sur le portail la description standard exploitable sur machine de la manière d’encoder les informations requises dans la présente décision.

Article 5

Procédure de mise à disposition des informations

1.   Les États membres mettent à disposition dans le référentiel de données les informations requises dans la présente décision conformément aux exigences relatives aux données établies dans la partie A de l’annexe I. Ces informations sont automatiquement traitées par un instrument électronique.

2.   L’instrument visé au paragraphe 1 est utilisé pour réaliser les fonctions suivantes:

a)

un contrôle de la cohérence des informations qui doivent être mises à disposition,

b)

un contrôle des données primaires relatives aux objectifs spécifiques en matière de qualité des données précisés à l’annexe IV de la directive 2004/107/CE et à l’annexe I de la directive 2008/50/CE,

c)

l’agrégation des données primaires conformément aux règles fixées à l’annexe I de la présente décision et aux annexes VII et XI de la directive 2008/50/CE.

3.   Lorsque des données agrégées doivent être mises à disposition conformément aux articles 6 à 14, elles doivent être générées par l’instrument visé au paragraphe 1 du présent article.

4.   La Commission accuse réception des informations.

5.   Lorsqu’un État membre souhaite mettre à jour des informations, il décrit les différences entre les informations initiales et leur mise à jour ainsi que les raisons de cette mise à jour au moment de la mise à disposition de ces informations dans le référentiel de données.

La Commission accuse réception des informations mises à jour, après quoi celles-ci sont considérées comme les informations officielles.

CHAPITRE III

MISE À DISPOSITION DES INFORMATIONS DES ÉTATS MEMBRES SUR LA QUALITÉ DE L’AIR AMBIANT

Article 6

Zones et agglomérations

1.   Conformément à la procédure visée à l’article 5 de la présente décision, les États membres mettent à disposition les informations énumérées à la partie B de l’annexe II de la présente décision concernant la délimitation et le type des zones et agglomérations répertoriées conformément à l’article 3 de la directive 2004/107/CE et à l’article 4 de la directive 2008/50/CE et dans lesquelles l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air doivent être réalisées au cours de l’année civile suivante.

Concernant les zones et agglomérations sujettes à une exemption ou à un report de délai en application de l’article 22 de la directive 2008/50/CE, les informations mises à disposition doivent mentionner cette exemption ou ce report de délai.

2.   Les États membres mettent à la disposition de la Commission les informations visées au paragraphe 1 au plus tard le 31 décembre de chaque année. Ils ont la possibilité d’indiquer qu’aucune modification n’a été apportée aux informations déjà mises à disposition.

3.   Lorsque des modifications ont été apportées à la délimitation et au type de zones et agglomérations, les États membres en informent la Commission au plus tard neuf mois après la fin de l’année durant laquelle ces modifications sont intervenues.

Article 7

Système d’évaluation

1.   Conformément à la procédure visée à l’article 5 de la présente décision, les États membres mettent à disposition les informations énumérées à la partie C de l’annexe II concernant le système d’évaluation à appliquer durant l’année suivante pour chaque polluant dans les zones et agglomérations, conformément à l’article 4 de la directive 2004/107/CE et aux articles 5 et 9 de la directive 2008/50/CE.

2.   Les États membres mettent à la disposition de la Commission les informations visées au paragraphe 1 au plus tard le 31 décembre de chaque année. Ils ont la possibilité d’indiquer qu’aucune modification n’a été apportée aux informations déjà mises à disposition.

Article 8

Méthodes utilisées pour la démonstration et la déduction des dépassements imputables aux sources naturelles ou au sablage ou salage hivernal

1.   Conformément à la procédure visée à l’article 5 de la présente décision, les États membres mettent à disposition les informations énumérées dans la partie D de l’annexe II concernant les méthodes utilisées pour la démonstration et la déduction des dépassements imputables aux sources naturelles ou au sablage ou salage hivernal dans les zones et agglomérations, conformément aux articles 20 et 21 de la directive 2008/50/CE.

2.   Les États membres mettent à la disposition de la Commission les informations visées au paragraphe 1 concernant une année civile entière au plus tard neuf mois après la fin de chaque année civile.

Article 9

Méthodes d’évaluation

1.   Conformément à la procédure visée à l’article 5 de la présente décision, les États membres mettent à disposition les informations énumérées dans la partie D de l’annexe II concernant la qualité et la traçabilité des méthodes d’évaluation appliquées.

2.   Les États membres mettent à la disposition de la Commission les informations visées au paragraphe 1 concernant une année civile entière au plus tard neuf mois après la fin de chaque année civile.

3.   Lorsque les mesures fixes sont obligatoires dans une zone ou une agglomération particulière conformément à l’article 4 de la directive 2004/107/CE et aux articles 6, 9 et 10, paragraphe 6, de la directive 2008/50/CE, ces informations doivent inclure au moins les éléments suivants:

a)

la configuration des mesures,

b)

en cas d’utilisation d’une méthode qui ne fait pas partie des méthodes de référence, la démonstration de son équivalence,

c)

la situation du point de prélèvement, sa description et sa classification

d)

la documentation relative à la qualité des données.

4.   Lorsque les mesures indicatives sont appliquées dans une zone ou une agglomération particulière conformément à l’article 4 de la directive 2004/107/CE et aux articles 6, 9 et 10, paragraphe 6, de la directive 2008/50/CE, ces informations doivent inclure au moins les éléments suivants:

a)

la méthode de mesure utilisée;

b)

les points de prélèvement et la zone couverte,

c)

la méthode de validation,

d)

la documentation relative à la qualité des données.

5.   Lorsque des techniques de modélisation sont appliquées dans une zone ou une agglomération particulière conformément à l’article 4 de la directive 2004/107/CE et aux articles 6 et 9 de la directive 2008/50/CE, ces informations doivent inclure au moins les éléments suivants:

a)

la description du système de modélisation et de ses intrants,

b)

la validation du modèle par mesure,

c)

la zone couverte,

d)

la documentation relative à la qualité des données.

6.   Lorsque des techniques d’estimation objective sont appliquées dans une zone ou une agglomération particulière conformément à l’article 4 de la directive 2004/107/CE et aux articles 6 et 9 de la directive 2008/50/CE, ces informations doivent inclure au moins les éléments suivants:

a)

La description de la méthode d’estimation employée,

b)

la documentation relative à la qualité des données.

7.   Les États membres mettent également à disposition les informations énumérées dans la partie D de l’annexe II concernant la qualité et la traçabilité des méthodes d’évaluation appliquées, pour les réseaux et stations sélectionnés par les États membres aux fins de l’échange réciproque d’informations visé à l’article 1er, point b), en ce qui concerne les polluants répertoriés dans la partie B de l’annexe I et, le cas échéant, les polluants supplémentaires énumérés dans la partie C de l’annexe I, ainsi que les polluants supplémentaires répertoriés sur le portail à cette fin. Les paragraphes 1 à 6 du présent article s’appliquent aux informations échangées.

