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Document 62023TN0015

Affaire T-15/23: Recours introduit le 20 janvier 2023 — Roumanie/Commission

JO C 94 du 13.3.2023, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 94/56


Recours introduit le 20 janvier 2023 — Roumanie/Commission

(Affaire T-15/23)

(2023/C 94/68)

Langue de procédure: le roumain

Parties

Partie requérante: Roumanie (représentants: E. Gane, L.-E. Bațagoi, O. C. Ichim et M. Chicu, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler partiellement la décision d’exécution (UE) 2022/2261 de la Commission, du 11 novembre 2022, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le numéro C(2022) 7841] (1), en ce qui concerne des corrections financières ponctuelles appliquées à la Roumanie au motif d’une violation du droit de l’Union en lien avec des paiements pour les années de demande 2018 et 2019 (exercices 2019 et 2020), pour un montant de 2 515 141,78 euros;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’exercice inapproprié de la compétence de la Commission d’écarter des montants du financement de l’Union sur le fondement de l’article 52 du règlement no 1306/2013

La Commission a commis une erreur lorsqu’elle a considéré que, en ce qui concerne la mesure 10 (au titre de laquelle des paiements agroenvironnementaux et climatiques sont octroyés) et la mesure 13 (au titre de laquelle des paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d’autres contraintes spécifiques sont octroyés) du programme national de développement rural (PNDR) 2014-2020, les autorités roumaines ont violé l’article 5, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué no 640/2014. L’institution de l’Union a retenu à tort que la superficie maximale admissible a été calculée en fonction des limites administratives des unités administratives territoriales, ce qui a conduit à des paiements pour des surfaces non admissibles. En outre, la Commission a commis une erreur lorsqu’elle a considéré que, en ce qui concerne la mesure 8, sous-mesure 8.1 (au titre de laquelle des aides au boisement sont octroyées), du PNDR 2014-2020, les autorités roumaines ont violé l’article 30 du règlement no 1306/2013 et l’article 28, paragraphe 1, sous b), du règlement d’exécution no 809/2014, car il existerait un double financement entre, d’une part, le paiement au titre de la perte de revenu agricole dans le cadre de la mesure 8, sous-mesure 8.1, et, d’autre part, le paiement en faveur de l’écologisation. L’institution de l’Union a retenu à tort que les deux paiements sont de même nature et compensent les mêmes coûts.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE

La Commission a violé l’obligation de motivation prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, en ce qu’elle n’a pas motivé de manière appropriée l’existence des manquements reprochés et n’a pas expliqué de manière satisfaisante pourquoi il convient d’écarter les arguments invoqués et réitérés constamment par les autorités roumaines compétentes dans le cadre du dialogue administratif ayant précédé l’adoption de la décision attaquée.


(1)  JO 2022, L 299, p. 20.


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