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Document 32017R2230

Règlement d'exécution (UE) 2017/2230 de la Commission du 4 décembre 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide trichloro-isocyanurique originaire de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

C/2017/7914

JO L 319 du 5.12.2017, p. 10–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/12/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2230/oj

5.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 319/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2230 DE LA COMMISSION

du 4 décembre 2017

instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide trichloro-isocyanurique originaire de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

À la suite d'une enquête antidumping (ci-après l'«enquête initiale»), le Conseil a institué, par le règlement (CE) no 1631/2005 (2), un droit antidumping définitif sur les importations d'acide trichloro-isocyanurique (ci-après le «TCCA») originaire de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») et des États-Unis d'Amérique. Les mesures à l'encontre de la RPC ont pris la forme de droits individuels ad valorem s'échelonnant entre 7,3 et 40,5 %, avec un droit résiduel de 42,6 %.

(2)

Par le règlement d'exécution (UE) no 855/2010 (3), le Conseil a abaissé le droit individuel applicable à une société, qui est passé de 14,1 à 3,2 %.

(3)

À la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures (ci-après le «premier réexamen au titre de l'expiration») portant uniquement sur les importations de TCCA originaire de la RPC, le Conseil a prorogé de cinq ans les droits antidumping sur le TCCA d'origine chinoise par le règlement d'exécution (UE) no 1389/2011 (4).

(4)

Le 28 août 2013 et le 1er juillet 2014, la Commission a ouvert deux réexamens au titre de «nouvel exportateur». Par le règlement d'exécution (UE) no 569/2014 (5), la Commission a institué un taux de droit individuel de 32,8 % sur le TCCA fabriqué par un nouveau producteur-exportateur chinois (6). L'autre producteur-exportateur chinois (7) a officiellement retiré sa demande, de sorte que la Commission a clos l'enquête par le règlement d'exécution (UE) 2015/392 (8).

2.   Demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures

(5)

À la suite de la publication de l'avis d'expiration prochaine (9) des mesures antidumping en vigueur, la Commission a reçu une demande d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (10) relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne.

(6)

La demande a été introduite par deux producteurs de l'Union: Ercros SA et Inquide SA (ci-après les «plaignants»), qui représentaient plus de 50 % de la production totale estimée de TCCA de l'Union en 2015.

(7)

La demande faisait valoir que l'expiration des mesures en vigueur entraînerait probablement la continuation du dumping et du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

3.   Ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures

(8)

Ayant déterminé qu'il existait des éléments de preuve suffisants, la Commission a annoncé, le 20 décembre 2016, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (11) (ci-après l'«avis d'ouverture»), l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

4.   Enquête

4.1.   Période d'enquête de réexamen et période considérée

(9)

L'enquête relative à la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2015 et le 30 septembre 2016 (ci-après la «période d'enquête de réexamen» ou «PER»). L'analyse des tendances utiles à l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2013 et la fin de la période d'enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

4.2.   Parties concernées par l'enquête

(10)

La Commission a informé les plaignants, l'autre producteur connu de l'Union, les producteurs-exportateurs connus en RPC, les importateurs, les négociants, les utilisateurs, les associations notoirement concernées et les représentants de la RPC de l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures.

(11)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Aucune partie ne s'est manifestée et n'a demandé à être entendue au stade de l'ouverture de l'enquête.

4.3.   Échantillonnage

(12)

Dans son avis d'ouverture, la Commission indiquait son intention de procéder, conformément à l'article 17 du règlement de base, à un échantillonnage des producteurs-exportateurs et des importateurs indépendants si un grand nombre d'entre eux se manifestaient.

Échantillonnage des producteurs-exportateurs en RPC

(13)

Afin de décider si l'échantillonnage était nécessaire et, le cas échéant, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs connus de la RPC à fournir les informations demandées dans l'avis d'ouverture. De plus, la Commission a demandé à la mission de la RPC auprès de l'Union d'identifier et/ou de contacter d'autres producteurs-exportateurs chinois éventuels susceptibles de vouloir participer à l'enquête.

(14)

Vingt-sept producteurs-exportateurs chinois connus ont été contactés au stade de l'ouverture de l'enquête. Aucun producteur-exportateur de la RPC n'a répondu au formulaire d'échantillonnage ni décidé de coopérer au réexamen au titre de l'expiration des mesures. Par conséquent, il n'a pas été nécessaire de recourir à l'échantillonnage en ce qui concerne les producteurs-exportateurs chinois dans le cadre de cette procédure.

Échantillonnage des importateurs indépendants

(15)

Afin de décider si l'échantillonnage était nécessaire et, le cas échéant, de sélectionner un échantillon, tous les importateurs/distributeurs connus (quatorze au total) ont été invités à remplir le formulaire d'échantillonnage joint à l'avis d'ouverture.

(16)

Cinq importateurs seulement ayant répondu audit formulaire, l'échantillonnage n'a pas été jugé nécessaire.

4.4.   Questionnaires et visites de vérification

(17)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice, ainsi que pour établir l'intérêt de l'Union.

(18)

La Commission a envoyé des questionnaires à deux producteurs connus du pays analogue (le Japon), aux trois producteurs connus de l'Union, à deux importateurs indépendants et à trente-neuf utilisateurs connus dans l'Union.

(19)

Des réponses complètes au questionnaire ont été reçues de la part des deux producteurs du pays analogue, de deux producteurs de l'Union (12) et d'un importateur indépendant.

(20)

La Commission a procédé à des vérifications sur place auprès des sociétés suivantes:

a)

producteurs de l'Union (13):

Ercros SA, Barcelone, Espagne;

b)

importateurs:

Diasa Industrial, Calahorra, Espagne;

c)

producteurs dans le pays analogue à économie de marché:

Nissan Chemical Industries Ltd., Japon,

Shikoku Chemicals Corporation, Japon.

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(21)

Le produit concerné est le TCCA, également appelé «symclosène» selon sa dénomination commune internationale, et les préparations à base de cette substance, relevant actuellement des codes NC ex 2933 69 80 et ex 3808 94 20 (codes TARIC 2933698070 et 3808942020) et originaires de la RPC.

(22)

Le TCCA est un produit chimique utilisé comme agent de désinfection et de blanchiment chloré biologique à large spectre, notamment pour désinfecter l'eau des piscines et jacuzzis. Il est aussi utilisé, notamment, pour le traitement de l'eau dans les fosses septiques ou tours de refroidissement et pour le nettoyage d'appareils de cuisine. Le TCCA est vendu sous forme de poudre, de granules, de tablettes ou de pastilles. Toutes les formes de TCCA et les préparations à base de cette substance partagent les mêmes caractéristiques fondamentales (désinfectant) et sont donc considérées comme un seul et même produit.