Article 10

Données d’évaluation primaires validées et données d’évaluation primaires actualisées

1.   Conformément à la procédure visée à l’article 5 de la présente décision, les États membres mettent à disposition les informations énumérées dans la partie E de l’annexe II concernant les données d’évaluation primaires validées pour tous les points de prélèvement dans lesquels sont recueillies par mesure des données aux fins de l’évaluation comme indiqué par les États membres conformément à l’article 9 en ce qui concerne les polluants énumérés dans les parties B et C de l’annexe I.

Lorsque des techniques de modélisation sont appliquées dans une zone ou une agglomération particulière, les États membres mettent à disposition les informations requises à la partie E de l’annexe II à la plus haute résolution temporelle possible.

2.   Les données d’évaluation primaires validées sont mises à la disposition de la Commission pour une année civile complète sous forme de séries chronologiques complètes au plus tard neuf mois après la fin de chaque année civile.

3.   Lorsqu’ils invoquent l’article 20, paragraphe 2, ou l’article 21, paragraphe 3, de la directive 2008/50/CE, les États membres fournissent les informations relatives à la quantification des contributions des sources naturelles conformément à l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2008/50/CE, ou du sablage ou salage hivernal des routes conformément à l’article 21, paragraphes 1 et 2, de la même directive.

Ces informations comprennent:

a)

l’étendue de la zone de dépassement,

b)

la quantité de données d’évaluation primaires validées mises à disposition conformément au paragraphe 1 du présent article concernant des dépassements imputables aux contributions de sources naturelles ou au salage ou sablage hivernal,

c)

les résultats de l’application des méthodes déclarées conformément à l’article 8.

4.   Les États membres mettent également à disposition les informations énumérées dans la partie E de l’annexe II concernant les données d’évaluation primaires actualisées pour les réseaux et stations sélectionnés par les États membres dans le but spécifique de mettre à disposition des informations actualisées entre les réseaux et stations sélectionnés par les États membres aux fins de l’échange réciproque d’informations visé à l’article 1er, point b), en ce qui concerne les polluants répertoriés dans la partie B de l’annexe I et, le cas échéant, les polluants supplémentaires énumérés dans la partie C de l’annexe I, ainsi que les polluants supplémentaires répertoriés sur le portail à cette fin.

5.   Les États membres mettent également à disposition les informations énumérées dans la partie E de l’annexe II concernant les données d’évaluation primaires validées pour les réseaux et stations sélectionnés par les États membres aux fins de l’échange réciproque d’informations visé à l’article 1er, point b), en ce qui concerne les polluants répertoriés dans la partie B de l’annexe I et, le cas échéant, les polluants supplémentaires énumérés dans la partie C de l’annexe I, ainsi que les polluants supplémentaires répertoriés sur le portail à cette fin. Les paragraphes 2 à 3 du présent article s’appliquent aux informations échangées.

6.   Les données d’évaluation primaires actualisées conformément au paragraphe 4 sont mises à la disposition de la Commission de manière temporaire à la fréquence appropriée à chaque méthode d’évaluation d’un polluant et dans un délai raisonnable après la mise à disposition du public des données conformément à l’article 26 de la directive 2008/50/CE, en ce qui concerne les polluants précisés à cette fin dans la partie B de l’annexe I de la présente décision.

Ces informations comprennent:

a)

les niveaux de concentration évalués,

b)

le statut du contrôle de qualité.

7.   Les informations primaires actualisées mises à disposition conformément au paragraphe 4 sont cohérentes avec les informations mises à disposition conformément aux articles 6, 7 et 9.

8.   Les États membres peuvent mettre à jour les données d’évaluation primaires actualisées mises à disposition conformément au paragraphe 4 à la suite d’un nouveau contrôle de qualité. Les informations mises à jour remplacent alors les informations originales et leur statut doit être clairement indiqué.

Article 11

Données d’évaluation agrégées et validées

1.   L’instrument visé à l’article 5, paragraphe 1, génère les informations énumérées dans la partie F de l’annexe II concernant les données d’évaluation agrégées et validées, sur la base des informations mises à disposition par les États membres relatives aux données d’évaluation primaires validées conformément à l’article 10.

2.   En ce qui concerne les polluants soumis à des exigences de surveillance obligatoire, les informations générées par cet instrument consistent en des niveaux de concentration mesurés et agrégés pour tous les points de prélèvement pour lesquels les États membres mettent des informations à disposition conformément à l’article 9, paragraphe 3, point c).

3.   En ce qui concerne les polluants qui s’accompagnent d’objectifs environnementaux, les informations générées par l’instrument comprennent les niveaux de concentration exprimés dans l’unité associée à l’objectif environnemental indiqué à la partie B de l’annexe I, et notamment:

a)

la moyenne annuelle, lorsqu’une valeur cible moyenne annuelle ou valeur limite est définie,

b)

le nombre total d’heures de dépassement lorsqu’une valeur limite horaire est définie,

c)

le nombre total de jours de dépassement lorsqu’une valeur limite journalière est définie ou le percentile 90,4 pour les PM10 lorsque des mesures aléatoires sont appliquées au lieu de mesures continues,

d)

le nombre total de jours de dépassement lorsqu’une valeur limite ou valeur cible maximale quotidienne sur huit heures est définie,

e)

l’AOT40 tel que défini à la partie A de l’annexe VII de la directive 2008/50/CE lorsqu’une valeur cible pour l’ozone a été définie en vue de la protection de la végétation,

f)

l’indicateur d’exposition moyenne lorsqu’il existe un objectif de réduction de l’exposition aux PM2,5 et une obligation en matière de concentration de l’exposition.

Article 12

Objectifs environnementaux

1.   Conformément à la procédure visée à l’article 5 de la présente décision, les États membres mettent à disposition les informations énumérées dans la partie G de l’annexe II concernant la réalisation des objectifs environnementaux établis par les directives 2004/107/CE et 2008/50/CE.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 doivent être mises à la disposition de la Commission concernant une année civile entière au plus tard neuf mois après la fin de chaque année civile.

Ces informations comprennent:

a)

une déclaration de la réalisation de tous les objectifs environnementaux dans chaque zone ou agglomération spécifique, y compris les informations relatives aux dépassements de toute marge de tolérance applicable,

b)

le cas échéant, une déclaration indiquant que le dépassement dans la zone est imputable aux contributions de sources naturelles,

c)

le cas échéant, une déclaration indiquant que le dépassement d’un objectif de qualité de l’air pour les PM10 dans la zone ou l’agglomération est dû à la remise en suspension de particules provoquée par le sablage ou salage hivernal des routes,

d)

des informations concernant le respect de l’obligation en matière de concentration de l’exposition pour les PM2,5.

