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Documento 32005R2183

Règlement (CE) n o  2183/2005 de la Commission du 22 décembre 2005 modifiant le règlement (CE) n o  1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant le règlement (CE) n o  795/2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n o  1782/2003 du Conseil

JO L 347 du 30.12.2005, p. 56/60 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 348M du 24.12.2008, p. 455/463 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Estatuto jurídico del documento Ya no está vigente, Fecha de fin de validez: 31/12/2009; abrog. implic. par 32009R1120

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2183/oj

30.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/56


RÈGLEMENT (CE) No 2183/2005 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2005

modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (1), et notamment son article 145, points c), h), i) et s), et son article 155,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 795/2004 de la Commission (2) introduit les modalités d'application du régime de paiement unique applicable à compter de 2005.

(2)

Le règlement (CE) no 1782/2003, modifié par le règlement (CE) no 864/2004 (3), définit les règles régissant le régime de soutien couplé pour le coton, l’huile d’olive, le tabac brut et le houblon, ainsi que les aides découplées et l'intégration de ces secteurs dans le régime de paiement unique.

(3)

Aux fins de l’établissement du montant et de la fixation des droits au paiement dans le cadre de l’intégration des paiements pour le tabac, l’huile d’olive, le coton et le houblon dans le régime de paiement unique, il convient d'arrêter des règles spécifiques relatives aux plafonds nationaux visés à l'article 41 du règlement (CE) no 1782/2003 et à différents éléments de la réserve nationale visée à l'article 42, paragraphes 1 et 8, dudit règlement.

(4)

Dans les États membres ayant appliqué le régime de paiement unique en 2005, pour les agriculteurs auxquels ont été attribués des droits au paiement ou qui en ont acheté ou reçu au plus tard à la date limite d’introduction des demandes pour l’établissement des droits au paiement pour 2006, il convient de recalculer la valeur et le nombre de leurs droits au paiement sur la base des montants de référence et du nombre d’hectares résultant de l’intégration des paiements pour le tabac, l’huile d’olive et le coton. Il n’y a pas lieu, dans ce calcul, de prendre en considération les droits de mise en jachère.

(5)

Il convient de permettre l’insertion ou la modification dans un contrat de bail de la clause contractuelle privée visée à l’article 27 du règlement (CE) no 795/2004 jusqu’à la date limite d’introduction des demandes au titre du régime de paiement unique pour 2006.

(6)

Pour les États membres qui appliquent le modèle régional décrit à l'article 59, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 1782/2003, il convient d'augmenter tous les droits au paiement d'un montant supplémentaire déterminé sur la base des montants de référence résultant de l'intégration des paiements pour le tabac, l’huile d’olive, le coton et le houblon.

(7)

En application de l’article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, Malte et la Slovénie ont décidé d’appliquer le régime de paiement unique à compter de 2007. L’article 71, paragraphe 1, troisième alinéa, dudit règlement dispose que la période transitoire ne s’applique pas en ce qui concerne le coton, l’huile d’olive et les olives de table et le tabac, et qu'elle expire le 31 décembre 2005 en ce qui concerne le houblon. Malte et la Slovénie seraient ainsi tenues d’appliquer le régime de paiement unique pour ces seuls secteurs et d’intégrer l'ensemble des autres secteurs en 2007. Afin de faciliter le passage au régime de paiement unique, il est nécessaire de prévoir des règles transitoires permettant le maintien de l'application en 2006 des régimes actuels aux oliveraies de Malte et de la Slovénie et aux houblonnières de la Slovénie, seuls secteurs concernés dans ces États membres. Malte et la Slovénie seraient ainsi en mesure d'appliquer en 2007 le régime de paiement unique à l’ensemble des secteurs.

(8)

L’article 37 du règlement (CE) no 1782/2003, modifié par le règlement (CE) no 864/2004, dispose que, en ce qui concerne l'huile d'olive, le montant de référence est la moyenne sur quatre ans des montants totaux des paiements accordés à un agriculteur au titre du régime de soutien à l'huile d'olive, calculé et adapté conformément à l'annexe VII dudit règlement, au cours des campagnes 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 et 2002/2003. Au moment de l'adoption du règlement (CE) no 864/2004, la Commission n'avait pas fixé le montant définitif de l'aide pour la campagne de commercialisation 2002/2003. Il y a lieu de modifier le point H de l’annexe VII du règlement (CE) no 1782/2003 afin de prendre en considération le montant unitaire de l’aide à la production d’olives pour la campagne de commercialisation 2002/2003 fixé par le règlement (CE) no 1299/2004 (4).

