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Document 62018CN0055

Affaire C-55/18: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Nacional (Espagne) le 29 janvier 2018 — Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) / Deutsche Bank SAE

JO C 152 du 30.4.2018, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 152/8


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Nacional (Espagne) le 29 janvier 2018 — Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) / Deutsche Bank SAE

(Affaire C-55/18)

(2018/C 152/10)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia Nacional

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO)

Partie défenderesse: Deutsche Bank SAE

Parties intéressées: Federación Estatal de Servicios de la Unión General de Trabajadores (FES-UGT), Confederación General del Trabajo (CGT), Confederación Solidaridad de Trabajadores Vascos (ELA), Confederación Intersindical Galega (CIG)

Questions préjudicielles

1)

Convient-il de considérer que, au moyen des articles 34 et 35 de l’Estatuto de los Trabajadores (statut des travailleurs) tels qu’interprétés par la jurisprudence [espagnole], le Royaume d’Espagne a adopté les mesures nécessaires pour garantir l’efficacité de la limitation du temps de travail et du repos hebdomadaire et journalier, prévue aux articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003 (1), à l’égard des travailleurs à temps plein qui n’ont pas expressément accepté, individuellement ou collectivement, d’effectuer des heures supplémentaires et qui ne sont pas des travailleurs mobiles, de la marine marchande ou ferroviaires?

2)

L’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les articles 3, 5, 6, 16 et 22 de la directive 2003/88[omissis], lus en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, l’article 11, paragraphe 3, et l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989 (2), doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale telle que les articles 34 et 35 du statut des travailleurs, dont on ne peut pas déduire, ainsi que le souligne une jurisprudence [espagnole] constante, que les entreprise[s] sont tenues d’établir un système d’enregistrement du temps de travail journalier effectif presté par les travailleurs à temps plein qui n’ont pas expressément accepté, individuellement ou collectivement, d’effectuer des heures supplémentaires et qui ne sont pas des travailleurs mobiles, de la marine marchande ou ferroviaires?

3)

Convient-il de considérer que la réglementation nationale contenue aux articles 34 et 35 du statut des travailleurs, dont on ne peut pas déduire, ainsi que le souligne une jurisprudence [espagnole] constante, que les entreprise[s] sont tenues d’établir un système d’enregistrement du temps de travail journalier effectif presté par les travailleurs à temps plein qui n’ont pas expressément accepté, individuellement ou collectivement, d’effectuer des heures supplémentaires et qui ne sont pas des travailleurs mobiles, de la marine marchande ou ferroviaires, permet de garantir, à l’égard des travailleurs ordinaires, l’obligation, imposée aux États membres à l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et aux articles 3, 5, 6, 16 et 22 de la directive 2003/88 [omissis], lus en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, l’article 11, paragraphe 3, et l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391[omissis], de limiter la durée du temps de travail de tous les travailleurs en général?


(1)  Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9).

(2)  Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO 1989, L 183, p. 1).


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