2.   Produit similaire

(23)

Le produit concerné et le produit similaire produit et commercialisé sur le marché intérieur du Japon, le pays analogue, de même que le produit similaire produit et commercialisé dans l'Union par l'industrie de l'Union, présentent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques fondamentales et sont destinés aux mêmes usages.

(24)

En conséquence, la Commission a conclu que tous ces produits étaient similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   PROBABILITÉ D'UNE CONTINUATION OU D'UNE RÉAPPARITION DU DUMPING

(25)

Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a tout d'abord examiné si l'expiration des mesures en vigueur était susceptible d'entraîner la continuation ou la réapparition des pratiques de dumping chinoises.

1.   Coopération de la RPC

(26)

À l'ouverture de l'enquête de réexamen, tous les producteurs-exportateurs chinois connus ont été invités à se manifester et à répondre au formulaire d'échantillonnage joint à l'avis d'ouverture. Aucune société chinoise n'a toutefois répondu à l'ouverture de la procédure de réexamen ni n'a décidé de coopérer à un stade ultérieur de la procédure.

(27)

La mission de la République populaire de Chine auprès de l'Union européenne a été informée par note verbale que, dans ces circonstances, la Commission avait l'intention de fonder ses conclusions concernant la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et du préjudice sur les faits disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Aucune observation n'a été reçue.

(28)

En conséquence, les conclusions relatives à la continuation ou à la réapparition du dumping ont été établies sur la base des informations contenues dans la demande de réexamen, les statistiques d'Eurostat, la base de données visée à l'article 14, paragraphe 6, la base de données sur les exportations chinoises et des estimations concernant le marché fournies par les producteurs du pays analogue ayant coopéré.

2.   Dumping durant la période d'enquête de réexamen

2.1.   Pays tiers à économie de marché

(29)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale a été déterminée sur la base des prix payés ou à payer sur le marché intérieur ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché approprié (ci-après le «pays analogue»).

(30)

Tant dans l'enquête initiale que dans le cadre du premier réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a choisi le Japon en tant que pays analogue aux fins de l'établissement de la valeur normale. À la suite de la demande de réexamen, la Commission a fait savoir aux parties intéressées, dans l'avis d'ouverture, qu'elle comptait se fonder de nouveau sur le Japon comme pays analogue. En outre, l'avis d'ouverture mentionnait que d'autres producteurs opérant dans une économie de marché pouvaient se trouver, entre autres, aux États-Unis. Aucune observation n'a été reçue.

(31)

La Commission a pris contact avec tous les producteurs-exportateurs connus, à savoir deux au Japon et trois aux États-Unis. Aucune des sociétés américaines n'a accepté de coopérer à l'enquête. Les deux sociétés japonaises, Nissan Chemical Industries Ltd. et Shikoku Chemicals Corporation, ont accepté de coopérer à l'enquête et ont communiqué des réponses au questionnaire, lesquelles ont ensuite donné lieu à des vérifications sur place.

(32)

Le Japon dispose d'un vaste marché intérieur (14) pour le TCCA, caractérisé par un niveau satisfaisant de concurrence. Il compte au moins trois producteurs nationaux concurrents (15) et, au cours de la PER, les importations représentaient 15 % du marché (16). Le pays n'est pas protégé par des droits de douane élevés (17). Enfin, le Japon n'applique pas de mesures de défense commerciale sur les importations de TCCA.

(33)

Sur la base des considérations ci-dessus, la Commission a conclu que le Japon était un pays analogue approprié au sens de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

2.2.   Producteurs-exportateurs chinois ne bénéficiant pas du SEM

(34)

Du fait de l'absence de coopération en RPC, la marge de dumping a été calculée sans différenciation entre les types de produits.

a)   Valeur normale

(35)

La valeur normale pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché (ci-après le «SEM») a été établie sur la base des données vérifiées dans les locaux des deux producteurs japonais ayant coopéré.

(36)

Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a d'abord examiné si le volume total des ventes intérieures du produit similaire à des clients indépendants réalisées au cours de la période d'enquête de réexamen par les producteurs du pays analogue ayant coopéré était représentatif. À cette fin, le volume total de leurs ventes intérieures a été comparé au volume total des exportations à destination de l'Union du produit concerné effectuées par les producteurs-exportateurs chinois ne bénéficiant pas du SEM sur la même période. Sur cette base, la Commission a constaté que le produit similaire avait été vendu en quantités représentatives sur le marché intérieur japonais.

(37)

La Commission a ensuite examiné si les ventes du produit réalisées par les producteurs du pays analogue sur le marché intérieur pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

(38)

Il est ressorti de cette analyse des opérations commerciales normales que le volume vendu à un prix de vente net égal ou supérieur au coût de production calculé (somme des coûts de production et des frais VAG) représentait moins de 80 % du volume total des ventes intérieures; la valeur normale a en conséquence été déterminée sur la base des prix des opérations intérieures bénéficiaires uniquement.

b)   Prix à l'exportation

(39)

Faute de coopération de la part des exportateurs chinois, le prix moyen à l'exportation pendant la période d'enquête de réexamen a été établi à l'aide de la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6.

c)   Comparaison

(40)

La valeur normale et le prix à l'exportation moyen chinois tel qu'établi ci-dessus ont été comparés sur la base du prix départ usine.

(41)

Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. À cette fin, la valeur normale a été ajustée pour tenir compte des frais de transport intérieur et de manutention (dans une fourchette de 8 à 13 %). Le prix à l'exportation a été ajusté au titre des coûts du fret maritime et du transport intérieur sur la base des estimations figurant dans la demande de réexamen (dans une fourchette de 3 à 8 %).

d)   Marge de dumping des producteurs-exportateurs chinois ne bénéficiant pas du SEM

(42)

La marge de dumping ainsi établie pour les producteurs-exportateurs chinois ne bénéficiant pas du SEM s'élevait à 80,2 % au cours de la période d'enquête de réexamen.

2.3.   Producteurs-exportateurs chinois bénéficiant du SEM

a)   Valeur normale

(43)

La valeur normale pour les producteurs-exportateurs auxquels le statut de SEM a été accordé a été établie d'après le coût de production en RPC selon les estimations figurant dans la demande de réexamen.

b)   Prix à l'exportation

(44)

Le prix à l'exportation a été déterminé sur la base des prix à l'exportation à destination de l'Union des trois sociétés bénéficiant du SEM, selon les chiffres figurant dans la base de données visée à l'article 14, paragraphe 6.

c)   Comparaison

(45)

La valeur normale et le prix à l'exportation moyen chinois tel qu'établi ci-dessus ont été comparés sur la base du prix départ usine.