(9)

L’article 43 du règlement (CE) no 1782/2003 dispose que le nombre total de droits au paiement est égal au nombre moyen d'hectares qui a donné droit à des paiements directs au cours de la période de référence. Pour ce qui est du secteur de l’huile d’olive, le nombre d’hectares doit être calculé selon la méthode commune visée au point H de l'annexe VII dudit règlement. Il est nécessaire de définir la méthode commune à appliquer pour établir le nombre d’hectares ainsi que les droits au paiement et l’utilisation des droits au paiement dans le secteur de l’huile d’olive.

(10)

En application des articles 44 et 51 du règlement (CE) no 1782/2003, sont considérés comme éligibles au régime de paiement unique les superficies plantées en oliviers après le 1er mai 1998 dans le cadre de programmes de plantation approuvés. Ces plantations peuvent être considérées comme des investissements au sens de l’article 21 du règlement (CE) no 795/2004. La date limite pour les plantations autorisées au titre de ces programmes a été fixée au 31 décembre 2006. Il y a lieu d'arrêter une date plus lointaine pour les investissements relatifs aux plantations d'oliviers.

(11)

Il convient de modifier en conséquence les règlements (CE) no 1782/2003 et (CE) no 795/2004.

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1782/2003 est modifié comme suit:

1)

L'annexe I est modifiée comme suit:

a)

la ligne «Huile d’olive» est remplacée par la ligne suivante:

Secteur

Base juridique

Remarques

«Huile d'olive

Titre IV, chapitre 10 ter, du présent règlement

Aide à la surface

Article 48 bis, paragraphe 10, du règlement (CE) no 795/2004 (5)

En 2006 pour Malte et la Slovénie

b)

la ligne «Houblon» est remplacée par la ligne suivante:

Secteur

Base juridique

Remarques

«Houblon

Titre IV, chapitre 10 quinquies, du présent règlement (***) (*****)

Aide à la surface

Article 48 bis, paragraphe 11, du règlement (CE) no 795/2004

En 2006 pour la Slovénie»

2)

À l’annexe VII, point H, premier alinéa, la référence «(CE) no 1794/2003» et la note de bas de page correspondante sont remplacées par la référence et la note de bas de page suivantes:

«(CE) no 1299/2004 (6)

Article 2

Le règlement (CE) no 795/2004 est modifié comme suit:

1)

À l'article 21, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, pour les investissements consistant en la plantation d’oliviers dans le cadre de programmes approuvés par la Commission, la date visée au premier alinéa est le 31 décembre 2006.»

2)

À l'article 21, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Néanmoins, pour les investissements visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, la mise en œuvre du plan ou du programme s’achève au plus tard le 31 décembre 2006.»

3)

L'article 31 ter suivant est ajouté au chapitre 4:

«Article 31 ter

Détermination et utilisation des droits dans le secteur de l’huile d’olive

1.   Le nombre d’hectares à prendre en considération pour la détermination du nombre de droits au paiement visé à l’article 43 et à l’annexe VII, point H, du règlement (CE) no 1782/2003 est calculé par les États membres en olive SIG ha selon la méthode commune définie à l’annexe XXIV du règlement (CE) no 1973/2004.

2.   Pour les parcelles occupées en partie par des oliviers et en partie par d’autres cultures relevant du régime de paiement unique, y compris les terres en jachère, la méthode à utiliser pour le calcul de la superficie occupée par les oliviers est celle visée au paragraphe 1. La superficie de la partie de la parcelle occupée par les autres cultures relevant du régime de paiement unique est déterminée conformément au système intégré visé au chapitre 4, titre II, du règlement (CE) no 1782/2003.

L’application de ces deux méthodes de calcul ne peut pas conduire à une superficie supérieure à la superficie agricole de la parcelle.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, la méthode commune définie à l’annexe XXIV ne s’applique pas lorsque:

a)

la parcelle oléicole est d’une taille minimale, à déterminer par l’État membre dans la limite d’une taille ne dépassant pas 0,1 hectare;

b)

la parcelle oléicole est située dans une entité administrative pour laquelle l’État membre a établi un système alternatif de SIG oléicole.

