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Document 62015TN0367

Affaire T-367/15: Recours introduit le 9 juillet 2015 — Renfe-Operadora/OHMI (AVE)

JO C 346 du 19.10.2015, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/31


Recours introduit le 9 juillet 2015 — Renfe-Operadora/OHMI (AVE)

(Affaire T-367/15)

(2015/C 346/37)

Langue de la procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Renfe-Operadora, entreprise publique (Madrid, Espagne) (représentants: J.-B. Devaureix et M. Hernández Sandoval, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Marque litigieuse concernée: la marque communautaire figurative comportant l’élément verbal «AVE» — Demande de restitutio in integrum — demande d’enregistrement no 5 640 198

Décision attaquée: la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 24 avril 2015 dans l’affaire R 712/2014-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée en accueillant sa demande de «restitutio in integrum» et, par conséquent, déclarer recevable le recours formé par la requérante contre la décision rendue par la division d’annulation le 4 février 2014, que la cinquième chambre de recours de l’OHMI devra annuler dans le cadre du recours correspondant;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens invoqués

Description incomplète des faits dans la décision attaquée, irrégularités commises dans le déroulement de la procédure constitutives de violations des droits de la défense de la requérante, étant précisé que la requérante s’est bien acquittée de son obligation de diligence.

Appréciation erronée des éléments de preuve, disproportion entre l’erreur formelle prétendument commise par la requérante et les conséquences qui en découlent, la requérante étant privée de son droit de recours contre une décision portant préjudice à ses intérêts, et rigueur excessive de la décision adoptée.

Violation des droits de la défense de la requérante, qui s’est trouvée dans l’impossibilité d’attaquer les motifs de fond sur lesquels se fonde la déclaration de nullité partielle de la marque «AVE».


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