(46)

Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. À cette fin, sur la base des estimations figurant dans la demande de réexamen, le prix à l'exportation a été ajusté au titre des coûts du fret maritime et du transport intérieur (dans une fourchette de 3 à 8 %).

d)   Marge de dumping des producteurs-exportateurs chinois bénéficiant du SEM

(47)

Les marges de dumping constatées étaient de 49,4 % pour Hebei Jiheng Chemical Co. Limited, de 49,2 % pour Heze Huayi Chemical Co. Limited et de 37,4 % pour Puyang Cleanway Chemicals Limited.

2.4.   Conclusion relative au dumping pendant la PER

(48)

La Commission a constaté que les producteurs-exportateurs chinois ont continué d'exporter du TCCA vers l'Union à des prix de dumping pendant la PER.

3.   Éléments à l'appui d'une probabilité de continuation du dumping

(49)

La Commission a examiné la probabilité de continuation du dumping en cas d'expiration des mesures. Elle s'est penchée à cet effet sur les capacités inutilisées en RPC, le caractère attractif du marché de l'Union et le comportement des exportateurs chinois sur les marchés des pays tiers.

a)   Capacités de production et capacités inutilisées en RPC

(50)

Il a été constaté, lors du premier réexamen au titre de l'expiration des mesures, que les capacités inutilisées estimées concernant la production de TCCA en RPC s'élevaient à 180 000 tonnes par an (18). La demande de réexamen estimait les capacités totales de production chinoises à 278 000 tonnes en 2015 (19). La production chinoise pendant la PER a été estimée à environ 145 000 tonnes, dont 125 000 tonnes pour l'exportation (20) et quelque 20 000 tonnes pour la consommation intérieure (21). Il en résulte une capacité inutilisée annuelle d'environ 130 000 tonnes, ce qui correspond à près de trois fois la consommation de l'Union telle qu'établie au tableau 1 ci-après. L'un des producteurs du pays analogue (Japon) avance, sur la base de sa connaissance du marché, une estimation plus faible des capacités inutilisées en RPC, d'environ 50 000 tonnes par an. Ces données n'ont cependant pas pu être vérifiées. En tout état de cause, et d'après les données disponibles, il ne fait aucun doute que les capacités inutilisées en Chine pour la production de TCCA sont considérables et dépassent largement la consommation totale de l'Union (selon une fourchette d'approximativement 41 000 à 48 000 tonnes entre 2013 et la PER).

b)   Caractère attractif du marché de l'Union et politique d'exportation des exportateurs chinois sur les marchés tiers

(51)

Le pouvoir d'attraction du marché de l'Union est illustré par le fait que, malgré les mesures antidumping en vigueur, le volume des exportations chinoises vers l'Union a continué sa progression. La RPC a exporté 28 000 tonnes de TCCA à destination de l'Union au cours de la PER, contre 21 500 tonnes au cours de la période prise en compte lors de l'enquête initiale.

(52)

Le marché de l'Union est le deuxième marché au monde pour le TCCA, après les États-Unis; sa taille en fait donc un marché attractif (perspectives d'écouler des volumes importants).

(53)

La Commission a constaté à partir des chiffres de la base de données sur les exportations chinoises que, pendant la PER, 23 % environ des exportations chinoises ont été expédiées vers l'Union. En comparant les prix moyens à l'exportation [FOB (franco à bord) Chine], la Commission a constaté qu'environ 47 % du volume des ventes chinoises au reste du monde s'étaient négociés à des prix moyens inférieurs au prix moyen à l'exportation vers l'Union (22). Ce volume d'exportations correspond à 46 100 tonnes, soit un volume de l'ordre de grandeur de la consommation de l'Union tout entière. En outre, en consultant la base de données sur les exportations chinoises, la Commission a relevé que ces ventes ont en majorité (environ 85 %, soit 40 000 tonnes) été réalisées par des producteurs-exportateurs chinois ne bénéficiant pas du SEM (c'est-à-dire les sociétés actuellement soumises aux droits antidumping les plus élevés sur le marché de l'Union). Ces volumes sont dès lors encore plus susceptibles d'être redirigés vers le marché de l'Union dès l'expiration des mesures puisque, dans leur cas, la disparition des droits relativement élevés constituera une incitation encore plus forte.

(54)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que le marché de l'Union était attractif pour les producteurs-exportateurs chinois de TCCA tant en ce qui concerne les prix pratiqués que du fait de sa taille, et qu'au moins 40 000 tonnes de TCCA chinois vendues à des prix de dumping seraient selon toute probabilité redirigées vers le marché de l'Union dès l'expiration des mesures antidumping en vigueur.

c)   Conclusion concernant le dumping et la probabilité de continuation du dumping

(55)

L'enquête a montré que les producteurs-exportateurs chinois ont continué de vendre du TCCA à des prix de dumping sur le marché de l'Union. La Commission a également établi que la RPC dispose de capacités inutilisées considérables pour ce qui est du produit concerné. Enfin, le marché de l'Union demeure attractif pour les producteurs-exportateurs chinois, compte tenu de sa taille et des prix relativement élevés.

D.   PRÉJUDICE

1.   Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union

(56)

Le produit similaire était fabriqué par trois producteurs de l'Union durant la PER (23).

(57)

Au cours de l'enquête, la Commission a établi que l'un de ces producteurs, Inquide S.A.U., ne devait pas être considéré comme faisant partie de l'«industrie de l'Union» au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base, car ce producteur était lui-même un importateur net du produit faisant l'objet des pratiques de dumping alléguées. Les réponses au questionnaire données par cette société ont fait apparaître que celle-ci importait le produit concerné, que les volumes importés dépassaient les volumes fabriqués dans l'Union et que ces importations n'étaient pas de nature temporaire.

(58)

Dans ces circonstances, la Commission a décidé de ne pas considérer cette société comme faisant partie de l'industrie de l'Union. Concrètement, cette décision signifie que les données relatives à ladite société n'ont pas été prises en compte lors de la détermination des indicateurs de préjudice relatifs à la situation de l'industrie de l'Union. Les volumes des ventes d'Inquide S.A.U. ont toutefois été pris en considération pour établir la consommation totale de l'Union.