3.   En cas de dépassement, les informations mises à disposition incluent également des informations relatives à la surface de dépassement et au nombre de personnes exposées.

4.   Les informations mises à disposition sont cohérentes avec la délimitation de la zone indiquée conformément à l’article 6 pour l’année civile considérée et les données d’évaluation validées agrégées mises à disposition conformément à l’article 11.

Article 13

Plans relatifs à la qualité de l’air

1.   Conformément à la procédure visée à l’article 5 de la présente décision, les États membres mettent à disposition les informations énumérées dans les parties H, I, J et K de l’annexe II de la présente décision concernant les plans relatifs à la qualité de l’air conformément à l’article 23 de la directive 2008/50/CE, et notamment:

a)

les éléments obligatoires du plan relatif à la qualité de l’air répertoriés conformément à l’article 23 de la directive 2008/50/CE dans la section A de l’annexe XV de ladite directive,

b)

les références permettant au public d’accéder aux informations mises à jour de manière régulière concernant la mise en œuvre des plans relatifs à la qualité de l’air ambiant.

2.   Les informations sont transmises à la Commission sans délai, et au plus tard deux ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle le premier dépassement a été constaté.

Article 14

Mesures assurant le respect des valeurs cibles établies par la directive 2004/107/CE

1.   Conformément à la procédure visée à l’article 5 de la présente décision, les États membres mettent à disposition les informations énumérées dans la partie K de l’annexe II de la présente décision concernant les mesures nécessaires pour respecter les valeurs cibles conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/107/CE.

2.   Les informations sont transmises à la Commission au plus tard deux ans après la fin de l’année au cours de laquelle le dépassement entraînant la mesure a été constaté.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 15

Abrogation

Les décisions 2004/224/CE et 2004/461/CE sont abrogées avec effet au 1er janvier 2014.

Article 16

Applicabilité

1.   La présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2014.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les États membres mettent à disposition les informations requises aux articles 6 et 7 pour la première fois le 31 décembre 2013 au plus tard.

Article 17

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2011.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 23 du 26.1.2005, p. 3.

(2)  JO L 152 du 11.6.2008, p. 1.

(3)  JO L 35 du 5.2.1997, p. 14.

(4)  JO L 68 du 6.3.2004, p. 27.

(5)  JO L 156 du 30.4.2004, p. 84.

(6)  JO L 108 du 25.4.2007, p. 1.


ANNEXE I

A)   Exigences relatives aux données

(1)   Temps

Toutes les références temporelles sont données conformément à la norme ISO 8601:2004(E) au format étendu (YYYY-MM-DDThh:mm:ss ± hh:mm) qui indique l’écart horaire avec le TUC.

L’horodatage indique la fin de la période de mesure.

(2)   Nombre de chiffres et arrondis

Les données sont mises à disposition avec le même nombre de chiffres que dans le réseau de surveillance.

L’arrondi ne doit être effectué qu’au dernier moment du calcul, c’est-à-dire immédiatement avant la comparaison avec l’objectif environnemental, et seulement une fois. Par défaut, le système procède, le cas échéant, à l’arrondi des données mises à disposition conformément aux règles d’arrondi commerciales.

(3)   Équivalence

Lorsque plus d’une méthode d’évaluation est employée en un lieu donné, les données sont communiquées en utilisant la méthode d’évaluation qui présente la plus faible incertitude en ce lieu donné.

(4)   Normalisation

Les dispositions prévues à la partie IV de l’annexe IV de la directive 2004/107/CE et à la partie C de l’annexe VI de la directive 2008/50/CE devraient s’appliquer à l’échange réciproque d’informations.

(5)   Dispositions relatives aux PM2,5

Valeurs limites + marge de tolérance

En ce qui concerne les PM2,5, conformément à la partie E de l’annexe XIV de la directive 2008/50/CE, la somme de la valeur limites (VL) + la marge de tolérance (MT) s’applique comme suit aux années de référence indiquées ci-dessous:

Année

VL + MT

2008

30

2009

29

2010

29

2011

28

2012

27

2013

26

2014

26

2015

25

Calcul de l’indicateur d’exposition moyenne conformément à la partie A de l’annexe XIV de la directive 2008/50/CE.

Le calcul est réalisé pour chaque année individuelle, en calculant les moyennes annuelles PM2,5 pour chacun des points de prélèvement sélectionnés. Les informations appropriées mises à disposition doivent clairement indiquer la sélection des points de prélèvement.

Les moyennes annuelles valides respectant les objectifs en matière de qualité des données sont calculées à partir de tous les sites IEM des États membres pour donner à leur tour une moyenne annuelle.

La procédure est répétée pour chacune des trois années et les trois moyennes annuelles font elles-mêmes l’objet d’une moyenne pour obtenir l’indicateur d’exposition moyenne (IEM).

L’IEM est mis à disposition chaque année en tant que moyenne sur trois années consécutives. S’il est nécessaire de procéder à une quelconque mise à jour de données qui pourrait directement ou indirectement (par la sélection des points de prélèvement) influencer l’IEM, il y a lieu de procéder à la mise à jour complète de toutes les informations concernées.

B)   Objectifs environnementaux et unités de déclaration

Formule

Domaine à protéger

Type d’objectif environnemental [code (1)]

Période considérée pour le calcul des moyennes d’évaluation

Unité utilisée pour la déclaration relative à l’objectif environnemental

Valeurs numériques de l’objectif environnemental

(nombre de dépassements autorisés)

Polluants pour lesquels des données actualisées et validées doivent être déclarées

NO2

Santé

VL

Une heure

Heures de dépassement au cours d’une année civile

200 μg/m3 (18)

VLMT

VL

Une année civile

Moyenne annuelle

40 μg/m3

VLMT

SALT

Une heure

Trois heures consécutives de dépassement (en des lieux représentatifs de la qualité de l’air sur au moins 100 km2 ou sur la totalité d’une zone ou d’une agglomération, la plus petite étant retenue)

400 μg/m3

NOx

Végétation

NC

Une année civile

Moyenne annuelle

30 μg/m3

PM10

Santé

VL

Un jour

Jours de dépassement au cours d’une année civile

50 μg/m3 (35)

Percentile 90,4

VL

Une année civile

Moyenne annuelle

40 μg/m3

SSH (2)

Un jour

Jours de dépassement déduits au cours d’une année civile

n.a.

Une année civile

Déduction de la moyenne annuelle

n.a.

