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Document 32022L0284

Directive déléguée (UE) 2022/284 de la Commission du 16 décembre 2021 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour l’utilisation de mercure dans des lampes fluorescentes linéaires à double culot à usage général d’éclairage (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2021/9156

JO L 43 du 24.2.2022, p. 57–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2022/284/oj

24.2.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 43/57


DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2022/284 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2021

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour l’utilisation de mercure dans des lampes fluorescentes linéaires à double culot à usage général d’éclairage

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2011/65/UE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas les substances dangereuses énumérées à l’annexe II de ladite directive. Cette restriction ne s’applique pas à certaines applications exemptées énumérées à l’annexe III de la directive.

(2)

Les catégories d’équipements électriques et électroniques auxquelles s’applique la directive 2011/65/UE sont énumérées à l’annexe I de ladite directive.

(3)

Le mercure fait partie de la liste des substances soumises à restrictions figurant à l’annexe II de la directive 2011/65/UE.

(4)

Par la décision 2010/571/UE (2), la Commission a accordé, entre autres, une dérogation pour l’utilisation du mercure dans les lampes fluorescentes linéaires à double culot à usage général d’éclairage (ci-après l’«exemption»), qui figure actuellement sur la liste en tant qu’exemptions 2 a) 1), 2 a) 2), 2 a) 3), 2 a) 4) et 2 a) 5), à l’annexe III de la directive 2011/65/UE. La date d’expiration de l’exemption était fixée au 21 juillet 2016, conformément à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), de ladite directive.

(5)

Le mercure est utilisé dans les lampes fluorescentes linéaires à double culot à usage général d’éclairage pour produire de la lumière ultraviolette, qui est ensuite convertie en lumière visible par le revêtement fluorescent sur la lampe.

(6)

La Commission a reçu deux demandes de renouvellement de l’exemption (ci-après les «demandes de renouvellement») le 19 décembre 2014 et le 15 janvier 2015, soit dans le délai prévu à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2011/65/UE, dont l’une a été renouvelée le 20 janvier 2020. Conformément à l’article 5, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2011/65/UE, une exemption reste valable jusqu’à ce qu’une décision concernant la demande de renouvellement ait été prise.

(7)

L’évaluation des demandes de renouvellement, qui a tenu compte de la disponibilité de produits de substitution et de l’incidence socio-économique de la substitution, a conclu que des substituts suffisamment fiables sans mercure pour les types de lampes couverts par l’exemption étaient disponibles et que la substitution du mercure de ces lampes était scientifiquement et techniquement réalisable. En outre, cette évaluation a conclu que les avantages de la substitution l’emporteraient clairement sur toute incidence négative.

(8)

L’évaluation des demandes de renouvellement a inclus des consultations des parties intéressées conformément à l’article 5, paragraphe 7, de la directive 2011/65/UE. Les observations reçues au cours de ces consultations ont été publiées sur un site internet prévu à cet effet.

(9)

Étant donné que les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/65/UE ne sont plus remplies, la demande de renouvellement doit être rejetée. Les dates d’expiration de l’exemption devraient être fixées conformément à l’article 5, paragraphe 6, de ladite directive.

(10)

La directive 2011/65/UE devrait dès lors être modifiée en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 septembre 2022, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er octobre 2022.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.

(2)  Décision 2010/571/UE de la Commission du 24 septembre 2010 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exemptions relatives aux applications utilisant du plomb, du mercure, du cadmium, du chrome hexavalent, des polybromobiphényles ou des polybromodiphényléthers (JO L 251 du 25.9.2010, p. 28).


ANNEXE

À l’annexe III de la directive 2011/65/UE, les entrées 2 a), 2 a) 1), 2 a) 2), 2 a) 3), 2 a) 4) et 2 a) 5) sont remplacées par le texte suivant:

Exemption

Champ d’application et dates d’applicabilité

«2 a)

Le mercure dans les lampes fluorescentes linéaires à double culot à usage général d’éclairage ne dépassant pas (par lampe):

 

2 a) 1)

pour les lampes triphosphore à durée de vie normale, équipées d’un tube d’un diamètre < 9 mm (par exemple, T2): 4 mg

Expire le 24 février 2023

2 a) 2)

pour les lampes triphosphore à durée de vie normale, équipées d’un tube d’un diamètre ≥ 9 mm et ≤ 17 mm (par exemple, T5): 3 mg

Expire le 24 août 2023

2 a) 3)

pour les lampes triphosphore à durée de vie normale, équipées d’un tube d’un diamètre > 17 mm et ≤ 28 mm (par exemple, T8): 3,5 mg

Expire le 24 août 2023

2 a) 4)

pour les lampes triphosphore à durée de vie normale, équipées d’un tube d’un diamètre > 28 mm (par exemple, T12): 3,5 mg

Expire le 24 février 2023

2 a) 5)

pour les lampes triphosphore à durée de vie longue (≥ 25 000  h): 5 mg.

Expire le 24 février 2023»


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