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Document 62018CN0104

Affaire C-104/18: Pourvoi formé le 13 février 2018 par Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 30 novembre 2017 dans l’affaire T-687/16 Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ / Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

JO C 152 du 30.4.2018, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 152/16


Pourvoi formé le 13 février 2018 par Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 30 novembre 2017 dans l’affaire T-687/16 Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ / Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

(Affaire C-104/18)

(2018/C 152/19)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ (représentants: Mes J. Güell Serra, E. Stoyanov Edissonov)

Autre partie à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, Joaquín Nadal Esteban

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué;

annuler la décision attaquée

déclarer invalide la marque de l’Union contestée no 9917436; et

condamner Joaquín Nadal Esteban et l’EUIPO aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a affirmé, en ce qui concerne l’appréciation des conditions d’application de l’article 52, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009 (1), qu’il ressortait de l’arrêt de la Cour du 11 Juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361, que la mauvaise foi présupposait l’existence d’un risque de confusion et que, par conséquent, les produits et services en cause devaient être similaires ou identiques.

La requérante a fait valoir qu’il ne ressort pas de l’arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli que la mauvaise foi du demandeur d’enregistrement présuppose l’existence d’un risque de confusion entre les marques/signes des parties, mais que l’existence d’un tel risque de confusion n’est qu’un exemple des facteurs susceptibles d’être pris en compte, et non pas une condition sine qua non aux fins de l’application de l’article 52, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009.

La requérante allègue donc qu’en jugeant que l’article 52, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009 présupposait ou impliquait l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public en raison de la similitude ou de l’identité des produits ou services en cause, le Tribunal aurait fait une interprétation erronée de l’arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli et une application erronée de l’article 52, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009. Il a, par conséquent, commis une erreur de droit.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1)


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