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Document 32003R1910

Règlement (CE) n° 1910/2003 de la Commission du 30 octobre 2003 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc à destination de certains pays tiers pour la douzième adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) n° 1290/2003

JO L 283 du 31.10.2003, p. 17–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1910/oj

32003R1910

Règlement (CE) n° 1910/2003 de la Commission du 30 octobre 2003 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc à destination de certains pays tiers pour la douzième adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) n° 1290/2003

Journal officiel n° L 283 du 31/10/2003 p. 0017 - 0017


Règlement (CE) no 1910/2003 de la Commission

du 30 octobre 2003

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc à destination de certains pays tiers pour la douzième adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) n° 1290/2003

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), modifié par le règlement (CE) n° 680/2002 de la Commission(2), et notamment son article 27, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1) En vertu du règlement (CE) n° 1290/2003 de la Commission du 18 juillet 2003 en ce qui concerne une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2003/2004 pour la détermination de prélèvements et/ou de restitutions à l'exportation du sucre blanc(3), il est procédé à des adjudications partielles pour l'exportation de ce sucre à destination de certains pays tiers.

(2) Selon les dispositions de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1290/2003, un montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé, le cas échéant, pour l'adjudication partielle en cause en tenant compte notamment de la situation et de l'évolution prévisible du marché du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial.

(3) Après examen des offres, il convient d'arrêter pour la douzième adjudication partielle les dispositions visées à l'article 1er.

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la douzième adjudication partielle de sucre blanc, effectuée en vertu du règlement (CE) n° 1290/2003, le montant maximal de la restitution à l'exportation à destination de certains pays tiers est fixé à 52,808 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 31 octobre 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1.

(2) JO L 104 du 20.4.2002, p. 26.

(3) JO L 181 du 19.7.2003, p. 7.

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