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Document 62018CN0115

Affaire C-115/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc — Chambre détachée de Guingamp (France) le 12 février 2018 — Procureur de la République / Tugdual Carluer e.a.

JO C 152 du 30.4.2018, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 152/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc — Chambre détachée de Guingamp (France) le 12 février 2018 — Procureur de la République / Tugdual Carluer e.a.

(Affaire C-115/18)

(2018/C 152/21)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal correctionnel de Saint-Brieuc — Chambre détachée de Guingamp

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Procureur de la République

Parties défenderesses: Tugdual Carluer, Yann Latouche, Dominique Legeard, Thierry Leleu, Dimitri Pinschof, Brigitte Plunian, Rozenn Marechal

Questions préjudicielles

1)

Le règlement européen no 1107/2009 (1) est-il conforme au principe de précaution lorsqu’il omet de définir précisément ce qu’est une substance active, laissant le soin, au pétitionnaire de choisir ce qu’il dénomme substance active dans son produit, et lui laissant la possibilité d’orienter l’intégralité de son dossier de demande sur une substance unique alors que le produit fini commercialisé en comprend plusieurs?

2)

Le principe de précaution et l’impartialité de l’autorisation de commercialisation sont-ils assurés lorsque les tests, analyses et évaluations nécessaires à l’instruction du dossier sont réalisés par les seuls pétitionnaires pouvant être partiaux dans leur présentation, sans aucune contre-analyse indépendante?

3)

Le principe de précaution et l’impartialité de l’autorisation de commercialisation sont-ils assurés sans que soient publiés les rapports de demande d’autorisation sous couvert de protection du secret industriel?

4)

Le règlement européen no 1107/2009 est-il conforme au principe de précaution lorsqu’il ne tient pas compte des pluralités de substances actives et de leur emploi cumulé, en particulier lorsqu’il ne prévoit aucune analyse spécifique complète au niveau européen des cumuls de substances actives au sein d’un même produit?

5)

Le règlement européen no 1107/2009 est-il conforme au principe de précaution lorsqu’il dispense en ses chapitres 3 et 4 d’analyses de toxicité (génotoxicité, examen de carcinogénécité, examen des perturbations endocriniennes…), les produits pesticides dans leurs formulations commerciales telles que mises sur le marché et telles que le consommateur et l’environnement y sont exposés, en n’imposant que des tests sommaires toujours réalisés par le pétitionnaire?


(1)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309, p. 1).


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