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Document 32012L0021

Directive d'exécution 2012/21/UE de la Commission du 2 août 2012 modifiant, pour les adapter au progrès technique, les annexes II et III de la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 208 du 3.8.2012, p. 8–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2013; abrog. implic. par 32009R1223

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2012/21/oj

3.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 208/8


DIRECTIVE D'EXÉCUTION 2012/21/UE DE LA COMMISSION

du 2 août 2012

modifiant, pour les adapter au progrès technique, les annexes II et III de la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

après consultation du comité scientifique pour la sécurité des consommateurs,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de la publication d’une étude scientifique, en 2001, intitulée «Use of permanent hair dyes and bladder cancer risk», le comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs, ultérieurement remplacé par le comité scientifique des produits de consommation (ci-après «CSPC») conformément à la décision 2004/210/CE de la Commission (2), a estimé que les risques potentiels étaient préoccupants. Le CSPC a recommandé que la Commission prenne de nouvelles mesures pour contrôler l’utilisation de substances pour teintures capillaires.

(2)

Le CSPC a en outre recommandé l’adoption d’une stratégie globale d’évaluation de la sécurité pour les substances utilisées dans les produits de teintures capillaires, assortie de règles visant au contrôle de la génotoxicité/mutagénicité potentielle de ces substances.

(3)

À la suite des avis du CSPC, la Commission, les États membres et les parties prenantes sont convenues d’une stratégie globale de réglementation desdites substances dans le cadre de laquelle l’industrie cosmétique est tenue de soumettre des dossiers présentant des données scientifiques actualisées sur la sécurité des substances pour teintures capillaires, aux fins de leur évaluation par le CSPC.

(4)

Le CSPC, ultérieurement remplacé par le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (ci-après «CSSC») conformément à la décision 2008/721/CE de la Commission du 5 août 2008 établissant une structure consultative de comités scientifiques et d’experts dans le domaine de la sécurité des consommateurs, de la santé publique et de l’environnement et abrogeant la décision 2004/210/CE (3), a évalué la sécurité des différentes substances pour lesquelles des dossiers à jour ont été présentés par l’industrie cosmétique.

(5)

La dernière étape de la stratégie d’évaluation de la sécurité consistait à évaluer les risques sanitaires pour le consommateur induits par les produits de réaction formés par les substances oxydantes utilisées dans les teintures capillaires pendant le processus de coloration. Dans son avis du 21 septembre 2010 reposant sur les données disponibles, le CSSC n’a relevé aucun motif de préoccupation majeur concernant la génotoxicité et la carcinogénicité des teintures capillaires et de leurs produits de réaction actuellement utilisés dans l’Union européenne.

(6)

Au vu de l’évaluation des risques fondée sur les données de sécurité fournies et les avis définitifs rendus par le CSSC sur la sécurité des différentes substances et de leurs produits de réaction, il convient d’inscrire, dans la première partie de l’annexe III de la directive 76/768/CEE, vingt-quatre teintures capillaires évaluées qui ne sont pas réglementées dans le cadre de la directive 76/768/CEE.

(7)

L’utilisation des substances Hydroxyethyl-2-Nitro-p-Toluidine et HC Red No. 10 + HC Red No. 11 dans des produits de teintures capillaires était provisoirement admise jusqu’au 31 décembre 2011, selon les restrictions et conditions établies aux numéros d’ordre 10 et 50 de la deuxième partie de l’annexe III de la directive 76/768/CEE. Compte tenu des avis définitifs rendus par le CSSC sur leur sécurité, les substances Hydroxyethyl-2-Nitro-p-Toluidine et HC Red No. 10 + HC Red No. 11 peuvent être considérées comme sûres dans les produits de teintures capillaires et être reprises dans la première partie de l’annexe III de la directive 76/768/CEE.

(8)

À la suite de l’évaluation par le CSSC des substances 1-Naphthol et Resorcinol, énumérées dans la première partie de l’annexe III de la directive 76/768/CEE, il convient de modifier leurs concentrations maximales autorisées dans le produit cosmétique fini.

(9)

S’agissant de la substance HC Red No. 16, le CSSC a déclaré, dans son avis du 14 décembre 2010, que, compte tenu de la faible marge de sécurité concernant l’utilisation de cette substance dans les préparations pour teintures capillaires oxydantes et non oxydantes, HC Red No. 16 présentait un risque pour la santé du consommateur. Il convient, par conséquent, d’inscrire HC Red No. 16 sur la liste de l’annexe II de la directive 76/768/CEE.

(10)

Il y a donc lieu de modifier la directive 76/768/CEE en conséquence.

(11)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent pour les produits cosmétiques,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes II et III de la directive 76/768/CEE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 1er mars 2013, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er septembre 2013.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 2 août 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 169.

(2)  JO L 66 du 4.3.2004, p. 45.

(3)  JO L 241 du 10.9.2008, p. 21.