NAT (2)

Un jour

Jours de dépassement déduits au cours d’une année civile

n.a.

Une année civile

Déduction de la moyenne annuelle

n.a.

PM2,5

Santé

OCE

Trois années civiles consécutives

Indicateur d’exposition moyenne (pour le calcul voir directive 2008/50/CE)

20 μg/m3

ORE

Conformément à la partie B de l’annexe XIV de la directive 2008/50/CE

VC

Une année civile

Moyenne annuelle

25 μg/m3

VL

VLMT

SO2

Santé

VL

Une heure

Heures de dépassement au cours d’une année civile

350 μg/m3 (24)

Un jour

Jours de dépassement au cours d’une année civile

125 μg/m3 (3)

SALT

Une heure

Trois heures consécutives de dépassement (en des lieux représentatifs de la qualité de l’air sur au moins 100 km2 ou sur la totalité d’une zone ou d’une agglomération, la plus petite étant retenue)

500 μg/m3

NAT (2)

Une heure

Heures de dépassement déduites au cours d’une année civile

n.a.

Un jour

Jours de dépassement déduits au cours d’une année civile

n.a.

Végétation

NC

Une année civile

Moyenne annuelle

20 μg/m3

Hiver

Valeur moyenne au cours des mois d’hiver, c’est-à-dire du 1er octobre année x – 1 au 31 mars année x

20 μg/m3

O3

Santé

VC

Moyenne journalière maximale sur 8 heures

Jours où la moyenne maximale journalière sur huit heures a dépassé la valeur cible moyenne sur trois ans

120 μg/m3 (25)

OLT

Moyenne journalière maximale sur 8 heures

Jours où la moyenne maximale journalière sur huit heures a dépassé l’objectif à long terme durant une année civile

120 μg/m3

SINF

Une heure

Heures de dépassement au cours d’une année civile

180 μg/m3

SALT

Une heure

Heures de dépassement au cours d’une année civile

240 μg/m3

Végétation

VC

du 1er mai au 31 juillet

AOT40 (pour calcul voir annexe VII de la directive 2008/50/CE)

18 000 μg/m3·h

OLT

du 1er mai au 31 juillet

AOT40 (pour calcul voir annexe VII de la directive 2008/50/CE)

6 000 μg/m3 ·h

CO

Santé

VL

Moyenne journalière maximale sur 8 heures

Jours où la moyenne maximale journalière sur huit heures a dépassé la valeur limite

10 mg/m3

Polluants pour lesquels seuls données validées doivent être déclarées

Benzène

Santé

VL

Une année civile

Moyenne annuelle

5 μg/m3

Plomb

Santé

VL

Une année civile

Moyenne annuelle

0,5 μg/m3

Cadmium

Santé

VC

Une année civile

Moyenne annuelle

5 ng/m3

Arsenic

Santé

VC

Une année civile

Moyenne annuelle

6 ng/m3

Nickel

Santé

VC

Une année civile

Moyenne annuelle

10 ng/m3

B(a)P

Santé

VC

Une année civile

Moyenne annuelle

1 ng/m3

C)   Polluants soumis à surveillance

La liste ci-dessous répertorie tous les polluants soumis à des exigences de surveillance visés dans les directives 2004/107/CE et 2008/50/CE. Une liste indiquant les autres polluants au sujet desquels les États membres pratiquent l’échange réciproque d’informations est tenue par l’Agence européenne pour l’environnement et peut être consultée sur le portail.

Code Airbase

Formule du polluant

Nom du polluant

Unité de mesure

Polluants gazeux non organiques

1

SO2

Dioxyde de soufre

μg/m3

8

NO2

Dioxyde d’azote

μg/m3

9

NOx  (3)

Oxydes d’azote

μg/m3

7

O3

Ozone

μg/m3

10

CO

Monoxyde de carbone

mg/m3

Particules (PM)

5

PM10

PM10

μg/m3

6001

PM2,5

PM2,5

μg/m3

Spéciation PM2,5

1047

SO4 2 + dans les PM2,5

Sulfate dans les PM2,5

μg/m3

1046

NO3 - dans les PM2,5

Nitrate dans les PM2,5

μg/m3

1045

NH4 + dans les PM2,5

Ammonium dans les PM2,5

μg/m3

1771

elem. C élem. dans les PM2,5

Carbone élémentaire dans les PM2,5

μg/m3

1772

org. C org. dans les PM2,5

Carbone organique dans les PM2,5

μg/m3

1629

Ca2 + dans les PM2,5

Calcium dans les PM2,5

μg/m3

1659

Mg2 + dans les PM2,5

Magnésium dans les PM2,5

μg/m3

1657

K + dans les PM2,5

Potassium dans les PM2,5

μg/m3

1668

Na + dans les PM2,5

Sodium dans les PM2,5

μg/m3

1631

Cl- dans les PM2,5

Chlorure dans les PM2,5

μg/m3

Métaux lourds

5012

Pb

Plomb dans PM10

μg/m3

5014

Cd

Cadmium dans PM10

ng/m3

5018

As

Arsenic dans PM10

ng/m3

5015

Ni

Nickel dans PM10

ng/m3

Dépôt métaux lourds

2012

Dépôt Pb

Humidité/total dépôt PB

μg/m2.jour

2014

Dépôt Cd

Humidité/total dépôt Cd

μg/m2.jour

2018

Dépôt As

Humidité/total dépôt As

μg/m2.jour

2015

Dépôt Ni

Humidité/total dépôt Ni

μg/m2.jour

7013

Dépôt Hg

Humidité/total dépôt Hg

μg/m2.jour

Mercure

4013

Hg métallique gazeux

Mercure élémentaire gazeux

ng/m3

4813

Total Hg gazeux

Total Hg gazeux

ng/m3

653

Hg gazeux réactif

Mercure gazeux réactif

ng/m3

5013

Hg particulaire

Mercure particulaire

ng/m3

Hydrocarbures aromatiques polycycliques

5029

B(a)P

Benzo(a)pyrène dans les PM10

ng/m3

5610

Benzo(a)anthracène

Benzo(a)anthracène dans les PM10

ng/m3

5617

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(b)fluoranthène dans les PM10

ng/m3

5759

Benzo(j)fluoranthène

Benzo(b)fluoranthène dans les PM10

ng/m3

5626

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(b)fluoranthène dans les PM10

ng/m3

5655

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène dans les PM10

ng/m3

5763

Dibenz(a,h)anthracène

Benzo(a)anthracène dans les PM10

ng/m3

Dépôt d’hydrocarbures aromatiques polycycliques

7029

B(a)P

Dépôt de benzo(a)pyrène (BaP)

