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Document 31985D0013

85/13/CEE: Décision de la Commission du 19 décembre 1984 relative à la création d'un comité paritaire des chemins de fer

JO L 8 du 10.1.1985, p. 26–28 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1999; abrogé par 31998D0500

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1985/13/oj

31985D0013

85/13/CEE: Décision de la Commission du 19 décembre 1984 relative à la création d'un comité paritaire des chemins de fer

Journal officiel n° L 008 du 10/01/1985 p. 0026 - 0028
édition spéciale finnoise: chapitre 5 tome 4 p. 0058
édition spéciale espagnole: chapitre 07 tome 3 p. 0235
édition spéciale suédoise: chapitre 5 tome 4 p. 0058
édition spéciale portugaise: chapitre 07 tome 3 p. 0235


*****

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 décembre 1984

relative à la création d'un comité paritaire des chemins de fer

(85/13/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

considérant que les chefs d'État ou de gouvernement ont affirmé dans leur déclaration du 21 octobre 1972 que l'expansion économique doit, par priorité, permettre d'atténuer la disparité des conditions de vie et se traduire par une amélioration de la qualité et du niveau de la vie;

considérant qu'ils ont, dans ce contexte, jugé indispensable d'aboutir à une participation croissante des partenaires sociaux aux décisions économiques et sociales de la Communauté;

considérant que la Commission a retenu parmi les actions prioritaires contenues dans le « Programme d'action sociale » de la Communauté le dialogue et la concertation entre les partenaires sociaux au niveau communautaire; que le Conseil, dans sa résolution du 21 janvier 1974 concernant un programme d'action sociale (1), a retenu parmi les actions à entreprendre par priorité, celle de développer la participation des partenaires sociaux aux décisions économiques et sociales de la Communauté;

considérant que le Parlement européen a précisé dans sa résolution du 13 juin 1972 (2) que la participation des partenaires sociaux à l'élaboration d'une politique sociale communautaire doit être réalisée au cours de la première étape de l'union économique et monétaire;

considérant que le Comité économique et social s'est exprimé dans le même sens dans son avis du 24 novembre 1971;

considérant que, dans ses conclusions du 22 juin 1984 concernant un programme d'action sociale communautaire à moyen terme, le Conseil indique que le dialogue social européen doit être renforcé et aménagé dans ses modalités pour mieux associer les partenaires sociaux aux décisions économiques et sociales de la Communauté (3);

considérant que la situation dans les divers États membres implique une participation active des partenaires sociaux des chemins de fer à l'amélioration et à l'harmonisation des conditions de vie et de travail dans les chemins de fer et qu'un comité paritaire attaché à la Commission constitue le moyen le plus approprié pour assurer cette participation en créant, au niveau communautaire, un organe représentatif des forces socio-économiques concernées;

considérant que la décision 72/172/CEE de la Commission, du 24 avril 1972, relative à la création d'un comité consultatif paritaire pour les problèmes sociaux dans les chemins de fer (4), ne correspond plus aux développements de la politique sociale préconisée par les organes communautaires,

DÉCIDE:

Article premier

Il est institué auprès de la Commission un comité paritaire des chemins de fer, ci-après dénommé « comité ».

Article 2

Le comité assiste la Commission dans l'élaboration et dans la mise en oeuvre de la politique sociale communautaire visant à améliorer et à harmoniser les conditions de vie et de travail dans les chemins de fer.

Article 3

1. Afin de réaliser l'objet prévu à l'article 2, le comité:

a) émet des avis ou adresse des rapports à la Commission, à la demande de celle-ci ou de sa propre initiative et,

b) pour le secteur relevant des compétences des organisations professionnelles citées à l'article 4 paragraphe 2 point a),

- favorise le dialogue et la concertation et facilite la négociation entre ces organisations,

- prépare des études,

- participe à des colloques et séminaires.

2. Le comité informe tous les milieux intéressés de ses activités.

3. Lorsque la Commission sollicite un avis ou un rapport du comité en vertu du paragraphe 1 point a), elle peut fixer le délai dans lequel cet avis doit être donné ou dans lequel ce rapport doit être adressé.

Article 4

1. Le comité comprend 44 membres.

2. a) Les membres du comité sont nommés par la Commission sur proposition des organisations suivantes de transporteurs et de travailleurs des chemins de fer.

Organisation des transporteurs

Groupe des dix chemins de fer des Communautés européennes (UIC)

Organisation des travailleurs

Comité syndical des transports dans la Communauté européenne.

b) Les sièges sont attribués comme suit:

- vingt-deux aux représentants des organisations des transporteurs,

- vingt-deux aux représentants des organisations des travailleurs.

