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Document 31992D0546

92/546/CEE: Décision du Conseil, du 23 novembre 1992, autorisant le Royaume-Uni à appliquer une mesure dérogatoire à l' article 28 sexies paragraphe 1 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d' harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires

JO L 351 du 2.12.1992, p. 34–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/546/oj

31992D0546

92/546/CEE: Décision du Conseil, du 23 novembre 1992, autorisant le Royaume-Uni à appliquer une mesure dérogatoire à l' article 28 sexies paragraphe 1 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d' harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires

Journal officiel n° L 351 du 02/12/1992 p. 0034 - 0035


DÉCISION DU CONSEIL du 23 novembre 1992 autorisant le Royaume-Uni à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 28 sexies paragraphe 1 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (92/546/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 27,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, aux termes de l'article 27 paragraphe 1 de la directive 77/388/CEE, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à ladite directive afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales;

considérant que la directive 91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de l'abolition des frontières fiscales, la directive 77/388/CEE (2) introduit la notion d'acquisition intracommunautaire de biens; que les dispositions relatives à la taxation des acquisitions de ce genre posent certains problèmes au Royaume-Uni en ce qui concerne la base d'imposition;

considérant que le Royaume-Uni, par décision du Conseil (3) réputée acquise en date du 11 avril 1987 conformément à la procédure prévue à l'article 27 paragraphe 4 de la directive 77/388/CEE, a été autorisé à introduire, dans certaines circonstances, des mesures particulières pour déterminer la base d'imposition des livraisons et importations de biens ainsi que des prestations de services; que l'autorisation accordée le 11 avril 1987 ne porte pas sur les acquisitions intracommunautaires;

considérant que, par lettre officiellement reçue par la Commission le 27 avril 1992, le Royaume-Uni a demandé que la dérogation autorisée soit étendue à l'acquisition intracommunautaire de biens;

considérant que les autres États membres ont été informés le 21 mai 1992 de la demande du Royaume-Uni;

considérant que la dérogation en question a pour objet d'empêcher les personnes ayant certains liens familiaux, juridiques ou économiques, précisés dans la législation nationale, de réduire artificiellement les prix des acquisitions intracommunautaires pour en retirer un avantage sur le plan fiscal;

considérant que la mesure envisagée par le Royaume-Uni consiste à habiliter l'administration compétente à prescrire l'utilisation de la valeur normale dans les cas où le prix de l'opération serait, sinon, inférieure à ce dernier;

considérant que la portée de la mesure envisagée est limitée dans la mesure où celle-ci ne s'appliquerait qu'aux acquisitions intracommunautaires réalisées par des personnes qui ne sont pas des assujettis totalement taxés;

considérant que la mesure envisagée constitue une dérogation à l'article 28 sexies paragraphe 1 de la directive 77/388/CEE;

considérant que l'autorisation demandée sera provisoire;

considérant que la dérogation aura un effet favorable sur les ressources propres de la Communauté provenant de la taxe sur la valeur ajoutée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l'article 28 sexies paragraphe 1 de la directive 77/388/CEE, le Royaume-Uni est habilité jusqu'au 31 décembre 1996 à introduire une mesure particulière autorisant l'administration compétente à prescrire que la valeur normale soit retenue comme base d'imposition des acquisitions intracommunautaires de biens, lorsque la personne qui acquiert les biens n'est pas un assujetti totalement taxé et qu'il existe certains liens familiaux, juridiques ou économiques, précisés dans la législation nationale, entre la personne qui acquiert les biens et le fournisseur.

Article 2

Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 23 novembre 1992. Par le Conseil

Le président

N. LAMONT

(1) JO no L 145 du 13. 6. 1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/680/CEE (JO no L 376 du 31. 12. 1991, p. 1). (2) JO no L 376 du 31. 12. 1991, p. 1. (3) JO no L 132 du 21. 5. 1987, p. 22.

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