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Document 51998PC0660

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne la détermination du redevable de la taxe sur la valeur ajoutée

/* COM/98/0660 final - CNS 98/0312 */

JO C 409 du 30.12.1998, p. 10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998PC0660

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne la détermination du redevable de la taxe sur la valeur ajoutée /* COM/98/0660 final - CNS 98/0312 */

Journal officiel n° C 409 du 30/12/1998 p. 0010


Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne la détermination du redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (98/C 409/08) COM(1998) 660 final - 98/0312(CNS)

(Présentée par la Commission le 27 novembre 1998)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 99,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social,

(1) considérant que les règles actuelles prévues par l'article 21 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/80/CE (2), relatives à la détermination du redevable de la taxe, posent des problèmes sérieux aux opérateurs et notamment aux plus petits d'entre eux;

(2) considérant que la directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane (3) et la directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs (4), modifiées en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, organisent l'assistance mutuelle entre les États membres en ce qui concerne l'établissement correct de la TVA et son recouvrement;

(3) considérant que les recommandations émises par la Commission dans son rapport au Conseil et au Parlement Européen (5) sur les modalités d'imposition des opérations effectuées par les assujettis non établis visant à un allégement des obligations pesant sur les opérateurs en matière de détermination du redevable de la taxe ont été insuffisamment mises en oeuvre par les États membres;

(4) considérant qu'il résulte des conclusions de ce rapport que le remplacement du système de la représentation fiscale par celui du «reverse charge» (désignation du destinataire comme redevable de la taxe) ne saurait être une solution aux problèmes posés dans la mesure où cela irait à l'encontre du principe des paiements fractionnés qui est au coeur du système commun de taxe sur la valeur ajoutée;

(5) considérant que le rapport de la Commission relatif à la seconde phase de l'initiative SLIM (Simplification de la Législation sur le Marché Intérieur) recommande d'étudier les possibilités et les moyens de réformer le système de la représentation fiscale prévu par cet article 21 de la directive 77/388/CEE;

(6) considérant que la seule modification qui puisse effectivement apporter une simplification majeure au régime commun de TVA en général, et à la détermination du redevable en particulier, consiste à supprimer toute faculté dans la détermination de ce dernier et à poser clairement le principe général selon lequel l'assujetti (établi ou non) est le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et le seul responsable de son acquittement effectif;

(7) considérant que, lorsqu'un assujetti (établi ou non établi) nomme un mandataire pour accomplir à sa place les obligations de l'article 22 de la directive 77/388/CEE, il doit en signaler le nom à l'administration, les actes accomplis par le mandataire engageant la responsabilité de l'assujetti;

(8) considérant enfin que les États membres pourront continuer à imposer aux assujettis non établis ressortissants des pays avec lesquels il n'existe aucun instrument juridique organisant l'assistance mutuelle semblable à celle prévue à l'intérieur de la Communauté la désignation d'un représentant fiscal qui soit redevable de la taxe à la place de l'assujetti non établi;

(9) considérant toutefois que cette dernière faculté ne saurait exister dans le cas où cet assujetti non-établi ne mènerait que des activités exonérées visées aux articles 13 et 15 de la directive 77/388/CEE;

(10) considérant que les États membres conserveront toute faculté pour désigner le redevable de la taxe à l'importation;

(11) considérant que les États membres pourront continuer à prendre des dispositions prévoyant qu'une autre personne que le redevable est solidairement responsable du paiement de la taxe, à condition qu'il n'en résulte aucune discrimination à l'encontre des assujettis non établis;

(12) considérant qu'il s'avère opportun de clarifier l'article 10 de la directive 77/388/CEE afin d'éviter certains cas d'évasion fiscale dans le cas de prestations continues ne donnant pas lieu à des décomptes ou à des paiements successifs préétablis;

(13) considérant qu'il y a lieu de modifier la directive 77/388/CEE en conséquence,

À ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 77/388/CEE est modifiée comme suit:

1. À l'article 10 paragraphe 2 premier alinéa, après la deuxième phrase, la phrase suivante est insérée:

«En l'absence de décomptes et de paiements successifs préétablis, la taxe devient en tout état de cause exigible avec une périodicité au minimum annuelle.»

