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Document 62012CA0423
Case C-423/12: Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 16 January 2014 (request for a preliminary ruling from the Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen (Sweden)) — Flora May Reyes v Migrationsverket (Request for a preliminary ruling — Directive 2004/38/EC — Right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States — Right of residence in a Member State of a third-country national who is a direct descendant of a person having the right of residence in that Member State — Concept of ‘dependant’ )
Affaire C-423/12: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 janvier 2014 (demande de décision préjudicielle du Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen — Suède) — Flora May Reyes/Migrationsverket (Renvoi préjudiciel — Directive 2004/38/CE — Droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres — Droit de séjour dans un État membre d’un ressortissant d’un État tiers descendant direct d’une personne ayant un droit de séjour dans cet État membre — Notion de personne «à charge» )
Affaire C-423/12: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 janvier 2014 (demande de décision préjudicielle du Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen — Suède) — Flora May Reyes/Migrationsverket (Renvoi préjudiciel — Directive 2004/38/CE — Droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres — Droit de séjour dans un État membre d’un ressortissant d’un État tiers descendant direct d’une personne ayant un droit de séjour dans cet État membre — Notion de personne «à charge» )
JO C 85 du 22.3.2014, p. 7–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 85/7 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 janvier 2014 (demande de décision préjudicielle du Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen — Suède) — Flora May Reyes/Migrationsverket
(Affaire C-423/12) (1)
(Renvoi préjudiciel - Directive 2004/38/CE - Droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres - Droit de séjour dans un État membre d’un ressortissant d’un État tiers descendant direct d’une personne ayant un droit de séjour dans cet État membre - Notion de personne «à charge»)
2014/C 85/12
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Flora May Reyes
Partie défenderesse: Migrationsverket
Objet
Demande de décision préjudicielle — Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen — Interprétation de l'art. 2, par. 2, sous c), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77) — Droit de séjour dans un État membre d'un ressortissant d'un État tiers âgé de plus de vingt-et-un ans, descendant direct d'une personne ayant un droit de séjour dans cet État membre — Notion de «à charge» — Obligation pour le descendant direct de prouver qu'il a recherché sans succès un emploi, ou sollicité auprès des administrations de l'État membre d'origine un soutien financier pour subvenir à des besoins, ou cherché à gagner sa vie d'une autre manière
Dispositif
1) |
L’article 2, point 2, sous c), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas à un État membre d’exiger, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, que, pour pouvoir être considéré comme étant à charge et relever ainsi de la définition de la notion de «membre de la famille» énoncée à cette disposition, le descendant en ligne directe âgé de 21 ans ou plus établisse avoir vainement tenté de trouver un travail ou de recevoir une aide à la subsistance des autorités de son pays d’origine et/ou essayé par tout autre moyen d’assurer sa subsistance. |
2) |
L’article 2, point 2, sous c), de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens que le fait qu’un membre de la famille, en raison de circonstances personnelles telles que son âge, ses qualifications professionnelles et son état de santé, est considéré comme ayant des chances raisonnables de trouver un emploi et, en outre, entend travailler dans l’État membre d’accueil, n’a pas d’incidence sur l’interprétation de la condition d’être «à charge», visée à cette disposition. |