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Document 32004R0290

Règlement (CE) n° 290/2004 de la Commission du 19 février 2004 fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état

JO L 50 du 20.2.2004, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/290/oj

32004R0290

Règlement (CE) n° 290/2004 de la Commission du 19 février 2004 fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état

Journal officiel n° L 050 du 20/02/2004 p. 0005 - 0006


Règlement (CE) no 290/2004 de la Commission

du 19 février 2004

fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) En vertu de l'article 27 du règlement (CE) n° 1260/2001, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2) Aux termes du règlement (CE) n° 1260/2001, les restitutions pour les sucres blanc et brut non dénaturés et exportés en l'état doivent être fixées compte tenu de la situation sur le marché communautaire et sur le marché mondial du sucre, et notamment des éléments de prix et de coûts visés à l'article 28 dudit règlement. Conformément au même article, il y a lieu de tenir compte également de l'aspect économique des exportations envisagées.

(3) Pour le sucre brut, la restitution doit être fixée pour la qualité type. Celle-ci est définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) n° 1260/2001. Cette restitution est, en outre, fixée conformément à l'article 28, paragraphe 4, dudit règlement. Le sucre candi a été défini au règlement (CE) n° 2135/95 de la Commission du 7 septembre 1995 concernant les modalités d'application de l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du sucre(2). Le montant de la restitution ainsi calculé en ce qui concerne les sucres aromatisés ou additionnés de colorants doit s'appliquer à leur teneur en saccharose et être dès lors fixé par 1 % de cette teneur.

(4) Dans des cas particuliers, le montant de la restitution peut être fixé par des actes de nature différente.

(5) La restitution doit être fixée toutes les deux semaines. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(6) Au titre de l'article 27, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1260/2001, la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement suivant leur destination.

(7) L'augmentation significative et rapide des importations préférentielles de sucre en provenance des pays des Balkans occidentaux depuis le début de l'année 2001, ainsi que des exportations de sucre de la Communauté vers ces pays semble avoir un caractère hautement artificiel.

(8) Afin d'éviter tout abus quant à la réimportation dans la Communauté de produits du secteur du sucre ayant bénéficié de restitution à l'exportation, il y a lieu de ne pas fixer pour l'ensemble des pays des Balkans occidentaux une restitution pour les produits visés au présent règlement.

(9) Dans les échanges entre la Communauté, d'une part, et la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, ci-après dénommés "nouveaux États membres" d'autre part, pour certains produits du secteur du sucre, des droits à l'importation et des restitutions à l'exportation sont encore applicables et le niveau des restitutions à l'exportation est sensiblement supérieur aux droits à l'importation. Dans la perspective de l'adhésion, au 1er mai 2004, desdits pays à la Communauté, l'écart sensible entre le niveau des droits applicables à l'importation et celui des restitutions à l'exportation octroyés pour les produits en question peut conduire à des mouvements de nature spéculative.

(10) Afin d'éviter tout abus quant à la réimportation ou la réintroduction dans la Communauté de produits du secteur du sucre ayant bénéficié de restitution à l'exportation, il y a lieu de ne pas fixer pour l'ensemble des "nouveaux États membres" un prélèvement ou une restitution pour les produits visés au présent règlement.

(11) Compte tenu de ces éléments et de la restitution actuelle des marchés dans le secteur du sucre, et notamment des cours ou prix du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial, il y a lieu de fixer la restitution aux montants appropriés.

(12) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 1260/2001, en l'état et non dénaturés, sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 février 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 février 2004.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2) JO L 214 du 8.9.1995, p. 16.

ANNEXE

RESTITUTIONS À L'EXPORTATION DU SUCRE BLANC ET DU SUCRE BRUT EN L'ÉTAT APPLICABLES À PARTIR DU 20 FÉVRIER 2004

>TABLE>

NB:

Les codes des produits ainsi que les codes de destination série "A" sont définis au règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) n° 1779/2002 de la Commission (JO L 269 du 5.10.2002, p. 6).

Les autres destinations sont définies comme suit:

S00: toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro (y compris le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution n° 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999), et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, sauf pour le sucre incorporé dans les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil (JO L 297 du 21.11.1996, p. 29).

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