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Document 32002D0247

2002/247/CE: Décision de la Commission du 27 mars 2002 suspendant la mise sur le marché et l'importation de confiseries gélifiées contenant l'additif alimentaire E 425 konjac (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 1283]

JO L 84 du 28.3.2002, p. 69–70 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/01/2009; abrogé par 32008R1333

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/247/oj

32002D0247

2002/247/CE: Décision de la Commission du 27 mars 2002 suspendant la mise sur le marché et l'importation de confiseries gélifiées contenant l'additif alimentaire E 425 konjac (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 1283]

Journal officiel n° L 084 du 28/03/2002 p. 0069 - 0070


Décision de la Commission

du 27 mars 2002

suspendant la mise sur le marché et l'importation de confiseries gélifiées contenant l'additif alimentaire E 425 konjac

[notifiée sous le numéro C(2002) 1283]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2002/247/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires(1), et notamment son article 53, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 53, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 178/2002, la Commission peut suspendre la mise sur le marché ou l'utilisation d'une denrée alimentaire susceptible de constituer un risque sérieux pour la santé humaine, lorsque ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par le biais de mesures prises par les États membres concernés.

(2) La directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 1995 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants(2) autorise dans son annexe IV l'utilisation, à certaines conditions, de l'additif alimentaire E 425 konjac dans les denrées alimentaires.

(3) Plusieurs États membres et pays tiers ont arrêté des mesures visant à interdire temporairement la mise sur le marché des produits de gelée en mini-barquettes contenant l'additif E 425 konjac, qui ont provoqué la mort par suffocation de plusieurs enfants dans des pays tiers. La Commission a été informée de ces mesures.

(4) Certains fabricants de produits de gelée en mini-barquettes reconnaissent le risque de ces produits pour la santé humaine en apposant, sur l'emballage, un avertissement qui met en évidence le risque encouru par les enfants et les personnes âgées.

(5) La Commission a examiné les informations fournies par les États membres et le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

(6) Les informations communiquées par les États membres qui ont adopté des mesures au niveau national permettent de conclure que les produits de gelée en mini-barquettes contenant l'additif E 425 konjac constituent un risque mettant en danger la vie des consommateurs. Outre la forme et la taille de ces produits, les propriétés chimiques et physiques du konjac entraînent un risque important pour la santé humaine.

(7) Dans le cas présent, l'avertissement apposé sur l'étiquette ne suffit pas à protéger la santé humaine, et en particulier celle des enfants.

(8) Étant donné la disparité des mesures prises par certains États membres et le fait que certains autres États membres n'en ont pas adoptées, il convient d'arrêter des mesures à l'échelle communautaire pour protéger la santé humaine de manière adéquate.

(9) Il est nécessaire de suspendre la mise sur le marché de produits de gelée en mini-barquettes contenant du konjac, l'utilisation de konjac dans ces produits ainsi que l'importation de produits de gelée en mini-barquettes contenant du konjac afin de protéger la santé humaine. De plus, tout autre produit de gelée contenant du konjac et l'utilisation du konjac dans ces produits doivent être interdits, car ils pourraient présenter les mêmes risques que les produits de gelée en mini-barquettes.

(10) La Commission proposera au Parlement européen et au Conseil une modification à la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants dans le but de modifier l'autorisation d'utilisation de l'additif E 425 konjac conformément à la présente décision.

(11) La Commission examinera l'opportunité de prendre des mesures supplémentaires pour lutter contre le risque de suffocation résultant de l'utilisation générale des gélifiants dans la fabrication de confiseries gélifiées et formulera au besoin des propositions appropriées.

(12) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. La mise sur le marché de confiseries gélifiées, dont les produits de gelée en mini-barquettes contenant l'additif E 425: konjac: (i) gomme de konjac (ii) glucomannane de konjac, est suspendue.

2. L'utilisation de l'additif E 425: konjac: (i) gomme de konjac (ii) glucomannane de konjac dans les confiseries gélifiées, dont les produits de gelée en mini-barquettes, est suspendue.

3. L'importation de confiseries gélifiées, dont les produits de gelée en mini-barquettes contenant l'additif E 425: konjac: (i) gomme de konjac (ii) glucomannane de konjac, est suspendue.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2002.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2) JO L 61 du 18.3.1995, p. 1.

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