(59)

Du fait de l'exclusion d'Inquide S.A.U., et afin de respecter le caractère confidentiel des données commerciales, les informations relatives aux deux producteurs de l'Union concernés sont présentées sous forme d'indices ou de fourchettes.

2.   Consommation de l'Union

(60)

La consommation de l'Union a été déterminée sur la base des volumes des ventes vérifiés de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union, du volume des ventes vérifié d'Inquide S.A.U. et des volumes importés (niveau TARIC) sur le marché de l'Union relevés dans les données d'Eurostat.

(61)

Au cours de la période considérée, la consommation de l'Union a évolué comme suit:

Tableau 1

Consommation de l'Union

 

2013

2014

2015

PER

Volume (en tonnes)

41 217

44 446

44 637

48 662

Indice (2013 = 100)

100

108

108

118

Sources: Eurostat (Comext), données fournies par l'industrie de l'Union.

(62)

La consommation de l'Union a augmenté de manière continue, enregistrant une hausse globale de 18 % entre 2013 et la PER, ce qui a eu des conséquences majeures sur certains indicateurs de préjudice, comme indiqué ci-après.

3.   Importations en provenance du pays concerné

3.1.   Volume et part de marché des importations en provenance de la République populaire de Chine

(63)

Les importations dans l'Union en provenance de la RPC ont évolué comme suit:

Tableau 2

Volume et part de marché des importations en provenance de la RPC

 

2013

2014

2015

PER

Volume des importations (MT)

17 021

23 457

22 589

28 095

Indice (2013 = 100)

100

138

133

165

Part de marché (en %)

41,3

52,8

50,6

57,7

Source: Eurostat (Comext).

(64)

Les importations de TCCA en provenance de la RPC ont augmenté globalement tant en chiffres absolus qu'en part de marché au cours de la période considérée. L'année 2015 a été la seule exception mineure à cette tendance, le volume des importations ayant en fait légèrement diminué par rapport à l'année précédente, reflétant la stagnation de la consommation sur le marché de l'Union cette année-là, visible dans le tableau 1. Cette baisse des importations a été suivie par une recrudescence notable des importations au cours de la PER (plus de 24 % par rapport à 2015). Dans l'ensemble, le sursaut dynamique de la consommation, notable dans le tableau 1, a presque exclusivement été absorbé par la hausse des importations en provenance de la RPC.

(65)

Dans le même temps, la part de marché des importations venant de Chine s'est accrue de manière significative depuis 2013, consolidant une nette progression de plus de 16 points de pourcentage entre 2013 et la PER.

3.2.   Prix des importations en provenance du pays concerné et sous-cotation des prix

(66)

Le prix moyen des importations dans l'Union en provenance du pays concerné a évolué comme suit:

Tableau 3

Prix moyen des importations en provenance de la RPC

 

2013

2014

2015

PER

Prix CIF moyen frontière de l'Union (en EUR/tonne)

1 262

1 174

1 445

1 308

Indice (2013 = 100)

100

93

115

104

Source: Eurostat (Comext).

(67)

Les prix moyens des importations en provenance de la RPC ont légèrement fluctué au cours de la période considérée, augmentant globalement de 4 %. Cette évolution peut, dans une certaine mesure, correspondre aux variations d'une année sur l'autre de la gamme de produits (24).

(68)

La base de données sur les exportations chinoises (25) met cependant en lumière une configuration des prix différente. En effet, pour la période de référence, le prix moyen à l'exportation du TCCA vers l'Union, exprimé en dollars des États-Unis (USD), a chuté de 9 %, ce qui montre que la hausse des prix était liée aux fluctuations des taux de change plutôt qu'à la politique tarifaire des producteurs-exportateurs chinois pour les exportations vers le marché de l'Union, comme l'indiquaient initialement les données d'Eurostat.

(69)

Les prix des importations en provenance de la RPC sont restés inférieurs à ceux de l'industrie de l'Union pendant toute la période considérée, sauf en 2015. Pour déterminer l'importance de la sous-cotation des prix, la Commission a fondé ses calculs sur les prix moyens CIF à l'exportation de la RPC communiqués par Eurostat, dûment ajustés à la hausse pour tenir compte des droits de douane et des coûts postérieurs à l'importation (26). Ces prix du produit concerné ont été comparés au prix moyen pondéré de l'industrie de l'Union ajusté au niveau départ usine.

(70)

La comparaison a montré que, durant la PER, les prix des importations en provenance de la RPC étaient inférieurs de 2 à 4 % aux prix de l'industrie de l'Union (les droits antidumping en vigueur n'ont pas été pris en compte).

4.   Importations en provenance d'autres pays tiers

4.1.   Volume et part de marché des importations en provenance d'autres pays tiers

(71)

Le tableau suivant montre l'évolution des importations dans l'Union en provenance de pays tiers autres que la RPC durant la période considérée, en volume et en part de marché.

Tableau 4

Importations en provenance d'autres pays tiers

 

2013

2014

2015

PER

Volume (en tonnes)

659

853

655

1 874

Part de marché (en %)

1,6

1,9

1,5

3,9

Prix moyen (en EUR/tonne)

1 466

1 359

1 706

1 438

Source: Eurostat (Comext).

(72)

Que ce soit en volume ou en part de marché, les importations dans l'Union en provenance de pays autres que la RPC ont été négligeables entre 2013 et 2015, et n'ont que modestement augmenté en points de pourcentage au cours de la PER. En ce qui concerne le niveau des prix de ces importations, la tendance observée peut, dans une certaine mesure, refléter les variations de la gamme de produits d'une année sur l'autre. Toutefois, il convient de souligner que le prix moyen des importations en provenance d'autres pays tiers n'a jamais été aussi bas que les prix chinois.

5.   Situation économique de l'industrie de l'Union

5.1.   Observations générales

(73)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie de l'Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant eu une influence sur la situation de cette industrie durant la période considérée.

(74)

Pour déterminer le préjudice, la Commission n'a pas fait de distinction entre les indicateurs de préjudice macroéconomiques et microéconomiques, étant donné que l'industrie de l'Union, au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base, n'était composée que de deux producteurs. La Commission a évalué les indicateurs économiques sur la base des données relatives à ces deux producteurs, à l'exception des investissements et du rendement des investissements qui, faute de données, ne concernent que l'une des deux sociétés.

(75)

Les indicateurs économiques sont: la production, les capacités de production, l'utilisation des capacités, le volume des ventes, la part de marché, l'emploi, la productivité, les coûts de la main-d'œuvre, l'ampleur de la marge de dumping et le rétablissement à la suite de pratiques antérieures de dumping, les prix de vente unitaires, le coût unitaire, les stocks, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements et l'aptitude à mobiliser des capitaux. Ils sont analysés comme suit.

