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Document 32004E0847

Action commune 2004/847/PESC du Conseil du 9 décembre 2004 relative ` la mission de police de l’Union européenne ` Kinshasa (RDC) en ce qui concerne l’unité de police intégrée (EUPOL «Kinshasa»)

JO L 367 du 14.12.2004, p. 30–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 153M du 7.6.2006, p. 256–260 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2007: This act has been changed. Current consolidated version: 21/04/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2004/847/oj

14.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 367/30


ACTION COMMUNE 2004/847/PESC DU CONSEIL

du 9 décembre 2004

relative à la mission de police de l’Union européenne à Kinshasa (RDC) en ce qui concerne l’unité de police intégrée (EUPOL «Kinshasa»)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 14, son article 25, troisième alinéa, son article 26 et son article 28, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 janvier 2004, le Conseil a arrêté la position commune 2004/85/PESC sur la prévention, la gestion et le règlement des conflits en Afrique (1),

(2)

Dans le cadre de l’opération Artemis menée en République démocratique du Congo (RDC) au cours de l’année 2003, sur la base de l’action commune 2003/423/PESC du 5 juin 2003 relative à l’opération militaire de l’Union européenne en République démocratique du Congo (2), l’Union européenne a déjà pris des mesures concrètes en faveur du rétablissement de la sécurité sur le territoire de la RDC.

(3)

Le 14 décembre 2000, le Conseil a arrêté l’action commune 2000/792/PESC (3) portant nomination de M. Aldo Ajello comme représentant spécial de l’Union européenne pour la région des Grands lacs africains et abrogeant l’action commune 96/250/PESC. Le mandat du représentant spécial a été prorogé en dernier lieu par l’action commune 2004/530/PESC (4).

(4)

Le 29 septembre 2003, le Conseil a arrêté la position commune 2003/680/PESC (5) modifiant la position commune 2002/829/PESC concernant la fourniture de certains équipements à destination de la République démocratique du Congo.

(5)

L’accord global et inclusif sur la transition en République démocratique du Congo, signé à Pretoria le 17 décembre 2002, et le mémorandum sur l’armée et la sécurité, en date du 29 juin 2003, ont prévu la mise en place d’une unité de police intégrée.

(6)

Le 28 juillet 2003, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1493 (2003) dans laquelle il s’est félicité de la promulgation, le 4 avril 2003, d’une constitution de transition en République démocratique du Congo, ainsi que de la formation, annoncée le 30 juin 2003, d’un gouvernement d’unité nationale et de transition. Il a également encouragé les donateurs à appuyer la constitution d’une unité de police congolaise intégrée et a approuvé la fourniture par la Mission de l’Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUC) de l’assistance supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour en assurer la formation.

(7)

Dans la déclaration conjointe du 29 septembre 2003 sur la coopération entre les Nations unies et l’Union dans le cadre de la gestion des crises, le secrétaire général des Nations unies et la présidence du Conseil de l’Union européenne se félicitaient de la coopération qui existe entre les Nations unies et l’Union dans le domaine de la gestion civile et militaire des crises et examinaient les moyens de contribuer à la mise en place de l’unité de police intégrée à Kinshasa pour garantir la sécurité du gouvernement et des institutions transitoires.

(8)

Le 20 octobre 2003, le gouvernement de la RDC a adressé une requête officielle au haut représentant pour la PESC visant à obtenir une assistance de l’Union pour la mise en place de l’unité de police intégrée; celle-ci devrait contribuer à assurer la protection des institutions étatiques et renforcer l’appareil de sécurité interne.

(9)

Le 15 décembre 2003, le comité politique et de sécurité (COPS) est convenu que l’Union devrait soutenir la mise en place de l’unité de police intégrée en adoptant une approche comprenant trois volets: la réhabilitation et la rénovation d’un centre de formation et la fourniture d’équipements de base; la formation du personnel de l’unité de police intégrée; et le suivi, le contrôle et l’encadrement en matière de mise en œuvre concrète du mandat de l’unité de police intégrée après la phase initiale de formation.

(10)

La Commission a pris une décision relative au financement par le Fonds européen de développement (FED) d’un projet qui prévoit une assistance technique, la rénovation du centre de formation et la fourniture d’équipements à l’unité de police intégrée, ainsi qu’une formation adaptée.

