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Document 62015CN0227

Affaire C-227/15 P: Pourvoi formé le 19 mai 2015 par Robert Aubineau, e.a. contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 18 mars 2015 dans les affaires T-195/11, T-458/11, T-448/12 et T-41/13, Cahier e.a./Conseil et Commission

JO C 311 du 21.9.2015, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 311/15


Pourvoi formé le 19 mai 2015 par Robert Aubineau, e.a. contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 18 mars 2015 dans les affaires T-195/11, T-458/11, T-448/12 et T-41/13, Cahier e.a./Conseil et Commission

(Affaire C-227/15 P)

(2015/C 311/20)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Robert Aubineau, e.a. (représentant: Ch.-E. Gudin, avocat)

Autres parties à la procédure: Conseil, Commission, France

Conclusions

annuler l'arrêt qui refuse de reconnaître l'interdiction pour des producteurs-bouilleurs de cru de distiller eux-mêmes leurs vins produits en excédent des quantités normalement vinifiées, sous prétexte qu'ils pouvaient demander un agrément et, pour ce faire, devenir préalablement distillateurs.

annuler l'arrêt qui refuse de reconnaître le caractère discriminatoire du règlement (CE) no 1623/2000 (1) qui ne donne pas les mêmes droits aux producteurs d'eaux-de-vie.

annuler l'arrêt qui refuse de reconnaître le comportement fautif et la responsabilité des institutions qui ont institué une règlementation incompatible avec le principe de non-discrimination figurant en tant que principe général du droit de l'Union dans la jurisprudence de la Cour et à l'article 40 TFUE lorsqu'elle figure dans une organisation commune de marché comme c'est le cas en l'espèce.

annuler l'arrêt qui refuse de reconnaître le préjudice subi par les requérants du fait d'un règlement à double interprétation, règlement qui a conduit toutes les juridictions nationales à sanctionner sévèrement les requérants. Cette double interprétation étant la conséquence directe d'un texte dont la responsabilité est portée par son auteur qui, en l'occurrence, est la Commission.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de son pourvoi, les parties requérantes invoquent quatre moyens.

En premier lieu, elles demandent à la Cour d’annuler l’arrêt du Tribunal qui refuse de reconnaître le caractère discriminatoire du règlement no 1623/2000 qui ne donne pas les mêmes droits aux producteurs d’eaux-de-vie.

En deuxième lieu, elles estiment que le Tribunal a commis une erreur de droit en refusant de reconnaître le comportement fautif et la responsabilité des institutions qui ont institué et interprété une règlementation incompatible avec le principe de non-discrimination figurant en tant que principe général du droit de l’Union dans la jurisprudence de la Cour et à l’article 40 TFUE lorsqu’elle figure dans une organisation commune de marché comme c’est le cas en l’espèce.

En troisième lieu, elles font grief au Tribunal de ne pas avoir reconnu le préjudice subi par elles. La double interprétation possible du règlement no 1623/2000 a conduit les juridictions nationales à sanctionner sévèrement les parties requérantes et que de ce fait, cette illégalité est la cause même du préjudice subi.

En dernier lieu, elles reprochent au Tribunal d’avoir méconnu le sens et la portée de l’article 65 du règlement qui prévoit des formalités spécifiques pour les producteurs disposant de leurs propres installations de distillation et qui ont l’intention de procéder à la distillation obligatoire de leurs propres excédents de quantités normalement vinifiées.


(1)  Règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission, du 25 juillet 2000, fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché (JO L 194, p. 45).


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