5.2.   Indicateurs de préjudice

5.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(76)

Sur la période considérée, la production totale, les capacités de production et l'utilisation des capacités ont évolué comme suit dans l'Union:

Tableau 5

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2013

2014

2015

PER

Volume de production — Indice

100

113

129

132

Capacités de production — Indice

100

115

120

120

Utilisation des capacités — Indice

100

98

107

110

Source: Données fournies par l'industrie de l'Union (2013 = 100).

(77)

Depuis 2013, les producteurs de l'Union ont progressivement augmenté leurs volumes de production et leurs capacités techniques de production, répondant ainsi à la demande croissante, comme le montre le tableau 1 ci-dessus. À partir de 2015, l'industrie de l'Union a plutôt fonctionné à pleine capacité. Cette utilisation optimale des installations de production a eu un effet positif sur les coûts de production et la baisse de ces derniers a amélioré la rentabilité de l'industrie de l'Union, comme il est indiqué plus loin.

5.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(78)

Le volume des ventes de l'industrie de l'Union à des clients indépendants et sa part de marché ont évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 6

Volume des ventes et part de marché

 

2013

2014

2015

PER

Volume des ventes (Indice 2013 = 100)

100

90

99

95

Part de marché

40-50 %

35-45 %

35-45 %

30-40 %

Sources: Eurostat (Comext), données fournies par l'industrie de l'Union.

(79)

Dans l'ensemble, les ventes de l'industrie de l'Union ont reculé de 5 % entre 2013 et la PER, alors que la consommation a augmenté de 18 % sur la même période. En conséquence, la part de marché de l'industrie de l'Union s'est nettement réduite d'année en année. À l'inverse, durant la même période, les producteurs-exportateurs chinois ont pu faire grimper considérablement leur part de marché et le volume de leurs exportations, comme indiqué dans le tableau 2.

5.2.3.   Emploi et productivité

(80)

Sur la période considérée, l'emploi et la productivité ont évolué comme suit:

Tableau 7

Emploi et productivité

 

2013

2014

2015

PER

Nombre de salariés (Indice 2013 = 100)

100

105

110

112

Productivité (Indice 2013 = 100)

100

107

117

119

Source: Données fournies par l'industrie de l'Union.

(81)

L'emploi dans l'industrie de l'Union a augmenté de 12 % entre 2013 et la PER. La productivité, exprimée en volume de production par salarié, a grimpé de 19 % sur la période considérée.

5.2.4.   Coût de la main-d'œuvre

(82)

Le coût moyen de la main-d'œuvre de l'industrie de l'Union a évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 8

Coût moyen de la main-d'œuvre par salarié

 

2013

2014

2015

PER

Coût moyen de la main-d'œuvre par salarié (Indice 2013 = 100)

100

96

94

96

Source: Données fournies par l'industrie de l'Union.

(83)

Le coût moyen de la main-d'œuvre par salarié a diminué de 4 % de 2013 à 2014 et est ensuite resté relativement stable jusqu'à la PER.

5.2.5.   Prix de vente et facteurs ayant une incidence sur les prix

(84)

Les prix de vente moyens de l'industrie de l'Union à des clients indépendants dans l'Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 9

Prix de vente et coût des marchandises vendues par l'industrie de l'Union

 

2013

2014

2015

PER

Prix unitaire moyen (Indice 2013 = 100)

100

102

100

104

Coût des marchandises vendues (Indice 2013 = 100)

100

97

98

95

Source: Données fournies par l'industrie de l'Union.

(85)

Le prix unitaire du TCCA dans l'Union est resté relativement stable, en moyenne, jusqu'en 2015, puis a légèrement augmenté (+ 4 %) au cours de la PER. Cette hausse reflète, dans une certaine mesure, les variations de la gamme de produits (voir note de bas de page no 24).

(86)

En raison de l'augmentation des volumes produits et de l'évolution des prix des matières premières, le coût unitaire des marchandises vendues a diminué de 5 % au cours de la période considérée.

5.2.6.   Stocks

Tableau 10

Stocks

 

2013

2014

2015

PER

Stocks de clôture (en tonnes)

4 500

2 696

2 821

3 940

Indice (2013 = 100)

100

60

63

88

Source: Données fournies par l'industrie de l'Union.

(87)

Le niveau des stocks a chuté de 40 % entre 2013 et 2014, puis s'est stabilisé au même niveau en 2015. Le niveau supérieur des stocks à la fin de la PER reflète la diminution des ventes au cours de la même période.

5.2.7.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(88)

La rentabilité, le flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements du producteur de l'Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 11

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2013

2014

2015

PER

Rentabilité des ventes à des clients indépendants dans l'Union (indice)

– 100

– 46

– 73

13

Investissements (Indice 2014 = 100)  (*1)

100

198

66

Rendement des investissements (fourchettes)

De – 20 à – 10 %

De – 10 à 0 %

De – 20 à – 10 %

De 0 à 10 %

Source: Données fournies par l'industrie de l'Union.

(89)

La Commission a établi la rentabilité de l'industrie de l'Union en exprimant le bénéfice net avant impôts résultant des ventes du produit similaire à des clients indépendants dans l'Union sous forme de pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes. Au cours de la période considérée, la rentabilité de l'industrie de l'Union s'est améliorée progressivement, pour devenir positive au cours de la PER. Cette rentabilité est néanmoins nettement inférieure à la marge bénéficiaire cible établie dans le cadre de l'enquête initiale, qui avait été fixée au niveau du bénéfice réalisé par l'industrie de l'Union en l'absence du dumping préjudiciable.

(90)

La période allant de 2013 à 2015 a été caractérisée par l'absence de rentabilité et un rendement négatif des investissements. Les chiffres les plus récents laissent entrevoir le retour de rendements faiblement positifs. La pression considérable exercée sur l'industrie de l'Union par l'augmentation des volumes importés en provenance de la RPC en 2013 et pendant la PER a empêché l'industrie de l'Union de tirer pleinement profit de la croissance dynamique de la consommation de l'Union. Comme indiqué au considérant 64, cette croissance a été presque complètement absorbée par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC.

(91)

Le flux net de liquidités correspond à la capacité de l'industrie de l'Union à autofinancer ses activités. Cet indicateur a augmenté à plusieurs reprises sur la période considérée. Cette hausse considérable s'explique essentiellement par les évolutions concernant le fonds de roulement.

