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Document 62015CN0341

Affaire C-341/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal administratif de Vienne (Verwaltungsgericht Wien) (Autriche) le 8 juillet 2015 — Hans Maschek

JO C 346 du 19.10.2015, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/3


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal administratif de Vienne (Verwaltungsgericht Wien) (Autriche) le 8 juillet 2015 — Hans Maschek

(Affaire C-341/15)

(2015/C 346/03)

Langue de procédure: allemand

Juridiction de renvoi

Tribunal administratif de Vienne (Autriche)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hans Maschek

Partie défenderesse: Magistratdirektion de la ville de Vienne

Questions préjudicielles

1)

Une disposition nationale telle que l’article 41a, paragraphe 2, du Wiener Besoldungsordnung 1994 (régime de rémunérations de la ville de Vienne de 1994), qui ne prévoit aucune indemnité compensatrice de congé annuel payé au sens de l’article 7 de la directive 2003/88/CE (1) en faveur d’un travailleur qui, de son propre chef, met fin à la relation de travail à un moment donné est-elle compatible avec l’article 7 de cette directive?

En cas de réponse négative, une disposition nationale aux termes de laquelle tout travailleur qui met fin à la relation de travail de son propre chef doit faire tout le nécessaire pour épuiser ses droits en matière de congé annuel avant la fin de cette relation de travail et aux termes de laquelle, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail à la demande du travailleur, celui-ci n’a droit à une indemnité compensatrice de congé annuel payé que si, même après avoir introduit une demande de congé annuel débutant le jour où il a demandé à ce qu’il soit mis fin à sa relation de travail, ce travailleur n’a pas été en mesure d’épuiser ses droits en matière de congé à hauteur du solde sur lequel est fondée la demande d’indemnité [Ndt: est-elle compatible avec l’article 7 de la directive 2003/88/CE]?

2)

Faut-il considérer que le travailleur n’a droit à une indemnité compensatrice de congé annuel au titre de ses droits à congé annuel que, lorsqu’en raison d’une incapacité de travail, il n’a pas été en mesure d’épuiser ses droits à congé annuel immédiatement avant la fin de sa relation de travail, a) lorsqu’il a informé son employeur de cette incapacité de travail (résultant, par exemple, d’une maladie) sans retard indu (et donc, en principe, avant la fin de la relation de travail) et b) qu’il a apporté la preuve de cette incapacité de travail (résultant, par exemple, d’une maladie) (notamment au moyen d’une attestation médicale) sans retard indu (et donc, en principe, avant la fin de la relation de travail)?

En cas de réponse négative, une disposition nationale aux termes de laquelle le travailleur qui, en raison d’une incapacité de travail, n’a pas été en mesure d’épuiser ses droits à congé annuel immédiatement avant la fin de sa relation de travail, n’a droit à une indemnité compensatrice de congé annuel au titre des droits qu’il a acquis à ce titre que s’il a informé son employeur de cette incapacité de travail (résultant, par exemple, d’une maladie) sans retard indu (et donc, en principe, avant la fin de la relation de travail) et b) s’il a apporté la preuve de cette incapacité de travail (résultant, par exemple, d’une maladie) (notamment au moyen d’une attestation médicale) sans retard indu (et donc, en principe, avant la fin de la relation de travail) est-elle compatible avec l’article 7 de la directive 2003/88?

3)

Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (voir arrêts du 18 mars 2004, C-342/01 [Gomez], point 31; du 24 janvier 2012, C-282/10 [Dominguez], point. 47 à 50, et du 3 mai 2012, C-337/10 [Neidei], point 37), il est loisible aux États membres d’adopter des dispositions légales prévoyant en faveur des travailleurs des droits à congé annuel ou à indemnité compensatrice de congé annuel plus généreux que les droits minimum garantis par l’article 7 de la directive 2003/88. Ces droits garantis par l’article 7 de la directive 2003/88 sont d’application directe (voir arrêts du 24 janvier 2012, C-282/10 [Dominguez], points 34-36, et du 12 juin 2014, C-118/13 [Boilacke], point 28).

Eu égard à cette interprétation de l’article 7 de la directive 2003/88, le fait que le législateur national ait aménagé pour une certaine catégorie de personnes un droit à une indemnité compensatrice de congé annuel nettement plus généreuse que ce que prévoit cette disposition de la directive a-t-il pour conséquence qu’en raison de l’applicabilité directe de l’article 7 de la directive 2003/88, les personnes dont, en violation de la directive, la loi nationale a dit qu’elles n’ont pas droit à une indemnité compensatrice de congé annuel ont-elles, elles aussi, un droit à pareille indemnité à hauteur du montant nettement supérieur à ce que prévoit cette disposition de la directive comme les personnes que la réglementation nationale favorise?


(1)  Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, JO L 299, p. 9.


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