(11)

Le 17 mai 2004, le Conseil a arrêté l’action commune 2004/494/PESC (6) dans laquelle l’Union déclare qu’elle «soutient le processus de consolidation de la sécurité intérieure en RDC, qui est un facteur déterminant tant pour le processus de paix que pour le développement du pays, en aidant à mettre en place une unité de police intégrée à Kinshasa». À cette fin, et outre les activités financées par le FED, l’Union et ses États membres ont apporté des contributions financières et/ou en nature afin de fournir au gouvernement de la RDC les équipements de maintien de l’ordre, les armes et les munitions jugés nécessaires à la mise en place de l’unité de police intégrée.

(12)

Le 1er octobre 2004, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1565 (2004) dans laquelle il décide de proroger le déploiement de la MONUC jusqu’au 31 mars 2005. En outre, le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé que la MONUC aurait également pour mandat, en appui au Gouvernement d’unité nationale et de transition: «de contribuer aux arrangements pris pour la sécurité des institutions et la protection des hautes personnalité de la Transition à Kinshasa jusqu’à ce que l’unité de police intégrée pour Kinshasa soit prête à assumer cette responsabilité, et d’aider les autorités congolaises à maintenir l’ordre dans d’autres zones stratégiques».

(13)

La situation actuelle en matière de sécurité en RDC pourrait se dégrader, ce qui aurait des répercussions potentiellement graves sur le processus de renforcement de la démocratie, de l’État de droit et de la sécurité au niveau international et régional. Un engagement continu de l’Union en termes d’effort politique et de ressources contribuera à asseoir la stabilité dans la région.

(14)

Dans le considérant 12, l’action commune 2004/494/PESC prévoit que «le Conseil peut décider, le cas échéant, de faire suivre le projet du FED et la fourniture d’équipements de maintien de l’ordre, d’armes et de munitions à l’unité de police intégrée d’une composante de la politique européenne de sécurité et de défense (PESD) en matière de suivi, d’encadrement et de conseil».

(15)

Lors de sa réunion du 16 novembre 2004, le COPS a approuvé le concept d’une mission de la PESD pour assurer le suivi du projet FED.

(16)

Le 22 novembre 2004, le Conseil a réaffirmé son engagement à travailler en étroite association avec la MONUC et à l’appuyer efficacement dans l’exécution de son mandat, qui comprend la formation des policiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

Mission

1.   L’Union européenne crée une mission de police de l’Union européenne (EUPOL «Kinshasa») en vue d’assurer le suivi du projet du FED visé dans l’action commune 2004/494/PESC en liaison avec la mise en place d’une unité de police intégrée à Kinshasa (RDC) à compter de début janvier 2005. Avant cette date et afin de préparer la mission de police, une équipe de planification est mise en place au plus tard le 1er décembre 2004 et est opérationnelle jusqu’au début de la mission.

2.   L’EUPOL «Kinshasa» agit conformément aux objectifs et autres dispositions contenus dans le mandat qui figure à l’article 3.

Article 2

Phase de planification

1.   Au cours de la phase de planification, l’équipe de planification est composée du chef de la mission de police/chef de l’équipe de planification et du personnel nécessaire pour assurer les fonctions découlant des besoins de la mission.

2.   Une évaluation globale des risques est réalisée en priorité au cours de la phase de planification et peut au besoin être actualisée.

3.   Le secrétariat général du Conseil élabore le concept d’opérations (CONOPS). Ensuite, l’équipe de planification établit le plan d’opération (OPLAN) et met au point tous les instruments techniques nécessaires pour exécuter l’EUPOL «Kinshasa». Le CONOPS et l’OPLAN tiennent compte de l’évaluation globale des risques. Le Conseil approuve le CONOPS et l’OPLAN.

Article 3

Mandat

L’Union européenne mène une action de police à Kinshasa (RDC) afin d’assurer des actions de suivi, d’encadrement et de conseil en ce qui concerne la mise en place et la phase initiale de lancement de l’unité de police intégrée en vue de garantir que cette unité agisse conformément à la formation reçue au centre de l’École de police et selon les meilleures pratiques internationales dans ce domaine. Ces actions sont axées sur la chaîne de commandement de l’unité de police intégrée afin de renforcer les capacités de gestion de l’unité et de suivre, d’encadrer et de conseiller les unités opérationnelles dans l’exécution de leurs missions.

Article 4

Structure de la mission

La mission se composera d’un quartier général installé dans la base opérationnelle de l’unité de police intégrée. Le quartier général se composera du bureau du chef de la mission, d’une section «Suivi, encadrement et conseil», d’une section «Soutien à la gestion» et d’officiers de liaison auprès des principaux acteurs de l’unité de police intégrée.