(92)

Les niveaux observés au cours de la période allant de 2014 à la PER sont liés non seulement aux taux des investissements standard visant à couvrir l'entretien en continu et le remplacement nécessaire de certaines pièces de machinerie, mais aussi aux efforts consentis pour améliorer la productivité et les procédés de production.

(93)

Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des actifs fixes. À l'instar des autres indicateurs financiers, le rendement des investissements liés à la production et à la vente du produit similaire a également évolué positivement, mais est demeuré bien en deçà d'objectifs raisonnables.

5.2.8.   Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques passées de dumping

(94)

Les marges de dumping constatées étaient nettement supérieures au niveau de minimis et au niveau actuel des mesures (voir considérants 2, 4 et 47). En outre, compte tenu des capacités inutilisées et des prix des importations en provenance de la RPC (voir considérants 50 et 66), l'incidence des marges de dumping effectives sur l'industrie de l'Union ne saurait être considérée comme négligeable.

(95)

Les mesures initiales ont été instituées en octobre 2005. Comme indiqué au considérant 89, l'industrie de l'Union a, pendant la PER, dégagé un rendement nettement en deçà de l'objectif de 10 % déterminé lors de l'enquête initiale (27). Compte tenu de la situation globale de l'industrie de l'Union ainsi que de l'évolution des importations en provenance de la RPC au cours des dernières années, il peut être conclu que l'industrie de l'Union n'a pas surmonté pleinement les effets des pratiques de dumping, malgré les mesures en vigueur.

5.3.   Conclusion sur la situation de l'industrie de l'Union

(96)

Eu égard à ce qui précède, il est conclu que l'industrie de l'Union n'a pas subi de préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base pendant la PER. Un certain nombre d'indicateurs, en particulier les indicateurs financiers, se sont améliorés au cours de la période considérée.

(97)

Toutefois, lesdits indicateurs ne peuvent être considérés isolément les uns des autres. En effet, le recul de la part de marché, la baisse du volume des ventes et les niveaux de rentabilité insuffisants, lorsqu'ils sont analysés en corrélation avec une consommation plutôt favorable, confirment que l'industrie de l'Union pouvait raisonnablement s'attendre à des résultats plus proches de la marge de 10 % du chiffre d'affaires, considérée comme raisonnable pour le secteur dans des conditions commerciales normales et en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping. En outre, l'évolution positive observée en ce qui concerne la production, les capacités et la rentabilité devrait également être mise au crédit de décisions prises par l'industrie de l'Union pour investir dans de nouvelles installations de production et utiliser plus rationnellement les machines existantes. Cette utilisation optimale des capacités s'explique également par la hausse du niveau des exportations vers les marchés des pays tiers.

(98)

Ces évolutions, en liaison avec la forte hausse des importations chinoises faisant l'objet d'un dumping, amènent à conclure que, malgré cette tendance positive observée pour certains facteurs de préjudice d'une manière générale et bien que l'industrie de l'Union n'ait pas subi un préjudice important au cours de la PER, celle-ci se trouve toujours dans une situation de vulnérabilité ne lui permettant pas de faire face à de nouvelles hausses des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC.

E.   PROBABILITÉ D'UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

1.   Remarques préliminaires

(99)

Comme il a été conclu aux considérants 96 à 98, l'industrie de l'Union n'a pas subi de préjudice important au cours de la PER, mais sa situation reste précaire.

(100)

Afin d'établir la probabilité d'une réapparition du préjudice en cas de disparition des mesures prises à l'encontre de la RPC, les éléments suivants ont été analysés: a) la disponibilité de capacités inutilisées chez les producteurs-exportateurs chinois; b) le caractère attractif du marché de l'Union et la politique d'exportation des producteurs-exportateurs chinois sur d'autres marchés tiers; et c) l'incidence probable des importations de TCCA en provenance de la RPC.

2.   Capacités inutilisées en RPC

(101)

La RPC est le plus grand producteur de TCCA au monde; elle représentait fin 2015 près de 57 % des capacités de production mondiales. Il ressort de l'analyse exposée au considérant 50 que, d'après les estimations, les capacités inutilisées disponibles en Chine dépassaient nettement la consommation totale de l'Union au cours de la PER. À cet égard, il est important de relever que, d'après les informations contenues dans la demande de réexamen et également confirmées par les producteurs-exportateurs japonais ayant coopéré à l'enquête, le marché de l'Union est le deuxième marché au monde après les États-Unis.

(102)

Compte tenu de ces éléments, il est fort probable qu'en cas de levée des mesures, les producteurs-exportateurs chinois vont rediriger leur production vers le marché de l'Union.

3.   Pouvoir d'attraction du marché de l'Union et politique d'exportation des producteurs-exportateurs chinois sur d'autres marchés tiers

(103)

Le caractère attractif du marché de l'Union est illustré par le fait que, malgré les mesures antidumping en vigueur, le volume des exportations chinoises vers le marché de l'Union a progressé considérablement sur la période considérée. La RPC a exporté 28 000 tonnes de TCCA vers l'Union pendant la PER, contre 17 000 tonnes en 2013.

(104)

La Commission a aussi établi que, pendant la PER, approximativement 23 % des exportations chinoises étaient destinés au marché de l'Union. Par ailleurs, il est ressorti des informations recueillies qu'environ 47 % du volume des ventes chinoises à l'exportation vers le reste du monde se sont négociés à des prix moyens inférieurs au prix moyen à l'exportation vers le marché de l'Union. Ce volume d'exportations correspond à un volume plus ou moins du même ordre que la consommation de l'Union tout entière.

(105)

Si les mesures viennent à disparaître, il est encore plus probable, comme indiqué au considérant 53, que des volumes exportés par les producteurs-exportateurs chinois ne bénéficiant pas du SEM seront redirigés vers le marché de l'Union car, dans leur cas, la disparition des droits relativement élevés constitue une incitation plus forte.

(106)

Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission a conclu que le marché de l'Union est attractif pour les producteurs-exportateurs chinois, que ce soit en raison des prix ou du fait de sa taille.

4.   Effet des pratiques de dumping chinoises sur l'industrie de l'Union

(107)

Afin de déterminer l'incidence probable des importations chinoises faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie de l'Union, la Commission a effectué une simulation visant à évaluer les effets que ces importations sont susceptibles d'avoir sur l'industrie de l'Union. En partant de l'hypothèse d'une diminution plutôt modeste du volume des ventes et de la production, de l'ordre de 5 000 tonnes, en raison d'une augmentation des importations de TCCA en provenance de la RPC, le coût unitaire de production augmenterait de 7,1 %, au détriment de la situation des producteurs de l'Union, qui deviendraient déficitaires.