μg/m2.jour

611

Benzo(a)anthracène

Dépôt de benzo(a)anthracène

μg/m2.jour

618

Benzo(b)fluoranthène

Dépôt de benzo(b)fluoranthène

μg/m2.jour

760

Benzo(j)fluoranthène

Dépôt de benzo(j)fluoranthène

μg/m2.jour

627

Benzo(k)fluoranthène

Dépôt de benzo(k)fluoranthène

μg/m2.jour

656

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

Dépôt d’indéno(1,2,3-cd)pyrène

μg/m2.jour

7419

Dibenz(a,h)anthracène

Dépôt de dibenz(a,h)anthracène

μg/m2.jour

Composés organiques volatiles

20

C6H6

Benzène

μg/m3

428

C2H6

Éthane

μg/m3

430

C2H4

Ethène (éthylène)

μg/m3

432

HC≡CH

Éthyne (acétylène)

μg/m3

503

H3C-CH2-CH3

Propane

μg/m3

505

CH2 = CH-CH3

Propène

μg/m3

394

H3C-CH2-CH2-CH3

N-butane

μg/m3

447

H3C-CH(CH3)2

2-méthylproprane (i-butane)

μg/m3

6005

H2C = CH-CH2-CH3

1-butène

μg/m3

6006

H3C-CH = CH-CH3

Trans-2-butène

μg/m3

6007

H3C-CH = CH-CH3

Cis-2-butène

μg/m3

24

CH2 = CH-CH = CH2

1,3-butadiène

μg/m3

486

H3C-(CH2)3-CH3

N-pentane

μg/m3

316

H3C-CH2-CH(CH3)2

2-méthylbutane (i-pentane)

μg/m3

6008

H2C = CH-CH2-CH2-CH3

1-pentène

μg/m3

6009

H3C-HC = CH-CH2-CH3

2-pentène

μg/m3

451

CH2 = CH-C(CH3) = CH2

2-méthyl-1,3-butadiène (isoprène)

μg/m3

443

C6H14

n-hexane

μg/m3

316

(CH3)2-CH-CH2-CH2-CH3

2-methylpentane (i-hexane)

μg/m3

441

C7H16

N-heptane

μg/m3

475

C8H18

N-octane

μg/m3

449

(CH3)3-C-CH2-CH-(CH3)2

2,2,4-triméthylpentane (i-octane)

μg/m3

21

C6H5-C2H5

Toluène

μg/m3

431

m,p-C6H4(CH3)2

Éthylbenzène

μg/m3

464

o-C6H4-(CH3)2

m,p-xylene

μg/m3

482

C6H3-(CH3)3

O-xylène

μg/m3

6011

C6H3(CH3)3

1,2,4-triméthylbenzène

μg/m3

6012

C6H3(CH3)3

1,2,3-triméthylbenzène

μg/m3

6013

C6H3(CH3)3

1,3,5-triméthylbenzène

μg/m3

32

THC(NM)

Total hydrocarbures autres que le méthane

μg/m3

25

HCHO

Méthanal (formaldéhyde)

μg/m3


(1)  LV: valeur limite, VLMT: valeur limite + marge de tolérance, TV: valeur cible, OLT: objectif à long terme, SINF: seuil d’information, SALT: seuil d’alerte, NC: niveau critique, NAT: évaluation des contributions naturelles, SSH: évaluation du sablage ou salage hivernal, ORE: objectif de réduction de l’exposition, OCE: obligation en matière de concentration de l’exposition.

(2)  Aucune donnée actualisée ne doit être mise à disposition.

(3)  Possibilité de déclarer NOx ou la somme des mesures NO et NO2 prises au même endroit. À déclarer en μg NO2/m3.


ANNEXE II

A)   Types de données communs

Lorsqu’un certain type de données doit être mis à disposition conformément aux parties B à K de la présente annexe, toutes les informations énumérées par type de données ci-dessous doivent être incluses.

1)   Type de données «Coordonnées»

1)

Nom de l’autorité, institution ou organisme responsable

2)

Nom de la personne responsable

3)

Adresse internet

4)

Adresse

5)

Numéro de téléphone

6)

Courrier électronique

2)   Type de données «Situation de dépassement»

1)

Code situation de dépassement

2)

Objectif environnemental dépassé

3)

Zone de dépassement (type de données «Étendue»)

4)

Classification de la zone

5)

Unités administratives

6)

Estimation de la surface où le niveau a dépassé l’objectif environnemental

7)

Estimation de la longueur de route où le niveau a dépassé l’objectif environnemental

8)

Stations de surveillance dans la zone de dépassement (lien vers D)

9)

Dépassement modélisé (lien vers D)

10)

Estimation du total de la population résidant dans la zone de dépassement

11)

Estimation de la zone de végétation/écosystème exposé au-delà de l’objectif environnemental

12)

Année de référence

3)   Type de données «Objectif environnemental»

1)

Type d’objectif

2)

Période considérée pour le calcul des moyennes d’évaluation

3)

Domaine à protéger

4)   Type de données «Étendue»

1)

Informations SIG fournies en tant que coordonnées

5)   Type de données «Observations spatiales»

1)

Données relatives à l’évaluation spatiale

6)   Type de données «Publication»

1)

Publication

2)

Titre

3)

Auteur(s)

4)

Date de publication

5)

Éditeur

6)

Adresse du site web

7)   Type de données «Documentation relative aux modifications»

1)

Modifications

2)

Description des modifications

B)   Informations relatives aux zones et agglomérations (article 6)

1)

Fournisseur (type de données «Coordonnées»)

2)

Documentation relative aux modifications (type de données «Documentation relative aux modifications»)

3)

Code de la zone

4)

Nom de la zone

5)

Type de zone

6)

Délimitation de la zone (type de données «Étendue»)

7)

Historique de la zone: dates de début et de fin

8)

Nom/code antérieurs (lien vers B)

9)

Population résidente

10)

Population résidante durant l’année de référence

11)

Code du polluant concerné

12)

Domaine à protéger

13)

Exemption ou report de délai conformément à l’article 22 de la directive 2008/50/CE

C)   Informations concernant le système d’évaluation (article 7)

1)

Fournisseur (type de données «Coordonnées»)

2)

Documentation relative aux modifications (type de données «documentation relative aux modifications»)

3)

Informations relatives à la zone (lien vers B)

4)

Polluant

5)

Objectif environnemental (type de données «Objectif environnemental»)

6)

Seuil d’évaluation atteint

7)

Année de classification du seuil d’évaluation

8)

Documentation relative à la classification (lien internet)

9)

Type d’évaluation

10)

Type d’évaluation: description

11)

Métadonnées individuelles d’évaluation, notamment code de la station et informations relatives à la localisation (lien vers D)

12)

Autorité responsable de l’évaluation de la qualité de l’air ambiant (type de données «Coordonnées»)