ANNEXE

La directive 76/768/CEE est modifiée comme suit:

1)

À l’annexe II, le numéro d’ordre suivant est ajouté:

No d’ordre

Nom chimique

No CAS / No CE

«1373

N-(2-nitro-4-aminophényl)-allylamine (HC Red No. 16) et ses sels

160219-76-1»

2)

L’annexe III est modifiée comme suit:

a)

la première partie est modifiée comme suit:

i)

les numéros d’ordre suivants sont ajoutés:

No d’ordre

Substances

Restrictions

Conditions d’emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l’étiquetage

Champ d’application et/ou usage

Concentration maximale autorisée dans le produit cosmétique fini

Autres limitations et exigences

a

b

c

d

e

f

«253

Sulfate de 2,2'- [(4-aminophényl) imino]bis(éthanol)

N,N-bis(2-Hydroxyethyl)-p-Phenylenediamine Sulfate

No CAS 54381-16-7

No CE 259-134-5

Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes

 

Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,5 % (exprimée en sulfate).

Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation

Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg

À conserver dans des récipients sans nitrite

Voir numéro d’ordre 205, colonne f, point a)

254

4-chloro-1,3-benzènediol

4-Chlororesorcinol

No CAS 95-88-5

No CE 202-462-0

Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes

 

Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,5 %.

Voir numéro d’ordre 205, colonne f, point a)

255

Sulfate de 2,4,5,6-tétraaminopyrimidine

Tetraaminopyrimidine Sulfate

No CAS 5392-28-9

No CE 226-393-0

a)

Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes

 

b)

Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 3,4 % (exprimée en sulfate).

a)

Voir numéro d’ordre 205, colonne f, point a)

b)

Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes

b)

3,4 % (exprimée en sulfate)

 

 

256

Sulfate de 3-(2-hydroxyéthyl)-p-phénylènediammonium

Hydroxyethyl-p-Phenylenediamine Sulfate

No CAS 93841-25-9

No CE 298-995-1

Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes

 

Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,0% (exprimée en sulfate).

Voir numéro d’ordre 205, colonne f, point a)

257

1H-indole-5,6-diol

Dihydroxyindole

No CAS 3131-52-0

No CE 412-130-9

a)

Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes

 

a)

Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 0,5 %.

a)

Voir numéro d’ordre 205, colonne f, point a)

b)

Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes

b)

0,5 %

 

b)

Voir numéro d’ordre 208, colonne f

258

Chlorhydrate de 5-amino-4-chloro-2-méthylphénol

5-Amino-4-Chloro-o-Cresol HCl

No CAS 110102-85-7

Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes

 

Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,5 % (exprimée en chlorhydrate).

Voir numéro d’ordre 205, colonne f, point a)

259

1H-indol-6-ol

6-Hydroxyindole

No CAS 2380-86-1

No CE 417-020-4

Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes

 

Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 0,5 %.

Voir numéro d’ordre 205, colonne f, point a)

260

1H-indole-2,3-dione

Isatin

No CAS 91-56-5

No CE 202-077-8

Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes

1,6 %

 

Voir numéro d’ordre 208, colonne f

261

2-aminopyridine-3-ol

2-Amino-3-Hydroxypyridine

No CAS 16867-03-1

No CE 240-886-8

Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes

 

Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,0 %.

Voir numéro d’ordre 205, colonne f, point a)

262

Acétate de 2-méthyl-1-naphtalénol

1-Acetoxy-2-Methylnaphthalene

No CAS 5697-02-9

No CE 454-690-7

Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes

 

Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,0 % (lorsque les deux substances 2-Methyl-1-Naphthol et 1-Acetoxy-2-Methylnaphthalene sont présentes dans une préparation pour teinture capillaire, la teneur maximale en 2-Methyl-1-Naphthol appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,0 %).

Voir numéro d’ordre 205, colonne f, point a)

263

1-hydroxy-2-méthylnaphtalène

2-Methyl-1-Naphthol

No CAS 7469-77-4

No CE 231-265-2

Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes

 

Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,0 % (lorsque les deux substances 2-Methyl-1-Naphthol et 1-Acetoxy-2-Methylnaphthalene sont présentes dans une préparation pour teinture capillaire, la teneur maximale en 2-Methyl-1-Naphthol appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,0 %).

Voir numéro d’ordre 205, colonne f, point a)

264

5,7-dinitro-8-oxydonaphtalène-2-sulfonate de disodium

Acid Yellow 1

No CAS 846-70-8

No CE 212-690-2

CI 10316

a)

Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes

 

a)

Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,0 %.

a)

Voir numéro d’ordre 205, colonne f, point a)

b)

Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes

b)

0,2 %

 

b)

Voir numéro d’ordre 208, colonne f

265

4-nitro-1,2-phénylènediamine

4-Nitro-o-Phenylenediamine

No CAS 99-56-9

No CE 202-766-3

Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes

 

Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 0,5 %.

