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Document 32001R2011

Règlement (CE) n° 2011/2001 de la Commission du 12 octobre 2001 concernant une adjudication pour la détermination de la subvention à l'expédition de riz décortiqué à grains longs à destination de l'île de la Réunion

JO L 272 du 13.10.2001, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2011/oj

32001R2011

Règlement (CE) n° 2011/2001 de la Commission du 12 octobre 2001 concernant une adjudication pour la détermination de la subvention à l'expédition de riz décortiqué à grains longs à destination de l'île de la Réunion

Journal officiel n° L 272 du 13/10/2001 p. 0021 - 0022


Règlement (CE) no 2011/2001 de la Commission

du 12 octobre 2001

concernant une adjudication pour la détermination de la subvention à l'expédition de riz décortiqué à grains longs à destination de l'île de la Réunion

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1667/2000(2), et notamment son article 10, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CEE) n° 2692/89 de la Commission(3), modifié par le règlement (CE) n° 1453/1999(4), a fixé les modalités d'application relatives aux expéditions de riz à la Réunion.

(2) L'examen de la situation de l'approvisionnement de l'île de la Réunion démontre un manque de disponibilité de riz. Compte tenu de la disponibilité de riz sur le marché de la Communauté, il y a lieu de rendre possible à l'île de la Réunion de s'approvisionner sur le marché de la Communauté. La situation particulière à l'île de la Réunion rend appropriée la limitation des quantités à expédier et, par conséquent, la fixation du montant de la subvention par voie d'adjudication.

(3) En application de l'article 14 du règlement (CE) n° 2808/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du régime agromonétaire de l'euro dans le secteur agricole(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2452/2000(6), les montants des offres présentées dans le cadre d'une adjudication organisée en vertu d'un acte relatif à la politique agricole commune sont à exprimer en euros. L'article 5, paragraphe 1, du même règlement dispose que, en pareil cas, le fait générateur du taux de change agricole est le dernier jour de présentation des offres. Les paragraphes 3 et 4 de l'article précité déterminent les faits générateurs applicables pour les avances et les garanties.

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est procédé à une adjudication de la subvention à l'expédition de riz décortiqué à grains longs du code NC 1006 20 98 visée à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 3072/95 pour l'île de la Réunion.

2. L'adjudication visée au paragraphe 1 est ouverte jusqu'au 27 juin 2002. Pendant sa durée, il est procédé à des adjudications hebdomadaires pour lesquelles les dates de dépôt des offres sont déterminées dans l'avis d'adjudication.

3. L'adjudication a lieu conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2692/89 et aux dispositions du présent règlement.

Article 2

Une offre n'est recevable que si elle porte sur une quantité d'au moins 50 tonnes et au plus de 3000 tonnes.

Article 3

La garantie visée à l'article 7, paragraphe 3, point a), du règlement (CEE) n° 2692/89 est de 30 euros par tonne.

Article 4

Les documents de subvention délivrés dans le cadre de la présente adjudication sont, pour la détermination de leur durée de validité, considérés comme délivrés le dernier jour du délai de présentation des offres.

Article 5

Les offres déposées doivent parvenir par l'intermédiaire des États membres à la Commission au plus tard une heure et demie après l'expiration du délai pour le dépôt hebdomadaire des offres tel que prévu à l'avis d'adjudication. Elles doivent être transmises conformément au schéma figurant en annexe.

En cas d'absence d'offres, les États membres en informent la Commission dans le même délai que celui visé à l'alinéa précédent.

Article 6

Les heures fixées pour le dépôt des offres sont les heures de la Belgique.

Article 7

1. Sur la base des offres déposées, la Commission décide, selon la procédure prévue à l'article 22 du règlement (CE) n° 3072/95:

- soit la fixation d'une subvention maximale,

- soit de ne pas donner suite à l'adjudication.

2. Lorsqu'une subvention maximale est fixée, l'adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe au niveau de la subvention maximale ou à un niveau inférieur.

Article 8

Le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle expire le 25 octobre 2001 à 10 heures.

La dernière date à laquelle les offres peuvent être déposées est fixée au 27 juin 2002.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18.

(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 3.

(3) JO L 261 du 7.9.1989, p. 8.

(4) JO L 167 du 2.7.1999, p. 19.

(5) JO L 349 du 24.12.1998, p. 36.

(6) JO L 282 du 8.11.2000, p. 9.

ANNEXE

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