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Document 62016CN0574
Case C-574/16: Request for a preliminary ruling from the Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spain) lodged on 14 November 2016 — Grupo Norte Facility, S.A. v Angel Manuel Moreira Gómez
Affaire C-574/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Espagne) le 14 novembre 2016 — Grupo Norte Facility S.A./Angel Manuel Moreira Gómez
Affaire C-574/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Espagne) le 14 novembre 2016 — Grupo Norte Facility S.A./Angel Manuel Moreira Gómez
JO C 30 du 30.1.2017, p. 21–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 30/21 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Espagne) le 14 novembre 2016 — Grupo Norte Facility S.A./Angel Manuel Moreira Gómez
(Affaire C-574/16)
(2017/C 030/26)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Grupo Norte Facility S.A.
Partie défenderesse: Angel Manuel Moreira Gómez
Questions préjudicielles
1) |
Aux fins du principe d’équivalence entre travailleurs temporaires et permanents, y a-t-il lieu de considérer que la résiliation du contrat de travail pour «circonstances objectives» conformément à l’article 49, paragraphe 1, sous c), du statut des travailleurs et la résiliation du contrat de travail découlant des «raisons objectives» prévues à l’article 52 dudit statut constituent des «situations comparables» et que, partant, les indemnités distinctes versées dans l’un et l’autre cas constituent une différence de traitement entre travailleurs temporaires et permanents interdite par la directive 1999/70/CE du Conseil (1), du 28 juin 1999, concernant l’accord cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée? |
2) |
En cas de réponse affirmative, y a-t-il lieu de considérer que les objectifs de politique sociale ayant légitimé la création de la modalité du contrat de «relève» justifient également, conformément à la clause 4, paragraphe 1, de l’accord cadre précité, la différence de traitement consistant dans le versement d’une indemnité de résiliation du contrat de travail moins favorable dans le cas où l’entreprise décide librement que ledit contrat de «relève» sera à durée déterminée? |
3) |
Aux fins de garantir l’effet utile de la directive 1999/70, en l’absence de justification raisonnable conforme à la clause 4, paragraphe 1, [de ce texte], la différence de traitement entre travailleurs temporaires et permanents, dans la réglementation espagnole susmentionnée, au regard de l’indemnité versée en cas de résiliation du contrat constitue-t-elle une discrimination interdite par l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce qu’elle serait contraire aux principes d’égalité de traitement et de non-discrimination, qui font partie des principes généraux du droit de l’Union? |