Dans ces cas, l’État membre détermine la superficie éligible à l’aide selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs.

4.   La superficie à prendre en considération pour l’utilisation des droits au paiement au sens de l’article 44 du règlement (CE) no 1782/2003 est celle calculée conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.»

4)

À l'article 48 bis, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«10.   Malte et la Slovénie peuvent accorder en 2006 des aides aux oliveraies par olive SIG-ha pour chacune des cinq catégories de superficies plantées en oliviers que ces États peuvent définir au maximum conformément à l’article 110 decies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 et dans les limites du montant maximal fixé au paragraphe 3 dudit article, en respectant des critères objectifs et en faisant en sorte d’assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs.

11.   Pour la Slovénie, les articles 12 et 13 des règlements (CEE) no 1696/71 du Conseil (7) et (CE) no 1098/98 du Conseil (8) continuent de s’appliquer, respectivement, en ce qui concerne la récolte 2006 et jusqu’au 31 décembre 2006.

5)

Le chapitre suivant est inséré:

«CHAPITRE 6 ter

INTÉGRATION DES PAIEMENTS POUR LE TABAC, L’HUILE D’OLIVE, LE COTON ET LE HOUBLON DANS LE RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE

Article 48 quater

Dispositions générales

1.   Lorsqu’un État membre a fait usage de la faculté prévue à l’article 71 du règlement (CE) no 1782/2003 et a décidé d’appliquer le régime de paiement unique en 2006, les dispositions du règlement (CE) no 1782/2003, titre III, et des chapitres 1 à 6 du présent règlement s'appliquent.

2.   Lorsqu’un État membre a appliqué le régime de paiement unique en 2005 et sans préjudice des dispositions de l’article 71, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, il y a lieu de considérer que, aux fins de l’établissement du montant et de la fixation des droits au paiement en 2006 dans le cadre de l'intégration des paiements pour le tabac, l'huile d'olive et le coton dans le régime de paiement unique, les articles 37 et 43 dudit règlement s’appliquent sous réserve des dispositions de l’article 48 quinquies du présent règlement et, lorsque l’État membre a fait usage de la faculté prévue à l’article 59 du règlement (CE) no 1782/2003, des dispositions de l’article 48 sexies du présent règlement.

3.   Lorsqu’un État membre a appliqué le régime de paiement unique en 2005, il veille au respect du plafond national établi à l’annexe VIII du règlement (CE) no 1782/2003.

4.   S’il y a lieu, l'article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 s'applique à la valeur de tous les droits au paiement existants en 2006, avant l'intégration des paiements pour le tabac, l'huile d'olive, le coton ou les produits laitiers, et aux montants de référence calculés pour les paiements pour le tabac, l’huile d’olive, le coton ou les produits laitiers.

5.   Lorsqu’un État membre a appliqué le régime de paiement unique en 2005, le pourcentage de réduction fixé par les État membres conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 s’applique en 2006 aux montants de référence pour le tabac, l'huile d'olive et le coton à intégrer dans le régime de paiement unique.

6.   La période de cinq année prévue à l’article 42, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1782/2003 ne recommence pas à s’appliquer pour les droits au paiement issus de la réserve nationale dont les montants ont été recalculés ou augmentés conformément aux articles 48 quinquies et 48 sexies du présent règlement.

7.   Aux fins de l’établissement des droits au paiement afférents au coton, au tabac, et à l'huile d'olive, la première année d'application du régime de paiement unique visée à l’article 7, paragraphe 1, aux articles 12 à 17 et à l’article 20 est 2006.

Article 48 quinquies

Dispositions spécifiques

1.   Si un agriculteur ne s’est pas vu attribuer de droits au paiement ou qu’il n’en a pas acheté avant la date limite d'introduction des demandes d'établissement des droits au paiement pour 2006, il reçoit des droits au paiement calculés conformément aux dispositions des articles 37 et 43 du règlement (CE) no 1782/2003 pour les paiements pour le tabac, l’huile d’olive et le coton.

Le premier alinéa s’applique également en cas de location par l’agriculteur de droits au paiement pour 2005 et/ou 2006.

