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Document 62016TN0813

Affaire T-813/16: Recours introduit le 21 novembre 2016 — Abes/Commission européenne

JO C 30 du 30.1.2017, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/50


Recours introduit le 21 novembre 2016 — Abes/Commission européenne

(Affaire T-813/16)

(2017/C 030/58)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Abes — companhia de assistência, bem-estar e serviços para seniores, Lda (são Pedro de Tomar, Portugal) (représentant: N. Mimoso Ruiz, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

considérer que le présent recours en annulation a été régulièrement introduit et est recevable conformément aux dispositions de l’article 263 TFUE et aux fins de l’article 264 TFUE;

annuler la décision C(2016)5054, du 9 août 2016, conformément à l’article 263 TFUE en ce qu’elle considère que la mesure décrite dans la plainte ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE;

annuler la décision C(2016)5054, du 9 août 2016, conformément à l’article 263 TFUE en ce qu’elle considère que, si la mesure décrite dans la plainte constituait une aide d’État, elle serait compatible avec le marché interne au sens de l’article 107, paragraphe 3, TFUE;

condamner également la Commission au paiement des dépens afférents à la procédure et aux frais exposés par la requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré d’un défaut de motivation. La requérante considère que la décision est entachée d’un défaut de motivation parce qu’il y est énoncé que même si la mesure constituait une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, elle serait compatible avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, alors que cette conclusion n’est pas motivée.

2.

Deuxième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation. La requérante considère que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne les effets de la mesure d’aide sur la concurrence et sur les échanges entre États membres puisque les raisons qui conduisent la Commission à affirmer que l’effet de la mesure d’aide en cause sur les échanges entre États membres est purement hypothétique ou présumé et que, si un tel effet existe vraiment, il ne sera que marginal, ne sont pas solides et elles garantissent en pratique la prolifération de mesures d’aide ponctuelles analogues, non seulement dans la région de Tomar, mais dans tout le pays avec les conséquences qui en résultent en ce qui concerne l’effet dissuasif sur l’investissement national et sur l’investissement en provenance d’autres États membres

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE dans la mesure où la Commission i) n’a pas examiné avec le soin nécessaire et de manière objective le point de savoir si l’aide en cause était susceptible d’affecter les échanges entre États membres; ii) n’a pas tenu compte du fait qu’il n’existe pas de seuil ou de pourcentage en dessous duquel on peut considérer a priori que les échanges entre États membres ne sont pas affectés; iii) n’a pas tenu compte du fait que l’affectation des échanges entre États membres ne dépend pas de la nature locale ou régionale des services fournis ou de l’importance du domaine d’activité concerné; iv) n’a pas suffisamment souligné que lorsqu’une aide accordée par un État renforce la position d’une entreprise par rapport à d’autres entreprises concurrentes, il convient de considérer que les entreprises concurrentes de l’entreprise bénéficiaire bénéficieront de conditions moins favorables pour financer de nouveaux investissements dans l’État concerné.


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