13)

Autorité responsable de l’approbation des systèmes de mesure (type de données «Coordonnées»)

14)

Autorité responsable de la précision des mesures (type de données «Coordonnées»)

15)

Autorité responsable de l’analyse de la méthode d’évaluation (type de données «Coordonnées»)

16)

Autorité responsable de la coordination de l’assurance qualité au niveau national (type de données «Coordonnées»)

17)

Autorité responsable de la coopération avec les autres États membres et avec la Commission (type de données «Coordonnées»)

D)   Informations relatives aux méthodes d’évaluation (articles 8 et 9)

i)   Générales: informations requises pour toutes les méthodes d’évaluation

1)

Fournisseur (type de données «Coordonnées»)

2)

Documentation relative aux modifications (type de données «documentation relative aux modifications»)

3)

Type d’évaluation

4)

Informations relatives à la zone (lien vers B)

5)

Polluant

ii)   Informations concernant les mesures fixes

1)

Code configuration des mesures

2)

Code européen de la station

3)

Code réseau

4)

Code national de la station

5)

Nom de la station de surveillance

6)

Nom de la municipalité

7)

Dates de début et de fin de la mesure

8)

Type de mesure

9)

Méthode analytique/de mesure/de prélèvement

10)

Équipement utilisé pour la mesure/le prélèvement (le cas échéant)

11)

Limite de détection (le cas échéant)

12)

Démonstration de l’équivalence

13)

Démonstration de l’équivalence: documentation (lien internet)

14)

Durée du prélèvement

15)

Intervalle d’échantillonnage

16)

Étendue de la zone représentative (type de données «Étendue») (le cas échéant)

17)

Évaluation de la représentativité (le cas échéant)

18)

Documentation relative à la représentativité (lien internet) (le cas échéant)

19)

Situation du point de prélèvement: hauteur au-dessus du sol de la prise d’air

20)

Situation du point de prélèvement: distance horizontale de la prise d’air par rapport au bâtiment le plus proche (pour les stations «trafic automobile»)

21)

Situation du point de prélèvement: distance de la prise d’air par rapport à la voie la plus proche (pour les stations «trafic automobile»)

22)

Classification de la station en ce qui concerne les sources d’émission prédominantes pertinentes pour la configuration des mesures de chaque polluant

23)

Principales sources (trafic, chauffage domestique, sources industrielles ou zone source etc.) (le cas échéant)

24)

Distance de la source industrielle ou de la zone source prédominante (pour les stations «industrie»)

25)

Repères temporels station: dates de début et de fin

26)

Coordonnées géographiques: longitude, latitude et altitude de la station de surveillance

27)

Documentation relative à la station, notamment cartes et photographies (lien internet) (le cas échéant)

28)

Classification de la zone

29)

Distance par rapport à un carrefour majeur (pour les stations «trafic automobile»)

30)

Volume estimé du trafic (pour les stations «trafic automobile»)

31)

Fraction du trafic due aux poids lourds (pour les stations «trafic automobile», le cas échéant)

32)

Vitesse du trafic (pour les stations «trafic automobile», le cas échéant)

33)

Canyon urbain – largeur de la voie (pour les stations «trafic automobile», le cas échéant)

34)

Canyon urbain – hauteur moyenne des façades (pour les stations «trafic automobile», le cas échéant)

35)

Nom de réseau

36)

Réseau: dates de début et de fin du fonctionnement

37)

Organisme responsable de la gestion du réseau (type de données «Coordonnées»)

38)

Méthode d’évaluation du salage ou sablage hivernal (lorsque l’article 21 de la directive 2008/50/CE s’applique)

39)

Méthode d’évaluation des contributions naturelles (lorsque l’article 20 de la directive 2008/50/CE s’applique)

40)

Objectifs de qualité des données: couverture temporelle

41)

Objectifs de qualité des données: saisie des données

42)

Objectifs de qualité des données: estimation de l’incertitude

43)

Objectifs de qualité des données: documentation relative à la traçabilité et à l’estimation de l’incertitude

44)

Documentation relative à l’AQ/CQ des objectifs de qualité des données (lien internet)

iii)   Informations relatives aux mesures indicatives

1)

Code mesures indicatives

2)

Description de la méthode de mesure

3)

Type de mesure

4)

Méthode de mesure

5)

Équipement utilisé pour la mesure/le prélèvement (le cas échéant)

6)

Limite de détection (le cas échéant)

7)

Heure du prélèvement

8)

Intervalle d’échantillonnage

9)

Coordonnées géographiques: longitude, latitude et altitude géographiques

10)

Méthode d’évaluation du salage ou sablage hivernal (lorsque l’article 21 de la directive 2008/50/CE s’applique)

11)

Méthode d’évaluation des contributions naturelles (lorsque l’article 20 de la directive 2008/50/CE s’applique)

12)

Objectifs de qualité des données: couverture temporelle

13)

Objectifs de qualité des données: saisie des données

14)

Objectifs de qualité des données: estimation de l’incertitude

15)

Objectifs de qualité des données: documentation relative à la traçabilité et à l’estimation de l’incertitude

16)

Objectifs de qualité des données: documentation AQ/CQ (lien internet)

iv)   Informations relatives à la modélisation

1)

Code modélisation

2)

Type d’objectif environnemental (type de données «Objectif environnemental»)

3)

Méthode de modélisation: nom

4)

Méthode de modélisation: description

5)

Méthode de modélisation: documentation (lien internet)

6)

Méthode de modélisation: validation par mesure

7)

Méthode de modélisation: validation par mesure sur les sites ne faisant pas l’objet d’une déclaration au titre de la directive sur la qualité de l’air

8)

Période de modélisation

9)

Zone de modélisation (type de données «Étendue»)

10)

Résolution spatiale

11)

Méthode d’évaluation du salage ou sablage hivernal (lorsque l’article 21 de la directive 2008/50/CE s’applique)

12)

Méthode d’évaluation des contributions naturelles (lorsque l’article 20 de la directive 2008/50/CE s’applique)

13)

Objectifs de qualité des données: estimation de l’incertitude

14)

Objectifs de qualité des données: documentation AQ/CQ (lien internet)

v)   Informations relatives à l’estimation objective

1)

Code estimation objective

2)

Description

3)

Zone d’estimation objective (type de données «Étendue»)

4)

Objectifs de qualité des données: estimation de l’incertitude

5)

Objectifs de qualité des données: documentation relative à la traçabilité et à l’estimation de l’incertitude

6)

Objectifs de qualité des données: documentation AQ/CQ (lien internet)

E)   Informations relatives aux données d’évaluation primaires validées et données d’évaluation primaires actualisées (article 10)

1)

Fournisseur (type de données «Coordonnées»)