2.   Si un l’agriculteur s’est vu attribuer des droits au paiement, qu’il en a acheté ou qu’il en a reçu avant la date limite d’introduction des demandes d’établissement des droits au paiement pour 2006, la valeur et le nombre de ses droits au paiement sont recalculés comme suit:

a)

le nombre des droits au paiement est égal au nombre des droits au paiement qu’il possède, majoré du nombre d’hectares établi conformément à l’article 43 du règlement (CE) no 1782/2003 pour les paiements pour le tabac, l’huile d’olive et le coton accordés durant la période de référence;

b)

la valeur s’obtient en divisant la somme de la valeur des droits au paiement qu’il possède et du montant de référence calculé conformément à l'article 37 du règlement (CE) no 1782/2003 pour les superficies ayant bénéficié de paiements pour le tabac, l'huile d'olive et le coton durant la période de référence par le nombre établi conformément au point a) du présent paragraphe.

Les droits de mise en jachère ne sont pas pris en considération dans le calcul visé au premier alinéa.

3.   Par dérogation aux dispositions de l’article 27, la clause contractuelle prévue audit article peut être insérée ou modifiée dans un contrat de location au plus tard à la date limite d'introduction des demandes au titre du régime de paiement unique pour 2006.

4.   Les droits au paiement donnés à bail avant la date limite d’introduction des demandes au titre du régime de paiement unique pour 2006 sont pris en considération dans le calcul visé au paragraphe 2. Néanmoins, les droits au paiement donnés à bail en vertu d'une clause contractuelle visée à l’article 27 avant le 15 mai 2004 ne sont pris en considération dans le calcul visé au paragraphe 2 du présent article que si les conditions de location peuvent être adaptées.

Article 48 sexies

Mise en œuvre régionale

1.   Lorsqu’un État membre a fait usage de la faculté prévue à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, tous les droits au paiement sont majorés d'un montant supplémentaire correspondant à la valeur de l’augmentation du plafond régional en 2006, divisée par le nombre total de droits au paiement accordés en 2005.

2.   Lorsqu’un État membre a fait usage de la faculté prévue à l’article 59, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 1782/2003, sans préjudice de l’article 48 dudit règlement, l’agriculteur reçoit un montant supplémentaire par droit au paiement.

Le montant supplémentaire est égal à la somme:

a)

de la part correspondante de l’augmentation du plafond régional divisée par le nombre total de droits au paiement accordés en 2005;

b)

et du montant de référence correspondant, pour chaque agriculteur, à la part restante de l’augmentation du plafond régional divisée par le nombre de droits au paiement dont dispose l'agriculteur au plus tard à la date limite d'introduction des demandes au titre du régime de paiement unique pour 2006.

Toutefois, pour les droits de mise en jachère, l'agriculteur ne reçoit que le montant supplémentaire calculé conformément au point a) par droit de mise en jachère.»

6)

L'article 49 bis suivant est ajouté:

«Article 49 bis

Intégration du tabac, du coton, de l’huile d’olive et du houblon

1.   Lorsqu’un État membre a fait usage de la faculté prévue à l’article 59, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 1782/2003, il communique à la Commission, le 1er octobre 2005 au plus tard, les motifs justifiant la division partielle de l’augmentation du plafond.

2.   L’État membre communique à la Commission, le 1er octobre 2005 au plus tard, la décision prise au plus tard le 1er août en ce qui concerne les solutions prévues à l’article 68 bis du règlement (CE) no 1782/2003, à l’annexe VII, points H et I, dudit règlement et à l’article 69 dudit règlement pour ce qui est du coton, du tabac, de l’huile d’olive et du houblon.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2006.

Toutefois, l'article 2, point 6, du présent règlement et l'article 48 quater, paragraphe 7, du règlement (CE) no 795/2004, ajouté par l’article 2, paragraphe 5, du présent règlement, s’appliquent à compter du 1er octobre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 118/2005 de la Commission (JO L 24 du 27.1.2005, p. 15).

(2)  JO L 141 du 30.4.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1071/2005 (JO L 273 du 19.10.2005, p. 6).

(3)  JO L 161 du 30.4.2004, p. 48. Rectificatif publié au JO L 206 du 9.6.2004, p. 20.

(4)  JO L 244 du 16.7.2004, p. 16.

(5)  JO L 141 du 30.4.2004, p. 1

(6)  JO L 244 du 16.7.2004, p. 16

(7)  JO L 175 du 4.8.1971, p. 1.

(8)  JO L 157 du 30.5.1998, p. 7


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