Voir numéro d’ordre 205, colonne f, point a)

266

2-(4-amino-3-nitroanilino)éthanol

HC Red No. 7

No CAS 24905-87-1

No CE 246-521-9

Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes

1,0 %

Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation

Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg

À conserver dans des récipients sans nitrite

Voir numéro d’ordre 208, colonne f

267

2-[bis (2-hydroxyéthyl)amino]-5-nitrophénol

HC Yellow No. 4

No CAS 59820-43-8

No CE 428-840-7

Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes

1,5 %

Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation

Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg

À conserver dans des récipients sans nitrite

 

268

2-[(2-nitrophényl)amino] éthanol

HC Yellow No. 2

No CAS 4926-55-0

No CE 225-555-8

a)

Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes

 

a)

Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 0,75 %.

Pour a) et b):

Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation

Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg

À conserver dans des récipients sans nitrite

a)

Voir numéro d’ordre 205, colonne f, point a)

b)

Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes

b)

1,0 %

 

269

p-[(o-nitrophényl)amino] phénol

HC Orange No. 1

No CAS 54381-08-7

No CE 259-132-4

Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes

1,0 %

 

 

270

2-nitro-N-phényl-benzène-1,4-diamine

HC Red No. 1

No CAS 2784-89-6

No CE 220-494-3

Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes

1,0 %

 

Voir numéro d’ordre 208, colonne f

271

Chlorhydrate de 1-méthoxy-3-(β-aminoéthyl)amino-4-nitrobenzène

HC Yellow No. 9

No CAS 86419-69-4

No CE 415-480-1

Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes

0,5 % (exprimée en chlorhydrate)

Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation

Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg

À conserver dans des récipients sans nitrite

 

272

1-(4’-aminophénylazo)-2-méthyl-4-(bis-β-hydroxyéthyl) aminobenzène

HC Yellow No. 7

No CAS 104226-21-3

No CE 146-420-6

Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes

0,25 %

 

 

273

4-2'-hydroxyéthyl)amino-3-nitrotrifluorométhylbenzène

HC Yellow No. 13

No CAS 10442-83-8

No CE 443-760-2

a)

Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes

 

a)

Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,5 %.

Pour a) et b):

Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation

Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg

À conserver dans des récipients sans nitrite

a)

Voir numéro d’ordre 205, colonne f, point a)

b)

Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes

b)

2,5 %

 

274

Chlorure de 3-[(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phényl-1H-pyrazole-4-yl)azo]-N,N,N-triméthylanilinium

Basic Yellow 57

No CAS 68391-31-1

No CE 269-943-5

Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes

2,0 %

 

 

275

2,2'-[[4-[(4-aminophényl)azo]phényl]imino]biséthanol

Disperse Black 9

No CAS 20721-50-0

No CE 243-987-5

Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes

0,3 % (d’un mélange dans un rapport 1: 1 de 2,2’- [4-(4-aminophénylazo) phénylimino] diéthanol et lignosulfate)

 

 

276

1,4-Bis[2,3,-dihydroxypropylamino]-9,10-anthracènedione

HC Blue No.14

No CAS 99788-75-7

No CE 421-470-7

Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes

0,3 %

Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation

Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg

À conserver dans des récipients sans nitrite

 

277

1-méthyl-3-nitro-4-(β-hydroxyéthyl)aminobenzène

Hydroxyethyl-2-Nitro-p-Toluidine

No CAS 100418-33-5

No CE 408-090-7

a)

Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes

 

a)

Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,0 %.

Pour a) et b):

Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation

Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg

À conserver dans des récipients sans nitrite

a)

Voir numéro d’ordre 205, colonne f, point a)

b)

Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes

b)

1,0 %

 

278

1-amino-2-nitro-4-(2',3’-dihydroxypropyl)amino-5-chlorobenzène + 1,4-bis-(2',3’-dihydroxypropyl)amino-2-nitro-5-chlorobenzène

HC Red No. 10 + HC Red No. 11

No CAS 95576-89-9 + 95576-92-4

a)

Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes

 

a)

Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,0 %.

Pour a) et b):

Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation

Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg

À conserver dans des récipients sans nitrite

a)

Voir numéro d’ordre 205, colonne f, point a)»

b)

Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes

b)

2,0 %

 

ii)

les numéros d’ordre 16 et 22 sont remplacés par les éléments suivants:

No d’ordre

Substances

Restrictions

Conditions d’emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l’étiquetage

Champ d’application et/ou usage

Concentration maximale autorisée dans le produit cosmétique fini

Autres limitations et exigences

a

b

c

d

e

f

«16

1-naphtalénol

1-Naphthol

No CAS 90-15-3

No CE 201-969-4

Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes

 

Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,0 %.

Voir numéro d’ordre 205, colonne f, point a)

22

1,3-benzènediol

Resorcinol

No CAS 108-46-3

No CE 203-585-2

a)

Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes

1.

Usage général

2.

Usage professionnel

 

a)

Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,25 %.

a)

1.

Contient de la résorcine.

Bien rincer les cheveux après application.

Ne pas employer pour la coloration des cils et des sourcils.

Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci.

Voir numéro d’ordre 205, colonne f, point a)

2.

Réservé aux professionnels.

Contient de la résorcine.

Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci.

Voir numéro d’ordre 205, colonne f, point a)

b)

Lotions capillaires et shampooings

b)

0,5 %

 

b)

Contient de la résorcine.»

b)

dans la deuxième partie, les numéros d’ordre 10 et 50 sont supprimés.


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