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Document 62018TN0158
Case T-158/18: Action brought on 6 March 2018 — Scaloni and Figini v Commission
Affaire T-158/18: Recours introduit le 6 mars 2018 — Scaloni et Figini/Commission
Affaire T-158/18: Recours introduit le 6 mars 2018 — Scaloni et Figini/Commission
JO C 152 du 30.4.2018, p. 56–57
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/56 |
Recours introduit le 6 mars 2018 — Scaloni et Figini/Commission
(Affaire T-158/18)
(2018/C 152/66)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Parties requérantes: Mario Scaloni (Ancone, Italie), Ennio Figini (Chiaravalle, Italie) (représentant: P. Putti, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal condamner l’Union ou la Commission, selon l’interprétation qui sera fournie de la directive et du règlement en cause, à une indemnisation correspondant à l’intégralité de la valeur faciale des actions telle qu’exposée dans la requête et comme elle ressort des documents joints, ainsi qu’aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Les parties requérantes affirment qu’à la suite de l’entrée en vigueur de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (texte présentant de l’intérêt pour l'EEE) (1), suivie du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (2), il n’a pas été permis à l’État italien d’intervenir en faveur de certaines de ses banques, parmi lesquelles la Banca Marche.
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.
1. |
Premier moyen portant sur la réparation du dommage résultant de l’interprétation non conforme, fournie par la Commission, de la directive 59/2014/UE et du règlement no 806/2014, au regard de l’exclusion illicite de l’application, à l’égard de Banca Marche, des dispositions concernant les aides d’État et sur la violation, par conséquent, du principe d’égalité ou de non-discrimination.
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2. |
Deuxième moyen tiré de la violation du principe hiérarchique des dispositions du droit de l’Union par le législateur européen.
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3. |
Troisième moyen tiré de la violation des principes fondamentaux de l’ordre juridique italien et de l’inapplicabilité de la législation communautaire.
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