Article 5

1. Un suppléant est nommé pour chaque membre du comité aux mêmes conditions que celles prévues à l'article 4 paragraphe 2.

2. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, le suppléant n'assiste aux réunions du comité ou d'un groupe de travail au sens de l'article 9 ou ne participe à leurs travaux qu'en cas d'empêchement du membre dont il est le suppléant.

Article 6

1. La durée du mandat des membres du comité et de leurs suppléants est de quatre ans. Le mandat est renouvelable.

2. Les membres et leurs suppléants dont le mandat est expiré restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.

3. Le mandat d'un membre ou d'un suppléant prend fin avant l'expiration de la période de quatre ans si ce membre démissionne ou décède ou si l'organisation qui a présenté sa candidature demande son remplacement. Son successeur est nommé pour la durée du mandat restant à courir selon la procédure prévue à l'article 4 paragraphe 2.

4. Les fonctions exercées ne font pas l'objet d'une rémunération.

Article 7

1. À la majorité des deux tiers des membres présents, le Comité élit tous les deux ans, parmi ses membres, un président et un vice-président. Le président et le vice-président sont choisis alternativement, et en ordre inverse, parmi les représentants des deux groupes d'organisations citées à l'article 4 paragraphe 2 point a).

2. a) Le président et le vice-président dont le mandat est expiré restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement.

b) En cas de cessation prématurée du mandat du président et du vice-président, il est pourvu à leur remplacement pour la durée du mandat restant à courir selon la procédure prévue au paragraphe 1 sur proposition de leur groupe respectif.

Article 8

Le comité peut instituer un bureau chargé de programmer et de coordonner ses travaux. Ce bureau est composé du président, du vice-président et des rapporteurs des groupes de travail visés à l'article 9. Article 9

Le Comité peut:

a) instituer des groupes de travail ad hoc ou permanents afin de faciliter ses travaux. Il peut autoriser un membre à se faire remplacer par un autre représentant de son organisation, nommément cité, au sein d'un groupe de travail: le représentant jouit dans les réunions du groupe de travail des mêmes droits que le membre qu'il remplace;

b) proposer à la Commission d'inviter des experts afin de l'assister dans des travaux déterminés. Il en a l'obligation lorsqu'il y est invité par l'une des organisations citées à l'article 4 paragraphe 2 point a);

c) inviter à participer à ses réunions, en tant qu'expert, toute personne ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l'ordre du jour. Cet expert n'assiste à la réunion que pour la seule question motivant sa présence.

Article 10

Le comité se réunit sur convocation de son secrétariat à la demande de la Commission, du bureau ou d'un tiers de ses membres. Dans ce dernier cas, il se réunit dans un délai de trente jours.

Article 11

1. Le comité ne se prononce valablement que lorsque les deux tiers de ses membres ou de leurs suppléants sont présents.

2. Le comité transmet ses avis ou rapports à la Commission. Si un avis ou rapport ne fait pas l'objet d'un accord unanime, le comité transmet les opinions divergentes exprimées à la Commission.

Article 12

1. Les services de la Commission assurent le secrétariat du Comité, du bureau et des groupes de travail.

2. Des représentants des services concernés de la Commission assistent aux réunions du comité, du bureau et des groupes de travail.

3. Un représentant du secrétariat de chacune des organisations citées à l'article 4 paragraphe 2 point a) assiste en tant qu'observateur aux réunions du Comité.

4. La Commission, après avoir entendu le comité, peut inviter d'autres organisations que celles citées à l'article 4 paragraphe 2 point a) à participer aux travaux du comité en tant qu'observateurs.

Article 13

Sans préjudice des dispositions de l'article 214 du traité, et chaque fois que la Commission les a informés que l'avis demandé porte sur une matière présentant un caractère confidentiel, les participants sont tenus de ne pas divulguer les renseignements dont ils ont connaissance par les travaux du comité, des groupes de travail ou du bureau.

Article 14

La Commission, après avoir entendu le comité, a la faculté de réviser la présente décision, en fonction de l'expérience acquise.

Article 15

La décision 72/172/CEE est abrogée.

Article 16

La présente décision entre en vigueur le 19 décembre 1984.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1984.

Par la Commission

Ivor RICHARD

Membre de la Commission

(1) JO no C 13 du 12. 2. 1974, p. 1.

(2) JO no C 70 du 1. 7. 1972, p. 11.

(3) JO no C 175 du 4. 7. 1984, p. 1.

(4) JO no L 104 du 3. 5. 1972, p. 9.

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