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Document 31991R0811

RÈGLEMENT (CEE) No 811/91 DU CONSEIL du 27 mars 1991 modifiant, pour la troisième fois, le règlement (CEE) no 2340/90 empêchant les échanges de la Communauté concernant l' Irak et le Koweït

JO L 82 du 28.3.1991, p. 50–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/12/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/811/oj

31991R0811

RÈGLEMENT (CEE) No 811/91 DU CONSEIL du 27 mars 1991 modifiant, pour la troisième fois, le règlement (CEE) no 2340/90 empêchant les échanges de la Communauté concernant l' Irak et le Koweït -

Journal officiel n° L 082 du 28/03/1991 p. 0050 - 0051
édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 16 p. 0249
édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 16 p. 0249


RÈGLEMENT ( CEE ) No 811/91 DU CONSEIL du 27 mars 1991 modifiant, pour la troisième fois, le règlement ( CEE ) no 2340/90 empêchant les échanges de la Communauté concernant l'Irak et le Koweït

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

considérant que, par le règlement ( CEE ) no 2340/90 ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 542/91 ( 2 ), les échanges entre la Communauté, d'une part, et l'Irak, d'autre part, à l'exception de certains produits médicaux et - dans certaines conditions - alimentaires, ont été interdits à la suite des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies instaurant un embargo après l'invasion du Koweït par les forces irakiennes;

considérant que le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté, le 2 mars 1991, la résolution 686 ( 1991 );

considérant que, dans ces circonstances, la Communauté et ses États membres, réunis dans le cadre de la coopération politique, considèrent comme souhaitable de faciliter l'action humanitaire en Irak et qu'en conséquence il convient d'élargir, à partir du 2 mars 1991, les possibilités de fourniture de produits destinés à un usage strictement médical, dans les limites et selon les conditions fixées par les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies y afférentes, et en particulier la résolution 661 ( 1990 );

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier

À partir du 2 mars 1991, l'annexe du règlement ( CEE ) no 2340/90 est remplacée par celle figurant à l'annexe du présent règlement . Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 27 mars 1991 . Par le Conseil

Le président

R . GOEBBELS ( 1 ) JO no L 213 du 9 . 8 . 1990, p . 1 . ( 2 ) JO no L 60 du 7 . 3 . 1991, p . 5 .

ANNEXE

« ANNEXE

LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1

A . Produits médicaux

3001 Glandes et autres organes à usage opothérapique, à l'état desséché, même pulvérisés; extraits à l'usage opothérapique de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels; autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques ou non dénommées ni comprises ailleurs . ex 3002 Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; sérums spécifiques d'animaux ou de personnes immunisés et autres constituants du sang; vaccins pour médecine humaine . 3004 Médicaments ( à l'exclusion des produits des no 3002, no 3005 et no 3006 ) constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail . 3005 Ouates, gazes, bandes et articles analogues ( pansements, sparadraps, sinapismes, par exemple ), imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires . 3006 Préparations et articles pharmaceutiques visés à la note 3 du chapitre 30 . ex 9018 Seringues, aiguilles, cathéters, canules et instruments similaires; appareils de transfusion de sang .

B . Produits alimentaires

Tout produit alimentaire destiné à des fins humanitaires dans le cadre d'opérations d'aide d'urgence .

C . Autres produits

Tous les produits autres que ceux figurant dans la liste A, à usage strictement médical, sous réserve qu'ils soient fournis sous la stricte supervision de la Communauté ou du gouvernement d'un État membre ou de tout organisme à vocation humanitaire approprié . »

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