2. À l'article 28 quater E paragraphe 3 cinquième tiret, les termes «article 21 point 1 a)» sont remplacés par les termes suivants: «article 21 paragraphe 1 point c)».

3. À l'article 28 octies, l'article 21 est remplacé par le texte suivant:

«Article 21

Redevable de la taxe envers le Trésor

La taxe sur la valeur ajoutée est due:

1. en régime intérieur:

a) par l'assujetti effectuant une livraison de biens ou une prestation de services imposable, à l'exception des cas visés aux points b) et c);

b) par le preneur d'un service visé à l'article 9 paragraphe 2 point e) ou par le preneur, identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur du pays, d'un service visé à l'article 28 ter C, D, E et F, lorsque le service est effectué par un assujetti non établi à l'intérieur du pays;

c) par le destinataire de la livraison de biens, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

- l'opération imposable est une livraison de biens effectuée dans les conditions prévues à l'article 28 quater E paragraphe 3,

- le destinataire de cette livraison de biens est un autre assujetti ou une personne morale non assujettie identifié(e) à la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur du pays,

- la facture délivrée par l'assujetti non établi à l'intérieur du pays est conforme à l'article 22 paragraphe 3;

d) par toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout document en tenant lieu;

e) par la personne effectuant une acquisition intra-communautaire de biens imposable.

Dans le cas où le redevable de la taxe a désigné un mandataire chargé d'accomplir les obligations prévues à l'article 22, il doit signaler à l'administration le nom du mandataire qu'il a désigné. L'ensemble des actes accomplis par le mandataire au nom du redevable engagent la responsabilité de ce dernier vis-à-vis de l'administration.

Lorsque la livraison de biens ou la prestation de services imposable est effectuée par un assujetti non établi à l'intérieur du pays et qu'il n'existe, avec le pays d'établissement de cet assujetti, aucun instrument juridique organisant l'assistance mutuelle semblable à celle prévue par les directives 76/308/CEE et 77/799/CEE, les États membres peuvent prendre des dispositions prévoyant que le redevable de la taxe est un représentant fiscal désigné par l'assujetti non établi. Toutefois, la désignation d'un représentant fiscal en tant que redevable de la taxe est exclue lorsque l'assujetti non établi n'effectue que des livraisons de biens ou des prestations de services exonérées en application des articles 13 et 15 de la présente directive.

Les États membres peuvent prévoir qu'une personne autre que le redevable est solidairement tenue d'acquitter la taxe, à condition que cette faculté soit appliquée sans discrimination à l'encontre des assujettis non établis;

2. à l'importation: par la ou les personnes désignées ou reconnues comme redevables par l'État membre d'importation.»

4. À l'article 28 nonies, l'article 22 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 1 point c), le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«- tout assujetti, à l'exception de ceux visés à l'article 28 bis paragraphe 4, qui effectue à l'intérieur du pays des livraisons de biens ou des prestations de services lui ouvrant droit à déduction, autres que des prestations de services pour lesquelles la taxe est due uniquement par le preneur ou le destinataire conformément à l'article 21 paragraphe 1 points b) et c). Toutefois, les États membres peuvent ne pas identifier certains assujettis visés à l'article 4 paragraphe 3,»

b) Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«(7) Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les représentants fiscaux qui, conformément à l'article 21 paragraphe 1, sont considérés comme redevables de la taxe à la place de l'assujetti remplissent les obligations de déclaration et de paiement prévues par le présent article; ils prennent en outre les mesures nécessaires pour que les personnes qui, conformément à l'article 21 paragraphe 1, sont considérées comme solidairement responsables du paiement de la taxe remplissent les obligations de paiement prévues par le présent article.»

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, le 1er janvier 2000. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive, ainsi qu'un tableau de correspondance pour sa transposition entre les dispositions de la présente directive et les dispositions nationales adoptées.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

(1) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1.

(2) JO L 281 du 17.10.1998, p. 31.

(3) JO L 73 du 19.3.1976, p. 18.

(4) JO L 336 du 27.12.1977, p. 15.

(5) COM(94) 471 final du 3.11.1994.

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