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Document 32007L0001

Directive 2007/1/CE de la Commission du 29 janvier 2007 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue de l'adaptation de son annexe II aux progrès techniques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 25 du 1.2.2007, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO L 56M du 29.2.2008, p. 7–9 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/1/oj

1.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 25/9


DIRECTIVE 2007/1/CE DE LA COMMISSION

du 29 janvier 2007

modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue de l'adaptation de son annexe II aux progrès techniques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

après consultation du comité scientifique des produits de consommation (CSPC),

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite des avis du CSPC rendus sur la base d'études scientifiques, la Commission ainsi que les États membres et les parties concernées ont convenu, pour réglementer les substances colorantes contenues dans les teintures capillaires, d'une stratégie globale selon laquelle l'industrie était tenue de soumettre les dossiers contenant des données scientifiques sur les substances utilisées dans les teintures capillaires en vue de leur évaluation par le CSPC.

(2)

Les substances colorantes pour lesquelles aucun intérêt explicite pour leur utilisation dans les teintures capillaires n'a été exprimé au cours de la consultation publique et pour lesquelles aucun dossier de sécurité à jour n'a été soumis de façon à permettre une évaluation des risques appropriée devraient être incluses dans l'annexe II.

(3)

Jusqu'à présent, la substance 4-amino-3-fluorophénol a été considérée comme couverte par l'entrée générale, numéro de référence 22, concernant l'aniline, ses sels et ses dérivés halogénés et sulfonatés. Toutefois, puisqu'il n'est pas certain que la substance 4-amino-3-fluorophénol appartient à la famille de l'aniline, une entrée spécifique à cette substance devrait être incluse dans l'annexe II.

(4)

Dans un souci de clarté, la substance époxiconazole devrait être déplacée du numéro de référence distinct 1182 vers le numéro de référence 663 à l'annexe II de la directive 76/768/CEE.

(5)

Le CSPC n'ayant pas reçu, avant le 31 juillet 2006, d'informations scientifiques complémentaires pour l'évaluation de la substance N,N'-dihéxadécyle-N,N'-bis(2-hydroxyéthyle)propanédiamide, cette dernière devrait être incluse dans l'annexe II.

(6)

Il y a donc lieu de modifier la directive 76/768/CEE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des produits cosmétiques,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe II de la directive 76/768/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres font en sorte que, avec effet au 21 février 2008, les produits cosmétiques non conformes à la présente directive ne soient ni vendus ni cédés au consommateur final.

Article 3

1.   Les Etats membres adoptent et publient, au plus tard le 21 août 2007, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 21 novembre 2007.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 29 janvier 2007.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 169. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/78/CE de la Commission (JO L 271 du 30.9.2006, p. 56).


ANNEXE

L’annexe II de la directive 76/768/CEE est modifiée comme suit:

1)

Les numéros de référence de 1234 à 1243 ci-après sont ajoutés:

No Réf.

Nom chimique/nom INCI

No CAS

«1234

PEG-3,2′,2′-di-p-phénylènediamine

144644-13-3

1235

6-nitro-o-toluidine

570-24-1

1236

HC Yellow No 11

73388-54-2

1237

HC Orange No 3

81612-54-6

1238

HC Green No 1

52136-25-1

1239

HC Red No 8 et ses sels

97404-14-3, 13556-29-1

1240

Tétrahydro-6-nitroquinoxaline et ses sels

158006-54-3, 41959-35-7

1241

Disperse Red 15, sauf comme impureté dans Disperse Violet 1

116-85-8

1242

4-amino-3-fluorophénol

399-95-1

1243

N,N′-dihéxadécyle-N,N′-bis(2-hydroxyéthyle)propanediamide

Bishydroxyethyl Biscetyl Malonamide

149591-38-8»

2)

L'entrée sous le numéro de référence 1182 est supprimée.

3)

le numéro de référence 663 est remplacé par ce qui suit: «(2RS, 3RS)-3-(2-Chlorophényl)-2-(4-fluorophényl)-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-méthyl]oxiranne; époxiconazole (no CAS 133855-98-8)».


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