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Document 31995D0252

95/252/CE: Décision du Conseil, du 29 juin 1995, autorisant le Royaume-Uni à appliquer une mesure dérogatoire aux articles 6 et 17 de la sixième directive TVA 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

JO L 159 du 11.7.1995, p. 19–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/252/oj

31995D0252

95/252/CE: Décision du Conseil, du 29 juin 1995, autorisant le Royaume-Uni à appliquer une mesure dérogatoire aux articles 6 et 17 de la sixième directive TVA 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

Journal officiel n° L 159 du 11/07/1995 p. 0019 - 0020


DÉCISION DU CONSEIL du 29 juin 1995 autorisant le Royaume-Uni à appliquer une mesure dérogatoire aux articles 6 et 17 de la sixième directive TVA 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (95/252/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 27,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, aux termes de l'article 27 paragraphe 1 de la directive 77/388/CEE, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à cette directive afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales;

considérant que, par lettre enregistrée à la Commission le 22 mars 1995, le Royaume-Uni a sollicité l'autorisation d'introduire une mesure dérogatoire à l'article 6 paragraphe 2 et à l'article 17 de ladite directive;

considérant que, conformément à l'article 27 paragraphe 3 de la même directive, les autres États membres ont été informés le 20 avril 1995 de la demande introduite par le Royaume-Uni;

considérant que la mesure dérogatoire, qui fait partie d'une modification en profondeur de la législation en matière de déduction de la TVA afférente aux véhicules automobiles, vise, d'une part, à exclure 50 % de la TVA grevant les opérations de location ou de leasing d'une voiture de tourisme du droit à déduction du locataire ou du preneur du leasing, lorsque la voiture est utilisée à des fins privées et, d'autre part, à ne pas percevoir la TVA due sur l'utilisation à des fins privées de la voiture en question;

considérant que l'objectif de cette restriction du droit à déduction est de taxer d'une manière forfaitaire l'utilisation privée des voitures prises en location ou en leasing par des assujettis;

considérant que la mesure, en réduisant les obligations administratives des opérateurs, qui ne doivent pas tenir une comptabilité permettant d'établir le kilométrage effectué à des fins privées, constitue bien une simplification de la perception de la taxe au sens de l'article 27 de la directive 77/388/CEE;

considérant que l'autorisation sollicitée par le Royaume-Uni ne peut être accordée qu'à titre temporaire, jusqu'à l'entrée en vigueur des règles communautaires qui détermineront les dépenses n'ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, conformément à l'article 17 paragraphe 6 premier alinéa de ladite directive, et au plus tard le 31 décembre 1997;

considérant que la mesure dérogatoire n'a pas d'incidence négative sur les ressources propres des Communautés européennes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l'article 17 paragraphes 2 et 3 de la directive 77/388/CEE, le Royaume-Uni est autorisé à exclure 50 % de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses de location ou de leasing d'une voiture de tourisme du droit à déduction du locataire ou du preneur du leasing, lorsque cette voiture est utilisée à des fins privées.

Article 2

Par dérogation à l'article 6 paragraphe 2 point a) de la directive 77/388/CEE, le Royaume-Uni est autorisé à ne pas assimiler à des prestations de services effectuées à titre onéreux l'utilisation pour des besoins privés d'une voiture affectée à l'entreprise qu'un assujetti a pris en location ou en leasing.

Article 3

La présente autorisation expire à la date de l'entrée en vigueur des règles communautaires qui détermineront les dépenses n'ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, conformément à l'article 17 paragraphe 6 premier alinéa de la directive 77/388/CEE, mais au plus tard le 31 décembre 1997.

Article 4

Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 29 juin 1995.

Par le Conseil Le président J. BARROT

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