2)

Documentation relative aux modifications (type de données «documentation relative aux modifications»)

3)

Numéro de version

4)

Polluant

5)

Unité de mesure du polluant

6)

Type d’évaluation

7)

Méthode d’évaluation (lien vers D)

8)

Dates de début et de fin du prélèvement

9)

Prélèvement: unités de temps et nombre d’unités

10)

Valeur de mesure [y compris la part des niveaux de concentration des polluants imputables aux contributions de sources naturelles et au salage ou sablage hivernal (lorsque les articles 20 et 21 de la directive 2008/50/CE s’appliquent)]

11)

Valeur de mesure (type de données «Observations spatiales») [y compris la part des niveaux de concentration des polluants imputables aux contributions de sources naturelles et au salage ou sablage hivernal (lorsque les articles 20 et 21 de la directive 2008/50/CE s’appliquent)]

12)

Validité

13)

Statut de vérification

F)   Informations relatives aux données agrégées (article 11)

1)

Code évaluation

2)

Informations relatives à la zone (lien vers B)

3)

Polluant

4)

Unité de polluant

5)

Objectif environnemental (type de données «Objectif environnemental»)

6)

Type d’évaluation

7)

Méthode d’évaluation (lien vers D)

8)

Références temporelles: dates de début et de fin de l’agrégation

9)

Valeur des mesures agrégées

10)

Valeur agrégée modélisée (type de données «Observations spatiales»)

11)

Objectifs de qualité des données: couverture temporelle

12)

Objectifs de qualité des données: collecte des données

13)

Objectifs de qualité des données: estimation de l’incertitude

14)

Validité

15)

Statut de vérification

G)   Informations relatives à la réalisation d’objectifs environnementaux (article 12)

Ces informations doivent couvrir toutes les zones et agglomérations et être totalement cohérentes avec les informations générées dans le cadre de la partie F de la présente annexe relative aux données d’évaluation agrégées validées concernant les polluants qui s’accompagnent d’objectifs environnementaux

1)

Fournisseur (type de données «Coordonnées»)

2)

Année de déclaration

3)

Documentation relative aux modifications (type de données «documentation relative aux modifications»)

4)

Informations relatives à la zone (lien vers B)

5)

Situation de dépassement (type de données «Situation de dépassement»)

6)

Polluant

7)

Informations relatives à l’évaluation (lien vers D)

8)

Dépassement de l’objectif environnemental

9)

Dépassement de l’objectif environnemental et de la marge de tolérance

10)

Dépassement imputable à des sources naturelles

11)

Dépassement imputable au sablage ou salage hivernal

12)

Situation de dépassement après avoir déduit les contributions naturelles et le sablage ou salage hivernal (type de données «Situation de dépassement»)

13)

Nombre total de dépassements (selon points 8 à 11)

H)   Informations concernant les plans relatifs à la qualité de l’air (article 13)

1)

Fournisseur (type de données «Coordonnées»)

2)

Documentation relative aux modifications (type de données «documentation relative aux modifications»)

3)

Plan relatif à la qualité de l’air: code

4)

Plan relatif à la qualité de l’air: nom

5)

Plan relatif à la qualité de l’air: année de référence du premier dépassement

6)

Autorité compétente (type de données «Coordonnées»)

7)

Plan relatif à la qualité de l’air: statut

8)

Plan relatif à la qualité de l’air: polluants concernés

9)

Plan relatif à la qualité de l’air: date d’adoption officielle

10)

Plan relatif à la qualité de l’air: calendrier de mise en œuvre

11)

Référence au plan relatif à la qualité de l’air (lien internet)

12)

Référence à la mise en œuvre (lien internet)

13)

Publication pertinente (type de données «Publication»)

14)

Code de la ou des situations de dépassement pertinentes (lien vers G)

I)   Informations relatives à la répartition entre les sources de pollution (article 13)

1)

Code(s) de la situation de dépassement (lien vers G)

2)

Année de référence

3)

Niveau de fond régional: total

4)

Niveau de fond régional: à l’intérieur de l’État membre

5)

Niveau de fond régional: transfrontière

6)

Contexte régional: sources naturelles

7)

Incrément niveau de fond urbain: total

8)

Incrément niveau de fond urbain: trafic

9)

Incrément niveau de fond urbain: industrie, y compris production de chaleur et d’électricité

10)

Incrément niveau de fond urbain: Agriculture

11)

Incrément niveau de fond urbain: sources commerciales et résidentielles

12)

Incrément niveau de fond urbain: transport maritime

13)

Incrément niveau de fond urbain: engins mobiles non routiers

14)

Incrément niveau de fond urbain: sources naturelles

15)

Incrément niveau de fond urbain: transfrontière

16)

Incrément local: total

17)

Incrément local: trafic

18)

Incrément local: industrie, y compris production de chaleur et d’électricité

19)

Incrément local: Agriculture

20)

Incrément local: sources commerciales et résidentielles

21)

Incrément local: transport maritime

22)

Incrément local: engins mobiles non routiers

23)

Incrément local: sources naturelles

24)

Incrément local: transfrontière

J)   Informations relatives au scénario prévu concernant l’année de réalisation de l’objectif environnemental (article 13)

1)

Code de la situation de dépassement (lien vers G)

2)

Code du scénario

3)

Code du plan relatif à la qualité de l’air (lien vers H)

4)

Année de référence pour laquelle des projections ont été établies

5)

Année de référence à partir de laquelle des projections sont réalisées

6)

Répartition entre les sources (lien vers I)

7)

Publication pertinente (type de données «Publication»)

8)

Scénario de référence: description du scénario d’émission

9)

Scénario de référence: total des émissions dans l’unité spatiale pertinente

10)

Scénario de référence: mesures prises en compte (lien vers K)

11)

Scénario de référence: niveaux de concentration attendus durant l’année de projection

12)

Scénario de référence: nombre de dépassements attendus durant l’année de projection

13)

Projection: description du scénario d’émission

14)

Projection: totale des émissions dans l’unité spatiale pertinente

15)

Projection: mesures prises en compte (lien vers K)

16)

Projection: niveaux de concentration attendus durant l’année de projection

17)

Projection: nombre de dépassements attendus durant l’année de projection

K)   Informations relatives aux mesures (articles 13 et 14)

1)

Code(s) de la situation de dépassement (lien vers G)

2)

Code du plan relatif à la qualité de l’air (lien vers H)

3)

Code du scénario d’évaluation (lien vers J)

4)

Mesure: code

5)

Mesure: nom

6)

Mesure: description

7)

Mesure: Classification

8)

Mesure: type

9)

Mesure: niveau administratif

10)

Mesure: calendrier

11)

Mesure: Secteur source concerné

12)

