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Document 32004D0295

2004/295/CE: Décision du Conseil du 22 mars 2004 autorisant l'Italie à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 21 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

JO L 97 du 1.4.2004, p. 63–64 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/295/oj

32004D0295

2004/295/CE: Décision du Conseil du 22 mars 2004 autorisant l'Italie à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 21 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

Journal officiel n° L 097 du 01/04/2004 p. 0063 - 0064


Décision du Conseil

du 22 mars 2004

autorisant l'Italie à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 21 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

(2004/295/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme(1), et notamment son article 27,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Aux termes de l'article 27, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à instaurer ou proroger des mesures particulières dérogatoires à ladite directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certains types de fraude ou d'évasion fiscale.

(2) Par lettre enregistrée au secrétariat général de la Commission le 31 octobre 2003, le gouvernement italien a demandé l'autorisation d'appliquer un régime fiscal particulier au secteur des déchets.

(3) Les autres États membres ont été informés de la demande de l'Italie le 28 novembre 2003.

(4) La mesure dérogatoire en question est destinée à permettre à l'Italie de désigner comme redevable de la taxe le destinataire de certains types de livraisons et de prestations de service dans le secteur des déchets. Conformément à l'article 17, paragraphe 2, point a), de la directive 77/388/CEE, le destinataire des livraisons et prestations dans le secteur des déchets pourra déduire le montant de la taxe due pour les biens qui lui sont livrés ou les services qui lui sont rendus. Cette mesure devrait réduire les problèmes rencontrés par les autorités fiscales dans le cadre de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans ce secteur, sans avoir aucun effet sur le montant de la taxe due.

(5) La mesure sollicitée est à considérer avant tout comme une mesure visant à éviter, dans le secteur du recyclage des déchets, certains types de fraude fiscale tels que le non-versement de la TVA facturée par des opérateurs exerçant des activités de collecte, triage et transformation de base de déchets, dont il n'est plus possible de retrouver la trace ultérieurement. La mesure a aussi pour effet de simplifier le travail des autorités fiscales.

(6) La mesure est proportionnée aux objectifs poursuivis, puisqu'elle n'est pas destinée à s'appliquer à toutes les opérations imposables du secteur concerné, mais uniquement à des opérations particulières qui posent d'importants problèmes de fraude fiscale.

(7) Le 7 juin 2000, la Commission a publié une stratégie visant à améliorer le fonctionnement du système de TVA à court terme, dans le cadre de laquelle elle s'est engagée à procéder à une rationalisation du grand nombre de dérogations actuellement en vigueur. Toutefois, dans certains cas, cette rationalisation pourrait consister à étendre à tous les États membres certaines dérogations qui se seraient révélées particulièrement efficaces.

(8) Il ressort des contacts récents que la Commission a établis avec certaines administrations nationales et des représentants du secteur qu'il pourrait être nécessaire d'instaurer un régime particulier adapté aux spécificités du secteur afin de garantir une imposition plus équitable de tous les opérateurs concernés dans la Communauté. La Commission compte élaborer une proposition relative à un régime particulier applicable au secteur du recyclage des déchets.

(9) En conséquence, la présente mesure dérogatoire devrait expirer à la date d'entrée en vigueur d'un régime de TVA particulier applicable au secteur du recyclage des déchets, et en tout état de cause le 31 décembre 2005 au plus tard.

(10) La dérogation en question n'a pas d'incidence négative sur les ressources propres des Communautés provenant de la TVA et n'affecte pas non plus le montant de la TVA perçue au stade final,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l'article 21, paragraphe 1, point a), de la directive 77/388/CEE, comme indiqué dans son article 28, point g), la République italienne est autorisée à désigner comme redevable de la TVA le destinataire des livraisons de biens et prestations de services visées à l'article 2 de la présente décision.

Article 2

Le destinataire des livraisons de biens ou prestations de services peut être désigné comme redevable de la TVA dans les cas suivants:

- les livraisons et les opérations connexes relatives aux déchets et débris de métaux ferreux, ainsi qu'au verre, au papier et au carton, aux chiffons, à l'os et aux peaux, au caoutchouc et au plastique, y compris les livraisons de ces matériaux après qu'ils ont subi des traitements tels que le nettoyage, le polissage, la sélection, le découpage ou la transformation en lingots,

- les livraisons et les opérations connexes relatives aux produits semi-transformés ferreux et non ferreux tels que la fonte brute, le cuivre affiné et les alliages de cuivre et le nickel et l'aluminium bruts.

Article 3

La présente décision expire à la date d'entrée en vigueur d'un régime de TVA particulier applicable au secteur des déchets recyclés modifiant la directive 77/388/CEE, et en tout état de cause le 31 décembre 2005 au plus tard.

Article 4

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2004.

Par le Conseil

Le président

B. Cowen

(1) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/15/CE (JO L 52 du 21.2.2004, p. 61).

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