EUR-Lex Πρόσβαση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Έγγραφο 12016E323
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union#PART SIX - INSTITUTIONAL AND FINANCIAL PROVISIONS#TITLE II - FINANCIAL PROVISIONS#CHAPTER 5 - COMMON PROVISIONS#Article 323
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
SIXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES
TITRE II - DISPOSITIONS FINANCIÈRES
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS COMMUNES
Article 323
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
SIXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES
TITRE II - DISPOSITIONS FINANCIÈRES
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS COMMUNES
Article 323
JO C 202 du 7.6.2016, σ. 188 έως 188
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Ισχύει
7.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 202/188 |
Article 323
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission veillent à la disponibilité des moyens financiers permettant à l'Union de remplir ses obligations juridiques à l'égard des tiers.