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Document 32017R1795R(01)

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2017/1795 de la Commission du 5 octobre 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires du Brésil, d'Iran, de Russie et d'Ukraine et clôturant l'enquête sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de Serbie (JO L 258 du 6.10.2017)

C/2017/8303

JO L 319 du 5.12.2017, p. 81–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1795/corrigendum/2017-12-05/oj

5.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 319/81


Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2017/1795 de la Commission du 5 octobre 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires du Brésil, d'Iran, de Russie et d'Ukraine et clôturant l'enquête sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de Serbie

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 258 du 6 octobre 2017 )

1)

À la page 122, article 1er, paragraphe 4:

au lieu de:

«4.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par toute autre société non spécifiquement mentionnée au paragraphe 2 correspond au droit fixe indiqué dans le tableau ci-dessous:»

lire:

«4.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par toute autre société non spécifiquement mentionnée au paragraphe 3 correspond au droit fixe indiqué dans le tableau ci-dessous:»

2)

À la page 122, article 1er, paragraphe 5:

au lieu de:

«5.   Pour les producteurs désignés nommément, en cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix réellement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 131, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 (*1) de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union, le taux de droit définitif, calculé sur la base du paragraphe 2 ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer. Le droit à acquitter est alors égal à la différence entre le taux de droit définitif, réduit, et le prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, réduit.

lire:

«5.   Pour les producteurs désignés nommément, en cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix réellement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 131, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (*2), le taux de droit définitif, calculé sur la base du paragraphe 3 ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer. Le droit à acquitter est alors égal à la différence entre le taux de droit définitif, réduit, et le prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, réduit.

3)

À la page 122, article 1er, paragraphe 6:

au lieu de:

«6.   Pour toutes les autres sociétés, en cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 131, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2447, le montant du taux de droit antidumping, calculé sur la base du paragraphe 3 ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.»

lire:

«6.   Pour toutes les autres sociétés, en cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 131, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2447, le montant du taux de droit antidumping, calculé sur la base du paragraphe 4 ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.»



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