(108)

En outre, il ne peut être exclu que des importations supplémentaires en provenance de la RPC augmentent encore la pression exercée sur les prix sur le marché de l'Union. Comme indiqué au considérant 70, les prix pratiqués par les producteurs-exportateurs chinois à destination du marché de l'Union sont, aujourd'hui déjà, de 2 à 4 % inférieurs aux prix de vente de l'industrie de l'Union. Dans l'hypothèse probable où les importations supplémentaires évoquées arriveraient sur le marché au même prix, l'incidence négative sur l'industrie de l'Union serait encore plus forte.

(109)

La rentabilité, bien qu'en évolution positive, reste trop faible pour garantir la viabilité financière à long terme. De plus, les rendements mentionnés sont intervenus dans un contexte d'augmentation des volumes de production qui ne s'est pas reflétée sur la part de marché. Par conséquent, on pouvait raisonnablement attendre de l'industrie de l'Union qu'elle continue d'amortir ses coûts fixes sur les plus gros volumes produits.

(110)

Il est important de relever que les importations de TCCA dans l'Union en provenance d'autres pays ne représentent pas des volumes suffisants pour qu'elles soient considérées comme un facteur pertinent pour l'analyse de la situation actuelle de l'industrie de l'Union.

5.   Conclusion sur la probabilité d'une réapparition du préjudice

(111)

Sur la base de ce qui précède et en l'absence d'observations, la Commission a conclu que l'abrogation des mesures entraînerait une réapparition du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

F.   INTÉRÊT DE L'UNION

1.   Remarques préliminaires

(112)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur à l'encontre de la RPC serait contraire à l'intérêt de l'Union dans son ensemble. L'intérêt de l'Union a été apprécié sur la base d'une évaluation de tous les intérêts concernés, y compris ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs et des utilisateurs.

2.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(113)

Au vu des conclusions relatives à la situation de l'industrie de l'Union énoncées aux considérants 96 à 98, et dans le droit fil des arguments relatifs à la probabilité d'une réapparition du préjudice (voir considérant 111), la Commission a conclu que l'expiration des mesures en vigueur entraînerait une détérioration de la situation économique déjà précaire de l'industrie du TCCA de l'Union, laquelle a dû lutter pour faire face à l'augmentation des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC et dont la situation est loin d'être équitable par rapport à celle des producteurs-exportateurs chinois.

(114)

Par conséquent, le maintien des mesures serait bénéfique pour l'industrie de l'Union, qui serait alors en mesure de se rétablir davantage des effets du dumping continu. En revanche, la disparition des mesures mettrait un terme au rétablissement de l'industrie de l'Union, compromettant gravement sa pérennité et, par conséquent, sa survie, au préjudice de l'offre et de la concurrence sur le marché.

3.   Intérêt des importateurs

(115)

Quatorze importateurs/distributeurs connus, onze fédérations nationales européennes et deux associations européennes ont été contactés au stade de l'ouverture de l'enquête. Un importateur espagnol a répondu au questionnaire.

(116)

Ce négociant a acheté de grandes quantités de TCCA chinois (6 % du total des importations) pendant la PER. Il en a également acheté des quantités limitées à des fournisseurs de l'Union. Le secteur du TCCA fait partie d'un département qui, en 2015, comptait pour 35 % du chiffre d'affaires total de cette société. Celle-ci a déclaré un bénéfice durant la PER pour le produit faisant l'objet du réexamen mais, en définitive, n'a pas fourni suffisamment d'explications concernant la manière dont ce bénéfice a été déterminé. La société s'oppose au maintien des mesures, mais n'a pas présenté d'arguments convaincants à l'appui de son point de vue.

(117)

Comme indiqué au considérant 57, la Commission a décidé, durant l'enquête, de ne pas inclure l'un des plaignants, Inquide S.A.U., dans l'industrie de l'Union, au motif que ce producteur était lui-même un importateur net du produit faisant l'objet des pratiques de dumping alléguées. Inquide S.A.U. n'a pas contesté cette décision après en avoir été informée. Inquide S.A.U. a néanmoins réaffirmé, malgré la décision de la Commission, son soutien au maintien des mesures frappant les importations de TCCA en provenance de la RPC.

(118)

En l'absence d'autres informations, l'enquête n'a pas mis au jour des conséquences négatives significatives sur cet importateur ou sur les importateurs en général du fait du maintien des mesures.

(119)

Dès lors, sur la base des informations disponibles et en l'absence de toute information ou de tout élément de preuve a contrario, la Commission a conclu que le maintien des mesures serait dépourvu d'effets négatifs significatifs sur les importateurs dans l'Union.

4.   Intérêt des utilisateurs

(120)

Des questionnaires ont été envoyés à trente-neuf utilisateurs identifiés au stade de l'ouverture de l'enquête, mais aucun n'y a répondu. Faute de réponses, aucune conclusion n'a pu être tirée en ce qui concerne l'intérêt des utilisateurs. En l'absence d'éléments nouveaux, il peut être considéré qu'est toujours valable le soutien des utilisateurs à ces mesures, tel qu'exposé au considérant 91 du règlement adopté à l'issue du premier réexamen au titre de l'expiration des mesures, c'est-à-dire que le maintien des droits n'aura pas d'incidence négative sur la concurrence sur le marché de l'Union et permettra à l'industrie utilisatrice de disposer d'un plus grand nombre de fournisseurs en concurrence aux prix du marché.

5.   Conclusion concernant l'intérêt de l'Union

(121)

Compte tenu de tous les facteurs susmentionnés, la Commission a conclu qu'il n'existe aucune raison impérieuse de ne pas maintenir les mesures sur les importations de TCCA en provenance de la RPC.

G.   COMMUNICATION

(122)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission envisageait le maintien des mesures en vigueur à l'encontre de la RPC. Elles se sont également vu accorder un délai pour présenter leurs observations au sujet des informations communiquées. Aucune des parties n'a formulé d'observations sur les conclusions communiquées.

H.   MESURES ANTIDUMPING

(123)

Il s'ensuit que, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il y a lieu de maintenir les mesures antidumping applicables aux importations de TCCA originaire de la RPC instituées par le règlement d'exécution (UE) no 1389/2011.

