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Document 32005D0449

2005/449/CE: Décision de la Commission du 20 juin 2005 concernant une demande d’exonération de la taxe sur les véhicules à moteur introduite par la France en vertu de l’article 6, paragraphe 2, point b), de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures [notifiée sous le numéro C(2005) 1818] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 158 du 21.6.2005, p. 23–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/449/oj

21.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 158/23


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 juin 2005

concernant une demande d’exonération de la taxe sur les véhicules à moteur introduite par la France en vertu de l’article 6, paragraphe 2, point b), de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures

[notifiée sous le numéro C(2005) 1818]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/449/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, point b), de la directive 1999/62/CE, les États membres peuvent appliquer des taux réduits ou des exonérations pour les véhicules qui ne circulent qu’occasionnellement sur les voies publiques de l’État membre d’immatriculation et qui sont utilisés par des personnes physiques ou morales dont l’activité principale n’est pas le transport de marchandises, à condition que les transports effectués par ces véhicules n’entraînent pas de distorsion de concurrence et sous réserve de l’accord de la Commission.

(2)

La France a demandé à la Commission de donner son accord sur l’exonération de la taxe sur les véhicules à moteur conformément à la directive 1999/62/CE pour les véhicules d’un poids égal ou supérieur à 12 tonnes utilisés exclusivement dans le cadre de travaux publics et industriels en France.

(3)

Les conditions de l’article 6, paragraphe 2, point b), de la directive 1999/62/CE sont remplies étant donné que lesdits véhicules ne circulent qu’occasionnellement sur les voies publiques, qu’ils ne sont pas utilisés pour le transport de marchandises, et qu’ils n'entraînent pas de distorsions de concurrence parce qu’ils ne peuvent pas être utilisés pour transporter autre chose que les équipements qui sont installés à demeure sur le véhicule et qui sont utilisés en tant que tels.

(4)

La durée de cette approbation doit être limitée.

(5)

Il convient par conséquent d’approuver l’exonération demandée par la France,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, point b), de la directive 1999/62/CE, la Commission approuve par la présente l’exonération, jusqu’au 31 décembre 2009, de la taxe sur les véhicules à moteur de 12 tonnes ou plus utilisés exclusivement pour le transport d’équipements installés à demeure dans le cadre de travaux publics et industriels en France:

1)

engins de levage et de manutention automoteurs (grues installées sur un châssis routier);

2)

pompes ou stations de pompage mobiles installées à demeure sur un châssis routier;

3)

groupes moto compresseurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier;

4)

bétonnières et pompes à béton installées à demeure sur un châssis routier (sauf bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton);

5)

groupes générateurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier;

6)

engins de forage mobiles installés à demeure sur un châssis routier.

Article 2

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2005.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO L 187 du 20.7.1999, p. 42. Directive modifiée par l’acte d’adhésion de 2003.


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