Mesure: étendue

13)

Estimation des coûts de mise en œuvre (si disponible)

14)

Mise en œuvre prévue: dates de début et de fin

15)

Date à laquelle la mesure doit prendre pleinement effet

16)

Autres dates importantes de la mise en œuvre

17)

Indicateur pour le suivi des progrès

18)

Réduction des émissions annuelles due aux mesures appliquées

19)

Effet escompté en termes de niveau de concentration durant l’année de projection (le cas échéant)

20)

Effet escompté en termes de nombre de dépassements durant l’année de projection (le cas échéant)


17.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/107


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 12 décembre 2011

concernant une participation financière complémentaire de l’Union, pour les années 2006 et 2007, aux dépenses effectuées par le Portugal pour lutter contre Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin)

[notifiée sous le numéro C(2011) 9247]

(Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)

(2011/851/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté (1), et notamment son article 23, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision 2006/923/CE (2), la Commission a approuvé une participation financière de l’Union au programme de mesures mises en place par le Portugal en 2006 et 2007, visant à contrôler la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à d’autres États membres. Les mesures prévues consistaient à créer un secteur dépourvu de tout arbre hôte du vecteur du nématode du pin, c’est-à-dire un «secteur de coupe à blanc».

(2)

La participation financière accordée par la décision 2006/923/CE était fondée sur le programme prévoyant d’autres actions d’éradication du nématode du pin et sur le budget prévisionnel de ce programme, tel que présenté à la Commission, le 28 juillet 2006, par le Portugal.

(3)

Les paiements finaux liés aux actions prévues dans la décision 2006/923/CE ont été versés au Portugal en juin 2008.

(4)

Le Portugal a informé la Commission, le 28 septembre 2007, et a présenté, le 30 juin 2009, des pièces justificatives attestant que les dépenses liées à la création du secteur de coupe à blanc avaient dépassé de loin l’estimation présentée en juillet 2006. À cet égard, il a présenté une nouvelle demande de participation financière de l’Union pour un montant supplémentaire de 10 230 256,59 EUR. La sous-estimation initiale résulte de plusieurs facteurs, notamment d’une sous-estimation du nombre de grands arbres hôtes du nématode du pin, du faible pourcentage d’arbres hôtes du nématode du pin abattus par leurs propriétaires et de la non-inscription des coûts supportés pour l’abattage des jeunes arbres hôtes du nématode du pin.

(5)

En juillet 2010, la Commission a réalisé un audit sur les informations communiquées par le Portugal le 30 juin 2009. Après examen de toutes les pièces justificatives à l’appui de la nouvelle demande, le rapport d’audit indiquait qu’un montant admissible de 5 314 851,15 EUR des factures payées (y compris les frais de coordination) pouvait être validé.

(6)

Les mesures reprises dans cette nouvelle demande étant de même nature et poursuivant le même objectif que les mesures prévues par la décision 2006/923/CE, il y a lieu d’attribuer le même taux de participation financière de l’Union que celui attribué par ladite décision, à savoir un taux de 75 %.

(7)

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (3), les actions phytosanitaires sont financées par le Fonds européen agricole de garantie. Les articles 9, 36 et 37 du règlement précité sont applicables aux fins du contrôle financier de ces actions.

(8)

En vertu de l’article 75 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4) et de l’article 90, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5), l’engagement de la dépense à charge du budget de l’Union nécessite l’adoption préalable, par l’institution habilitée à cet effet, d’une décision de financement exposant les éléments essentiels de l’action impliquant la dépense.

(9)

La présente décision constitue une décision de financement des dépenses prévues dans les demandes de cofinancement présentées par les États membres.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Principe

L’attribution d’une participation financière complémentaire de l’Union à la couverture des dépenses effectuées par le Portugal, en 2006 et 2007, pour créer un secteur de coupe à blanc afin de lutter contre le nématode du pin est approuvée.

Article 2

Montant de la contribution financière de l’Union

Le montant maximal de la participation financière supplémentaire de l’Union visée à l’article 1er s’élève à 3 986 138,36 EUR.

Article 3

La République portugaise est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  JO L 354 du 14.12.2006, p. 42.

(3)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(4)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.


17.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/109


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2011

modifiant la décision 2005/363/CE relative à certaines mesures de police sanitaire de protection contre la peste porcine africaine en Sardaigne (Italie)

[notifiée sous le numéro C(2011) 9248]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/852/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2005/363/CE de la Commission du 2 mai 2005 relative à certaines mesures de police sanitaire de protection contre la peste porcine africaine en Sardaigne (Italie) (4) a été adoptée pour faire face à une forte recrudescence de la peste porcine africaine dans les populations de porcs domestiques et sauvages dans l’île italienne de Sardaigne, où l’infection est endémique.

(2)

Ladite décision interdit l’expédition, à partir de la Sardaigne, de porcs vivants, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons, de la viande de porc, des produits à base de viande de porc et de tous les autres produits contenant de la viande de porc.

(3)

Toutefois, conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2002/99/CE, la décision prévoit certaines dérogations en ce qui concerne l’expédition de certains produits à base de viande de porc obtenus à partir de porcs originaires d’exploitations qui sont situées en dehors des zones à risque définies à l’annexe I de la décision et qui répondent à des exigences spécifiques de biosécurité.

(4)

Au cours des dernières semaines, l’Italie a informé la Commission d’une augmentation importante du nombre et de l’extension territoriale des foyers de peste porcine africaine dans sept des huit provinces de Sardaigne, qui touche également de grandes exploitations porcines.

(5)

L’évolution actuelle de la maladie en Sardaigne est susceptible de mettre en péril les troupeaux de porcs dans d’autres régions d’Italie et dans d’autres États membres, en raison de la mise sur le marché de viandes de porc, de produits à base de viande de porc et de tous les autres produits contenant de la viande de porc. Il est, par conséquent, nécessaire d’étendre les zones à risque énumérées à l’annexe I de la décision 2005/363/CE à l’ensemble de la région de Sardaigne. En conséquence, les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 2, point b), de la décision 2005/363/CE ne pouvant plus être satisfaites, la dérogation accordée à l’Italie d’autoriser l’expédition de viandes de porc depuis la Sardaigne vers des régions situées hors de Sardaigne est suspendue. Il en va de même pour la dérogation accordée en vertu de l’article 6 de la décision d’autoriser l’expédition de produits à base de viande de porc et d’autres produits contenant de la viande de porc depuis la Sardaigne vers des régions situées hors de Sardaigne.

(6)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2005/363/CE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe I de la décision 2005/363/CE est remplacée par l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(4)  JO L 118 du 5.5.2005, p. 39.


ANNEXE

«ANNEXE I

Toutes les zones de la Sardaigne.»