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Document 32005L0024

Directive 2005/24/CE du Conseil du 14 mars 2005 modifiant la directive 87/328/CEE en ce qui concerne les centres de stockage de sperme et l’utilisation des ovules et embryons provenant de reproducteurs de race pure de l’espèce bovine (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

JO L 78 du 24.3.2005, p. 43–44 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 159M du 13.6.2006, p. 277–278 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2018; abrog. implic. par 32016R1012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/24/oj

24.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/43


DIRECTIVE 2005/24/CE DU CONSEIL

du 14 mars 2005

modifiant la directive 87/328/CEE en ce qui concerne les centres de stockage de sperme et l’utilisation des ovules et embryons provenant de reproducteurs de race pure de l’espèce bovine

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 4 de la directive 87/328/CEE du Conseil du 18 juin 1987 relative à l’admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure (3) prévoit que la semence destinée aux échanges intracommunautaires doit être récoltée, traitée et stockée dans un centre d’insémination artificielle officiellement agréé.

(2)

La directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce bovine (4) permet le stockage du sperme non seulement dans des centres de collecte, mais également dans des centres de stockage de sperme.

(3)

Afin d’assurer la cohérence de la législation communautaire, il conviendrait d’adapter l’article 4 de la directive 87/328/CEE au champ d’application étendu et aux nouvelles définitions de la directive 88/407/CEE. À cette occasion, il serait utile d’aligner la directive 87/328/CEE sur le reste de la législation en matière de reproducteurs de race pure en ce qui concerne les ovules et les embryons,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 87/328/CEE est modifiée comme suit:

1)

l’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Les États membres veillent à ce que, sans préjudice des règles de police sanitaire, ne soient pas interdites, restreintes ou entravées:

l’admission à la reproduction des femelles bovines de race pure,

l’admission à la monte naturelle des taureaux de race pure et

l’utilisation des ovules et embryons provenant de femelles bovines de race pure.»

2)

l’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Les États membres veillent à ce que, pour les échanges intracommunautaires, la semence visée à l’article 2 soit récoltée, traitée et stockée dans un centre de collecte ou, le cas échéant, stockée dans un centre de stockage, agréé conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce bovine (5)

(5)  JO L 194 du 22.7.1988, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2004/101/CE de la Commission (JO L 30 du 4.2.2004, p. 15)."

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 24 mars 2007. Ils communiquent sans délai à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de concordance entre ces dispositions et celles de la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 14 mars 2005.

Par le Conseil

Le président

F. BODEN


(1)  Avis rendu le 14 décembre 2004 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis rendu le 15 décembre 2004 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO L 167 du 26.6.1987, p. 54.

(4)  JO L 194 du 22.7.1988, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2004/101/CE de la Commission (JO L 30 du 4.2.2004, p. 15).


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