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Document 31987X0708(01)

Application de l'article 27 de la sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière de taxe sur la valeur ajoutée

JO L 188 du 8.7.1987, p. 52–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

31987X0708(01)

Application de l'article 27 de la sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière de taxe sur la valeur ajoutée

Journal officiel n° L 188 du 08/07/1987 p. 0052 - 0052


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Application de l'article 27 de la sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière de taxe sur la valeur ajoutée (1)

(Autorisation d'une mesure dérogatoire demandée par le gouvernement du Royaume-Uni.)

Par lettre du 18 février 1987, le gouvernement britannique a saisi la Commission, en application des dispositions susvisées, d'une demande visant à proroger de deux années la mesure dérogatoire à la sixième directive autorisée pour une première période de deux ans par la décision 85/369/CEE du Conseil du 13 juin 1985 (2).

Cette mesure dérogatoire vise à éviter des évasions fiscales par l'application d'un système de perception de la taxe sur la valeur ajoutée dans le cas où le système de commercialisation de certaines firmes est fondé sur la vente de leurs produits à des revendeurs qui ne sont pas tenus à l'assujettissement.

La Commission a informé les autres États membres de la demande de prorogation par lettre du 24 mars 1987.

Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 27 de la sixième directive, la décision du Conseil sera réputée acquise si, dans un délai de deux mois à compter de l'information visée à l'alinéa précédent, ni la Commission ni un État membre n'ont demandé l'évocation de l'affaire par le Conseil.

Ni la Commission, ni un État membre n'ayant demandé une telle évocation dans ce délai, la décision du Conseil est réputée acquise en date du 25 mai 1987.

(1) JO no L 145 du 13. 6. 1977, p. 1.

(2) JO no L 199 du 31. 7. 1985, p. 60.

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