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Document 62018TN0142

Affaire T-142/18: Recours introduit le 28 février 2018 — Buffalo — Boots/Commission

JO C 152 du 30.4.2018, p. 52–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 152/52


Recours introduit le 28 février 2018 — Buffalo — Boots/Commission

(Affaire T-142/18)

(2018/C 152/61)

Langue de procédure: anglais

Parties

Partie requérante: Buffalo — Boots GmbH (Hochheim am Main, Allemagne) (représentants: S. De Knop, A. Willems et C. Zimmermann, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable;

annuler le règlement d’exécution (UE) no 2017/2232 de la Commission, du 4 décembre 2017, réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam et produites par certains producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine et du Viêt Nam, et exécutant l’arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 (JO 2017, L 319, p. 30), et

condamner la Commission aux dépens

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce qu’en agissant sans base juridique valable, le règlement d’application (UE) no 2017/2232 (1) de la Commission viole le principe d’attribution consacré à l’article 5, paragraphes 1 et 2, TUE et, en tout état de cause, le principe de l’équilibre institutionnel, consacré à l’article 13, paragraphe 2, TUE.

2.

Deuxième moyen tiré de ce qu’en ne prenant pas les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C-659/13 et C-34/14), le règlement 2017/2232 viole l’article 266 TFUE.

3.

Troisième moyen tiré de ce qu’en instituant un droit antidumping sur des importations de chaussures «qui ont eu lieu pendant la période d’application du règlement (CE) no 1472/2006 (2) du Conseil et du règlement d’exécution (UE) no 1294/2009 (3) du Conseil», le règlement d’exécution no 2017/2232 de la Commission viole l’article 1er, paragraphe 1, et l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 2016/1036 (4) ainsi que le principe de sécurité juridique (non-rétroactivité).

4.

Quatrième moyen tiré de ce qu’en instaurant un droit antidumping sans procéder à une nouvelle évaluation de l’intérêt de l’Union, le règlement d’exécution (UE) no 2017/2232 de la Commission viole l’article 21 du règlement (UE) no 2016/1036; en tout état de cause, il aurait été manifestement erroné de conclure que l’instauration du droit antidumping était dans l’intérêt de l’Union.

5.

Cinquième moyen tiré de ce qu’en adoptant un acte qui va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif visé, le règlement d’exécution (UE) no 2017/2232 de la Commission viole l’article 5, paragraphes 1 et 4, TUE.


(1)  Règlement d’exécution (UE) no 2017/2232 de la Commission, du 4 décembre 2017, réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam et produites par certains producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine et du Viêt Nam, et exécutant l’arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 (JO 2017, L 319, p. 30).

(2)  Règlement (CE) no 1472/2006 du Conseil, du 5 octobre 2006, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam (JO 2006, L 275, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 1294/2009 du Conseil, du 22 décembre 2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et de la République populaire de Chine, étendu aux importations de certaines chaussures à dessus en cuir expédiées de la RAS de Macao, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de la RAS de Macao, à la suite d’un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (JO 2009, L 352, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d'un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21).


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