(124)

Le comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 n'a pas rendu d'avis,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d'acide trichloro-isocyanurique (également appelé «symclosène» selon sa dénomination commune internationale) et de préparations à base de cette substance, relevant actuellement des codes NC ex 2933 69 80 et ex 3808 94 20 (codes TARIC 2933698070 et 3808942020), originaires de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés énumérées ci-après:

Société

Taux de droit antidumping

Code additionnel TARIC

Hebei Jiheng Chemical Co. Limited

8,1 %

A604

Puyang Cleanway Chemicals Limited

7,3 %

A628

Heze Huayi Chemical Co. Limited

3,2 %

A629

Zhucheng Taisheng Chemical Co. Limited

40,5 %

A627

Liaocheng City Zhonglian Industry Co. Ltd.

32,8 %

A998

Toutes les autres sociétés

42,6 %

A999

3.   L'application des taux de droit individuels fixés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences établies en annexe. Si cette facture fait défaut, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s'applique.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement (CE) no 1631/2005 du Conseil du 3 octobre 2005 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'acide trichloro-isocyanurique originaire de la République populaire de Chine et des États-Unis (JO L 261 du 7.10.2005, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 855/2010 du Conseil du 27 septembre 2010 modifiant le règlement (CE) no 1631/2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide trichloro-isocyanurique originaire, entre autres, de la République populaire de Chine (JO L 254 du 29.9.2010, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 1389/2011 du Conseil du 19 décembre 2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide trichloro-isocyanurique originaire de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 346 du 30.12.2011, p. 6).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 569/2014 de la Commission du 23 mai 2014 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1389/2011 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide trichloro-isocyanurique originaire de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de «nouvel exportateur» effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 157 du 27.5.2014, p. 80).

(6)  Liaocheng City Zhonglian Industry Co. Ltd.

(7)  Juancheng Kangtai Chemical Co. Ltd.

(8)  Règlement d'exécution (UE) 2015/392 de la Commission du 9 mars 2015 clôturant le réexamen au titre de «nouvel exportateur» du règlement d'exécution (UE) no 1389/2011 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide trichloro-isocyanurique originaire de la République populaire de Chine, réinstituant le droit à l'égard des importations provenant de l'exportateur concerné et mettant un terme à l'enregistrement de ces importations (JO L 65 du 10.3.2015, p. 18).

(9)  Avis d'expiration prochaine de certaines mesures antidumping (JO C 117 du 2.4.2016, p. 9).

(10)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51). Ce règlement a été abrogé et remplacé par le règlement de base.

(11)  Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations d'acide trichloro-isocyanurique originaire de la République populaire de Chine (JO C 476 du 20.12.2016, p. 6).

(12)  Le troisième producteur connu de l'Union n'a répondu qu'en partie au questionnaire.

(13)  Après avoir ouvert l'enquête, la Commission a exclu l'un des producteurs de la définition de l'industrie de l'Union (voir section D, point 1, intitulé «Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union»).

(14)  Estimé à au moins 10 000 tonnes par an.

(15)  Les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré ont informé la Commission de l'existence d'un troisième producteur japonais de TCCA, à savoir Nankai Chemical Co. Ltd.

(16)  Selon les producteurs japonais ayant coopéré, seule la RPC vend du TCCA sur le marché japonais. La base de données sur les exportations chinoises indique que la RPC a vendu environ 1 500 tonnes de TCCA au Japon au cours de la période d'enquête de réexamen.

(17)  D'après la demande de réexamen, le taux du droit de douane normal est de 4,6 % pour le code SH 2933 69 et de 4,9 % pour le code SH 3808 94.

(18)  JO L 346 du 30.12.2011, p. 6; considérant 35.

(19)  

Sources: Conseil européen de l'industrie chimique (CEFIC) et connaissance du marché des plaignants, p. 38 de la demande de réexamen.

(20)  Base de données sur les exportations chinoises.

(21)  Demande de réexamen, p. 33.

(22)  Le niveau moyen des prix chinois à l'exportation variait considérablement selon le pays de destination. Les niveaux les plus élevés ont été observés pour des destinations telles que les États-Unis, le Brésil, l'Argentine et l'Afrique du Sud (par ordre décroissant des ventes). Les principales destinations pour lesquelles les prix sont inférieurs aux prix à l'exportation vers l'Union étaient, par ordre décroissant, le Mexique, l'Indonésie, la Thaïlande, l'Inde et le Viêt Nam. La base de données sur les exportations chinoises comporte un seul code NC pour le TCCA, de sorte que les informations ne sont pas détaillées d'après la gamme de produits exacte (tablettes ou granules/poudre). Les données d'Eurostat indiquent néanmoins que les exportations chinoises vers l'Union consistaient, pour la plupart, en granules — une version moins chère du produit concerné — et étant donné que toutes les formes de TCCA sont considérées comme formant le produit concerné aux fins de la présente enquête de réexamen, le résultat de la comparaison des prix ne devrait pas en être affecté.

(23)  Ercros SA, Inquide S.A.U. et 3VSIGMA.

(24)  Le produit concerné est fabriqué sous différentes formes relevant de deux grandes catégories: les granules et les poudres, d'une part, et les tablettes, d'autre part. Les prix des tablettes sont plus élevés que ceux des granules et/ou des poudres. Les prix du produit concerné peuvent donc varier selon la composition de la gamme de produits. En d'autres termes, un assortiment de produits contenant une proportion plus élevée de tablettes sera plus onéreux que s'il contient davantage de granules et de poudre.

(25)  La base de données sur les exportations chinoises indique les prix sur une base FOB. Ceux-ci ont été ajustés à la hausse pour tenir compte des coûts moyens de transport vers l'Union et des coûts postérieurs à l'importation afin d'obtenir une estimation du prix au débarquement dans l'Union. Voir considérant 41 ci-dessus pour une estimation de celui-ci.

(26)  Les prix CIF à l'exportation chinois ont été ajustés de 6 à 8 %.

(*1)  Pas d'investissements en 2013.

(27)  Règlement (CE) no 1631/2005.


ANNEXE

Une déclaration signée par un responsable de l'entité délivrant la facture commerciale doit figurer sur la facture commerciale établie en bonne et due forme visée à l'article 1er, paragraphe 3, et comporter les éléments suivants:

1)

le nom et la fonction du responsable de l'entité délivrant la facture commerciale;

2)

la déclaration suivante:

«Je, soussigné[e], certifie que le volume [indication du volume] d'acide trichloro-isocyanurique vendu à l'exportation vers l'Union européenne et faisant l'objet de la présente facture a été produit par [nom et siège social de la société], [code additionnel TARIC], en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.

Date et signature»


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