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Document 62018TN0158

Affaire T-158/18: Recours introduit le 6 mars 2018 — Scaloni et Figini/Commission

JO C 152 du 30.4.2018, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 152/56


Recours introduit le 6 mars 2018 — Scaloni et Figini/Commission

(Affaire T-158/18)

(2018/C 152/66)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Parties requérantes: Mario Scaloni (Ancone, Italie), Ennio Figini (Chiaravalle, Italie) (représentant: P. Putti, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal condamner l’Union ou la Commission, selon l’interprétation qui sera fournie de la directive et du règlement en cause, à une indemnisation correspondant à l’intégralité de la valeur faciale des actions telle qu’exposée dans la requête et comme elle ressort des documents joints, ainsi qu’aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes affirment qu’à la suite de l’entrée en vigueur de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (texte présentant de l’intérêt pour l'EEE) (1), suivie du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (2), il n’a pas été permis à l’État italien d’intervenir en faveur de certaines de ses banques, parmi lesquelles la Banca Marche.

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.

1.

Premier moyen portant sur la réparation du dommage résultant de l’interprétation non conforme, fournie par la Commission, de la directive 59/2014/UE et du règlement no 806/2014, au regard de l’exclusion illicite de l’application, à l’égard de Banca Marche, des dispositions concernant les aides d’État et sur la violation, par conséquent, du principe d’égalité ou de non-discrimination.

Il est fait valoir à cet égard que, pour les aides en faveur des banques mises en œuvre par différents États membres, la Commission a estimé qu’étaient réunies les conditions de l’article 107, paragraphe 3, sous b), et qu’elles ont été considérées comme licites pour ce motif. Les interventions programmées par l’Italie devaient être appréciées en vertu de la même disposition, la seule qui régisse les aides d’État, et non pas selon la directive et le règlement en cause. Ces derniers textes législatifs ne visent pas les aides et ne pourraient le faire puisqu’il s’agit de droit dérivé. Les aides en faveur des banques italiennes devaient être autorisées elles aussi en ce qu’elles étaient fondées sur les mêmes raisons qui, selon la Commission, avaient justifié celles déjà versées.

Il est précisé, en outre, que dans le cas où le droit dérivé serait jugé applicable, le premier moyen est tiré de ce que la Commission, en n’autorisant pas l’aide, aurait violé le principe d’égalité.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation du principe hiérarchique des dispositions du droit de l’Union par le législateur européen.

Il est fait valoir à cet égard que si le Tribunal devait juger que l’interprétation fournie par la Commission était correcte, la violation dénoncée entacherait les actes législatifs, et la responsabilité serait celle de l’Union dans son ensemble.

3.

Troisième moyen tiré de la violation des principes fondamentaux de l’ordre juridique italien et de l’inapplicabilité de la législation communautaire.

Il est fait valoir à cet égard que si le Tribunal jugeait que la directive et le règlement n’ont pas non plus violé le principe communautaire d’égalité, il conviendra de demander à la Corte costituzionale (Cour constitutionnelle italienne) de vérifier la compatibilité des règles constitutionnelles italiennes avec le principe d’égalité. Dans la négative, la règlementation qui a violé lesdites règles n’aurait pas été en mesure d’être intégrée dans l’ordre juridique italien.


(1)  JO 2014, L 173, p. 190.

(2)  JO 2014, L 225, p. 1.


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