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Document 32004D0817

2004/817/CE: Décision du Conseil du 19 novembre 2004 autorisant l'Allemagne à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 17 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

JO L 357 du 2.12.2004, p. 33–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 333M du 11.12.2008, p. 213–216 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/817/oj

2.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 357/33


DÉCISION DU CONSEIL

du 19 novembre 2004

autorisant l'Allemagne à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 17 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

(2004/817/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de la taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 27, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre enregistrée le 22 mars 2004 auprès du secrétariat général de la Commission, l'Allemagne a demandé l'autorisation de continuer à appliquer une dérogation qui lui a été accordée par l'article 1er de la décision 2000/186/CE du Conseil (2).

(2)

Les autres États membres ont été informés de cette demande le 6 août 2004.

(3)

La mesure dérogatoire vise à exclure du droit à déduction de la TVA dont elles sont grevées, les dépenses relatives à des biens et des services lorsque le pourcentage de leur utilisation pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, est supérieur à 90 % de leur utilisation totale. Cette mesure constitue une dérogation à l'article 17 de la directive 77/388/CEE, modifié par l'article 28 septies de cette même directive, et elle se justifie par la nécessité de simplifier la procédure de perception de la TVA; elle n'a qu'une incidence minime sur le montant de la taxe due au stade de la consommation finale.

(4)

L'autorisation a expiré le 30 juin 2004 (3), bien que les éléments de droit et de fait qui ont justifié l'application de la mesure de simplification en question n'aient pas changé et subsistent toujours.

(5)

Dans son récent arrêt du 29 avril 2004 (affaire C-17/01), la Cour a estimé que l'examen de la procédure ayant précédé l'adoption de la décision 2000/186/CE n'avait révélé aucune irrégularité de nature à affecter la validité de cette décision. Il convient donc d'autoriser l'Allemagne à appliquer la mesure de simplification pendant une période supplémentaire expirant le 31 décembre 2009.

(6)

La mesure dérogatoire n'aura pas d'incidence négative sur les ressources propres des Communautés provenant de la TVA,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation aux dispositions de l'article 17, paragraphe 2, de la directive 77/388/CEE, l'Allemagne est autorisée à exclure du droit à déduction de la TVA dont elles sont grevées, les dépenses relatives à des biens et des services lorsque le pourcentage de leur utilisation pour les besoins privés de l’assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, est supérieur à 90 % de leur utilisation totale.

Article 2

La présente décision est applicable jusqu'au 31 décembre 2009.

Article 3

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2004.

Par le Conseil

Le président

J. P. H. DONNER


(1)  JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).

(2)  JO L 59 du 4.3.2000, p. 12.

(3)  Décision 2003/354/CE du Conseil (JO L 123 du 17.5.2003, p. 47).


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