Article 5

Chef de la mission/commissaire de police

1.   Le COPS, sur proposition du secrétaire général/haut représentant, nomme un chef de la mission/commissaire de police. Celui-ci assume le contrôle opérationnel de l’EUPOL «Kinshasa» et assure la gestion quotidienne de ses missions.

2.   Le chef de la mission/commissaire de police signe un contrat avec la Commission.

3.   Tous les policiers restent entièrement sous le commandement de l’autorité nationale compétente. Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel au chef de l’EUPOL «Kinshasa».

4.   Le chef de la mission/commissaire de police est responsable des questions de discipline touchant le personnel. Pour le personnel détaché, les actions disciplinaires sont du ressort de l’autorité nationale ou de l’autorité de l’Union concernée.

Article 6

Personnel

1.   L’effectif de l’EUPOL «Kinshasa» et ses compétences sont conformes au mandat figurant à l’article 3 ainsi qu’à la structure de la mission définie à l’article 4.

2.   Les policiers sont détachés par les États membres. Chaque État membre prend en charge les dépenses afférentes aux policiers qu’il détache, y compris les salaires, la couverture médicale, les indemnités, à l’exclusion des indemnités journalières de subsistance et des allocations de logement, et les frais de voyage à destination et au départ de la RDC.

3.   L’EUPOL «Kinshasa» recrute, en fonction des besoins, du personnel civil international et du personnel local sur une base contractuelle.

4.   Les États contributeurs ou les institutions communautaires peuvent également, si nécessaire, détacher du personnel civil international. Chaque État contributeur ou institution communautaire prend à sa charge les dépenses afférentes au personnel qu’il détache, y compris les salaires, la couverture médicale, les indemnités, à l’exclusion des indemnités journalières de subsistance et des allocations de logement, et les frais de voyage à destination et au départ de la RDC.

Article 7

Chaîne de commandement

S’agissant d’une opération de gestion de crise, l’EUPOL «Kinshasa» possède une chaîne de commandement unifiée.

Le représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) fait rapport au Conseil par l’intermédiaire du secrétaire général/haut représentant,

le COPS assure le contrôle politique et la direction stratégique,

le chef de la mission/commissaire de police dirige l’EUPOL «Kinshasa» et assure sa gestion quotidienne,

le chef de la mission/commissaire de police rend compte au secrétaire général/haut représentant par l’intermédiaire du RSUE,

le secrétaire général/haut représentant donne des orientations au chef de la mission/commissaire de police par l’intermédiaire du RSUE.

Article 8

Contrôle politique et direction stratégique

1.   Sous la responsabilité du Conseil, le COPS exerce le contrôle politique et la direction stratégique de la mission. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions pertinentes conformément à l’article 25 du traité. Cette autorisation porte notamment sur les compétences nécessaires pour modifier le plan d’opération et la chaîne de commandement. Le pouvoir de décision pour ce qui est des objectifs et de la fin de l’opération demeure du ressort du Conseil, assisté par le secrétaire général/haut représentant.

2.   Le RSUE fournit au chef de la mission de police des orientations politiques au niveau local. Le RSUE assure la coordination avec les autres intervenants de l’Union ainsi que les relations avec les autorités de l’État hôte.

3.   Le COPS rend compte au Conseil à intervalles réguliers en tenant compte des rapports du RSUE.

4.   Le COPS reçoit à intervalles réguliers des rapports du chef de la mission de police en ce qui concerne la conduite de la mission. Le COPS peut inviter le chef de la mission de police à ses réunions, en tant que de besoin.

Article 9

Participation d’États tiers

1.   Sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union et du cadre institutionnel unique de l’Union, les États adhérents seront invités et les États candidats et d’autres États tiers peuvent être invités à apporter une contribution à l’EUPOL «Kinshasa», étant entendu qu’ils prendront en charge les coûts découlant de l’envoi des policiers et/ou du personnel civil international qu’ils détacheront, y compris les salaires, les indemnités et les frais de voyage à destination et au départ de la RDC, et qu’ils contribueront d’une manière appropriée aux frais de fonctionnement de l’EUPOL «Kinshasa».

2.   Le Conseil autorise le COPS à prendre, sur recommandation du chef de la mission de police et du comité chargé des aspects civils de la gestion des crises, les décisions pertinentes relatives à l’acceptation des contributions proposées.

3.   Les États tiers qui apportent des contributions à l’EUPOL «Kinshasa» ont les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne des opérations que les États membres de l’Union participant à l’opération.

4.   Le COPS prend les dispositions appropriées en ce qui concerne les modalités de participation et, si besoin est, soumet une proposition au Conseil, y compris sur la possible participation financière d’États tiers aux frais communs.

5.   Les modalités précises en ce qui concerne la participation des États tiers font l’objet d’accords, conformément à l’article 24 du traité. Le secrétaire général/haut représentant, qui seconde la présidence, peut négocier ces modalités au nom de celle-ci. Si l’Union et un État tiers ont conclu un accord établissant un cadre pour la participation dudit État tiers à des opérations de gestion de crise de l’Union, les dispositions de cet accord s’appliquent dans le cadre de la présente opération.

Article 10

Dispositions financières

1.   Les coûts de mise en œuvre de la présente action commune sont de 4 370 000 euros au maximum, destinés à couvrir les coûts pendant la phase de planification et l’année 2005.

2.   Pour ce qui est des dépenses financées sur le budget communautaire, les dispositions ci-après s’appliquent:

a)

les dépenses sont gérées conformément aux règles et procédures de la Communauté européenne applicables en matière budgétaire, à cette exception près qu’aucun préfinancement ne demeure la propriété de la Communauté. Les ressortissants d’États tiers sont autorisés à soumissionner;

b)

le chef de l’équipe de planification/chef de la mission de police rend pleinement compte à la Commission, qui supervise son action, des activités entreprises dans le cadre de son contrat.

3.   Les dispositions financières respectent les exigences opérationnelles de l’EUPOL «Kinshasa», y compris la compatibilité des équipements et l’interopérabilité de ses équipes.

Article 11

Action communautaire et autres actions pertinentes

1.   Le Conseil prend acte de l’intention de la Commission d’orienter son action en vue d’atteindre les objectifs de la présente action commune, le cas échéant, par le biais de mesures communautaires pertinentes.

2.   Le Conseil note également qu’il est nécessaire de fixer des modalités de coordination à Kinshasa ainsi qu’à Bruxelles, notamment en ce qui concerne d’éventuels projets futurs au titre du FED, compte tenu également des mécanismes de coordination existants.

Article 12

Communication d’informations classifiées

1.   Le secrétaire général/haut représentant est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente action commune, des informations et documents classifiés de l’Union jusqu’au niveau «CONFIDENTIEL UE» établis aux fins de l’opération, conformément au règlement de sécurité du Conseil.

2.   Le secrétaire général/haut représentant est par ailleurs autorisé à communiquer aux Nations unies, en fonction des besoins opérationnels de la mission, des informations et documents classifiés de l’Union jusqu’au niveau «RESTREINT UE» établis aux fins de l’opération, conformément au règlement de sécurité du Conseil. Des arrangements locaux seront établis à cet effet.

3.   En cas de besoin opérationnel précis et immédiat, le secrétaire général/haut représentant est par ailleurs autorisé à communiquer à l’État hôte des informations et documents classifiés de l’Union jusqu’au niveau «RESTREINT UE» établis aux fins de l’opération, conformément au règlement de sécurité du Conseil. Dans tous les autres cas, ces informations et documents seront communiqués à l’État hôte selon les procédures appropriées au niveau de coopération de l’État hôte avec l’Union.

4.   Le secrétaire général/haut représentant est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente action commune des documents non classifiés de l’Union ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à l’opération et relevant du secret professionnel conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil.

Article 13

Statut du personnel de l’EUPOL «Kinshasa»

1.   Le statut du personnel de l’EUPOL «Kinshasa» en RDC, y compris, le cas échéant, les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’exécution et au bon déroulement de l’EUPOL «Kinshasa», sont arrêtés conformément à la procédure prévue à l’article 24 du traité. Le secrétaire général/haut représentant, qui seconde la présidence, peut négocier ces modalités au nom de celle-ci.

2.   Il appartient à l’État ou à l’institution communautaire ayant détaché un agent de répondre à toute plainte liée au détachement, qu’elle émane de cet agent ou qu’elle le concerne. Il appartient à l’État ou à l’institution communautaire en question d’intenter toute action contre l’agent détaché.

Article 14

Entrée en vigueur, durée et dépenses

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle expire le 31 décembre 2005.

Les dépenses sont éligibles après l’adoption de l’action commune.

Article 15

Publication

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2004.

Par le Conseil

Le président

L. J. BRINKHORST


(1)  JO L 21 du 28.1.2004, p. 25.

(2)  JO L 143 du 11.6.2003, p. 50.

(3)  JO L 318 du 16.12.2000, p. 1.

(4)  JO L 234 du 3.7.2004, p. 13.

(5)  JO L 249 du 1.10.2003, p. 64.

(6)  JO L 182 du 19.5.2004, p. 41.


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